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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2024077048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077048
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCAT – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (J169)
ET :
SARL ABINGTON PARTICIPATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 799292263 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Présentation du demandeur :
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est une société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Elle exerce une activité de banque universelle.
2. Présentation du défendeur :
La SARL ABINGTON PARTICIPATIONS est une société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 799 292 263, ayant son siège social au [Adresse 2]. Elle s’est portée caution dans le cadre d’une opération de financement au profit de la société ABINGTON HOLDING.
3. Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :
* Contrat de prêt n°73607 (prêt Equipea Optima) :
* Date d’octroi : 14 juin 2019
* Montant : 800.000 €
* Taux : 1 % l’an
* Durée : 5 ans
(Pièce 2 : Contrat de prêt Equipea Optima du 14 juin 2019)
* PAGE 2
* Contrat de cautionnement du 14 juin 2019 signé par la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS :
* Objet : Caution personnelle et solidaire
* Montant maximum garanti : 470.707,24 €
* Durée : Jusqu’au remboursement intégral du prêt garanti (capital, intérêts, pénalités, frais et accessoires)
* Conditions d’exigibilité : Déchéance du terme automatique en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal
(Dià e 2 a Contrat de soutieur en ent estidaire du 11 inio 2010)
(Pièce 3 : Contrat de cautionnement solidaire du 14 juin 2019)
4. Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :
* Pièce 4 : Déclaration de créance auprès de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre ABINGTON HOLDING le 21 mars 2023
* Pièce 5 : Lettre d’information du 21 mars 2023 adressée à la caution
* Pièce 6 : Déclaration de créance après conversion en liquidation judiciaire (30 mai 2023)
* Pièce 7 : Lettre de mise en demeure à la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS du 30 mai 2023
* Pièce 9 : Décompte arrêté au 6 septembre 2024 à hauteur de 240.990,04 €
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 28 novembre 2024, dans les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, ce qui certifie le domicile, le demandeur, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, assigne la défenderesse, la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS.
Par cet acte, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
Vu le contrat de prêt du 14 juin 2019, Vu l’acte de cautionnement solidaire du 14 juin 2019, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 1343 et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
CONDAMNER la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS au profit de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 240 990,04 € au titre de son engagement de cautionnement solidaire du prêt n 073607 selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement (sic) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pat année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du Code de procédure civile. A son audience du 15/5/2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/6/2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du15/5/2025 versé aux débats que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris, n’est pas radié du Registre du Commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date. L’action du demandeur est régulière et recevable.
2/ Sur la demande principale
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt rendu exigible par la liquidation judiciaire du débiteur principal le 17 mars 2023 (cf. article 7-2 du contrat de prêt) et la mise en demeure du 30/5/2023, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 240.990.04 € arrêté au 6 septembre 2024, selon le décompte arrêté au 6 septembre 2024 (pièce 9), qui établit une créance de :
* 230.778,87 euros en principal
* 10.211,17 euros en intérêts
Soit un total de 240.990.04 euros
La condamnation ne peut excéder l’engagement de caution au titre de l’obligation principale tel que stipulé dans l’acte du 14 juin 2019, soit 470.707,24 €.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur au titre du prêt selon le dispositif de la présente décision.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Abington Participations, lequel a été mis en demeure par le demandeur le 30/5/2023 pour la somme de 233.319.68 euros, somme actualisée à 240.990.04 euros par le décompte du 6/9/2024.
3/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit lorsqu’elle est demandée. Toutefois, en l’espèce, la demande principale n’est assortie d’aucun taux d’intérêt explicite : la capitalisation sera donc refusée.
4/ Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit régulière, recevable et bien fondée l’action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS ;
Condamne la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 240.990,04 € ;
Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ABINGTON PARTICIPATIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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