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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024076479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAYDEVANT Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076479
ENTRE :
SARL SERVICE ELECTRONIC AVIATION MARINE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 472801851
Partie demanderesse : assistée de Me Aurore LLOPIS, Avocat et comparant par Me Eléonore DE GANAY, Avocat (E2325) (RPJ094886)
ET :
SAS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 334175221
Partie défenderesse : assistée de Me Laure LAYDEVANT, Avocat au Barreau de d’Aix-en-Provence, de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat et comparant par Me Claire BASSALLERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
SEAM exerce l’activité de vente de produits aéronautiques.
UPS FRANCE est un transporteur de colis.
Le 16 novembre 2022, SEAM a remis à UPS FRANCE un colis pour expédition vers [Localité 1] (Royaume Uni).
UPS FRANCE a admis par courriel du 24 décembre 2022, que le colis était perdu.
SEAM soutient que le contenu du colis avait une valeur de 42 315,94 € et en demande l’indemnisation à UPS FRANCE.
UPS FRANCE lui a proposé une indemnisation bien inférieure pour un montant de 262,69 € payée le 18 janvier 2023.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La Procédure :
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris et le dossier a été transmis à cette juridiction.
Par ses conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, à l’audience du 12 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SEAM demande au tribunal de :
Vu l’article L 133-1 du code de commerce, Vu l’article 1147 du code civil,
* Dire juger la présente juridiction pour avoir à statuer sur le litige opposant SEAM à UPS FRANCE et ce en application des dispositions de l’article 631-3 du code de la consommation,
* Dire et juger n’y avoir lieu à limiter de manière quelconque la responsabilité de UPS FRANCE qui dans les conditions de la perte du colis litigieux a commis une faute inexcusable,
Et en conséquence,
* Dire juger que UPS FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l’article L 133-1 du code de commerce et 1147 du code civil,
* En conséquence, condamner UPS FRANCE à verser à SEAM
A hauteur de 42 578,63 € au titre de la perte des équipements contenus dans le colis litigieux et dont UPS FRANCE n’a manifestement pu procéder à la livraison,
* La somme de 3 000 € au titre du préjudice subi en l’état de la perte de trésorerie ainsi que de la perte de confiance induite par l’absence de livraison du client de SEAM qui n’a pas été en mesure, en l’état de l’importance du montant des équipements qui auraient dû être livrés, de proposer une nouvelle livraison à titre commercial et dont les relations ont été largement distendues de ce fait,
* Débouter UPS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner UPS FRANCE à verser à SEAM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions n°2, à l’audience du 9 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, UPS FRANCE demande au tribunal de :
Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite Convention CMR, Vu les conditions générales de UPS FRANCE,
* Dire et juger que la responsabilité de UPS FRANCE ne saurait excéder la somme de 8,33 DTS par kilo de marchandises concernées ;
* Dire et juger que SEAM a déjà été indemnisée pour son préjudice subi ;
* La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
* Condamner SEAM à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, SEAM fait valoir les moyens suivants :
* UPS FRANCE avait connaissance de la valeur de la marchandise que lui a confié SEAM, afin d’en assurer le dédouanement au Royaume Uni.
* UPS FRANCE ne peut donc limiter sa responsabilité en appliquant les plafonds définis par ses conditions générales.
* Compte tenu de la valeur et de la nature des marchandises, dont UPS FRANCE avait connaissance, UPS FRANCE a manqué à son obligation d’attention, qui doit être qualifiée de faute inexcusable.
De son côté, UPS FRANCE soutient que :
* Sa responsabilité est limitée, au visa de l’article L.133-1, des règles de La Haye pour le transport maritime, de la Convention de Montréal pour le transport aérien et des Contrats Type et Convention CMR pour le transport routier.
* Les conventions générales de UPS FRANCE renvoient à ces règles impératives.
* Les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer à SEAM : le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a déjà statué sur ce point avant de renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
* Les conditions d’une déclaration de valeur de la marchandise par SEAM n’ont pas été respectées par SEAM.
* Aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre UPS FRANCE.
Sur ce :
1. Sur la responsabilité du transporteur UPS FRANCE :
Le 16 novembre 2022, SEAM a remis à UPS FRANCE un colis pour expédition vers [Localité 1] (Royaume Uni).
UPS FRANCE a admis par courriel du 24 décembre 2022, que le colis était perdu.
Il s’agissait d’un transport international de marchandises par route.
La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative aux contrats de transport international de marchandises par route (la convention CMR) s’applique :
« à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tel qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties (article 1.1) ».
Le tribunal constate que la fiche de suivi du colis mentionne un enlèvement du colis à [Localité 2] pour une expédition à [Localité 1] au Royaume-Uni, rendant ce transport conforme aux conditions imposées par l’article 1.1 de la CMR.
La Convention CMR dispose dans son article 41 que :
« Est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement dérogerait aux dispositions de la présente Convention. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat ».
Elle dispose également dans son article 23 que :
« 1- Quand en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge…
3-Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant ».
2. Sur l’application du code de la consommation :
SEAM soutient que le code de la consommation lui est applicable, et que dans le cas d’espèce les clauses limitatives de responsabilité du transporteur seraient contraires aux articles L.111-1 et L 631-3 du code de la consommation.
Cependant, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, dans son jugement reconnaissant son incompétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, a jugé le 22 juillet 2024 que :
« SEAM n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de personne non professionnelle dans son rapport avec UPS FRANCE pour invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 631-3 du code de la consommation ».
Cette décision a l’autorité de la chose jugée et le tribunal déboutera SEAM de sa demande à ce titre.
3. Sur la déclaration de la valeur des marchandises par SEAM :
SEAM soutien que la valeur des marchandises perdues par UPS FRANCE s’élevait à 42 315,94 € et que UPS FRANCE en avait parfaite connaissance du fait de son obligation de déclaration en douane au Royaume-Uni.
Cependant, UPS FRANCE soutient que l’article 9.4 de ses conditions générales stipule que :
« L’expéditeur a la possibilité de bénéficier d’un relèvement des limites de responsabilité stipulées en faveur de UPS FRANCE au paragraphe 9.2 ci-dessus ou prévues par les Règles des Conventions ou toute autre loi nationale impérative. L’expéditeur pourra l’exercer en déclarant une valeur supérieure sur le Bordereau d’expédition et en acquittant des frais supplémentaires tels que prévus dans le Guide. Dans le cas où l’expéditeur déclare une valeur supérieure pour le transport ou acquitte les frais applicables, la responsabilité de UPS FRANCE sera limitée aux dommages dûment établis n’excédant pas la somme déclarée. La valeur déclarée pour les marchandises concernées ne pourra en aucun cas excéder les limites spécifiées dans le paragraphe 3.1 ».
SEAM n’apporte pas la preuve d’avoir déclaré sur le bordereau d’expédition la valeur de la marchandise et ne démontre pas avoir payé la rémunération supplémentaire exigée. La fiche de suivi de colis ne reprend aucun de ces éléments.
La limitation de responsabilité définie par la CMR a donc bien vocation à s’appliquer.
Cette indemnisation est calculée comme suit :
8,33 DTS x 13,2 kg = 109,956 DTS soit 134,96
4. Sur la faute inexcusable du transporteur
SEAM soutient que, dans le cas d’une faute inexcusable commise par le transporteur, les plafonds d’indemnisation prévus par des clauses limitatives de responsabilité ne sont pas applicables.
La faute inexcusable est définie par l’article L.113-8 du code de commerce et nécessite la réunion de 4 critères cumulatifs :
* Elle doit être délibérée ;
* Le transporteur doit avoir conscience de la probabilité d’un dommage ;
* Le transporteur a accepté de manière téméraire les suites pouvant résulter de cette faute ;
* Le transporteur les a acceptées sans raison valable.
Cependant, SEAM n’apporte pas d’éléments probants permettant de qualifier de faute inexcusable « un suivi non scrupuleux du colis par UPS FRANCE et une enquête manifestement sommaire », au regard des critères cumulatifs cités ci-dessus.
Le tribunal déboutera donc SEAM de sa demande à ce titre.
Enfin, le tribunal constate que SEAM a déjà été indemnisée de son préjudice le 18 janvier 2023 et déboutera SEAM de sa demande d’indemnisation supplémentaire.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SEAM qui succombe.
6. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, UPS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SEAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera UPS FRANCE pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société SERVICE ELECTRONIC AVIATION MARINE de toutes ses demandes;
* Condamne la société SERVICE ELECTRONIC AVIATION MARINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société SERVICE ELECTRONIC AVIATION MARINE à payer à la société UPS FRANCE la somme de 2 000 € au titre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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