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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 sept. 2025, n° 2025038695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HUE Matthieu Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025038695 18/07/2025
ENTRE :
1) SAS NY HÔTELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921717070
2) SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 817453087
3) SAS HÔTEL KENSINGTON, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 342130754
4) SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] – RCS B 815376728
Parties demanderesses : comparant par Me Matthieu HUE, avocat (G746)
[…]
SAS Contacts Internationaux Mirambeau (C.I.M.), dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 301013165
Partie défenderesse : assistée de Me REGNIER Dominique Avocat et comparant par Me VERDIER Philippe Avocat (D1680)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 12 mai 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les SAS NY HÔTELS, SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), SAS HÔTEL KENSINGTON et SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) nous demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payer à la société HÔTEL KENSINGTON la somme de 164 890,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payer à la société SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) la somme de 193 500,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payer à la société SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) la somme de 175 750,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, les registres cotés et paraphés des assemblées des sociétés SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, le registre coté et paraphé des procès-verbaux et le registre des mouvements de titres de la SAS HÔTEL KENSINGTON, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour chacune des sociétés HÔTEL KENSINGTON, SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), les registres du personnel des sociétés SRDL, SHDM et HÔTEL KENSINGTON, contenant l’exhaustivité des documents suivants :
a. Pour l’ensemble des salariés (y compris les salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans) :
* Contrat de travail et avenants
* Pièces justificatives d’identité et de droit au travail (carte d’identité, titre de séjour si nécessaire)
* Diplômes et justificatifs d’expérience (CV, lettres de recommandation, certificats de travail) RIB, attestation de sécurité sociale, formulaire de mutuelle
* Fiche d’information d’embauche / DPAE (Déclaration préalable à l’embauche)
* Permis de conduire (si nécessaire pour le poste)
* Fiches de paie
* Compte-rendu d’entretiens professionnels
* Documents de formation suivie
* Notifications de sanctions disciplinaires éventuelles
* Courriers ou emails relatifs à la relation de travail
* Demandes de congés, arrêts maladie, absences justifiées ou non
* Évaluations professionnelles
b. Pour salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans
* Solde de tout compte
* Certificat de travail
* Attestation Pôle emploi ou France Travail
* Éventuelles transactions ou attestations de remise de matériel
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre
* à la société SRDL, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par véhicule à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1], accompagné du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance ;
* le véhicule Tesla Modèle S immatriculé [Immatriculation 2], accompagné du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance ;
* à la société HOTEL KENSINGTON, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par véhicule à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, la moto Honda Africa Twin immatriculée [Immatriculation 3], accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance.
* CONDAMNER la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juillet 2025,
Le conseil de la SAS Contacts Internationaux Mirambeau (C.I.M.) dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* DECLARER les sociétés NY HOTELS, HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), HOTEL KENSINGTON et RELAISDU LAC (S.R.D.L) irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner par provision la société CIM à payer :
A la société HOTEL KENSINGTON la somme de 164 890,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
A la société S.H.D.M. la somme de 194 500,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
A la société S.R.D.L. la somme de 175 750,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* DEBOUTER les sociétés NY HOTELS, HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), HOTEL KENSINGTON et RELAIS DU LAC (S.R.D.L) de l’intégralité de leurs demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société NY HOTELS à payer par provision à la société CIM la somme de 147 316,47 euros ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés NY HOTELS, HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), HOTEL KENSINGTON et RELAIS DU LAC (S.R.D.L) à payer à la société CIM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
Le conseil des SAS NY HÔTELS, SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), SAS HÔTEL KENSINGTON et SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payer à la société HÔTEL KENSINGTON la somme de 164 890,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payera la société SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) la somme de 193 500,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* CONDAMNER par provision la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. à payera la société SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) la somme de 175 750,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, les registres cotés et paraphés des assemblées des sociétés SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, le registre coté et paraphé des procès-verbaux et le registre des mouvements de titres de la SAS HÔTEL KENSINGTON, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la
société NY HOTELS, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* le contrat de cession des parts sociales de la société SRDL enregistré
* le contrat de cession des parts sociales de la société SHDM enregistré
* le formulaire CERFA 2759-SD de cession des actions de la SAS Hôtel Kensington enregistré
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre à la société NY HOTELS, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour chacune des sociétés HÔTEL KENSINGTON, SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), les registres du personnel des sociétés SRDL, SHDM et HÔTEL KENSINGTON, contenant l’exhaustivité des documents suivants :
a. Pour l’ensemble des salariés (y compris les salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans) :
* Contrat de travail et avenants
* Pièces justificatives d’identité et de droit au travail (carte d’identité, titre de séjour si nécessaire)
* Diplômes et justificatifs d’expérience (CV, lettres de recommandation, certificats de travail)
* RIB, attestation de sécurité sociale, formulaire de mutuelle
* Fiche d’information d’embauche / DPAE (Déclaration préalable à l’embauche)
* Permis de conduire (si nécessaire pour le poste)
* Fiches de paie
* Compte-rendu d’entretiens professionnels
* Documents de formation suivie
* Notifications de sanctions disciplinaires éventuelles
* Courriers ou emails relatifs à la relation de travail
* Demandes de congés, arrêts maladie, absences justifiées ou non
* Évaluations professionnelles
b. Pour salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans
* Solde de tout compte
* Certificat de travail
* Attestation Pôle emploi ou France Travail
* Éventuelles transactions ou attestations de remise de matériel
* ENJOINDRE à la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. de remettre
* à la société SRDL, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par véhicule à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1], accompagné du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance;
* à la société SHDM, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par véhicule à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, le véhicule Audi Q3 immatriculé GZ 704 TN, accompagné du certificat d’immatriculation et du certificat d’assurance ;
* CONDAMNER la société Contacts Internationaux Mirambeau C.I.M. au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience le conseil des SAS NY HÔTELS, SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), SAS HÔTEL KENSINGTON et SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) ajoute à ses conclusions :
* Débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
Le conseil de la SAS Contacts Internationaux Mirambeau (C.I.M.) ne s’y oppose pas.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
CIM, défenderesse, argue de l’irrecevabilité des demandes de provisions formées par HOTEL KENSINGTON, SDDM et SRDL.
Il résulte en effet que le protocole d’accord transactionnel du 11 janvier 2023 au titre duquel les demanderesses agissent n’a été signé que par la société NY HOTELS, et que donc les 3 autres demanderesses n’en sont pas signataires.
En réponse, elles arguent de la stipulation pour autrui.
L’article 1205 du code civil relatif à la stipulation pour autrui dispose :
On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
Et le premier alinéa de l’article 1206 dispose :
Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Ainsi, pour qu’il y ait stipulation pour autrui puis que le bénéficiaire dispose d’un droit direct, il est nécessaire que l’un des contractants, dans le cas d’espèce CIM, promette à l’autre, à savoir NY HOTELS, d’accomplir une prestation au profit de tiers, dans le cas d’espèce les 3 autres demanderesses, et plus précisément de leur verser une certaine somme d’argent.
Or l’article 3 du protocole susvisé stipule que CIM cèdera à NY HOTELS 100% des titres de capital des 3 autres demanderesses moyennant un certain prix, dont le montant total est de 12 400 000 euros.
Ce même article stipule également (points c et d) que :
Aucune des sociétés SHDM, Hôtel Kensington et SRDL n’est, ni ne sera redevable à la société CIM, (…), du paiement d’une somme d’argent de quelque nature que ce soit (…) Réciproquement, aucune somme d’argent de quelque nature que ce soit (…) ne sera due aux société SHDM, Hôtel Kensignton et SRDL par la société CIM (…)
Ainsi il résulte des termes du protocole qu’aucune somme de quelque nature que ce soit ne peut être versée par CIM au profit des 3 autres demanderesses, en application du protocole.
Nous en déduisons que les conditions de la stipulation pour autrui ne sont pas remplies.
SHDM, HOTEL KENSINGTON et SRDL sont donc irrecevables en leurs demandes de provisions, ce que nous dirons.
Sur la demande reconventionnelle de NY HOTELS :
Les 3 autres demanderesses, dans leurs demandes, sollicitaient le paiement d’une certaine somme pour que la trésorerie atteigne pour chacune d’entre elles la somme de 200 000 euros, somme spécifiée dans le protocole.
C’est sur cette même base de 200 000 euros de trésorerie disponible pour chacune des 3 autres demanderesses que CIM sollicite un remboursement.
Mais nous relevons que les parties s’opposent sur ce que signifie la notion de « trésorerie immédiatement disponible », ce terme n’étant pas déterminé dans le protocole.
Au surplus aucun élément du protocole ne traite explicitement de la question de l’ajustement du prix de cession afin que chacune des sociétés dispose d’une trésorerie d’un montant de 200 000 euros exactement. Il existe donc une contestation sérieuse. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la remise sous astreinte des registres des assemblées de SMDH et SRDL et des mouvements de titres de HOTEL KENSINGTON :
Les demanderesses agissent au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, tant pour cette demande que pour les suivantes.
Celui-ci dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas d’espèce les demanderesses prétendent que CIM a conservé les documents en objet et ne les a pas remis lors de la cession.
En défense, CIM expose que les conditions de l’article susvisé, que ce soit au visa du trouble manifestement illicite ou du péril imminent, ne sont pas démontrées.
Elle expose au surplus qu’il n’y a pas de sanction, que les demanderesses n’apportent pas la preuve que les registres n’ont pas été remis, que les éléments sont en possession de l’expertcomptable et que le protocole ne prévoyait rien sur cette question.
En revanche, elle ne soulève pas la question de savoir si les mesures sollicitées sont des mesures conservatoires ou de remise en état. Ce point non soumis aux débats n’est donc pas contesté par les parties.
Nous relevons que les documents sollicités ne peuvent être détenus par des tiers, a fortiori s’ils ne sont ni détenteurs des titres des sociétés ni mandataires sociaux. Nous relevons d’ailleurs que la défenderesse ne conteste pas que ces documents doivent être détenus par les sociétés elles-mêmes mais expose que l’absence de ces documents n’est pas sanctionnée.
Ainsi, même en l’absence de mention spécifique de l’obligation de fournir ces documents dans le protocole, CIM, qui reconnait les avoir eu en possession, se devait de les remettre, en application dudit protocole. Elle prétend cepedant les avoir remis et que la charge de la preuve en revient aux demanderesses.
Mais l’article 1353 du code civil dispose que celui qui exige l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, ce n’est pas aux demanderesses de démontrer qu’elles ne disposent pas des documents, mais c’est à CIM de démontrer qu’elle sd’est libérée de cette obligation et les a donc remis, ce qu’elle ne fait pas.
Nous relevons au surplus que l’expert-comptable a attesté ne pas être en possession des documents.
Nous en déduisons donc, faute de preuve, que les documents objet du litige sont toujours en possession de CIM.
Dès lors, et peu importe l’absence de toute sanction, la détention des documents sans droit constitue une violation manifeste de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite est donc établi, et ce d’autant plus que protocole date de plus d’un an et demi au jour de notre audience, a nécessité une action par devant le juge du fond, condamnant CIM à une astreinte et que cette astreinte a été liquidée pour un montant de plus de 800 000 euros.
Nous disposons donc du pouvoir d’ordonner toute mesure de remise en état qui s’impose.
En conséquence, nous ordonnerons à CIM de remettre à NY HOTELS, associé unique des sociétés, les registres des assemblées de SRDL et SHDM et le registre des procès-verbaux et le registre des mouvements des titres de HOTEL KENSINGTON, ou de justifier de cette remise, sous astreinte de 200 euros par jour et par document, à compter du 8 ème jour de la signification de la décision, et ce pendant une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Nous relevons que nous aurions pu rendre cette même décision au visa du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur l’enregistrement des actes de cession :
Selon la défenderesse, l’enregistrement des actes de cession est en cours et expose en justifier en versant au débat des pièces N°33 et 34.
Mais nous relevons que les seuls documents sont un extrait INPI de CIM et une annonce d’un journal d’annonce légale.
Or le second alinéa de l’article L221-14 dispose que
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Il ressort de cet article que la cession doit faire l’objet d’une modification des statuts enregistrée au RCS, cette formalité relevant au terme de l’article 2 des contrats de cession des actions à CIM.
Or CIM ne justifie pas de ces actes, en ne versant aux débats aucune justification de démarches auprès du greffe. Il en résulte qu’à la date de notre audience, elle ne justifie pas l’exécution intégrale près de 3 mois après la signature de l’acte ni même que les actes sont « toujours en cours ».
Nous en déduisons que l’acte n’est pas exécuté, de telle sorte qu’il existe une violation manifeste de l’obligation, l’inexécution de l’obligation ayant déjà été sanctionnée comme évoquée plus haut.
La mesure de remise en état étant le dépôt des actes au greffe, nous ordonnerons à CIM de justifier à NY HOTELS du dépôt des actes de cession des parts sociales de 3 autres sociétés demanderesses, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour et par acte à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit, disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Sur les dossiers du personnel :
La défenderesse reconnait que l’article L1221-13 du code du travail impose qu’un registre unique du personnel doit être tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Or nous relevons que par mail du 14 mai 2025, le support de MyCawan, a expliqué que CIM a donné interdiction au gestionnaire de l’application de donner accès aux données du personnel des 3 hôtels. Nous relevons également que cette même pièce démontre que les documents du personnel ont été détruits par CIM mais ont pu être récupérés. Mais il n’est fait référence qu’aux salariés actifs.
En tout état de cause, nous relevons que l’article L1221-13 du code du travail impose l’existence d’un registre unique dans lequel sont mentionnés de manière indélébile l’ensemble des salariés inscrits dans l’ordre de leur embauche. L’absence de ce registre constitue ainsi une violation manifeste d’une règle de droit ;
Or comme pour les autres documents, il appartient à CIM de démontrer que les documents ont été transférés, alors même qu’elle n’a pas contesté les détenir au préalable.
Dès lors, et faute d’en justifier, nous en déduisons que les sociétés ne disposent pas de ce registre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Nous disposons donc du pouvoir d’ordonner une remise en état.
Dès lors nous ordonnerons à CIM de remettre à NY HOTELS les registres du personnel pour chacune des sociétés demanderesses, contenant l’exhaustivité des documents visés dans les conclusions, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par société, à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance et pendant 60 jours, disant au-delà duquel il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Sur les véhicules :
Le trouble manifestement illicite n’est dans le cas d’espèce pas démontré, le Renault CAPTUR étant exploité par une société tierce selon certificat d’immatriculation et rien ne démontrant qu’il serait impossible à NY HOTEL de récupérer le véhicule Audi Q3.
Nous débouterons les demanderesses de ces demandes.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demanderesses une somme totale de 5000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
Nous condamnerons également CIM qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, du code de procédure civile.
Disons irrecevables les demandes de provisions,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la SAS CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.),
Ordonnons à la SAS CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.) de remettre à la SAS NY HÔTELS, associée unique de la SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), de la SAS HÔTEL KENSINGTON et de la SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), les registres des assemblées de la SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L) et de la SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et le registre des procès-verbaux et le registre des mouvements des titres de la SAS HÔTEL KENSINGTON, ou de justifier de cette remise, sous astreinte de 200 euros par jour et par document, à compter du 8 ème jour de la signification de la décision, et ce pendant une durée de 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Ordonnons à la SAS CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.) de justifier à la SAS NY HOTELS du dépôt des actes de cession des parts sociales de 3 autres sociétés demanderesses, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour et par acte à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance, pendant 60 jours, disant qu’au-delà il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Ordonnons à la SAS CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.) de remettre à la SAS NY HÔTELS et pour chacune des sociétés HÔTEL KENSINGTON, SOCIÉTÉ HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.) et SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.), les registres du personnel des sociétés SRDL, SHDM et HÔTEL KENSINGTON, contenant l’exhaustivité des documents suivants :
a. Pour l’ensemble des salariés (y compris les salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans) :
* Contrat de travail et avenants
* Pièces justificatives d’identité et de droit au travail (carte d’identité, titre de séjour si nécessaire)
* Diplômes et justificatifs d’expérience (CV, lettres de recommandation, certificats de travail)
* RIB, attestation de sécurité sociale, formulaire de mutuelle
* Fiche d’information d’embauche / DPAE (Déclaration préalable à l’embauche)
* Permis de conduire (si nécessaire pour le poste)
* Fiches de paie
* Compte-rendu d’entretiens professionnels
* Documents de formation suivie
* Notifications de sanctions disciplinaires éventuelles
* Courriers ou emails relatifs à la relation de travail
* Demandes de congés, arrêts maladie, absences justifiées ou non
* Évaluations professionnelles
b. Pour salariés ayant quitté la société depuis moins de cinq ans
* Solde de tout compte
* Certificat de travail
* Attestation Pôle emploi ou France Travail
* Éventuelles transactions ou attestations de remise de matériel,
sous astreinte de 1 000 euros par jour et par société, à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance et pendant 60 jours, disant au-delà duquel il sera à nouveau fait droit et disant que le JEX sera chargé de liquider l’astreinte.
Déboutons du surplus des demandes.
Condamnons la SAS CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.) à payer à la SAS NY HÔTELS, à la SARL HOTEL DU MAINE (S.H.D.M.), à la SAS HÔTEL KENSINGTON et à la SARL SOCIÉTÉ RELAIS DU LAC (S.R.D.L.) la somme totale de 5 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS Contacts Internationaux Mirambeau (C.I.M.) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent LEMAIRE président et M. Jérôme COUFFRANT greffier.
M. Jérôme COUFFRANT
M. Laurent LEMAIRE.
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