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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 févr. 2026, n° 2024J00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J853
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS BAPTISTE CONSTRUCTION
Numéro SIREN : 304938632 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] [I] – SELARL NEO DROIT Case n° 88 – [Adresse 4] Maître [E] [O] – Selarl [Adresse 5]
* La SAS AGENCE SCOOP COMMUNICATION
Numéro SIREN : 888690948 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [L] [Q] – SELARL AVENIR AVOCATS [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 20/02/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 20/02/2026 à Me [L] [Q]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2022 la société BAPTISTE CONSTRUCTION a signé avec la société SC GROUPE un bon de commande n°547034 venant compléter une offre de site internet et annuler un précédent contrat signé en juillet avec la société SC GROUPE. Ce bon de commande précise les prestations de service de la part de la société SC GROUPE notamment la maintenance et le référencement local, destinées aux besoins de son activité prévoyant une location sur la base de 48 mensualités de 360 € TTC s’échelonnant jusqu’au 30 décembre 2026. Ce contrat a fait l’objet d’un financement par la société LOCAM.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société BAPTISTE CONSTRUCTION le 20 décembre 2022.
Le 30 mars 2023 la société SC GROUPE a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de CHARTRES qui a désigné Maître [A] [Y] de la SELARL PJA dont le siège est [Adresse 8] CHARTRES comme mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2023 le Tribunal de Commerce de CHARTRES a convertit le redressement judiciaire de la société SC GROUPE en liquidation judiciaire désignant Maître [A] [Y] de la SELARL PJA en tant que liquidateur judiciaire.
Le 2 janvier 2024 Maître [A] [Y] liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SC COMMUNICATION a indiqué au conseil de la société BAPTISTE CONSTRUCTION et sous l’autorisation du juge commissaire avoir cédé les contrats de location conclus avec la société LOCAM à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION en date du 16 décembre 2023.
Le 29 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société BAPTISTE CONSTRUCTION de régler 12 échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l’article 18 des conditions générales du contrat de location.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [D] [Z] Commissaire de Justice associé à la ROCHE SUR YON (85000) en date du 14 juin 2024, a assigné la société BAPTISTE CONSTRUCTION à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00853.
La société BAPTISTE CONSTRUCTION a assigné en intervention forcée le 7 novembre 2024 la société SCOOP COMMUNICATION, par acte de Maître [B] [J] commissaire de justice à ORLEANS (45000) à comparaître devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été enrôle sous le numéro 2024J01526.
Par décision du juge de la mise en état, le 13 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction de l’affaire entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société SCOOP COMMUNICATION sous le numéro 2024J01526 avec l’affaire entre la société LOCAM et la société BAPTISTE CONSTRUCTION sous le numéro 2024J00853.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
La société LOCAM expose au Tribunal
Qu’elle se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION n’apporte pas les preuves probantes d’un manquement aux obligations contractuelles de la part de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION justifiant de la résolution du contrat de location ; Que les griefs vont principalement à l’encontre de la société SC GROUPE qui n’est pas dans la cause ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a signé le procès-verbal de réception et conformité sans réserve attestant ainsi de la conformité du site internet ;
Que l’indemnité de résiliation demandée par la société LOCAM n’est nullement excessive et vient compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de l’inexécution contractuelle de la part de la société BAPTISTE CONSTRUCTION ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société BAPTISTE CONSTRUCTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société BAPTISTE CONSTRUCTION à régler à la société LOCAM la somme principale de 17 424 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 mai 2024 ;
* Condamner la société BAPTISTE CONSTRUCTION à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BAPTISTE CONSTRUCTION aux entiers dépens d’instance ;
Par conclusions en défense, la société BAPTISTE CONSTRUCTION indique
Qu’elle se fonde sur les articles 1184, 1184, 1187, 1217, 1224, 1227 et 1231 du code civil ;
Qu’après avoir conclu un premier contrat de location d’un site internet avec la société SC GROUPE le 16 juillet 2021 la société BAPTISTE CONSTRUCTION a conclu un nouveau contrat de location de prestations de site internet le 15 décembre 2022, financé par la société LOCAM, dans le but d’améliorer sa visibilité ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a constaté des manquements dans les obligations contractuelles de la part de la société SC GROUPE et qu’elle s’en est inquiétée auprès d’elle par échange de mails de mars à mai 2023 sans avoir de réponses concrètes à ses demandes ; Que la société LOCAM a été avertie de ce conflit par mail du 4 juillet 2023 et la société BAPTISTE CONSTRUCTION a cessé ses règlements ; Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a mis en demeure la société SC GROUPE et sollicité la résolution du contrat conclu avec la société SC GROUPE par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023 ;
Que la société SC GROUPE a été placée en redressement judiciaire le 30 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES qui a désigné Maître [A] [Y] de la SELARL PJA dont le siège est [Adresse 8] CHARTRES comme mandataire judiciaire, puis le 7 septembre 2023 le Tribunal de Commerce de CHARTRES a convertit le redressement judiciaire de la société SC GROUPE en liquidation judiciaire désignant Maître [A] [Y] de la SELARL PJA en tant que liquidateur judiciaire ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a fait établir le 20 octobre 2023 un constat d’huissier par Maître [G] [C] huissier de justice à [Localité 2] pour constater que le site internet https://baptiste-construction.fr était introuvable (pièce 13 des conclusions de la société BAPTISTE CONSTRUCTION) ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a demandé au liquidateur judiciaire de la société SC GROUPE le 18 décembre 2023 de se prononcer sur la poursuite du contrat de location de site internet ;
Que le 2 janvier 2024 Maître [A] [Y] liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SC COMMUNICATION a indiqué au conseil de la société BAPTISTE CONSTRUCTION et sous l’autorisation du juge commissaire avoir cédé les contrats de location conclu avec la société LOCAM à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION en date du 16 décembre 2023 ;
Qu’après différents échanges entre la société BAPTISTE CONTRUCTION, la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION et Maître [A] [Y] aucun accord de poursuite du contrat n’a été trouvé et la société BAPTISTE CONSTRUCTION s’est adressée au Tribunal de Commerce de CHARTRES par une requête faite le 17 juillet 2024 pour demander la résiliation de plein droit du contrat de location ; Que le Tribunal de Commerce de CHARTRES par ordonnance du juge commissaire en date du 10 septembre 2024 a rejeté cette demande et l’a déclaré irrecevable et mal fondée ;
Que c’est ainsi que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a assigné la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE après avoir été assignée ellemême par la société LOCAM ;
Qu’à l’évidence aucune obligation contractuelle n’a été respectée par la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION alors qu’elle aurait bien pu intervenir en maintenance et référencement du site et que ces manquements justifient la résolution du contrat et par interdépendance des contrats la caducité du contrat de location financière avec la société LOCAM ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a subi un préjudice qu’il convient de réparer par des dommages et intérêts ;
La société BAPTISTE CONSTRUCTION demande donc au Tribunal de
À titre principal :
* Juger que le bon de commande N°547034 conclu entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION est résolu ;
* Juger qu’il a interdépendance et indivisibilité des contrats liant d’une part la société BAPTISTE CONSTRUCTION et AGENCE SCOOP COMMUNICATION et d’autre part la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société LOCAM ;
* Constater la caducité du contrat de location financière N°1722488 conclu entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société LOCAM a la date du 15 décembre 2022 ;
En conséquence,
Juger la demande de la société LOCAM mal fondée et la débouter de ses prétentions ;
À titre subsidiaire :
* Juger que la disposition 18.3 du contrat de location constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif;
* Juger que la société BAPTISTE CONSTRUCTION doit être exonéré du paiement de la clause pénale prévue à la disposition 18.3 du contrat de location financière ;
En conséquence,
Juger la demande de la société LOCAM mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions;
En toutes hypothèses :
* Juger la demande de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
* Condamner la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION à payer à la société BAPTISTE CONSTRUCTION la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum la société LOCAM et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION à payer à la société BAPTISTE CONSTRUCTION la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société LOCAM et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION aux entiers dépens ;
En réponse la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION précise
Que suite à la liquidation judiciaire de la société SC GROUPE prononcée le 7 septembre 2023, la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a proposé une offre de reprise d’actifs le 13 octobre 2023 auprès de Maître [A] [Y] liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SC GROUPE ;
Que par décision du Tribunal de Commerce de CHARTRES et par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge commissaire a accepté le transfert des contrats de collaboration conclu avec la société LOCAM à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION ;
Que le 25 mars 2024 la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a conclu une convention de back up curative avec la société LOCAM précisant les modalités des services notamment la maintenance curative des sites ainsi que la décharge de responsabilité des conflits sur le cessionnaire en contrepartie du versement par la société LOCAM des sommes perçues pour compte sur les différents contrats ; Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a parfaitement été informée de ce contrat comme le précise le courrier du 25 avril 2024 adressée au conseil de la société BAPTISTE CONSTRUCTION ;
Qu’après différents échanges entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION, le Liquidateur judiciaire de la société SC GROUPE et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION, il s’est avéré que le contrat objet du présent litige, repris dans le cadre du transfert des contrats, accepté par le juge commissaire en charge du dossier n’engageait en rien la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION sur les anomalies constatées avant la reprise des contrats ni sur des prestations non comprises dans le cadre de la maintenance curative des sites internet conclue avec la société LOCAM ;
Que la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION ne peut être tenue responsables de ses anomalies ni tenue d’exécuter la partie Communuty management du site de la société BAPTISTE CONSTRUCTION ;
Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION n’a jamais communiqué les codes de son nom de domaine, ce qui empêchait la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION d’agir et d’assurer la maintenance du site internet ; Que d’ailleurs la société BAPTISTE CONSTRUCTION a fait appel à une autre société pour concevoir un nouveau site ;
Que la société BAPTISTE CONSTRCUTON ne peut s’en prendre qu’à sa propre turpitude et que la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a rempli ses obligations contractuelles ;
La société AGENCE SCOOP COMMUNICATION demande au Tribunal de
* Déclarer la société BAPTISTE CONSTRUCTION irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
* Déclarer la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION recevable et bien fondée dans ses écritures et demandes;
* Débouter la société BAPTISTE CONSTRUCTION de sa demande au titre du paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société BAPTISTE CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION soutient l’interdépendance du contrat de fourniture d’un site internet la liant à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION venant aux droits de la société SC GROUPE et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de fourniture d’un site internet et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 15 décembre 2022 ; que la fourniture d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION venant aux droits de la société SC GROUPE et d’autre part la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société LOCAM ;
2- Sur la demande de résolution du bon de commande N°547034
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION demande la résolution du bon de commande n°547034 qu’elle avait conclu avec la société SC GROUPE le 15 décembre 2022 financé par un contrat de location financière sur 48 mois avec la société LOCAM, aux motifs que la société SC GROUP placée en redressement judiciaire le 30 mars 2023 puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES, n’a pas respectée ses obligations contractuelles notamment en matière de maintenance et référencement malgré différentes relances à ce sujet adressées par la société BAPTISTE CONSTRUCTION restées sans réponse ;
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a demandé à Maitre [A] [Y] liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SC GROUPE son intention sur la poursuite du contrat par lettre du 18 décembre 2023, celui-ci répondant le 2 janvier 2024 (pièce 15 des conclusions de la société BAPTISTE CONTRUCTION) qu’il avait sur ordonnance du juge commissaire, transféré les contrats de collaboration conclu avec la société LOCAM auprès de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION à la date du 30 novembre 2023 ;
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a fait établir le 20 octobre 2023 un constat de commissaire de justice par Maître [G] [C] huissier de justice à [Localité 2] pour constater que le site internet https://baptiste-construction.fr était introuvable (pièce 13 des conclusions de la société BAPTISTE CONSTRUCTION) ;
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a adressé un courrier le 25 avril 2024 à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION pour lui demander la poursuite du contrat initialement signé avec la société SC GROUPE (pièce 16 de ses conclusions), que la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a répondu à cette demande par courrier du 25 avril 2024 confirmant la reprise du contrat, s’étonnant que le site en ligne soit géré par une autre société, demandant les codes d’accès et précisant que les manquements constatés par la société BAPTISTE CONSTRUCTION étaient imputable à la société SC GROUPE et non à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION ;
Attendu que le 25 mars 2024 la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a conclu une convention de back up curative avec la société LOCAM précisant les modalités des services notamment la maintenance curative des sites ainsi que la décharge de responsabilité des conflits sur le cessionnaire en contrepartie du versement par la société LOCAM des sommes perçues pour compte sur les différents contrats; Que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a parfaitement été informée de ce contrat comme le précise le courrier du 25 avril 2024 adressée au conseil de la société BAPTISTE CONSTRUCTION ;
Attendu que par décision du 10 septembre 2024 le Tribunal de Commerce de CHARTRES a rejeté la demande de la société BAPTISTE CONSTRUCTION de voir résilier le contrat de location correspondant au bon n° 547034 au motif que les contrats avaient été cédés à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION et qu’il ne faisait plus partie des actifs de la société SC GROUPE ;
Attendu que la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION ne peut être responsable des manquements contractuels de la part de la société SC GROUP et antérieurs à la date de reprise des contrats le 30 novembre 2023 ; que la société SC GROUPE n’est pas présente à la cause alors que la société BAPTISTE CONSTRUCTION aurait bien pu l’assigner avant que la société LOCAM ne résilie le contrat de location par lettre de mise en demeure reçue le 29 mai 2024 demeurée infructueuse et suite à l’arrêt des règlements des loyers depuis le 30 mai 2023 ;
Attendu que la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION a démontré sa bonne volonté par lettre du 25 avril 2024 pour continuer les relations et la maintenance du contrat mais s’est trouvé impuissante compte tenu de l’attitude de la société BAPTISTE CONSTRUCTION qui avait déjà changé de fournisseur pour son site internet ;
Attendu que la Tribunal dira que les sociétés AGENCE SCOOP COMMUNICATION et LOCAM ont respecté leurs obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de résolution du bon de commande n° 547034 et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande dommages et intérêts formulée par la société BAPTISTE CONSTRUCTION à l’encontre de la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION ;
Attendu que le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société BAPTISTE CONSTRUCTION ;
3- Sur la demande de réduction de la clause pénale
Attendu que la société BAPTISTE CONSRUCTION demande la réduction des sommes dues à la société LOCAM ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ; Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus ;
Attendu que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Mais attendu que la Société BAPTISTE CONSTRUCTION ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi la société BAPTISTE CONSTRUCTION fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent la société BAPTISTE CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location de licence d’exploitation de site internet en application de l’article 18 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la mise en demeure reçue le 29 mai 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que la société BAPTISTE CONSTRUCTION a réglé 4 loyers jusqu’à l’échéance du 30 mai 2023 ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location dispose qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM réclame les sommes de 4 680 € au titre des loyers échus impayés, de 11 160 € au titre des loyers à échoir et 1 584 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser à la société LOCAM la somme totale de 17 424 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure reçue le 29 mai 2024 ;
5- Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que la société LOCAM et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, toutes les demandes amiables n’ayant pas abouti et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société BAPTISTE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION venant aux droits de la société SC GROUPE et d’autre part entre la société BAPTISTE CONSTRUCTION et la société LOCAM ;
Dit que les sociétés AGENCE SCOOP COMMUNICATION et LOCAM ont respecté leurs obligations contractuelles ;
Déboute la société BAPTISTE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la caducité du contrat de location, l’exonération du paiement de la clause pénale, l’allocation de dommages et intérêts ;
Condamne la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser à la société LOCAM la somme totale de 17 424€ correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 29 mai 2024 ;
Condamne la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BAPTISTE CONSTRUCTION à verser la somme de 1 000 € à la société AGENCE SCOOP COMMUNICATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BAPTISTE CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 93,99 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 20/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Michel NAUD, président, et Maître Édouard FAURE, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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