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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2025, n° 2024F00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
07/05/2025
SAS CHAUSSON MATERIAUX
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie IMBERT Avocat postulant correspondant : Me Aude BRILLAUD-LE, [Localité 1]
DEMANDEUR
EURL ITALIA CONSTRUCTION
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien CHEVALIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie IMBERT le 7 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CHAUSSON MATERIAUX, dont le siège social est situé à, [Localité 2] est spécialisée dans les activités de négoce de matériaux de construction, bois de charpente, ciment, chaux, briques, appareils sanitaires, carrelages et tous produits intéressant l’industrie et l’agencement du bâtiment en général.
La société ITALIA CONSTRUCTION, dont le siège social est situé chez la société LOGISTIQUE POUR LES ENTREPRISES DU TERTIAIRE à, [Localité 3] est spécialisée dans les activités de travaux et de tout corps d’état dans le domaine du bâtiment.
La société URIOS, dont le siège social est situé à, [Localité 4] est spécialisée dans le recouvrement la gestion et le conseil en gestion de créances.
Le 13 mars 2023, par convention d’ouverture de compte professionnel, la société ITALIA CONSTRUCTION a ouvert un compte auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX.
Dans le cadre de cette convention, la société ITALIA CONSTRUCTION a passé plusieurs commandes de matériaux auprès de la société CHAUSSON MATERIAUX courant décembre 2023 et janvier 2024. Des bons de livraison ont été émis à la suite des livraisons effectuées.
En contreparties des livraisons, la société CHAUSSON MATERIAUX a émis les factures correspondantes, à savoir :
* La facture n°09862346 d’un montant de 5 653,69 euros TTC, émise en décembre 2023
* La facture n°09036452 d’un montant de 22,06 euros TTC, émise en janvier 2024
La société CHAUSSON MATERIAUX a également émis des avoirs correspondant aux retours de marchandises, à savoir :
* L’avoir n°09862347 d’un montant de 655,02 euros TTC, émis le 31 décembre 2023
* L’avoir n°09862348 d’un montant de 21,60 euros TTC, émis en décembre 2023
* L’avoir n°09036453 d’un montant de 61,20 euros TTC, émis en janvier 2024
La société ITALIA CONSTRUCTION a effectué un règlement de 1 000 euros TTC le 16 février 2024.
Le 27 février 2024, la société ITALIA CONSTRUCTION était redevable de la somme de 3 937,93 euros TTC à la société CHAUSSON MATERIAUX au titre du solde débiteur de son compte client.
La société CHAUSSON MATERIAUX a mis en demeure la société ITALIA CONSTRUCTION par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024 de régler la somme de 3 937,93 euros TTC dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Le 5 avril 2024, la société URIOS a informé la société ITALIA CONSTRUCTION qu’elle avait été mandatée par la société CHAUSSON MATERIAUX pour recouvrer sa créance.
Le 12 avril 2024, la société ITALIA CONSTRUCTION procédait au règlement de la somme de 1 000 euros TTC.
Le 5 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société URIOS a mis en demeure la société ITALIA CONSTRUCTION de régulariser la somme de 2 937,93 euros TTC correspondant au solde de sa dette.
La société ITALIA CONSTRUCTION a accusé réception de cette lettre recommandée en date du 10 juin 2024.
Le 13 juin 2024, la société ITALIA CONSTRUCTION a adressé un courrier à la société URIOS l’informant qu’elle ne contestait pas la dette et demandait à la société CHAUSSON MATERIAUX d’être patiente.
Le 30 juillet 2024, la société CHAUSSON MATERIAUX a adressé par l’intermédiaire de la société URIOS une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de commerce de Rennes pour un montant total de 3 182,67 euros TTC.
Par ordonnance du 12 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a enjoint à la société ITALIA de payer à la société CHAUSSON MATERIAUX :
* La somme de 2 937,93 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
* La somme de 4,74 euros TTC au titre des frais accessoires,
* La somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société ITALIA CONSTRUCTION le 17 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 octobre 2024, reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société ITALIA CONSTRUCTION a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. Seule la société CHAUSSON MATERIAUX était présente. Cette dernière a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CHAUSSON MATERIAUX a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CHAUSSON MATERIAUX, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter.
Elle prétend que :
* Elle a été en relation d’affaires avec la société ITALIA CONSTRUCTION,
* Les commandes passées par la société ITALIA ont été honorées,
* Malgré des règlements partiels, il reste dû des sommes au titre des factures correspondantes, ce que ne conteste pas la société ITALIA CONSTRUCTION.
* La société ITALIA CONSTRUCTION n’a pas motivé son opposition,
* La société ITALIA CONSTRUCTION ne justifie pas de difficultés financières motivant sa demande de délais de paiement,
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Condamner la société ITALIA CONSTRUCTION à régler à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 3 189,65 euros TTC conformément au décompte établi par le commissaire de justice,
* Condamner la société ITALIA CONSTRUCTION à régler à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ITALIA CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Pour la société ITALIA CONSTRUCTION, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
La société ITALIA CONSTRUCTION n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée non à personne à la société ITALIA CONSTRUCTION le 17 septembre 2024. Le défendeur ayant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2024, reçue au greffe le 14 octobre 2024, celle-ci est recevable en la forme, et il convient d’examiner le fond de la demande.
Sur la recevabilité de la demande de la société CHAUSSON MATERIAUX
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
En l’espèce, et au vu des pièces produites, la société ITALIA CONSTRUCTION reconnait être débitrice de la société CHAUSSON MATERIAUX.
En effet, le 13 juin 2024, elle écrit : « Nous vous avons expliqué les difficultés que nous rencontrions suite à la crise immobilière et que nous ne pouvions pas vous versé la somme en totalité mais malgré cela nous vous avons effectué un virement de 1 000 euros fin Avril pour vous montré notre bonne foie et la volonté de réglé cette dette ».
Sur les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être exécutés de bonne foi.
La société CHAUSSON MATERIAUX demande la condamnation de la société ITALIA conformément au décompte du Commissaire de justice.
Ce dernier se présente ainsi :
Principal :
2 937,93 €
Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 €
Frais accessoires : 4,74 €
Article 700 du Code de procédure civile : 100 €
Dépens et frais de greffe : 31,80€
Coût de l’acte : 75,18€
Selon les éléments produits, la société ITALIA CONSTRUCTION ne conteste pas devoir en principal la somme de 2 937,93 €.
En effet, la société ITALIA CONSTRUCTION a réglé deux acomptes de 1 000 euros TTC chacun, respectivement le 16 février 2024 et le 12 avril 2024. Son compte client n’a depuis pas été soldé et il est resté débiteur de la somme de 2 937,93 euros TTC.
L’indemnité de 40 € est de droit, elle est due. Tout comme le coût de l’acte, les dépens et frais de greffe sont dus par le débiteur.
La somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est retenue par le Tribunal.
La société CHAUSSON MATERIAUX est déboutée de sa demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société ITALIA CONSTRUCTION à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 3 189,56 € TTC.
La société ITALIA CONSTRUCTION est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 août 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la société ITALIA CONSTRUCTION à payer à la société CHAUSSON MATERIAUX la somme de 3 189,65 euros TTC,
Déboute la société CHAUSSON MATERIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ITALIA CONSTRUCTION aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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