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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 14 janv. 2026, n° J2024000778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG: j2024000778
AFFAIRE 2024061631
ENTRE :
SAS OBD GRAND [Localité 6], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] – RCS Paris : 388 427 874
Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Paris : 887 882 777, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024078290
ENTRE :
SAS OBD GRAND [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 388 427 874
Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SELAFA MJA, dont le siège social est [Adresse 1] et pour signification au [Adresse 3], prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MRVLS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Paris : 887 882 777 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société OBD GRAND [Localité 6], ci-après dénommée OBD, a une activité de commerce de gros de boissons.
La SAS MRVLS a une activité de Café Restaurant.
Pour les besoins de son activité, OBD a conclu avec MRVLS un premier accord intitulé « Reconnaissance de mise à disposition amortissable », le 9 juin 2021, pour un tirage pression et un groupe de froid 35L.
Le 29 juin 2021, OBD a conclu avec MRVLS un accord de distribution de boissons pour une durée de cinq années, les deux accords étant liés.
Aux termes de cette seconde convention, MRVLS s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès d’OBD, pour des produits déterminés par contrat et un chiffre d’affaires expressément spécifiés, tel que mentionné à l’article 4 de ladite convention, à savoir 8 750,00€ HT par trimestre.
En contrepartie, OBD a accordé à MRVLS des aides de marché et a permis l’octroi à MRVLS d’un prêt à hauteur de 30 000 €.
Bien qu’OBD ait régulièrement accompli ses prestations, MRVLS n’a pas tenu son engagement, puisqu’elle s’est approvisionnée auprès d’OBD pour un chiffre d’affaires inférieur à celui prévu par l’accord de fourniture de boissons, ayant cessé de s’approvisionner définitivement à compter du 3 mars 2023.
Ainsi OBD a appliqué l’article 7 du contrat intitulé « Marché de fournitures de boissons », qui prévoit qu’en cas de manquement à ses obligations contractuelles par l’une des parties, la résolution du contrat sera acquise sans mise en demeure préalable.
MRVLS n’a pas réglé les dernières commandes réalisées pour un montant de 4 622,79€ TTC.
A ce jour, aucun règlement n’a été effectué par MRVLS.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de MRVLS et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de MRVLS.
Le 17 décembre 2024, par décision du tribunal de commerce de Paris, les affaires ont été jointes.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2024, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société OBD GRAND [Localité 6] assigne la société MRVLS.
Cette instance enregistrée sous le numéro RG 2024009004 a fait l’objet d’une radiation le 30 avril 2024 rétablie sous le n° 2024032450, le 15 mai 2024 et a été radiée à nouveau le 17 septembre 2024 et rétablie sous le numéro RG n° 2024061631.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2024, signifié à personne se disant habilitée, la société OBD GRAND [Localité 6] assigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de MRVLS.
Le 26 novembre 2024, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de MRVLS a fait savoir au greffe que « compte tenu de l’impécuniosité de ce dossier elle ne serait pas représentée et ne pourrait suivre cette affaire ».
Par décision du 17 décembre 2024 le tribunal a joint les causes.
Par ces actes et ses conclusions signifiées le 25 juillet 2025 à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de MRVLS, OBD GRAND [Localité 6] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article L 721-3 du code de commerce
Recevoir OBD GRAND [Localité 6] dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 36 520,11 € au titre de l’indemnité pour non-réalisation de l’objectif contractuel augmenté des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’au jugement de liquidation judiciaire ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 4 745,05 € au titre du solde matériel mis à disposition, augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’au jugement de liquidation judiciaire ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 4 622,79 € au titre des factures marchandises impayées augmentée des intérêts de retard calculés jusqu’au jugement de liquidation judiciaire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVSL la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 mars 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de MRVLS est non comparante et ne présente aucune conclusion.
A cette même audience, OBD a présenté au juge chargé d’instruire l’affaire, des conclusions datées du 17 décembre 2024, date correspondant à l’Audience publique du tribunal, au cours de laquelle les affaires ont été jointes, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
* Recevoir OBD GRAND [Localité 6] dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 36 520,11 € au titre de l’indemnité pour nonréalisation de l’objectif contractuel augmenté des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’au jugement de liquidation judiciaire ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 4 745,05 € au titre du solde matériel mis à disposition, augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’au jugement de liquidation judiciaire ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 4 622,79 € au titre des factures marchandises impayées augmentée des intérêts de retard calculés jusqu’au jugement de liquidation judiciaire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVSL la créance de OBD GRAND [Localité 6] soit la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de SAS MRVLS les entiers dépens de la présente instance.
OBD n’a cependant pas rapporté la preuve qu’elle avait régularisé ces dernières conclusions auprès de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de MRVLS.
En conséquence, le 7 mai 2025, le tribunal a rendu un jugement de réouverture des débats dans lequel il a enjoint à OBD de faire signifier ses conclusions datées du 17 décembre 2024 à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de MRVLS.
Le 25 juillet 2025, par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée, OBD a régularisé la procédure et transmis au greffe, le procès-verbal de signification.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure.
À l’audience en date du 30 septembre 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, reporté au 14 janvier 2026. Les parties en ont été informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes OBD expose que :
* Elle a signé un premier accord intitulé « Reconnaissance de mise à disposition amortissable », le 9 juin 2021, avec MRVLS, pour un tirage pression et un groupe de froid 35L.
* Le 29 juin 2021, elle a conclu avec MRVLS un accord de distribution de boissons pour une durée de cinq années, aux termes duquel, MRVLS s’est engagée à s’approvisionner de manière exclusive auprès d’OBD, pour des produits déterminés par contrat et un chiffre d’affaires expressément spécifiés, tel que mentionné à l’article 4 de ladite convention, à savoir 8 750,00€ HT par trimestre, pendant 5 ans.
* MRVLS a réalisé au 3 mars 2023, un chiffre d’affaires de 22 833€, date à laquelle elle a cessé de s’approvisionner auprès d’OBD,
* OBD a, ainsi, appliqué l’article 7 du contrat intitulé « Marché de fournitures de boissons », qui prévoit qu’en cas de manquement à ses obligations contractuelles par l’une des parties, la résolution du contrat sera acquise sans mise en demeure préalable.
* Le 29 septembre 2023 OBD a envoyé à MRVLS une lettre de mise en demeure en recommandée AR l’informant de la résolution du contrat et l’enjoignant de régler les sommes dues en conséquence de cette résolution.
* OBD demande que lui soit réglé :
* Une indemnité pour non-réalisation de l’objectif contractuel d’approvisionnement exclusif en boissons, de 20% du chiffre d’affaires restant à réaliser, soit 36 530€
* Une indemnité de violation du contrat de mise à disposition du matériel, correspondant à la valeur initiale des équipements mis à disposition, soit 4 745,05€.
* Le règlement par MRVLS des dernières commandes réalisées pour un montant de 4 622,79€ TTC ;
* En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, MRVLS doit la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement, à OBD ;
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de MRVLS n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
OBD a assigné MRVLS par acte du 26 janvier 2024 à l’adresse du siège social, dans les conditions de l’article 659 du CPC, la défenderesse y étant inconnue et les recherches du commissaire de justice s’étant avérées infructueuses, y compris à une autre adresse trouvée sur internet ;
OBD a assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de MRVLS, par acte du 25 novembre 2024, remise à personne se déclarant habilitée.
Au regard des conditions de délivrance des deux assignations celles-ci apparaissent régulières.
En outre, la qualité à agir d’OBD n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande d’OBD est régulière et recevable.
En conséquence, le tribunal examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’indemnité de non-réalisation de l’objectif contractuel d’approvisionnement exclusif prévue par l’article 7 du contrat intitulé « Marché de fourniture de boissons » du 29 juin 2021 et la restitution du matériel mis à disposition
OBD et MRVLS ont signé un contrat intitulé « Marché de fourniture de boissons », le 29 juin 2021, aux termes duquel, MRVLS s’engageait à s’approvisionner exclusivement en boissons auprès d’OBD durant 5 ans et à réaliser un chiffre d’affaires de 175 000€ sur la totalité de la durée. Le 9 juin 2021, les parties avaient signé également une « Reconnaissance de mise à disposition » d’un tirage pression et d’un groupe de froid de 35 litres, d’une valeur totale de 4 745,05€.
Le 3 mars 2023, MRVLS a cessé de s’approvisionner auprès d’OBD. OBD lui a en conséquence envoyé une lettre recommandée AR, (pièce 12), le 29 septembre 2023 dans laquelle elle prend note de cet arrêt d’approvisionnement, lui indique que l’article 7 du contrat « Marché de fourniture de boissons » prévoit au cas où MRVLS cesserait tout approvisionnement que le contrat serait résolu sans délai et sans mise en demeure préalable, ni aucune formalité judiciaire.
Le contrat étant résolu automatiquement à la date du 29 septembre 2023, elle la met en demeure de lui régler la somme de 36 520,11€ correspondant aux dommages et intérêts dus au manquement de ses obligations contractuelles ainsi que le paiement de la valeur des équipements mis à disposition, soit 4 745,05€.
OBD demande au tribunal, au visa de l’article 7 du contrat intitulé « Marché de fourniture de boissons », le règlement par MRVLS de l’indemnité de non-réalisation de l’objectif contractuel et le règlement de la somme de la valeur d’origine des équipements mis à disposition de MRVLS par OBD. Cet article stipule : « sauf cas de force majeure, pour le fournisseur comme pour le revendeur, l’engagement de d’exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu’à complet achèvement de la durée. Si l’une des parties devait ne pas remplir intégralement l’une des quelconques obligations découlant de ce contrat, (essentiellement l’obligation d’exclusivité et la réalisation des guantités ou valeurs conventionnelles spécifiées dans l’article 4…) … la résolution est acquise sans mise en demeure préalable ou accomplissement de formalités judiciaires, et la pénalité ci-dessous définie est exigible dès que la résolution est acquise. Dans ce cas, le revendeur s’engage à … rembourser la valeur d’origine des équipements à titre de restitution en valeur, à la convenance du fournisseur. La partie dont les manquements auront causé la résiliation du contrat devra à son cocontractant des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 20% du prix des guantités ou valeurs manguantes jusqu’à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 4…».
OBD apporte la preuve du montant de l’indemnité de non-réalisation de l’objectif contractuel, soit 36 520,11€, en versant aux débats le Grand livre de son client, MRVLS des années 2021
à 2023, sur lequel apparait le chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse soit 22 833€. (Pièce 3), complété par une pièce 4 intitulée « calcul de l’indemnité » ainsi que des statistiques identifiées comme étant celles de MRVLS. (Pièce 4).
Le contrat « Marché de fourniture de boissons » prévoit que MRVLS devait réaliser un chiffre d’affaires trimestriel de 8 750€ HT, sur 5 ans, soit 175 000€ HT (8 750 x 20) ; L’indemnité de non-réalisation de l’objectif contractuel est égale à 20% du chiffre d’affaires, non réalisé, soit 36 520,11€ (175 000 – 22 833 = 152 167 x 20% = 36 520,11).
OBD apporte également la preuve de la valeur d’origine des équipements mis à disposition par le versement du contrat « Reconnaissance de mise à disposition » du 9 juin 2021, (pièce 2) sur lequel MRVLS reconnait connaitre que la valeur du tirage pression et du groupe froid est de 4 745,05€.
En conséquence, le tribunal constatera la créance au titre de l’indemnité due pour nonréalisation de l’objectif contractuel et en fixera le montant à 36 520,11€, augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu’au jugement de liquidation judiciaire et la créance due, au titre de l’indemnité correspondant à la valeur d’origine des équipements mis à disposition et en fixera la somme à 4 745,05€, augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 29 septembre 2023 et jusqu’au jugement de liquidation judiciaire.
Sur le paiement des factures marchandises de 4 622,79€
OBD a effectué les livraisons de boissons commandées par MRVLS, elle en rapporte la preuve en pièce 8 (bons de commandes et de livraisons) et la défenderesse ne les a pas contestées.
Elle a, en conséquence envoyé à MRVLS les factures TTC correspondantes :
* Une facture n°20230104442 du 27 janvier 2023 de 2 162,13€
* Une facture N°20230201751 du 10 février 2023 de 2 091,60€
* Une facture n°20230300391 du 3 mars 2023 de 745,33€
Les factures émises à cette occasion correspondent à un montant de 4 998,56€ (Pièce 8) de laquelle doivent être déduites les sommes TTC, suivantes correspondant à des avoirs :
* Avoir n°20230205067 du 28 février 2023 de 125,42€
* Avoir n°20230105318 du 31 mars 2023 de 250,85€, pour un total de 376,27€.
Ainsi la somme totale due s’élève à 4 622,79€ TTC (4 998,56 – 376,27), l’ensemble des pièces étant versées aux débats (pièce 8).
Le paiement partiel devait intervenir par deux chèques remis par MRVLS à OBD, d’un montant respectif de 2 162,13€ et 1 714,83€ (pièce 9). L’encaissement des chèques a été rejeté faute de provision suffisante, OBD verse aux débats, les documents reçus de la banque l’informant de cet état de fait (pièce 10).
La somme due au titre des marchandises livrées et non contestées, est reprise dans la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2023, le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible, la constatera et en fixera le montant à la somme de 4 622,79€, augmentée des intérêts de retard calculés jusqu’au jugement de liquidation judiciaire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce
Conformément aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal constatera la créance due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant aux 3 factures impayées par MRVLS et en fixera le montant à la somme de 120€ (3x40).
Sur les dépens
MRVLS, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de MRVLS succombant, le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société OBD ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal constatera la créance due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en fixera le montant à la somme de 2 000€, déboutant pour le surplus.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la partie demanderesse que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Constate la créance de la SAS OBD GRAND [Localité 6] sur la SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », due au titre de l’indemnité de non-réalisation de l’objectif contractuel et fixe son montant à la somme de 36 520,11€, augmentée des intérêts au taux légal dès le 29 septembre 2023 et jusqu’au jugement de liquidation judiciaire,
Constate la créance de la SAS OBD GRAND [Localité 6] sur la SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », due au titre de la valeur d’origine des équipements mis à disposition et fixe son montant à la somme de 4 745,05€, augmentée des intérêts au taux légal dès le 29 septembre 2023 et jusqu’au jugement de liquidation judiciaire,
Constate la créance de la SAS OBD GRAND [Localité 6] sur la SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », due au titre des marchandises livrées et non contestées et fixe le montant à la somme de 4 622,79€ TTC, augmentée des intérêts de retard calculés jusqu’au jugement de liquidation judiciaire au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Constate la créance de la SAS OBD GRAND [Localité 6] sur la SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », due au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et fixe le montant à la somme de 120 €,
Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais de procédure collective de la SAS MRVLS, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MRVLS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,95 € dont 19,78 € de TVA,
Constate la créance de la SAS OBD GRAND [Localité 6] sur la SAS MRVLS, exploitant sous l’enseigne « RELU », due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixe son montant à la somme de 2 000€, déboutant pour le surplus.
Rejette les demandes autres.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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