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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2024060570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pauline ICARD, PAULHAC Marianne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024060570 22/11/2024
ENTRE :
SARL LEO WW, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 489881169 Partie demanderesse : comparant par Me Marianne PAULHAC Avocat, substituant Me André GUILLEMAIN Avocat (P102)
ET :
SA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552040982
Partie défenderesse : comparant par Me Pauline ICARD Avocat, substituant Me Typhaine de PEYRONNET Avocat (C2141)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LEO WW nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction saisie, lequel aura notamment pour mission de donner son avis, en l’état des activités autorisées, sur la nécessité ou non d’une extraction cuisine pour permettre l’exploitation de ces activités.
L’expert, dans l’hypothèse de la nécessité d’une extraction cuisine, précisera selon quelles modalités elle est ou non possible.
ou tout autre chef de mission estimé utile par la juridiction saisie.
Laisser à la charge de la société LEO WW le montant de la provision à verser à l’expert. Dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 31 janvier 2025 :
Le conseil de la SA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1217, 1224, 1225 du Code civil, Vu l’article L.145-41 alinéa 1er du Code de commerce, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Débouter la société SARL LEO WW de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SARL LEO WW à régler la somme de 5.000 € à la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SARL LEO WW aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SARL LEO WW se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de Débouter la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de désignation d’un expert
Nous relevons que la société LEO WW nous demande, au vu de l’article 145 du CPC, de désigner un expert qui aura notamment pour mission de donner son avis, en l’état des activités autorisées, sur la nécessité ou non d’une extraction cuisine pour permettre l’exploitation de ces activités.
Nous relevons que la SOCIETE FINANCIERE LYONNAISE a signifié le 3 décembre 2024 un commandement visant la clause résolutoire à la société LEO WW aux termes duquel elle lui « fait commandement dans un délai d’un mois à compter de la signification des présentes, de cesser d’exploiter un restaurant gastronomique dans les locaux loués et d’y exercer une activité de vente de produits panifiés et de petite restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, conformément aux stipulations du Bail, précisant que si elle ne s’exécutait pas dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement visant la clause résolutoire, elle entendait se prévaloir de ladite clause résolutoire » ; et qu’elle a, par acte du 29 janvier 2025, assigné la société LEO WW devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société LEO WW.
Nous retenons que la demande de LEO WW s’inscrit dans le cadre d’un litige complexe, dont l’issue n’est pas de la compétence du tribunal de céans et qu’elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 145 en ce qu’elle n’est pas faite avant tout procès ; surabondamment, nous relevons qu’elle ne revêt pas le caractère d’évidence requis par une procédure de référé.
En conséquence,
Nous débouterons la société LEO WW de sa demande de désigner un expert ayant notamment pour mission de donner son avis sur la nécessité d’une extraction cuisine pour permettre l’exploitation de ses activités.
Sur l’article 700 du CPC sollicité par la défenderesse
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC
Déboutons la SARL LEO WW de sa demande de désigner un expert,
Condamnons la SARL LEO WW à régler à la SA SOCIETE FONCIERE LYONNAISE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus,
Condamnons la SARL LEO WW aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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