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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024065505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [F] [U] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024065505 18/12/2024
ENTRE : la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au 2-8, 2 rue des italiens 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET : la SAS SORTIE REALTY, N° Siren 912695889, dont le siège social est au 6 BIS boulevard Berthelot 34000 MONTPELLIER
Partie défenderesse : comparant par Me [H] [Z] (R27)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 14 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées ce jour, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SORTIE REALTY au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 18 099,21 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SORTIE REALTY au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 800,00 € ;
CONDAMNER la société SORTIE REALTY au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 18 décembre 2024 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SAS SORTIE REALTY dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 1 er avril 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS SORTIE REALTY, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 1 er avril 2025, Chambre 1.3, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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