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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 1er avr. 2025, n° 2025019049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/10/99*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS KISAYANG, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS PARIS 2016B20273 / 822 453 734), représentée par son président M. [D] [I] [H] [P], demeurant [Adresse 2], assisté de Me Ludivine Jouhanny, avocate au barreau des Hauts de Seine (PN9), [Adresse 3], présente ;
PROCEDURE
Par demande en date du 05 mars 2025, la SAS KISAYANG sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. A l’appui de cette demande, M. [D] [P], président de la société, communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la Société
KISAYANG a été créée en septembre 2016 par Messieurs [D] [P] et [S] [X] pour produire des programmes animés par ce dernier et développer des activités connexes. La Société est détenue par M. [P] à 51% et par M. [X] à 49% et elle est présidée par M. [P].
En 2017, KISAYANG a acquis 51% du capital de la société GOTHA CONSEIL détenue jusqu’alors à 100% par M. [X] pour ses prestations d’animateur. M. [X] a conservé 49% du capital de GOTHA CONSEIL, mais en a gardé indirectement le contrôle grâce à sa participation dans KISAYANG.
La Société a réalisé un chiffre d’affaires de 570 312 € au cours de l’exercice clôturé le 31/12/2023.
Elle emploie deux salariés, dont le dirigeant.
Situation active et passive de la Société
LRAR: -SAS KISAYANG Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [Y]-[T] [B] -SELARL FIDES en la personne de Me [A] [W] [Q] -Parquet
R.G. : 2025019049 P.C. : P202501261
KISAYANG déclare, à la date de dépôt de sa demande d’ouverture de sauvegarde, un actif de 87 500 € auquel s’ajoutent les parts sociales de GOTHA CONSEIL, comprenant des liquidités d’un montant total de 71 820 € attesté par un relevé bancaire.
Au jour de l’audience, le dirigeant confirme que ce dernier montant est inchangé. L’actif disponible de la société est par conséquent égal à 71 820 €.
Le passif total s’élève à la somme de 108 159 €, le passif échu figurant dans la demande d’ouverture de sauvegarde étant de 25 797 €, constitué d’un passif social et fiscal d’environ 18,5 k€ et de dettes fournisseurs et diverses pour le solde.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère donc que l’actif disponible de la société est de 71 820 € et son passif exigible de 25 797 €.
Il en ressort qu’à la date de l’audience, la Société n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Le dirigeant expose que les difficultés rencontrées par la Société résultent d’un conflit entre associés né début 2024, à la suite duquel M. [X] a engagé diverses procédures à l’encontre des sociétés KISAYANG et GOTHA CONSEIL.
Les sociétés KISAYANG et GOTHA CONSEIL ont notamment été assignées devant le Conseil des Prud’hommes de Chartres qui les a condamnées solidairement à payer la somme de 232 718 € à M. [X].
Les sociétés ont fait appel de la décision et l’affaire est pendante devant la Cour d’Appel de Versailles.
Suite à cette condamnation, M. [X] a fait procéder en octobre 2024 à des saisies-attribution sur les comptes bancaires de KISAYANG et de GOTHA CONSEILS et à une saisie conservatoire auprès d’un partenaire producteur de KISAYANG pour un montant de plus de 400
000 €. En outre, le dirigeant indique que M. [X] a obtenu le transfert de contrats de KISAYANG au bénéfice de sa nouvelle société de production. Ces actions ont eu un impact sur la trésorerie et ont entraîné l’arrêt de projets en cours.
La Société prévoit ainsi une impasse de trésorerie en mai 2024, constituant une difficulté insurmontable.
Perspectives
La Société entend poursuivre le recours porté contre la décision prud’homale et engager une action envers la nouvelle société de production de M. [X] au titre de détournement de clientèle et concurrence déloyale.
Le projet de plateforme digitale qui avait été arrêté va être relancé avec de nouveaux contenus et de nouveaux intervenants et KISAYANG prévoit de produire rapidement des séries de podcasts et des documentaires.
L’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde permettrait d’obtenir la main levée de la saisie conservatoire sur une somme supérieure à 400 000 € ce qui protégerait la société contre le risque d’un état de cessation des paiements et lui permettrait de poursuivre ses actions et la relance de son activité.
La Société propose la désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [B] en qualité d’administrateur judiciaire.
Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que la société aurait les moyens de payer ses charges courantes. Monsieur Hadrien Aramini, substitut de la procureure de la République, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à la demande et a indiqué s’en remettre au tribunal quant à la désignation de la SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [B].
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des
paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement au 24 mars 2025, avec un actif disponible de 71 820 € et un passif exigible de 25 797 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant montrent que la Société pourra financer la période d’observation ;
Attendu que la Société sollicite la nomination de la SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [B] en qualité d’administrateur judiciaire ; Que M. Hadrien Aramini, substitut de la procureure de la République, indique s’en remettre au tribunal sur cette désignation ; Qu’il y a donc lieu d’accueillir en sa demande le débiteur quant à la nomination de la SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [B] en tant qu’administrateur judiciaire ;
Attendu que la société s’engage à réaliser les opérations d’inventaire dans les conditions prévues à l’article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société KISAYANG.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 1 er octobre 2025, à l’égard de la :
SAS KISAYANG
[Adresse 4]
Activité : Conception, production, réalisation et diffusion de programmes à caractère audiovisuel ou cinématographique.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 822453734 ;
Désigne la SELARL BCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [T] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [A] [W]-[Q] en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Monsieur. Laurent Caniard en qualité de juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce ; Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l?audience de la chambre du conseil du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient : MM. Laurent Caniard, Pascal Gagna et Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 01/04/2025 13:54:06 Page 3/4
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré greffière.
Le greffier
Le président.
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