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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 24 avr. 2026, n° 2026F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro de PC : 2025RJ251 Numéro de Rôle : [Immatriculation 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de renouvellement de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 20/04/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Véronique Colin
Monsieur [L] [U]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ251 pour la société : Boucherie clerc SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 844403006 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de boucherie, charcuterie, traiteur
En la cause :
Boucherie clerc SARL [Adresse 1] Comparant en personne et représenté par maître Emilie Birmelé, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] Comparant
La SCP Aj [W] & associés prise en la personne de maître [G] [S] [W], maître [X] [W] et maître [H] [M], ès qualité, comparant en la personne de maître [H] [M] [Adresse 3] Administrateur judiciaire, ayant pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession, et le cas échéant, à sa réalisation,
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [I] [Q], ès qualités, comparant en personne [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Mandataire judiciaire,
Fiduralp [Adresse 6] Non comparant
[Adresse 7] Non comparant
[Adresse 8] Non comparant
[Localité 3] (Brasserie bar neuvecellois) [Adresse 9] Non comparant
Crédit agricole des Savoie
[Adresse 10] Non comparant
EPF [Adresse 11] [Adresse 12] Non comparant
Monsieur [A] [K]
[Adresse 13] Non comparant
Total énergies
[Adresse 14] [Localité 4] Non comparant
[Adresse 15] [Adresse 16] Non comparant
Madame [C] [F] épouse [D] [Adresse 17] Offrante, non comparante
Par jugement en date du 07/11/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Boucherie clerc SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 20/04/2026, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [I] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 09/01/2026, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a désigné la SCP Aj [W] & associés prise en la personne de maître [G] [S] [W], maître [X] [W] et maître [H] [M], en qualité d’administrateur avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d’une cession, et le cas échéant, à sa réalisation,
Une offre a été déposée au greffe de ce tribunal le 05/03/2026, présentée par madame [C] [F] épouse [D], entreprise individuelle située [Adresse 18] en cours d’immatriculation au RCS,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 20/04/2026,
Lors de l’audience :
* La SCP Aj [W] & associés prise en la personne de maître [G] [S] [W], maître [X] [W] et maître [H] [M], ès qualité, comparant en la personne de maître [H] [M], a indiqué que l’offre de cession déposée ne peut être retenue,
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [I] [Q], ès qualité, comparant en personne a rappelé au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure, a demandé la résiliation du bail et un rappel de l’affaire à l’audience la plus utile,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Emilie Birmelé, avocat au barreau de Thonon-les-Bains n’a pas formulé d’observation particulière,
* Le représentant des salariés, comparant en personne n’a pas formulé d’observation particulière,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur l’opportunité d’un plan de cession
Attendu que l’article L631-22 du code de commerce dispose que « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV. »,
Attendu qu’en l’espèce, la société Boucherie clerc SARL souhaite proposer un plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise, qu’une offre a été reçue dans le délai fixé et émanant de madame [C] [F] épouse [D] mais qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions des articles L.642-1 et suivants du code de commerce
Attendu qu’au regard de ces considérations, le débiteur est dans la possibilité d’assurer par lui-même le redressement de l’entreprise, que dans ces conditions, l’hypothèse de la cession de l’entreprise n’est pas la plus adaptée aux circonstances,
Attendu qu’il convient toutefois de procéder à l’examen de l’unique offre présentée, précisions étant faites que l’offrant est lié par leur offre jusqu’à la décision du tribunal,
Sur l’offre reçue :
Attendu que l’administrateur judiciaire a exposé au tribunal l’offre reçue, et que le projet de plan de cession a été déposé, la synthèse de l’offre s’y présente ainsi qu’il suit :
La présente offre est faite par madame [C] [F] épouse [D], entreprise individuelle située [Adresse 18] en cours d’immatriculation au RCS,
CONTENU DE L’OFFRE
Engagement de non cession des actifs dans les 2 ans Non fourni
Engagement de non cession au profit du dirigeant ou de sa
famille dans les 5 ans Non fourni
Prix proposé pour le fonds de commerce 6 000 €
Prix proposé pour le matériel d’exploitation 4 000 €
Prix proposé pour le stock 4 000 €
Modalité de règlement du prix pour le fonds de commerce Chèque de banque
Modalité de règlement du prix pour le stock Chèque de banque
Garantie NON
Emplois maintenus 1/3
Emplois créés 1 ou 2
Reprise des congés payés et des RTT OUI
Pénalités en cas de licenciement OUI
Poursuite de contrats PARTIELLE
Entrée en jouissance Au jour du jugement
Transfert de propriété Au jour de signature des
actes de cession
CARACTERISTIQUES
Offre de Madame [C]
[F]
PROFESSIONNEL NON
QUALITE DE TIERS OUI
Attendu que l’article L.642-5 du code de commerce dispose que « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »
Que par conséquent, le tribunal retiendra l’offre qui permettra dans les meilleures conditions d’assurer l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présentera les meilleures garanties d’exécution,
Attendu qu’il ressort que l’offre présentée par madame [C] [F] épouse [D] a été reçue dans le délai fixé par l’administrateur judiciaire, que le prix offert pour la reprise est de 10.000,00 euros hors stock au moyen d’un chèque de banque, qu’un emploi sur les trois existants seront repris et que le candidat a déclaré avoir la qualité de tiers et ne pas tomber sous le coup des interdictions de l’article L642-3 du code de commerce, qu’il s’engage à reprendre l’intégralité des congés payés acquis et non pris au jour du jugement de cession par les salariés repris, et de verser une indemnité de 10.000,00 euros par salarié dans le cas où il procéderait à des licenciements pour motif économique des salariés repris dans les deux années suivant la cession,
Attendu que le prix proposé, que le nombre de poste maintenu et que les garanties financières ne permettent pas de retenir l’offre, et qu’au surplus, la candidate ne dispose d’aucune expérience, ni formation dans le domaine d’activité de la société reprise, et n’a pas non plus d’expérience dans le domaine de gestion d’une entreprise,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal, souverainement, décide de rejeter l’offre telle que présenté par madame [C] [F] épouse [D],
Sur le renouvellement de la période d’observation
Attendu que l’article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. »
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 07/05/2026, que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d’observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement, ou un plan de cession,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 07/05/2026 et jusqu’au 07/11/2026 et la poursuite de l’activité de la société Boucherie clerc SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 14/09/2026, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, un éventuel projet de plan de cession, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L642-1 et suivants et R642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L631-15§II, L641-1 et suivants et R641-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’offre d’acquisition,
Vu le projet de plan de cession présenté
Le juge-commissaire consulté en son rapport et versé au dossier, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu l’avis écrit du ministère public,
REJETTE l’offre telle que présenté par madame [C] [F] épouse [D],
RENOUVELLE la période d’observation de : Boucherie clerc SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 844403006 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de Boucherie, charcuterie, traiteur
Pour une durée de six (6) mois à compter du 07/05/2025 et jusqu’au 07/11/2026,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 14/09/2026 à 09 heures 00 afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou plan de cession de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu’il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, notifiée aux bailleurs et aux cocontractants, et communiquée aux mandataires judiciaires et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
RAPPELLE l’article R642-7 du code de commerce qui dispose : « Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L. 642-7, ou à constater le transfert d’une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur.»,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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