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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2022057663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057663
ENTRE :
SARL MALO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de La Roche-sur-Yon n° B 799 328 638
Partie demanderesse : assistée de la Société Judiciaire de l’Atlantique, agissant par Me Julien FANEN, Avocat au Barreau de Quimper, [Adresse 2] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS Challans Participations, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de La Roche-sur-Yon n° B 903 721 546
Partie défenderesse : assistée de Société D’AVOCATS HOCHE, Me Jean-Luc BLEIN et Me Solène DELAFOND, Avocats (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MALO est la holding personnelle de M. [J], ancien propriétaire et dirigeant de la SASU Rolmer, spécialisée dans la préparation de produits de la mer, le plus souvent en produits frais. M. [J] a acquis Rolmer en 2013, l’a développée et en a redressé les comptes.
En février 2021, M. [J] a été approché par M. [Q] et un fonds d’investissement, French food capital, en vue d’une acquisition de Rolmer.
Le 15 octobre 2021, un protocole de cession de 100 % des actions de Rolmer est signé entre MALO et CHALLANS PARTICIPATIONS, société ad hoc financée par French food capital.
L’acte définitif est régularisé le 3 novembre 2021.
Le prix principal est fixé à 22.7 M€, assorti d’un complément de prix après paiement attendu d’une subvention du Fonds européen pour les Affaires maritimes et la Pêche (FEAMP) et la région Pays de la Loire, pour 500 000 €.
En guise de sûreté, l’acheteur a remis une garantie autonome à première demande.
Ce versement était attendu au plus tard le 31 août 2022. À partir de novembre 2021, le processus d’attribution de la subvention a rencontré des difficultés, liées au changement de statut du propriétaire de Rolmer, et M. [Q] y a renoncé le 19 janvier 2022.
Le 28 février 2022, MALO a réclamé le paiement du complément de prix. Le 8 mars 2022, CHALLANS a rejeté cette demande.
C’est ainsi qu’est né le litige. LA PROCEDURE
Par acte en date du 29 novembre 2022, MALO a assigné CHALLANS devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 28 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, MALO demande au tribunal de :
Sur le complément de prix
A titre principal,
* Dire la condition suspensive de versement de la subvention accomplie ;
* Condamner la société CHALLANS PARTICIPATIONS à verser la somme de 420 683,44 € à la société MALO au titre du complément de prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 février 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Débouter la société CHALLANS PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Dire que la société CHALLANS PARTICIPATIONS a engagé sa responsabilité envers la société MALO;
* Condamner la société CHALLANS PARTICIPATIONS à verser la somme de 420 683,44 € à la société MALO à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 28 février 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Débouter la société CHALLANS PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2. Sur les prétendus dol et manquement à une obligation d’information précontractuelle
* Débouter la société CHALLANS PARTICIPATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société CHALLANS PARTICIPATIONS à verser la somme de 25 000 € pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* Condamner la société CHALLANS PARTICIPATIONS à verser la somme de 50 000 € à la société MALO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, CHALLANS demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
* JUGER que Challans Participations n’a pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive relative au versement du Complément de Prix stipulée dans le Protocole de Cession de telle sorte que la condition suspensive ne peut être réputée accomplie ;
* JUGER que la responsabilité contractuelle de Challans Participations n’est pas engagée ;
* JUGER que le versement du Complément de Prix n’est pas dû ;
En conséquence
DEBOUTER Malo de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER que Challans Participations a été victime d’un dol émanant de Malo
CONDAMNER Malo à verser la somme de 2.000.000 € à Challans Participations ;
Subsidiairement
JUGER que Malo a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
CONDAMNER Malo à verser la somme de 2.000.000 € à Challans Participations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Malo à verser la somme de 50.000 € à Challans Participations en réparation de son préjudice moral ;
* DEBOUTER Malo de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ;
* DEBOUTER Malo de toutes ses demandes plus amples ;
* CONDAMNER Malo à payer une somme de 50.000 euros à la société Challans Participations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 24 janvier 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 28 février 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
I- MALO soutient principalement que le complément de prix est dû, la condition suspensive étant accomplie. Elle s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1304 du code civil, et particulièrement l’alinéa 1304-3 qui dispose : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
De plus, MALO invoque l’article 3.2 alinéa 2 du protocole, qui stipule que « l’acquéreur s’engage à prendre les mesures nécessaires aux fins d’obtenir la Subvention dans son intégralité… En cas de difficulté … l’Acquereur s’engage à en informer le Vendeur pour qu’il puisse … apporter son assistance », ce qui doit s’interpréter, selon MALO, comme une obligation de résultat.
Le montant du complément de prix est déterminé par la clause 3.2-1, et s’élève à 420 683.44 €, frais déduits.
II- CHALLANS objecte que selon elle, la condition suspensive n’est pas réalisée. CHALLANS s’est en effet vue imposer une condition supplémentaire qui n’était pas dans le champ contractuel du protocole. CHALLANS interprète la clause 3.2-2 comme une seule obligation de moyens.
La conditionnalité du complément reflétait l’aléa reposant sur l’éligibilité de Rolmer à la subvention.
CHALLANS a effectué toutes les démarches raisonnables pour obtenir la subvention. Ce sont les réserves injustifiées et inacceptables de la Région qui ont fait capoter le processus.
A titre subsidiaire, CHALLANS defend qu’aucune faute ne lui est imputable. En particulier, l’information de M. [J] a été assurée, et qu’il n’a pas souhaité intervenir.
A titre reconventionnel, à titre principal, CHALLANS dénonce un dol, en lien avec la dissimulation ou le travestissement d’informations concernant un nouveau marché majeur gagné par Rolmer avec Picard.
Ce dol aurait permis à MALO d’obtenir une augmentation de 2 M€ du prix de cession, qui devra être intégralement reversée.
A titre subsidiaire, CHALLANS réclame la même somme en dommages et intérêts pour violation par MALO de son obligation d’information pré contractuelle, obligation d’ordre public.
De surcroît, CHALLANS invoque son préjudice moral, causé par la rupture de la relation commerciale avec Picard, dont il demande réparation.
III- En réponse, MALO rejette tout dol, pour : absence de dol, absence de préjudice, et absence de lien de causalité.
Absence de dol : aucune des conditions requises n’est présente ici. D’ailleurs, en dépit de l’engagement du vendeur à accompagner la transition managériale, CHALLANS n’a jamais fait appel à MALO dans son conflit avec le nouveau client. Au surplus, MALO constate que l’erreur invoquée par CHALLANS ne présentait pas à l’évidence de caractère déterminant, puisque le cessionnaire ne demande pas l’annulation de la vente.
Absence de préjudice : en tout cas, le préjudice n’est pas justifié dans son quantum.
De même, MALO réfute tout manquement à l’obligation d’information, qui repose essentiellement sur une prétendue rentabilité désastreuse dû nouveau marché. Ce défaut de rentabilité n’est pas démontré, et CHALLANS, acheteur avisé, pouvait, et devait, exercer avant l’acquisition toute la due diligence requise.
MALO conclut en soulignant le caractère abusif de cette demande reconventionnelle, et réclame réparation à hauteur de 25 000 €.
SUR CE,
Sur le complément de prix
L’octroi de la subvention a achoppé, à partir de novembre 2021, soit postérieurement à l’acquisition, en raison du risque pour Rolmer de perdre son éligibilité à la subvention, à cause de l’entrée majoritaire à son capital du fonds d’investissement, lui faisant perdre son statut de PME communautaire.
Le tribunal retient des conclusions et de l’analyse des pièces que :
* La subvention n’était pas certaine au moment de l’acquisition. Elle était seulement, en décembre 2021, acceptée par la région sous réserves,
* L’engagement de CHALLANS de « faire le nécessaire » figurant au protocole de cession ne saurait être qualifié d’engagement de résultat, ce qui dénaturerait le concept même de condition suspensive.
* CHALLANS a fait beaucoup d’efforts pour satisfaire aux conditions posées successivement par la région : production d’un argumentaire juridique pour contrer l’interprétation restrictive des instances européennes sur la perte de qualité de PME, signature d’une attestation engageante, etc.
* Le risque de perte de la qualité de PME communautaire n’avait pas été identifié par les parties avant l’acquisition.
* Gamma, le conseil de Rolmer pour sécuriser la subvention, spécialiste sur lequel CHALLANS pouvait légitimement se reposer, n’avait pas identifié, en tout cas pas mis en garde contre, le risque, avant novembre 2021.
* CHALLANS n’a pas été aidée par l’attitude maximaliste de la Région, soucieuse de se couvrir, qui a exacerbé le risque, en présageant un contrôle, et en durcissant les termes de l’attestation réclamée à CHALLANS.
* CHALLANS n’a pas non plus été aidée par le vendeur, largement informé dès novembre et décembre du risque de disqualification de Rolmer, qui n’est jamais intervenu.
En sens inverse, le tribunal relève que :
* CHALLANS, et surtout le fonds d’investissement qui est son actionnaire majoritaire, avait une obligation de due diligence, et pouvait s’inquiéter, avant l’acquisition, de la survivance du statut de PME de Rolmer.
* CHALLANS a pris la décision de renoncer à la subvention, sur la seule crainte d’une requalification qui aurait pu l’obliger à la rembourser, malgré un argumentaire juridique substantivé, malgré une assurance que la subvention, une fois touchée, avait toute chance d’être conservée.
Le tribunal dit que CHALLANS a bien, strictement parlant, « empêché l’accomplissement » de la condition suspensive, et, au titre de l’article 1304-3 cité ci-dessus, cette condition sera réputée accomplie. Il condamnera en conséquence CHALLANS à payer à MALO la somme de 420 683.44 €, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022, et anatocisme.
Sur la demande reconventionnelle de CHALLANS
L’objet du grief est le marché remporté en 2021 par Rolmer auprès de Picard, enseigne phare du secteur des surgelés
Sur le dol
Le tribunal rappelle que le dol suppose la démonstration de la présence cumulative :
* d’éléments matériels constitutifs de manœuvres, mensonges ou dissimulations destinées à tromper,
* d’un élément intentionnel : la volonté de tromper.
En l’espèce, CHALLANS ne démontre en aucune manière la volonté de MALO de tromper. MALO tentait de prendre pied chez ce client emblématique depuis des années, n’a pas fait
mystère de discussions avancées, puis du gain du marché Picard pendant la période de négociations, a fait état des investissements que cette diversification nécessitait pour Rolmer, qui avaient d’ailleurs été largement amorcés.
En conséquence, le tribunal déboutera CHALLANS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
Sur le défaut d’information de CHALLANS
Le gain du marché Picard, extrêmement substantiel, est intervenu en pleine négociation de prix de l’acquisition. Ce prix, et son augmentation, étaient largement fondés sur la production par le conseil financier de MALO de business plans, plus ou moins ambitieux pour Rolmer.
Le tribunal retient que c’est sur la base de la deuxième version des business plans présentés à CHALLANS en juillet 2021, que CHALLANS a porté son prix de base de 20 M€ à 22 M€, pour deux raisons :
* la première raison mise en avant par le Cédant et son conseil a été le gain du marché Picard, promettant un chiffre d’affaires additionnel dès 2022 de plusieurs millions €, attendus à marge d’EBE (EBITDA) constante,
* La deuxième raison a été une ré estimation de l’atterrissage du chiffre d’affaires de 2021 de 21 à 23.5 M€ et de l’EBE retraité à 2.62 M€ au lieu de 2.2 M€.
Dans une opération d’acquisition d’une part majoritaire d’une entreprise, la jurisprudence consacre l’obligation renforcée pour l’acquéreur, encore plus s’il est « averti » comme c’est le cas ici, de procéder à des due diligences approfondies.
Mais en l’espèce, s’agissant de ce nouveau marché, le tribunal constate que CHALLANS n’a pas été mise en situation de procéder à une due diligence permettant de vérifier ses perspectives de rentabilité :
* Pas d’accès au contrat, ni à un projet ou une esquisse de contrat avec Picard avant la cession
* Pas de base solide d’estimation des coûts
CHALLANS a dû s’en remettre aux affirmations du Cédant et de ses conseils, et notamment
* La présentation par le conseil de perspectives financières embellies « à taux de marge constant »
* L’assurance apportée par MALO dans le protocole, que le marché avait été « valablement conclu dans le cours normal des affaires ».
Le tribunal relève que la réalité constatée en 2022 a largement infirmé ces deux postulats :
* Le volume d’affaires réalisé avec Picard a été très en-deçà des prévisions du business plan, et à marge très réduite ou négative,
* Le prix négocié par MALO, même en retenant ses hypothèses ambitieuses de réduction des coûts, laissait à l’entreprise une marge sur coût direct de moins de 2 € / kg, alors que la moyenne de Rolmer dans son métier historique de produits frais était entre 4 et 5 € / kg.
* Le nouveau responsable commercial de Rolmer avait, en interne, alerté dès avril 2021 sur un risque de marge nulle,
* Rolmer a dû renoncer de son propre chef au marché Picard courant 2022, en raison de l’ampleur des pertes enregistrées.
Le tribunal dit que MALO a suscité des anticipations fortes sur les perspectives de ce nouveau marché, pour amener CHALLANS à augmenter son prix, mais en privant CHALLANS de toute base pour effectuer une due diligence du nouveau marché. Il retient que les données en possession de MALO à cette période contredisaient nettement son affirmation que le marché avait été remporté dans le cours normal de ses affaires, ou à marge constante, et que la faute de MALO est constituée.
Sur la base des pièces apportées au débat, le tribunal retient, comme cause première de l’ajustement à la hausse du prix de cession, la ré estimation de l’EBE 2021 de + 400 K€, qui justifie, avec le multiple appliqué en l’espèce, et un coefficient de précaution de 50%, +1.6 M€ sur les 2 M€ d’ajustement. En conséquence, le tribunal retient pour l’impact du contrat Picard la valeur de 400 000 €, constituant le préjudice subi par CHALLANS, et condamnera MALO à la lui payer.
Par ailleurs, la nécessité de casser le marché avec Picard a causé à CHALLANS un préjudice réputationnel certain, constitutif de préjudice moral, que le tribunal fixera à 10 000 €, déboutant pour le surplus, et qu’il condamnera MALO à payer à CHALLANS.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
En raison de la solution apportée au conflit, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à article 700. Le tribunal condamnera CHALLANS aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE la SAS CHALLANS PARTICIPATIONS à payer à la SARL MALO la • somme de 420 683.44 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, et anatocisme, à titre de complément de prix ;
* CONDAMNE la SARL MALO à payer à la SAS CHALLANS PARTICIPATIONS la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information pré contractuelle :
* CONDAMNE la SARL MALO à payer à la SAS CHALLANS PARTICIPATIONS la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral ;
* ORDONNE la compensation des sommes ci-dessus ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNE la SAS CHALLANS PARTICIPATIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/02/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 03/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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