Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2024J00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J686
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [R], [A] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SAS VDB Numéro SIREN : 903509727, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [M], [I] -Case n°, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2025 à Me, [R], [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société VDB a conclu avec la société LOCAM, le 24 novembre 2022, un contrat de location n°1725148 portant sur du matériel téléphonique commandé auprès de la société, [G]. Le contrat a été souscrit pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 527,04 € TTC (basé sur un loyer HT de 439,20 €).
Le matériel a été livré et un procès-verbal de livraison et de conformité a été dument régularisé le 10 janvier 2023.
L’article 12 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société VDB a cessé les règlements au titre du contrat n°1725148 à compter de l’échéance du 30 septembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 décembre 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société VDB de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1725148 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat n°1725148 en se référant à l’article 12 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maitre, [V], [O] Commissaire de Justice associés à VERSAILLES (78000) en date du 18 avril 2024, a assigné la société VDB à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00686.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société LOCAM expose au Tribunal
La société LOCAM fonde sa demande sur l’inexécution par la société VDB de ses obligations contractuelles au titre du contrat de location n°1725148. La société LOCAM soutient que la société VDB n’a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse.
En conséquence, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et sollicite le paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir, ainsi que l’application de la clause pénale.
[…]
La société LOCAM demande la condamnation de la société VDB au paiement des sommes suivantes :
Le montant total réclamé par la société LOCAM s’élève à la somme de 11 015,13 €. La société LOCAM demande également le règlement à son bénéfice des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la condamnation de la société VDB à une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La société LOCAM rejette la demande en caducité soulevée par la défenderesse au motif qu’en application de l’article 14 du code de procédure civile, la société, [G] ne peut être jugée, étant absente de la cause et que la nullité du contrat entre les sociétés, [G] et VDB ne saurait être
prononcée, de sorte que la caducité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et VDB, n’est pas encourue.
Enfin la société LOCAM rejette la demande en réduction de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation au motif qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, la preuve du caractère « manifestement excessif » n’est pas démontré par la société VDB, et de plus, qu’en vertu de l’article 1231-2 du code civil, le préjudice de la société LOCAM découle de la perte qu’elle a fait et du gain dont elle a été privée.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société VDB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société VDB à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 015,13 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 janvier 2024.
* Condamner la société VDB à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société VDB aux entiers dépens d’instance.
La société VDB expose au Tribunal
La société VDB, en défense, conteste les demandes de LOCAM.
La défenderesse expose avoir été induite en erreur par la société, [G], qui s’est présentée comme partenaire de BOUYGUES TÉLÉCOM, et qu’elle a fait l’objet de manœuvres dolosives, subissant notamment une double facturation.
La société VDB soutient que le contrat de fourniture avec la société, [G] et le contrat de location avec la société LOCAM participent à une seule opération économique et sont, de ce fait, interdépendants. Elle argue que les manœuvres dolosives de la société, [G] sont constitutives de dol et doivent entraîner la nullité du contrat de la société, [G], et que cette nullité entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat avec la société LOCAM, conformément à l’article 1186 du code civil et à la jurisprudence constante. En conséquence, la société LOCAM doit être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, la société VDB sollicite la requalification et la réduction de la clause pénale appliquée par la société LOCAM, en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle estime que le montant réclamé est manifestement disproportionné au regard du préjudice réel subi par la société LOCAM, d’autant que le matériel a été restitué après une année d’utilisation, ce qui a permis à la société LOCAM de le reconditionner et de le relouer. Elle demande au Tribunal de fixer le montant de la clause pénale à la somme d’un (1) euro symbolique ou, à tout le moins, à de juste proportion.
La société VDB demande au Tribunal de
* Prononcer la nullité des contrats conclus entre les sociétés, [G] et VDB en date du 24 novembre 2022, au titre des manœuvres dolosives mises en place lors de la conclusion du contrat.
* Prononcer la caducité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et VDB, en conséquence de son interdépendance avec les contrats, [G] déclarés nuls.
En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Fixer à la somme d’un (1) euro le montant de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente de la Société LOCAM ou tout du moins à de juste proportion.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de caducité du contrat LOCAM pour nullité du contrat, [G]
La société VDB sollicite la nullité pour dol du contrat de fourniture de matériel et de prestations de services qu’elle a conclu avec la société, [G], aux motifs de manœuvres dolosives de cette dernière, et en tire la conséquence de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM, en raison de l’interdépendance des deux contrats.
D’après l’article 1186 alinéa 2 du code civil : lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, la disparition de l’un peut entraîner la caducité des autres.
La jurisprudence reconnaît l’interdépendance entre les contrats de fourniture et les contrats de location financière.
Cependant, la nullité du contrat de fourniture, qui constitue la condition préalable de la caducité du contrat de location, ne peut être prononcée par le Tribunal qu’en présence de toutes les parties concernées.
En effet, l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle de manière constante que la caducité du contrat de location financière suppose la sanction préalable du fournisseur, à condition d’avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire.
En l’espèce, la société VDB sollicite la nullité du contrat qu’elle a régularisé avec la société, [G], mais cette dernière est absente de la cause et n’a pas été appelé.
Le Tribunal n’est, dès lors, pas en mesure de statuer sur la demande de nullité du contrat de fourniture. Il ne peut donc pas prononcer, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location liant la société VDB à la société LOCAM.
Le Tribunal déboutera la société VDB de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat, [G] et in fine la caducité du contrat LOCAM.
2- Sur la clause pénale
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
En vertu du contrat de location n°1725148 conclu avec la société VDB et du procès-verbal de livraison, la créance de la société LOCAM est justifiée. Les mises en demeure versées aux débats démontrent que la société VDB n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers. Ces mises en demeure, restées sans effet, ont entraîné l’application de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat à l’article 12 des conditions générales de location.
Contrairement aux allégations de la société VDB, les décomptes de créance produits par la société LOCAM, en complément du contrat de location, permettent de justifier du montant des sommes réclamées au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que de la clause pénale.
Concernant le montant de la clause pénale, la société VDB sollicite une réduction en invoquant la disproportion de l’indemnité de résiliation au regard du préjudice subi, notamment en raison de la restitution du matériel.
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
L’article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive. Cependant, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe à la partie qui le sollicite de démontrer le caractère manifestement excessif de cette peine.
Selon l’article 1231-2 du code civil, le Tribunal doit prendre en compte le préjudice subi par la société LOCAM, qui comprend non seulement la perte éprouvée (capital mobilisé) mais également le manque à gagner (rentabilité escomptée sur la durée totale du contrat).
L’interruption brutale du paiement des échéances par la société VDB a ruiné l’économie de la convention.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale, qui s’élève à 10 % des sommes dues, ne saurait être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société LOCAM, incluant l’amortissement du capital investi sur la durée totale du contrat. La restitution du matériel, si elle peut atténuer le préjudice, n’est pas un critère suffisant pour qualifier la pénalité de manifestement excessive, d’autant que la société VDB ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société VDB visant à obtenir une réduction de la clause pénale.
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Il ressort des pièces produites par la société LOCAM que le contrat de location portant le numéro 1725148 a été conclu avec la société VDB.
Le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de la réception du matériel par la société VDB.
La mise en demeure versée aux débats démontre que la société VDB n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers prévus au contrat. Cette mise en demeure, restée sans effet, a entraîné l’application de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat à l’article 12 des conditions générales de location.
Contrairement aux allégations de la société VDB, le décompte de créance produit par la société LOCAM, en complément du contrat de location, permet de justifier du montant des sommes réclamées au titre des loyers impayés et à échoir, ainsi que de la clause pénale.
Le contrat de location précise clairement, en son article 12 des conditions générales de location, les modalités de calcul des loyers et des pénalités en cas de résiliation anticipée pour inexécution.
La société LOCAM est donc bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en principal avec les intérêts légaux à compter de chacune des mises en demeure.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 10 013,76 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 001,37 € soit un total de 11 015,13 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société VDB à verser à la société LOCAM la somme principale de 11015,13€, au titre du contrat n°1725148 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 janvier 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société VDB au paiement d’une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LOCAM.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, la société VDB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Les arguments avancés par la société VDB ne justifiant pas la suspension de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société VDB de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes visant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société, [G], la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM, ainsi que la réduction du montant de la clause pénale.
Condamne la société VDB à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 015,13 €(onze mille quinze euros et treize centimes), au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 2 janvier 2024.
Condamne la société VDB à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VDB aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Charges ·
- Concession
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Intempérie ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Gasoil ·
- Banque centrale européenne ·
- Boulangerie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Devis ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Demande
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Observation
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zoo ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Pologne ·
- Transport ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Assignation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Maçonnerie ·
- Prestation de services ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Électroménager ·
- Liquidateur ·
- Mobilier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Juge consulaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Administrateur
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.