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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 2025038816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/64/30*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025
Chambre 2-4
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
La SARL ALVALI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 838 317 246), prise en la personne de sa gérante Mme [H] [L] [X], [Adresse 1], présente assistée de Me Armelle Loste, avocate au barreau de Paris.
PROCEDURE
Par demande en date du 12/05/2025 auprès du greffe du tribunal des activités économiques de Paris, la SARL ALVALI sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de sa demande, la dirigeante communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le 28/05/2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise ou l’entreprise elle-même a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, le comité d’entreprise pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
Mme Dané, vice procureur de la République, entendue en ses observations, déclare qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement, avec un actif disponible de 2.546 K€, contre un passif exigible de 854 K€;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les
LRAR: -SARL ALVALI Copies : -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [F] [A] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [G] -Parquet
R.G. : 2025038816 P.C. : P202502059
dispositions de l’article L620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SARL ALVALI bien fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL ALVALI.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.
Ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SARL ALVÁLI
[Adresse 1]
Nom commercial : ALVALI
Activité : holding animatrice de groupe.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838 317 246.
Désigne M. François Echo, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [F] [A], [Adresse 2], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois selon les dispositions de des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/05/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. François Echo, juge présidant l’audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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