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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 24 juin 2025, n° 2024J00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00277 – 2517500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
24/06/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEVRAT DE LACHENAL commis-greffier
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J277 ENTRE – La société PROVOST SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [Q]-CHAPPAZ -
[Adresse 2]
* la societe BPCE IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDELID – vonvásoutá(a) nav
SCP [Q]-CHAPPAZ -
[Adresse 2]
ЕТ – La société ENEDIS SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
RIVA AVOCATS – Me Frédéric VACHERON -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à SCP [Q]-CHAPPAZ Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à RIVA AVOCATS – Me Frédéric VACHERON
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [V] [E] le 18/09/2024, la société PROVOST et la société BPCE IARD ont assigné la société ENEDIS à comparaître à l’audience du 15/10/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin qu’elle soit condamnée au paiement de 4 011,56 €, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024J00277. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 15/04/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 24/06/2025.
LES FAITS :
À la suite d’un incident survenu sur le réseau de distribution électrique haute tension, géré par la société ENEDIS, l’épicerie exploitée par la société PROVOST a subi une coupure d’électricité de 4 heures le 23 juin 2023.
La société PROVOST a déclaré le sinistre à son assureur, BPCE IARD, qui par voie d’expert a chiffré les pertes de marchandises réfrigérées et les pertes d’exploitation à 4 011,56 €.
Sur la base de cette expertise, BPCE a indemnisé la société PROVOST à hauteur de 3 511,56 €, une franchise de 500 € restant à la charge de cette dernière.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés PROVOST et BPCE IARD exposent que :
* La subrogation de la société BPCE IARD dans les droits de la société PROVOST est avérée selon les termes :
* De l’article 1346 du Code civil qui dispose que : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »,
* Et de l’article L.121-12 du Code des assurances qui stipule que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ;
* En vertu de l’article L.322-12 du Code de l’énergie, le distributeur a pour obligation d’exploiter le réseau de façon à assurer à tous les clients « une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique ». ENEDIS a par ailleurs reconnu que l’incident a pour origine une « erreur de coupure du point de livraison ». ENEDIS a ainsi manqué à son obligation contractuelle essentielle et est tenue à réparation en vertu de l’article 1217 du Code civil ;
* La société ENEDIS ne démontre à aucun moment la nature de l’incident ayant provoqué le sinistre, aussi les caractéristiques de la force majeure ne peuvent pas non plus être retenues ;
* La société PROVOST n’a aucune obligation de se munir d’une installation de secours avec un groupe électrogène.
En conséquence, elles demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de :
DECLARER la société ENEDIS seule et entière responsable du préjudice subi par la société PROVOST, indemnisé par la société BPCE IARD ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société BPCE IARD la somme de 3 511,56 € ;
* COMDAMNER la société ENEDIS à payer à la société PROVOST la somme de 500 € ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société BPCE IARD et à la société PROVOST la somme de 3 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DIRE ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société BPCE IARD et à la société PROVOST la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société ENEDIS expose que :
* Les demandes de la société BPCE sont irrecevables car elle n’est pas subrogée dans les droits de la société PROVOST :
* Ni conventionnellement car le paiement intervenu le 14/08/2023 et la quittance de subrogation datée du 15/12/2023 ne sont pas concomitants au sens de l’article 1346-1 du code civil, qui stipule que la subrogation conventionnelle « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »,
* Ni légalement sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances car le lien entre le paiement et le contrat d’assurance, dont l’existence reste par ailleurs à prouver, n’est pas avéré ;
* Les demandes des sociétés BPCE et PROVOST ne sont pas fondées car :
* Le rapport d’expert qui a chiffré les dommages n’a aucune valeur probante,
* La société ENEDIS n’est tenue que d’une obligation de moyens dans la distribution d’électricité et n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat. En outre, il appartient à la société PROVOST de se munir d’une installation de secours avec un groupe électrogène ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
* JUGER qu’ENEDIS n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
* REJETER toute demande dirigée à son encontre ;
* CONDAMNER BPCE à payer 5 000 € à ENEDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la subrogation de la société BPCE dans les droits de la société PROVOST :
L’article L.121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits de l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
En complément, l’article 1346-1 du Code civil prévoit que la subrogation conventionnelle est possible à la condition qu’elle soit consentie en même temps que le paiement, sauf si un acte antérieur manifeste clairement la volonté du subrogeant de consentir à la subrogation. Cette concomitance peut être prouvée par tous moyens.
La société ENEDIS conteste la recevabilité de l’action de la société BPCE IARD au motif qu’elle ne justifierait pas de l’existence d’un contrat d’assurance au moment du sinistre, soutenant que seule une proposition d’assurance, non accompagnée des conditions générales ou particulières, aurait été produite.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que cette proposition d’assurance est paraphée et signée par la société PROVOST, ce qui, en droit français des contrats, constitue un acte unilatéral d’adhésion exprimant de manière non équivoque la volonté du souscripteur d’être lié par ses termes.
Le versement d’une indemnité de 3 511,56 € par la société BPCE IARD vient ensuite corroborer l’existence d’un contrat d’assurance effectif à la date du sinistre.
La société ENEDIS soutient par ailleurs que le lien entre ce paiement et le contrat d’assurance n’est pas établi. Cette affirmation ne saurait toutefois prospérer :
* Le paiement est expressément motivé, dans les courriels et la quittance versés aux débats, par un sinistre survenu dans les locaux assurés,
* Ce paiement est effectué à la suite d’une expertise, diligentée par l’assureur lui-même,
* Enfin, une quittance subrogative est signée par la société PROVOST, faisant expressément référence à l’indemnisation reçue au titre de la police d’assurance.
Ces éléments sont concordants et suffisants, en l’absence de toute contestation sérieuse ou preuve contraire, pour établir le lien direct entre l’indemnité versée et le contrat d’assurance existant entre les parties.
S’agissant de la subrogation proprement dite, une quittance subrogative a été signée par la société PROVOST le 15 décembre 2023, postérieurement au paiement effectué le 14 août 2023. Si cette signature n’est certes pas concomitante, la volonté de subrogation ressort néanmoins clairement du contexte contractuel et des échanges intervenus, ce qui permet au Tribunal de reconnaître la validité de la subrogation conventionnelle au sens de l’article 1346-1 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal constate que la société BPCE IARD est valablement subrogée dans les droits de la société PROVOST tant sur le fondement légal que conventionnel.
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société ENEDIS doivent être rejetées.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société ENEDIS :
L’article L.322-12 du Code de l’énergie impose au gestionnaire du réseau public d’électricité, en l’occurrence ENEDIS, l’obligation d’exploiter le réseau de distribution afin de garantir à ses utilisateurs une desserte en électricité régulière et de qualité.
Conformément à l’article 1217 du Code civil, l’inexécution d’une obligation contractuelle peut donner lieu à réparation si elle résulte d’une faute imputable au débiteur de l’obligation.
Il incombe au débiteur qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un cas de force majeure.
Il n’est pas contesté que la société PROVOST a subi une coupure de courant de quatre heures le 23 juin 2023, affectant directement l’activité de son épicerie. La société ENEDIS admet que cette coupure a pour origine une « erreur de coupure du point de livraison », ce qui exclut, par définition, toute force majeure au sens de l’article 1218 du Code civil, faute d’événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
La société ENEDIS n’établit par ailleurs aucune faute de la société PROVOST dans l’usage ou l’entretien de ses installations, et l’installation d’un groupe électrogène de secours n’est ni exigée par la loi ou le contrat, ni de nature à exonérer ENEDIS de son obligation de résultat.
Il est également opposé que l’expertise amiable produite par BPCE IARD ne saurait fonder la condamnation d’ENEDIS, dès lors qu’elle émane d’une partie. Ce moyen ne saurait prospérer.
En effet, d’une part, la responsabilité d’ENEDIS est établie indépendamment de cette expertise, en raison du manquement à son obligation de résultat.
D’autre part, l’expertise litigieuse n’intervient qu’au titre de l’évaluation des dommages, ce que la jurisprudence admet lorsque le rapport a été établi contradictoirement ou après convocation de la partie adverse, comme en l’espèce, ENEDIS ayant été dûment convoquée mais ne s’étant pas présentée.
En conséquence, la société ENEDIS a manqué à son obligation contractuelle de fourniture régulière d’électricité et engage sa responsabilité pour le dommage subi par la société PROVOST.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du Code civil, celui qui réclame des dommages et intérêts doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Les sociétés PROVOST et BPCE IARD ne produisent en l’espèce aucun élément établissant que l’attitude dilatoire de la société ENEDIS est non seulement fautive, mais leur aurait par ailleurs causé un préjudice distinct, personnel et actuel.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par les sociétés PROVOST et BPCE IARD pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés PROVOST et BPCE IARD les frais engagés pour la défense de leurs intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 1 500 € pour chacune.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société BPCE IARD la somme de 3 511,56 € ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société PROVOST la somme de 500 € ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer aux sociétés PROVOST et BPCE IARD la somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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