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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 19 juin 2025, n° 2024052780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052780 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Maître Gilles GODIGNON-SANTONI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052780
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI membre de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocat (P074)
ET :
SAS MARIE RENOVATION, RCS de Paris B 852 645 902, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée son président M. [N] [A]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’association Congés Intempéries BTP caisse de l’île-de-France, ci-après « CI BTP », collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
De par son activité, la société Marie Rénovation adhère à l’association CI BTP depuis le 2 décembre 2019.
CI BTP estime rester créancière de Marie Rénovation d’une somme de 8 586,32 € à titre principal. Le 16 février 2024, elle a vainement mis en demeure Marie Rénovation de régler la somme due, lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place d’une solution amiable pour résoudre le litige.
Elle réclame également le paiement de 1 000 € pour une durée de trois mois à parfaire au titre des cotisations à valoir.
Marie Rénovation a adressé le 7 mars 2025 un courriel au tribunal et au demandeur intitulé « conciliation RG 2024052780 » dans lequel elle précise souhaiter disposer d’un arrêté précis de sa dette, avoir effectué une demande d’étalement de celle-ci, demande restée, selon elle, sans réponse. Elle précise également avoir effectué un règlement de 755,37 € le 7 mars 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 18 juillet 2024, l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France assigne la société Marie Rénovation.
Par cet acte remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, elle demande au tribunal de :
* Condamner la Société SAS MARIE RENOVATION à lui payer la somme de 8 586,32 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2023 à avril 2024 inclus,
* Condamner la Société SAS MARIE RENOVATION à lui payer à compter du 1 er mai 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle di 1 000,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la Société SAS MARIE RENOVATION en vertu de L’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la Société SAS MARIE RENOVATION aux entiers dépens.
La SAS Marie Rénovation s’est présentée en la personne de son président et ne s’est pas constituée.
À l’audience collégiale du 19 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 12 mars 2025. À cette audience, le demandeur est présent, le défendeur s’est présenté en personne mais ne s’est pas constitué. La somme réclamée par le demandeur étant supérieure à 10 000 €, le tribunal a entendu le demandeur seul en ses explications et observations. Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
Le défendeur ne s’étant pas constitué, le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
CI BTP fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions du règlement intérieur. Elle estime être bien-fondée à saisir le tribunal des activités économiques de Paris et que les pièces produites au débat permettent de juger que la somme de 8 586,32 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d’août 2023 à avril 2024 inclus, représentent des créances certaines, liquides et exigibles de CI BTP sur Marie Rénovation.
Elle estime en outre que, conformément aux dispositions du règlement intérieur, Marie Rénovation doit être condamnée à lui verser en complément la somme provisionnelle mensuelle de 1 000 € sur une période de trois mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur ce le tribunal
* Sur la demande de règlement des factures impayées
Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par la demanderesse :
* La mise en demeure du 12 décembre 2023 pour un montant de 1 786 € ;
* La mise en demeure du 16 février 2024 pour un montant de 4 553,70 € ;
* La déclaration de salaires pour le mois d’août 2023, produite le 14 juin 2024 pour un montant de 893 € ;
* Le relevé de situation au 11 juin 2024, reprenant les échéances d’aout 2023 à avril 2024 et faisant état d’une créance impayée de 8 586,32 € après majoration d’intérêts de retard et frais de contentieux ;
* Le règlement intérieur de CI BTP ; ce dernier précise :
L’article 1c du règlement intérieur – Obligation des employeurs adhérents chaque mois, stipule: «L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ces salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse.»
L’article 2b du règlement intérieur – Paiement, stipule : « L’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le Conseil d’administration de la caisse et par paiement dématérialisé uniquement. »
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que les sommes de 8 037 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à mars 2024, 319,32 € au titre des majorations de retard, 230 € au titre des frais de contentieux représentent des créances certaines, liquides et exigibles de CI BTP sur Marie Rénovation.
En conséquence, le tribunal condamnera Marie Rénovation à payer à CI BTP la somme de 8 586,32 € (8 037 + 319,32 + 230) au titre des cotisations dues, majorations de retard et frais de contentieux.
* Sur la demande de versement de sommes provisionnelles
L’article 2 c du règlement intérieur de CI BTP – Évaluation provisionnelle stipule : « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1C du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %. »
Le tribunal relève que le calcul de la demande de CI BTP de condamner Marie Rénovation à lui payer à la somme provisionnelle de 1 000 € ne respecte pas précisément les dispositions du règlement intérieur. L’article 2c susvisé prévoit une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %. ». En l’espèce, sur la base de la déclaration de salaire d’août 2023, ce calcul donne une somme de 982,30 €, (893 x1,1).
En conséquence, le tribunal condamnera Marie Rénovation à payer à CI BTP la somme provisionnelle de 982,30 € par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes, déboutant pour le surplus.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CI BTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Marie Rénovation à lui payer la somme de 220 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Marie Rénovation qui succombe.
* Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS MARIE RENOVATION à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 8 586,32 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux ;
Condamne la SAS MARIE RENOVATION à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle mensuelle de 982,30 € pour une durée de trois mois, à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Condamne la SAS MARIE RENOVATION à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MARIE RENOVATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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