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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 juin 2025, n° 2025014734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014734
ENTRE :
Ia SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552 069 791
Partie demanderesse : comparant par Maître GANTELME Denis, avocat (R32)
SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 399 570 068 Partie demanderesse : comparant par Maître GANTELME Denis, avocat (R32)
ET :
La SARL HABITAT ISOLATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 795 060 136 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL HABITAT ISOLATION, société de maçonnerie et de rénovation, a souscrit auprès de la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur, ciaprès COFACE et FIMIPAR, société de services d’informations et de recouvrement, un contrat d’assurance-crédit Easy Liner le 6 novembre 2019. En contrepartie de la garantie, HABITAT ISOLATION s’était engagé à payer la somme annuelle de 3.111 € HT payable en 4 fois, somme de 2928 € HT au titre de la prime de garantie accordée par COFACE, 183 € H.T au titre des frais supportés par FIMIPAR.
Par courrier RAR en date du 27 décembre 2024, le conseil de COFACE et FIMIPAR informait HABITAT ISOLATION d’un impayé s’élevant à 2.393,64€ TTC dû à COFACE et de 164,70 € TTC dû à FIMIMAR, le mettant en demeure de régulariser la situation et indiquant être ouvert à une solution amiable. Le courrier est resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 14 février 2025, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, COFACE et FIMIPAR ont assigné HABITAT ISOLATION.
Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demande au tribunal de :
* Condamner la société HABITAT ISOLATION à payer à COFACE la somme en principal de 2 393,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société HABITAT ISOLATION à payer à COFACE une somme de 120,00 € (40 € x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société HABITAT ISOLATION à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 164,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société HABITAT ISOLATION à payer à la société FIMIPAR une somme de 120,00 € (40 € x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
HABITAT ISOLATION est non comparant et n’a pas produit aucun moyen de défense.
Le 10 avril 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de HABITAT ISOLATION, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par COFACE et FIMIPAR, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
COFACE vise:
* les articles 1103 et 1104 du Code civil,
En outre, à l’appui de leurs demandes, COFACE et FIMIPAR soutiennent que :
* HABITAT ISOLATION a souscrit auprès de COFACE et FIMPAR le 29 octobre 2019 un contrat d’assurance-crédit Easy Liner destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de maçonnerie et construction, contrat d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
* En contrepartie, HABITAT ISOLATION s’était engagé à payer un prix de 3.111 € HT correspondant à la prime d’assurance et au frais de gestion.
A compter de janvier 2023, COFACE et FIMIPAR sont confrontés à des impayés pour 6 factures pour une somme totale de 2.393,64 € TTC à COFACE d’une part, et 164,70 € à FIMIPAR d’autre part.
* En l’absence de règlement, le conseil de COFACE et FIMIPAR a envoyé un courrier de mise en demeure de payer la somme due, proposant cependant de trouver une solution amiable.
La société HABITAT ISOLATION, ni comparante, ni présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
HABITAT ISOLATION est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques.
L’assignation a été faite au siège social d’HABITAT ISOLATION selon les dispositions de l’article 656 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celleci est régulière.
Par ailleurs, l’extrait Kbis d’HABITAT ISOLATION en date du 13 mai 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société HABITAT ISOLATION est in bonis, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal dit donc que la demande de COFACE ET FIMIPAR est régulière et recevable.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la copie du contrat d’assurance et de recouvrement entre COFACE et FIMIPAR d’une part, et HABITAT ISOLATION d’autre part, formés des Conditions Générales et Conditions Particulières versées au débat, ont été signées et paraphées manuellement le 6 novembre 2019 par Madame [V] [S], gérante d’HABITAT ISOLATION, avec tampons humides des sociétés, ce sur la base du devis établi en ligne par Madame [V] [S].
Le tribunal retient que le contrat a été légalement formé.
Par ailleurs, le contrat précise d’une part, dans ses Conditions Particulières, la durée du contrat d’un an avec prise d’effet le 1 er octobre 2019, le prix de la prime d’assurance et des frais de recouvrement pour un montant forfaitaire de 3.111,00 € HT, les conditions de paiement en 4 fois, et d’autre part, dans ses Conditions Générales, que le contrat est « renouvelé par tacite reconduction pour des exercices d’assurance de 12 mois sauf si l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée, au plus tard 30 jours avant la fin de l’exercice d’assurance en cours, sa décision de ne pas renouveler le Contrat ».
Le tribunal relève que :
* HABITAT ISOLATION a payé les primes d’octobre 2019 à décembre 2022, COFACE et FIMIPAR ne constatant des impayés qu’à compter de janvier 2023.
* Le contrat a été reconduit tacitement en octobre 2020, octobre 2021 et octobre 2023, HABITAT ISOLATION n’ayant pas contesté ces reconductions.
* Le courrier RAR de mise en demeure, avisé le 30 décembre 2024, proposant à HABITAT ISOLATION une résolution amiable et demandant le règlement des factures impayés n’a fait l’objet d’aucune réponse ou contestation de la part d’HABITAT ISOLATION.
* Au titre de l’exercice d’assurance octobre 2022 octobre 2023, HABITAT ISOLATION reste donc redevable à COFACE et FIMIMAR de 6 factures (3 factures à payer à COFACE pour un montant de 2.393,64 € TTC et 3 factures à payer à FIMIPAR pour un montant de 164,70 € TTC) pour les échéances de janvier 2023, avril 2023 et juillet 2023
En conséquence, le tribunal dit que les créances de 2.393,64 € TTC de COFACE d’une part, et de 164,70 € TTC de FIMIPAR d’autre part, à l’encontre d’HABITAT ISOLATION sont certaines liquides et exigibles et condamnera HABITAT ISOLATION à payer la somme de 2.393,64 € TTC à COFACE et 164,70 € TTC à FIMIPAR, avec intérêts au taux légal, ce à compter du 30 décembre 2024.
En outre, en application des articles L441-6 et D441-5 du Code du Commerce, le tribunal condamnera HABITAT ISOLATION à payer la somme de 120 € (3x40€) à COFACE et 120€ (3x40€) à FIMIPAR.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si décision de justice le précise ».
Le tribunal retient donc que COFACE et FIMIPAR peut se prévaloir d’intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’HABITAT ISOLATION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, COFACE ET FIMIPAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société HABITAT ISOLATION à leur payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIER (COFACE) la somme en principal de 2 393,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIER (COFACE) une somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION à payer à la SA FIMIPAR la somme en principal de 164,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION à payer à la SA FIMIPAR une somme de 120, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94€ de TVA.
* Condamne la SARL HABITAT ISOLATION à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIER (COFACE) et la SA FIMIPAR la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Faugeras
Délibéré le 6 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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