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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2022050111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022050111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me DUPUY François Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022050111
ENTRE :
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 397 480 930
Partie demanderesse : comparant par la SCP HADENGUE & Associés, agissant par Maître François DUPUY, Avocat (B873)
ET :
SARL DEFI SERVICE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429 739 931
Partie défenderesse : assistée de Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE Avocat (C2390) et comparant par le cabinet ESCARD de ROMANOVSKY, agissant par Maître Isabelle TOUSSAINT, Avocat (B140)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
DEFI SERVICE a souscrit auprès de BOUYGUES TELECOM, par l’intermédiaire de la société Ody-C, non dans la cause, cinq contrats, deux en date du 19 mai 2021 pour des services de téléphonie et un routeur, un le 28 mai 2021 pour des services de téléphonie, et deux autres le 30 juillet 2021, l’un pour deux lignes mobiles, l’autre pour une ligne fixe.
Alléguant de problèmes techniques récurrents, DEFI SERVICE, par mail du 1 er mars 2022, a informé Ody-C de son souhait de mettre fin à ses différents contrats, ce dont BOUYGUES aurait pris acte par mail du 3 mars 2022.
Par la suite, BOUYGUES aurait émis diverses factures pour un total de 14 055,63 € TTC dont DEFI SERVICE a refusé de s’acquitter malgré une mise en demeure de BOUYGUES du 5 septembre 2022.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
BOUYGUES TELECOM, par acte en date du 11 octobre 2022, assigne DEFI SERVICE à comparaitre le 27 octobre 2022. Par cet acte et à l’audience du 12 novembre 2024 elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1162, et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
* DÉBOUTER la société Défi Service de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société Défi Service à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 14.055,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022,
* CONDAMNER la société Défi Service à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Défi Service aux entiers dépens.
DEFI SERVICE, par conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1119 du Code civil, Vu l’article 1152 ancien du Code civil, Vu la jurisprudence applicable,
Débouter la Société BOUYGUES TELECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
* Dire et juger que la résiliation anticipée de la Société DEFI SERVICE est parfaitement justifiée et qu’elle ne peut ouvrir droit à de quelconque frais de résiliation mis à sa charge,
A titre subsidiaire
* Dire et juger que les demandes de la Société BOUYGUES TELECOM repose sur des conditions générales et particulières dont la Société DEFI SERVICE n’a jamais eu connaissance et qu’elle n’a jamais acceptées, de sorte qu’elles lui sont inopposables,
A titre encore plus subsidiaire,
* Dire et juger que la Société BOYUGUES TELECOM ne justifie pas du montant de ses demandes indemnitaires formées aux titres des contrats résiliés,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que les indemnités de résiliation sollicitées par la BOUYGUES TELECOM constituent une clause pénale justifiant sa modération du fait de son caractère manifestement excessif et la réduire à 1 €,
En conséquence,
* Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à verser à la Société DEFI SERVICE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mai 2025 à laquelle elles se présentent toutes deux. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
BOUYGUES dit que DEFI SERVICE n’apporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués. La résiliation des lignes entraine des pénalités contractuelles. Par ailleurs, BOUYGUES a relevé que les lignes ont malgré tout été utilisées, et produit les factures conformes aux contrats.
DEFI SERVICE en réplique allègue avoir pâti de nombreux dysfonctionnements que le service client a été incapable de résoudre. Elle a donc annulé ses lignes auprès de Ody-C et les factures de BOUYGUES ne lui sont pas opposables.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
DEFI SERVICE a souscrit auprès de BOUYGUES TELECOM cinq contrats, deux en date du 19 mai 2021 pour des services de téléphonie et un routeur, un le 28 mai 2021 pour des services de téléphonie, et deux autres le 30 juillet 2021, l’un pour deux lignes mobiles, l’autre pour une ligne fixe. Alléguant de problèmes techniques récurrents, elle a demandé leur résiliation anticipée, laquelle a été confirmée par BOUYGUES par mail du 3 mars 2022 ( pièce n°7 de DEFI SERVICE ).
BOUYGUES a alors appliqué des frais de résiliation, en conformité selon elle au contrat signé entre les parties, lequel stipule en son article 12.3. des conditions générales que « si le Client souhaite résilier le Contrat ou le cas échéant un Bon de Commande de façon anticipée avant son échéance, il est redevable vis-à-vis de BOUYGUES TELECOM de frais de résiliation anticipée calculés sur la base :
(i) du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement multiplié par (ii) le montant moyen facturé au titre du Bon de commande (abonnements et consommations, hors Equipements et primes), évalué sur les six (6) derniers mois, ainsi que des éventuels autres frais de résiliation applicables au Service, prévus par les Conditions Particulières.
Si la période d’exécution du Contrat ou du Bon de Commande n’a pas atteint sept (7) mois à la date de la résiliation, les frais seront calculés sur la base du montant moyen facturé (abonnements et consommations, hors Equipements et primes) jusqu’à la date de résiliation multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement ».
DEFI en conteste l’application au motif qu’elle n’aurait pas eu communication des dites conditions et ne les auraient pas approuvées. BOUYGUES produit les cinq bons de commande cités plus haut, signés par DEFI SERVICE, dont la signature atteste à chaque fois l’acceptation des conditions générales et particulières applicables aux services souscrits.
DEFI SERVICE soutient également que cette résiliation tient aux dysfonctionnements rencontrés entrainant pour elle une perte de chiffre d’affaires importante. Le tribunal relève que cette dernière ne produit pas de mise en demeure à BOUYGUES de résoudre ces problèmes ni de demande de résiliation pour inexécution aux torts de cette dernière.
Le tribunal dit en conséquence que la résiliation est intervenue à l’initiative de DEFI SERVICE et que les conditions contractuelles lui sont donc opposables.
Sur le quantum
BOUYGUES demande le paiement de la somme de 14 055,63 € résultant selon elle du calcul des indemnités de résiliation par l’application des clauses contractuelles de chacune des lignes. DEFI conteste ce calcul, ce à quoi répond BOUYGUES qu’elle disposait de deux mois pour contester les factures correspondantes comme le prévoit le contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal relève que l’indemnité demandée n’est pas constitutive d’une clause de dédit mais constitue une clause pénale au regard de son caractère indemnitaire et comminatoire. Aux termes de l’article 1152 du Code civil, « le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ». Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s’appréciant objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue. Et en cas d’inexécution partielle, le juge peut d’office diminuer la peine à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
DEFI SERVICE fait la preuve des dysfonctionnements rencontrés, en particulier du fait qu’elle se trouve en zone blanche de BOUYGUES. Ce que reconnait cette dernière en particulier dans son mail du 4 mai 2022 ( pièce n°8 de DEFI SERVICE ), dans lequel elle écrit que « Je constate, en effet, par le ticket 906931, que vous avez eu une qualité dégradée des appels et plus généralement du réseau, depuis début janvier 2022. Cela a impacté le bon fonctionnement de vos lignes fixes GSM… ».
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que l’indemnité contractuelle demandée par BOUYGUES est opposable à DEFI SERVICE, qu’il y a cependant inexécution partielle de BOUYGUES dans la mise en œuvre du contrat, qu’à ce titre il convient de la modérer, qu’usant de son pouvoir d’appréciation, il la limitera à verser à 35% du montant demandé et condamnera DEFI SERVICE à payer à BOUYGUES la somme de 5 000 € à ce titre majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BOUYGUES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera DEFI SERVICE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Attendu que DEFI SERVICE succombe, le tribunal le condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la SARL DEFI SERVICE à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 5 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
* condamne la SARL DEFI SERVICE à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL DEFI SERVICE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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