Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° J2025000114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000114
AFFAIRE 2024041811
ENTRE :
1. M. [B] [N], entrepreneur individuel, numéro SIREN 824593537, dont le siège social est [Adresse 3]
2. M. [G] [Z], entrepreneur individuel, numéro SIREN 810313015, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de Me Serge WILINSKI, Avocat (G0653) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SARL unipersonnelle MASTERCLASS, RCS de Paris B 491 755 872, dont le siège
social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Karine ROZENBLUM, Avocat (E402) et comparant par Mes Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY membres du CABINET JB AVOCAT, Avocats (D0538)
AFFAIRE 2024062686
ENTRE :
1. SARL unipersonnelle MASTERCLASS, RCS de Paris B 491 755 872, dont le siège social est [Adresse 1]
2. SAS MASTERCLASS ONLINE, RCS de Paris B 978 241 008, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Karine ROZENBLUM, Avocat (E402) et comparant par Mes Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY membres du CABINET JB AVOCAT, Avocats (D0538)
ET :
SAS OP Education, RCS de Paris B 951 039 445, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
MM. [N] et [Z], entrepreneurs individuels, réalisent des prestations pour des étudiants en classe préparatoire de grandes écoles, formations aux entretiens de personnalité, aux tests psychotechniques, aux présentations théoriques des épreuves des concours, présentation des attentes des jurys, mise en application pratique et simulation individuelle ou en groupe.
Masterclass est une société spécialisée dans l’enseignement, proposant un accompagnement complémentaire et une formation renforcée pour les étudiants préparant les concours de grandes écoles de commerce.
Masterclass fait intervenir MM. [N] et [Z] depuis janvier 2016 pour des prestations diverses, prestations ensuite étendues à une étude sur l’offre concurrentielle en matière digitale dans le secteur de l’activité de Masterclass.
En 2023, des différents sont intervenus entre les parties sur le règlement de factures, sur la gestion de la TVA, sur la qualité des prestations effectuées. Masterclass estime que Messieurs [N] et [Z] ont imposé des nouvelles conditions de rémunération pour un travail inachevé et saboté et avoir découvert, en parallèle, des actes relevant de concurrence déloyale par parasitisme de leur part, éléments qui l’ont conduit à refuser le paiement de certaines factures.
MM. [N] et [Z] contestent l’ensemble de ces reproches.
Par deux assignations en référé du 2 avril 2024, ils ont chacun attrait Masterclass devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
CONDAMNER Masterclass à régler la somme de 18 800 euros TTC à M. [N] au titre de la facture impayée n°20230622,
CONDAMNER Masterclass à régler à M. [Z] la somme de 41 172 euros TTC, décomposée comme suit :
o 18 800 euros TTC au titre de la facture impayée n°20230612 augmentée de la TVA, et majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ;
o 22 372 euros au titre de la régularisation de la TVA sur les factures 2022 et 2023 ; CONDAMNER la société Masterclass à payer la somme de 4.000 euros à chacun des demandeurs, M. [N] et [Z], en application de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.
Masterclass a souhaité démontrer devant le tribunal l’existence d’une contestation sérieuse sur le paiement des factures demandé par ses deux anciens prestataires, estimant avoir procédé à un règlement trop versé.
Elle a également formé, à titre reconventionnel, des demandes indemnitaires provisionnelles en référé, estimant le trop versé sous-estimé faute d’avoir pu alors mesurer la gravité et l’ampleur des malversations de MM. [N] et [Z] et de connaître l’existence et l’activité parasitaire de leur société OP Education.
L’état des premières constatations sur la contestation sérieuse a conduit le tribunal de commerce de Paris à exclure sa compétence en tant que juge des référés et, suivant ordonnance du 13 juin 2024, à joindre les affaires RG 2024016581 (affaire de M. [N]) et RG 2024018801 (affaire de M. [Z]) sous le RG J2024000372.
Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 2024041811, est donc pendante et les parties ont d’ores et déjà conclu devant la juridiction de céans.
Masterclass estime avoir découvert avant l’audience de renvoi au fond que ses craintes relatives aux agissements de ses anciens prestataires étaient fondées, avec la révélation en août 2024 selon elle, de l’existence de la société OP Éducation dont MM. [N] et [Z] sont les associés, et que cette société édite deux sites internet directement concurrents de celui de Masterclass. Elle soutient l’existence de graves actes parasitaires et déloyaux commis par MM. [N] et [Z].
Par assignation en date du 1er octobre 2024, Masterclass et Masterclass Online ont assigné en intervention forcée la société OP Éducation devant la juridiction de céans en sollicitant notamment la jonction de l’affaire RG 2024062686 avec la procédure introduite par MM. [N] et [Z] et enregistrée sous le n° RG 2024041811.
MM. [N] et [Z] entendent s’opposer à cette demande de jonction, celle-ci n’étant selon eux, ni fondée ni justifiée.
Au titre de la présente exception de procédure, le tribunal statuera sur cette demande de rejet avant toute défense au fond.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
RG : 2024041811
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2024, M. [B] [N] et M. [G] [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu l’article 1347 du Code civil,
* REJETER la demande des sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE de jonction de cette instance avec celle initiée par Messieurs [B] [N] et [G] [Z] et enregistrée sous le numéro 2024041811 ;
* CONDAMNER les sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE aux entiers dépens.
À l’audience du 29 novembre 2024, la SARL Masterclass demande au tribunal :
Vu les articles 1104,1219 et 1347 du Code civil et L.442-1 du Code de commerce (pour les faits relevant de la responsabilité contractuelle),
Vu les articles 1240 du Code civil, les L.151-1 (pour les faits relevant de la responsabilité délictuelle), A TITRE LIMINAIRE :
JUGER bien-fondée et recevable la demande d’intervention forcée de la société OP EDUCATION du fait du lien de connexité évident,
ORDONNER la jonction de cette affaire avec la procédure actuellement pendante ;
JUGER bien-fondée et recevable l’intervention volontaire de la société MASTERCLASS ONLINE dans la procédure actuellement pendante,
ORDONNER la jonction de cette affaire avec la procédure actuellement pendante ;
JUGER bien-fondée la demande de compensation ;
JUGER l’absence d’intention dilatoire des sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE ;
DEBOUTER l’ensemble des demandes soulevées dans les conclusions d’incident de MM.
[N] et [Z].
A TITRE PRINCIPAL : Au titre de la responsabilité contractuelle :
JUGER les manquements contractuels de MM. [N] et [Z] dans l’exécution de
leurs prestations pour l’EURL MASTERCLASS ;
JUGER qu’il ressort des règlements effectués par MASTERCLASS au profit de M. [N]
un trop-versé dans le cadre de son partenariat global d’un montant de de 8.200 euros ;
JUGER qu’il ressort des règlements effectués par MASTERCLASS au profit de M. [Z]
un trop-versé dans le cadre de son partenariat global d’un montant de 6.833 euros ;
JUGER le caractère frauduleux de M. [Z] concernant le paiement de la TVA ;
JUGER que les demandes en paiement tant de M. [N] que de M. [Z] sont
injustifiées et infondées ;
Au titre de la responsabilité délictuelle :
JUGER que MM. [N] et [Z] et la société OP EDUCATION ont commis en
collusion des actes distincts de parasitisme, de concurrence déloyale et de violation de
secret d’affaires ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Au titre de la responsabilité contractuelle :
CONDAMNER M. [N] au remboursement du trop-versé de 8.200 euros à la société
MASTERCLASS ;
CONDAMNER M. [Z] au remboursement du trop-versé de 6.833 euros à la société
MASTERCLASS ;
Au titre de la responsabilité délictuelle :
CONDAMNER solidairement MM. [N] et [Z] ainsi que la société OP
EDUCATION au règlement aux sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE des
sommes suivantes, calculées jusqu’en novembre 2024 (sauf à parfaire en cas d’arrêt différé
du préjudice), de : – 1.331.463 euros en réparation de leur préjudice financier du fait des actes parasitaires, de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires ; – 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral corrélatif.
INTERDIRE à la société OP EDUCATION de poursuivre son activité et LUI FAIRE
INJONCTION de cesser toute activité parasitaire et constitutive d’actes de concurrence
déloyale, de fermer ses deux sites internet ORAL PREPA et RECTO LEARNING et les
réseaux sociaux afférents à ces deux activités, en les laissant ouverts mais vidés de leur
contenu pendant trois mois aux seules fins de l’insertion d’un communiqué judiciaire et ce,
sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour de retard à compter de la date de
signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de procéder
directement à la liquidation de l’astreinte ;
FAIRE INJONCTION à la société OP EDUCATION de faire insérer à ses frais un
communiqué judiciaire sur la condamnation à intervenir pour réparer les préjudices de la
société MASTERCLASS et ce : – dans la presse grand public « LE MONDE », « LE FIGARO », « LIBERATION » ainsi que la presse professionnelle « L’ETUDIANT » aux frais avancés de la société VERSOBETA, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxe, soit la somme globale de 28.000 euros H.T. ; – ainsi que sur les sites internet RECTO LEARNING et ORAL PREPA, maintenus ouverts uniquement à cette fin, sans autre page, pendant trois mois ; – et sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour à compter du numéro de chaque revue qui suit la signification du jugement, le Tribunal de se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte.
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER MM. [N] et [Z] de l’ensemble de leur demandes, fins et
CONDAMNER solidairement MM. [N] et [Z] ainsi que la société OP EDUCATION au versement aux sociétés MASTERCLASS et MASTERCLASS ONLINE de la somme globale de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier rendus nécessaires pour l’établissement des constats d’huissier versés dans le cadre de la présente action.
RG : 2024062686
Par acte en date du 2 octobre 2024, la SARL Masterclass, la SAS Masterclass Online assignent la SAS OP Education. Par cet acte, remis à personne habilitée selon les modalités de l’article 654 du CPC, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER la société MASTERCLASS recevable et bien fondée en sa demande
d’intervention forcée de la société OP EDUCATION dans la procédure actuellement
pendante devant lui, sous le numéro J2024000372 (Sic) ;
PRONONCER la jonction de cette instance avec l’instance initiée par MM. [N]
et [Z] enregistrée sous le numéro J2024000372(Sic) ;
JUGER que la société OP EDUCATION a commis des actes de parasitisme, de
concurrence déloyale et de violation de secret d’affaires ;
INTERDIRE à la société OP EDUCATION de poursuivre son activité et LUI FAIRE
INJONCTION de cesser toute activité parasitaire et constitutive d’actes de
concurrence déloyale, de fermer ses deux sites internet ORAL PREPA et RECTO
LEARNING et les réseaux sociaux afférents à ces deux activités, en les laissant
ouverts mais vidés de leur contenu pendant trois mois aux seules fins de l’insertion
d’un communiqué judiciaire et ce, sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour de
retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, le Tribunal se
réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société OP EDUCATION au règlement à la société
MASTERCLASS des sommes suivantes, calculées jusqu’en novembre 2024 (sauf à
parfaire en cas d’arrêt différé du préjudice), de : o 1.331.463 euros en réparation de leur préjudice financier du fait des actes parasitaires, de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires ; o 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral corrélatif ; o 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIRE INJONCTION à la société OP EDUCATION de faire insérer à ses frais un
communiqué judiciaire sur la condamnation à intervenir pour réparer les préjudices
de la société MASTERCLASS et ce :
o dans la presse grand public « LE MONDE», « LE FIGARO », « LIBERATION » ainsi que la presse professionnelle « L’ETUDIANT » aux frais avancés de la société VERSOBETA, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxe, soit la somme globale de 28.000 euros H.T. ;
o ainsi que sur les sites internet RECTO LEARNING et ORAL PREPA, maintenus ouverts uniquement à cette fin, sans autre page, pendant trois mois ;
o et sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour à compter du numéro de chaque revue qui suit la signification du jugement, le Tribunal de se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société OP EDUCATION aux entiers dépens, en ce compris les
frais d’huissier rendus nécessaires pour l’établissement des constats d’huissier
versés dans le cadre de la présente action.
OP Éducation n’a pas conclu, ne s’est pas constituée et n’est pas représentée à l’audience.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 22 janvier 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, sur la jonction, et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
MM. [N] et [Z] soutiennent que :
La demande de jonction présente un caractère dilatoire de la part de Masterclass et la volonté de complexifier les débats.
Les accusations de concurrence déloyale et de parasitisme révèlent la totale sa totale mauvaise foi puisque contrairement à ce Masterclass prétend :
* elle était informée des activités de coaching de MM. [N] et [Z], – de l’existence du site Oral Prépa dès le mois d’avril 2023, – elle adresse régulièrement des étudiants à OP Éducation ce qui démontre à la fois sa connaissance des services de cette société et une appréciation de leur qualité.
Masterclass a préféré attendre d’assigner pour retarder la résolution du litige initial.
L’intention dilatoire est ainsi démontrée.
Les deux instances ne présentent pas entre elles une corrélation et un risque de contrariété de décisions car les parties aux deux instances sont différentes. OP Éducation défenderesse à la 2nde instance est un tiers au contrat de prestation de services liant Masterclass et MM. [N] et [Z].
Par ailleurs, les deux instances ne reposent pas sur le même fondement : la première porte sur l’exécution d’un contrat et le paiement de factures alors que la 2nde concerne une demande de condamnation pour de prétendus agissement parasitaires et une violation du secret des affaires commis par une société tierce, OP Éducation. Il n’existe aucun risque de contrariété de décision :
La condamnation de Masterclass au paiement de sa créance de sa dette ne l’empêcherait nullement de faire sanctionner OP Éducation pour les soi-disant violations délictuelles qu’elle invoque.
Enfin, Masterclass invoque la compensation légale des créances comme contestation sérieuse sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Masterclass et Masterclass Online ont assigné OP Éducation pour tenter de fonder leur demande reconventionnelle, or la créance sollicitée est contestée et n’est pas liquide, car elle suppose une appréciation de son montant par le juge.
Les deux instances n’étant pas liées il n’y a donc aucun risque que les deux juridictions rendent des décisions contradictoires ou inconciliables. Dans ces conditions les instances ne sont pas unies par un lien tel qu’ils soient de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Masterclass réplique :
La gravité des agissements des prestataires historiques qui ont abusé de manière éhontée de leurs connaissances des secrets d’affaires de Masterclass et de la confiance de leurs dirigeants démontre que le différent, objet du présent litige, n’est pas une parade de pur prétexte pour ne pas payer.
Masterclass souhaite faire cesser son préjudice financier du fait des détournements de MM. [N] et [Z] à son encontre dans le cadre de leur prestation d’ensemble et voir réparer son préjudice.
Ce sont les actes de duplicité de MM. [N] et [Z] directement, puis via la création de leur société OP Éducation qui ont conduit les concluants à refuser de leur verser toute somme complémentaire indue et à leur demander réparation de leur préjudice.
Sur le lien de connexité
Les demandeurs et la société OP Éducation opèrent à tort une distinction de pure façade dans leurs prestations d’ensemble et dans leurs graves manquements fautifs pour tenter d’obtenir le paiement des factures objets de la présente procédure, en oubliant d’une part le règlement global déjà effectué ayant excédé la réalité de leurs prestations, et d’autre part, le préjudice résultant de leurs manœuvres intentionnelles pour spolier Masterclass, capter son activité et ses informations résultant du secret des affaires, et mettre en œuvre de façon gravement et déloyale un projet concurrentiel par parasitisme.
Sur l’intention dilatoire
Contrairement à leurs affirmations, ce sont les demandeurs qui ont pris des conclusions d’incident sur des motifs infondés et injustifiés pour tenter d’allonger la procédure et la détourner de son sujet central : leur propres agissements fautifs et graves à l’origine de l’ensemble de ce litige.
Sur le bien-fondé de l’assignation en intervention forcée d’OP Éducation
Le Conseil de Masterclass a adressé le 14 août 2024 une mise en demeure à la société OP Éducation et au Conseil de MM. [N] et [Z] afin qu’ils cessent leurs agissements illégaux de parasitisme, de concurrence déloyale et de violation du secret des affaires. La réponse de ces derniers, tentant d’inverser les responsabilités et empêchant tout accord amiable ou cessation des actes illicites de leur part, Masterclass n’a eu d’autre choix que de voir étendre l’instance en cours à OP Éducation par voie d’assignation en intervention forcée. Bénéficiant des détournements dont se sont rendus coupables ces deux associés, OP Éducation à participé à la commission des manquements délictuels suivants :
agissements parasitaires actes de concurrence déloyale actes de violation des affaires.
Il apparaît indispensable, dans le cas d’une bonne administration de la justice et pour une résolution de ce litige, que la société OP Éducation soit intégrée dans la procédure afin qu’elle réponde également de ces agissements délictueux et que les affaires soient jointes.
Sur ce le tribunal
Les demandeurs estiment que la demande de Masterclass repose sur des problèmes différents. Ils arguent que :
Les actions initiées par la suite le sont par des sociétés morales différentes, La compensation entre les demandes contractuelles et délictuelles n’est pas possible,
Les actions, les personnes, les fondements juridiques sont différents,
La découverte prétendument tardive de l’existence d’OP Éducation est inexacte.
Mais le tribunal relève que :
Au départ, ce sont les manquements contractuels supposés qui ont entrainé le refus de payer les factures, Masterclass estimant avoir effectué un règlement global déjà excédant la réalité des prestations contractuelles,
Il est non contesté que Masterclass a proposé de payer les factures en contrepartie d’une clause de non concurrence à une date où la société OP Éducation existait déjà, clause refusée par MM. [N] et [Z],
Les sociétés morales au fond sont différentes, mais les actionnaires d’OP Éducation sont MM. [N] et [Z], demandeurs à la première instance, Un prestataire de Masterclass a été démarché par OP Éducation pour un projet concurrent,
Le tribunal peut statuer sur deux fondements juridiques sur la même procédure, sans compensation, en l’occurrence :
Sur le règlement des factures
Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale pour parasitisme.
Les demandes au fond de Masterclass sont les mêmes dans les deux affaires.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que les affaires enregistrées sous les numéros RG : 2024041811 et RG : 2024062686 présentent un lien de connexité en ce qu’elles concernent les mêmes actionnaires, que chacun des moyens considérés isolément peut être dépourvu de force probante absolue mais qu’il existe un faisceau d’indices indiscutable d’imbrication des deux affaires. Il dit que la jonction de celles-ci permettra une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en facilitant l’instruction et le jugement.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° RG : 2024041811 et RG : 2024062686 sous le seul et même n° RG J2025000114.
Et reverra la cause à l’audience publique de la chambre 1-6 du mercredi 30 avril 2025 à 14H00, pour conclusions des parties au fond.
Par ces motifs
Le tribunal :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG : 2024041811 et RG : 2024062686 sous le seul et même numéro RG : J2025000114 ;
Revoie la cause à l’audience publique de la chambre 1-6 du mercredi 30 avril 2025 à 14H00, pour conclusions des parties au fond ; Réserve les dépens pour être statués en même temps que sur le fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Commissionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Anatocisme ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Immatriculation
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Holding ·
- Dissolution ·
- Créance ·
- Location ·
- Taux d'intérêt ·
- Grue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Prothése ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Personnes
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Automobile ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Film ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Dépens
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.