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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2024016484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet AG CONSEIL FRANCE – Maître Arnaud GALIBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016484
ENTRE :
M. [B] [V], entrepreneur individuel « [V] Impression » de sérigraphie et impression numérique demeurant [Adresse 1] 440 191 427
Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud GALIBERT Avocat (RPJ084843)
ET :
SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 542 063 797
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume ANQUETIL du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES Avocat (D156) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [B] [V], entrepreneur individuel, exerce une activité de sérigraphie et impression numérique sous la dénomination commerciale [V] IMPRESSION. Il a souscrit à ce titre auprès du GAN à 2 polices d’assurances :
* La première de type « Bris de machine Electron » contrat n° 30731531Y/1803- à effet au 14 avril 2021, ayant vocation à assurer ses éléments de production,
* La seconde de type « Multirisques Essentiel » contrat n° 30731531Y2000- également à effet au 14 avril 2021, comprenant une garantie « dommages aux biens ».
L’entreprise de M. [V] a subi trois sinistres d’origine électrique les 23 juin 2021, 9 mai et 20 juin 2023.
Aux dires de M. [V], il a été imparfaitement dédommagé du premier sinistre, pas indemnisé du second et imparfaitement du troisième.
Par courrier RAR du 28 octobre 2023, M. [V] a mis en demeure le GAN de lui régler une indemnisation complémentaire de 24 200 euros au titre du premier sinistre, une indemnité globale de 53 289,80 euros pour le second sinistre et une indemnisation de 678 euros pour le troisième sinistre.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2023, le GAN a refusé tout paiement. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 mars 2024, signifié à personne habilitée, M. [V] a assigné le GAN.
À l’audience du 18 mars 2025, par ses conclusions récapitulatives N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [V] demande au tribunal de :
* CONDAMNER le GAN au paiement des indemnités suivantes à M. [V] : La somme de 22 160 € au titre du premier sinistre du 20 juin 2021 ;
* La somme de 46 353,92 € au titre du second sinistre du 09 mai 2023 ;
* La somme de 201,40 € au titre du sinistre du 20 juin 2023,
* CONDAMNER le GAN au paiement à M. [V] de 10 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* CONDAMNER le GAN au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER le GAN aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse N°3 à l’audience du 27 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le GAN demande au tribunal de :
* Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [V] consécutives au sinistre du 23 juin 2021, En tout état de cause et subsidiairement s’agissant des demandes de Monsieur [V]
* s’agissant des suites du sinistre du 23 juin 2021,
Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes consécutives aux trois sinistres (23 juin 2021, 9 mai et 20 juin 2023)
* Subsidiairement,
* Appliquer aux éventuelles condamnations de la concluante un coefficient de vétusté de 90% au sinistre de 2021 et de 70 % aux sinistres de 2023 ;
* Débouter Monsieur [B] [V] de sa demande de condamnation du GAN à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance au profit de la Compagnie GAN ASSURANCES.
A l’audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 1 er octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour un complément d’information et les parties reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] soutient que :
* Sur le sinistre du 23 juin 2021
Il conteste le montant de l’indemnisation de l’imprimante XEROX qui ne prend pas en compte la réelle valorisation de cette machine qui avait été achetée au prix totalement bradé de 4 760
euros et dont la remplaçante sur le marché vaut 29 000 euros, il sollicite un complément d’indemnisation permettant d’atteindre ce montant, soit 22 160 euros déduction faite des premières indemnisations obtenues à ce titre.
Le contrat « Bris de machines » dont le plafond de remboursement est de 40 000 euros est applicable à ce matériel, il n’exclut pas les machines fabriquées et mises en service avant 2020 ; le contrat « Multirisques Essentiel » ne s’applique pas aux grosses machines mais aux locaux de l’entreprise et aux dommages causés aux petits équipements.
* Sur le sinistre du 9 mai 2023
Trois machines ont été endommagées, l’imprimante XEROX, un traceur ROLAND et un traceur CANON, aucune indemnisation n’est intervenue.
Concernant l’imprimante XEROX, l’indemnisation sollicitée est égale à 25 955 euros sur la base de son prix de remplacement de 29 000 euros (cf. supra) et déduction faite contrairement au premier sinistre d’un coefficient de dépréciation, le nouveau sinistre étant intervenu plus de 36 mois après la sortie usine de l’imprimante le 24 juin 2019. Il est justifié de la réparation consécutive au premier sinistre hors facture.
Concernant le traceur ROLAND, conformément aux dispositions retenues pour l’imprimante, l’indemnisation sollicitée est de 15 563,32 euros sur la base d’un prix de remplacement de 19 454,40 euros et déduction faite d’un coefficient de dépréciation, le sinistre étant intervenu plus de 36 mois après la fabrication du matériel le 9 septembre 2018.
Concernant le traceur CANON, l’indemnisation sollicitée est de 4 835,40 euros, sans application d’un coefficient de vétusté.
* Sur le sinistre du 20 juin 2023
Une seule machine a été endommagée, l’indemnisation sollicitée de 201,40 euros correspond à la franchise appliquée par le GAN, non justifiée.
* Le GAN en ne lui permettant pas de racheter une imprimante adéquate a fait preuve de mauvaise foi et lui a causé un important préjudice.
Le GAN fait valoir que :
* Les polices Multirisques et Bris de Machines ont été alternativement appliquées aux différents sinistres en fonction des conditions fixées aux contrats :
La police Multirisques a été appliquée aux dommages du premier sinistre du 23 juin 2021 compte tenu de dommages affectant des matériels ayant une année de fabrication antérieure à 2020, et les dommages consécutifs aux sinistres des 9 mai et 20 juin 2023 ont été indemnisés en application de la police Bris de Machine, seule police ayant cours après résiliation du contrat Multirisques au 15 mars 2022 ;
Sur le sinistre du 23 juin 2021 Les demandes de M. [V] sont irrecevables, l’imprimante a été acquise « d’occasion » le 16 juin 2020 et aurait été fabriquée en 2019, le contrat Bris de Machine est complémentaire du contrat Multirisque et s’applique aux dommages affectant les matériels fabriqués à partir de 2020 non désignés lors de la souscription, seul le contrat Multirisque était applicable,
Les dommages ont été évalués en valeur à neuf par un cabinet d’expert, M. [V] a marqué son accord sur la proposition de règlement d’indemnité, il n’est pas fondé à revenir sur cet accord en l’absence de vices du consentement (erreur, dol ou violence), elle a cependant à titre commercial accepté de verser un complément d’indemnité dans la limite du plafond de garantie du contrat (8 000 euros et non 40 000 euros pour les Bris de machine), M. [V] a touché l’indemnité maximale à laquelle il pouvait prétendre ;
* Sur le sinistre du 9 mai 2023
Les demandes de M. [V] sont irrecevables, seul le contrat Bris de machine étant en cours au jour du sinistre, qui ne s’applique pas aux matériels désignés ;
En tout état de cause, M. [V] ne rapporte pas la preuve de la réparation et du bon état de fonctionnement de l’imprimante avant la survenance du second sinistre, s’agissant par ailleurs d’un sinistre total l’indemnité pour les trois matériels ne peut être équivalente au coût de leur remplacement et doit être affectée d’un coefficient de vétusté en fonction de leur date de mise en service, laquelle n’est pas justifiée.
* Sur le sinistre du 20 juin 2023 L’imprimante BROTHER concernée n’avait pas été désignée à la souscription, le contrat Bris de machine est applicable, la franchise contractuelle est due, elle n’a pas à être remboursée à M. [V] ;
* Elle n’a fait qu’appliquer les contrats, aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le sinistre du 23 juin 2021
Ce sinistre a été indemnisé par le GAN à hauteur de 6 840 euros au titre du contrat multirisque conclu le même jour que le contrat bris de machine
Après acceptation, M. [V] conteste le montant de cette indemnisation au motif que c’est le contrat bris de machine, aux conditions plus favorables, qui doit s’appliquer.
Le tribunal relève que M. [V] par courriel du 6 avril 2021 (pièce 24/1 du demandeur), précédemment à la souscription des polices, a désigné expressément au GAN toutes les machines qu’il souhaitait voir assurées avec leur date de fabrication, la plupart en 2019, dont l’imprimante XEROX en question ; que le GAN par courriel du 12 avril 2021 (pièce 24/2 du demandeur) lui a communiqué les conditions générales et spéciales du contrat bris de machine, lui précisant notamment les conditions d’indemnisation des matériels de plus de cinq ans en cas de sinistre partiel ; que M. [V] a renvoyé signées par ses soins les dispositions particulières au GAN en lui confirmant de manière manuscrite les informations concernant les matériels, que c’est par erreur qu’est mentionné en première page des dispositions particulières un « matériel non désigné » fabriqué en 2020 (pièce 32/5 du demandeur).
Le tribunal constate l’accord des parties sur les matériels désignés au titre de la police bris de machine.
Le tribunal dit que la police bris de machine doit s’appliquer à ces matériels fabriqués pour la plupart avant 2020, le contrat multirisque ne couvrant que les locaux de l’entreprise et les dommages consécutifs aux biens ne résultant pas de bris de machine ; que M. [V] est recevable et bien fondé en sa demande de complément d’indemnisation au titre de ce sinistre qui a frappé l’imprimante XEROX
Aux termes du contrat, le matériel, est garanti valeur à neuf durant les trois premières années, sans vétusté.
En l’espèce, M. [V] justifie d’une valeur de remplacement de 29 000 euros HT, l’imprimante n’étant plus commercialisée (pièce 07/8 du demandeur) et d’une sortie d’usine au 24 juin 2019 suivant son étiquette d’origine (pièce 01/5 du demandeur), soit moins de trois ans avant le sinistre, le GAN échoue à démontrer une fabrication antérieure, en 2011, du seul fait de la date de publication de sa notice d’utilisation (pièce 3 du défendeur).
Le tribunal retient donc un complément d’indemnisation égal à 29 000 euros (valeur à neuf) moins 6 840 euros (indemnisation versée), soit 22 160 euros ;
Il condamnera en conséquence le GAN à payer à M. [V] la somme de 22 160 euros au titre du premier sinistre du 23 juin 2021.
Sur le sinistre du 9 mai 2023
Ce sinistre porte sur la même imprimante XEROX, un traceur numérique ROLAND et un traceur CANON
S’agissant de l’imprimante XEROX qui a fait l’objet de la précédente indemnisation, seule sa remise en état ou son remplacement peut justifier une seconde indemnité.
M. [V] déclare avoir fait procéder à sa réparation préalablement au second sinistre par un artisan non déclaré et sans facture.
Le tribunal dit que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la réparation effective du matériel, que ni les photos produites (pièces 14/1-10 et 30/1-13 du demandeur), ni le retrait en espèces de son compte bancaire pour payer la réparation (pièce 22/1-4 du demandeur), ni les factures produites des 20 novembre 2022 et 7 mai 2023 pour attester de son fonctionnement après réparation (pièces 26/1-2 et 31/1-18 du demandeur), n’en justifient la réalité et l’efficacité ; Le tribunal déboutera en conséguence M. [V] de sa demande à ce titre.
S’agissant du traceur numérique ROLAND, ce matériel désigné à l’assureur est couvert par la police bris de machine comme démontré précédemment.
Il est justifié d’une valeur de remplacement de 19 454,40 euros TTC, soit 16 212 euros HT (pièce 12/2 du demandeur), de laquelle il convient de déduire différents consommables pour 1 077 euros, soit un solde de 15 135 euros.
Sa date de fabrication remonte au 9 septembre 2018 selon étiquette d’origine (pièce 27 du demandeur), soit une ancienneté de 56 mois à la date du sinistre.
Comme précisé par un courriel du GAN en date du 12 avril 2021, en cas de sinistre total, une vétusté de 2% par mois s’applique au-delà de trois ans (pièce 24/1 du demandeur), la somme de 15 135 euros doit être réduite de 40% (2% X 20 mois), soit de 6 054 euros, ce qui ramène le montant de l’indemnisation à 9 081 euros.
Le tribunal fixe le montant de l’indemnité à la somme de 9 081 euros.
S’agissant du traceur CANON, ce matériel a été acquis le 25 novembre 2022, son éligibilité au contrat bris de machine ne peut être contestée ; il est justifié d’une valeur de remplacement de 4 835,40 euros TTC, soit 4 029,50 euros HT (pièce 13/1 du demandeur), de laquelle il convient de déduire un pack de cartouche d’encre et une extension de garantie pour un total de 1 601,50 euros, soit un solde de 2 428 euros.
Sa date de fabrication remonte à 2020 sans autre précision (pièce 28 du demandeur), il ne sera pas fait application du coefficient de vétusté.
Le tribunal fixe le montant de l’indemnité à la somme de 2 428 euros.
Au visa de ce qui précède, le tribunal condamnera le GAN à payer à M. [V] les sommes de 9 081 euros et 2 428 euros, soit au total 11 509 euros, au titre de ce sinistre.
Sur le sinistre du 20 juin 2023
Le tribunal constate que le GAN a indemnisé M. [V] de ce sinistre sous déduction de la franchise prévue au contrat, il déboutera M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V]
M. [V] sollicite en outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de ses obligations par le GAN.
Le tribunal constate que M. [V] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation à l’exécution du contrat et par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du GAN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc le GAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [V] : la somme de 22 160 euros au titre du premier sinistre du 23 juin 2021, la somme de 11 509 euros au titre du second sinistre du 9 mai 2023 ;
* Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande au titre du sinistre du 20 juin 2023 ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B] [V] ;
* Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
* liquidés à la somme de 102,18 € dont 16,82 € de TVA et à payer 3 000 euros à Monsieur [B] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Eric Balansard
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
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