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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2025008770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008770
ENTRE : SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS FOOLISH MINDS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 845 358 423
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société GRENKE LOCATION (GRENKE) est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants. L’agence de communication FOOLISH MINDS a souhaité louer un équipement informatique qu’AXIUM SOLUTIONS a vendu à GRENKE au prix de 2.273,69 € TTC. Le matériel a été livré à le 25 mai 2022. Par contrat de location du même jour (le Contrat), GRENKE a donné en location ledit matériel à FOOLISH MINDS pour une durée initiale de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 36 € HT payables trimestriellement.
A compter de l’échéance du 3 avril 2023, les prélèvements des loyers trimestriels ont été rejetés sans être régularisés par FOOLISH MINDS. Par courrier recommandé du 12 mars 2024, GRENKE a demandé à FOOLISH MINDS le paiement de la somme de 578,85 € correspondant aux loyers contractuels échus impayés et alerté FOOLISH MINDS qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat en lui rappelant les conséquences d’une telle résiliation anticipée. Ce courrier étant resté sans effet, par courrier recommandé du 19 avril 2024, GRENKE a résilié le Contrat et mis en demeure FOOLISH MINDS de lui payer la somme de 2.399,39 € correspondant aux loyers échus impayés au 19 mars 2024, aux intérêts dus sur les loyers échus, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale et aux frais de recouvrement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 janvier 2025, GRENKE a assigné FOOLISH MINDS.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et a été dénoncée au président de la société assignée.
Par cet acte, GRENKE demande au tribunal de :
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 2.332,80 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 648 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 13 trimestres x 108 € HT = 1.404 € HT soit 1.684,80 € TTC,
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.332,80 €, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024, CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.548,27 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 25 mai 2022,
Subsidiairement, CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location du 25 mai 2022 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 168,48 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n°058-57500 du 25 mai 2022,
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FOOLISH MINDS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
FOOLISH MINDS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GRENKE soutient que :
Les parties ont signé le 25 mai 2022 un contrat de location de matériel informatique. FOOLISH MINDS ayant arrêté de régler son loyer à compter du mois d’avril 2024, elle est en droit, conformément à ce contrat, de demander au tribunal de prononcer la résiliation du contrat et de condamner le locataire au paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité.
FOOLISH MINDS non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière et la qualité à agir de la SAS GRENKE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de GRENKE régulière et recevable.
Sur les demandes de condamnation pécuniaire de FOOLISH MINDS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 10 des Conditions générales de vente annexées au Contrat stipule que « le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Le tribunal relève que FOOLISH MINDS ayant arrêté de payer les échéances du loyer contractuel à compter du 3 avril 2023, GRENKE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2024, a mis vainement FOOLISH MINDS en demeure de payer la somme de 578,85 euros TTC au plus tard le 1er avril 2024 à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme. GRENKE, en application de l’article 9 des Conditions générales de vente annexées au Contrat, a régulièrement résilié ce dernier aux torts de FOOLISH MINDS à compter du 19 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.
Le tribunal relève qu’à la date de la résiliation FOOLISH MINDS est redevable de cinq loyers trimestriels de 129,60 euros chacun, soit 648 euros. Le tribunal fera droit à cette demande de GRENKE.
GRENKE demande, en outre, le paiement d’une indemnité de 1684,80 euros correspondant aux treize termes trimestriels à échoir à compter de la résiliation du Contrat, ainsi qu’une pénalité de 168,48 euros correspondant à 10 % de ce montant et une indemnité de 1548,27 euros sanctionnant la non-restitution du matériel loué.
Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l’inexécution par FOOLISH MINDS de ses obligations contractuelles.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
Le tribunal relève que GRENKE demande le paiement d’une indemnité totale égale à 3 321,55 euros mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu’elle a subi hormis la perte de loyer due à la résiliation anticipée du Contrat et la nonrestitution du matériel loué. Il relève également que la valeur d’achat, en 2022, du matériel loué est de 2 273,69 euros TTC et que GRENKE aura bénéficié des loyers correspondant à environ 40 % de sa durée et que FOOLISH MINDS sera condamnée par le présent jugement au paiement des intérêts moratoires sur les loyers échus impayés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera FOOLISH MINDS à payer à GRENKE un montant global de 2 000 euros tant pour l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale que pour la pénalité et l’indemnité de non-restitution du matériel loué.
En conséquence, le tribunal condamnera FOOLISH MINDS à verser à GRENKE :
* 648 euros TTC au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
* 2 000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, de la pénalité et de l’indemnité de non-restitution du matériel loué,
et déboutera pour le surplus.
Sur la demande subsidiaire de restitution du matériel loué formée par GRENKE
Compte-tenu de la solution donnée à la demande de paiement d’une indemnité pour nonrestitution du matériel loué, le tribunal déboutera GRENKE de ce chef de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D. 441-5 du même code.
Le tribunal fera droit à la demande de GRENKE de condamner FOOLISH MINDS à lui payer la somme de 40 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FOOLISH MINDS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la SAS FOOLISH MINDS à lui payer la somme 800 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la SAS GRENKE LOCATION régulière et recevable ;
Condamne la SAS FOOLISH MINDS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 648 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ; Condamne la SAS FOOLISH MINDS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ; Condamne la SAS FOOLISH MINDS à payer la somme de 40 euros à la SAS GRENKE LOCATION ;
Condamne la SAS FOOLISH MINDS à payer la somme de 800 euros à la SAS GRENKE LOCATION en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS FOOLISH MINDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 23/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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