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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024053875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053875
ENTRE :
SAS WINTERHALTER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343147906
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry CHAPRON du cabinet CYL Avocats, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
SAS MOMOTAJ – L’ECLIPSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900772401
Partie défenderesse : comparant par Me Gary GOZLAN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS MOMOTAJ est un restaurant.
La SAS WINTERHALTER FRANCE est spécialisée dans l’achat et la vente de lave-vaisselle industriels.
A la demande de MOMOTAJ, WINTERHALTER a réalisé trois interventions sur son lavevaisselle portant le numéro de série 1125033 :
* L’intervention du 27 septembre 2022 a donné lieu à l’émission d’une facture n°9003373116 de la même date et d’un montant de 2 187,60 euros,
* L’intervention du 27 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’une facture n°9003449695 d’un montant de 492,40 euros le 9 décembre 2022,
* L’intervention du 1 er février 2023 donné lieu à l’émission d’une facture n°9003780059 d’un montant de 213 euros le 9 novembre 2023.
Soit un montant total facturé de 2893 euros.
Par courrier simple du 20 mars 2024, MOMOTAJ a contesté la qualité des réparations réalisées par WINTERHALTER et a refusé tout paiement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le 14 mai 2024, WINTERHALTER a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 30 mai 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à MOMOTAJ de payer à WINTERHALTER, les sommes de :
* 2 893 euros en principal avec intérêts au taux légal ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 289 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à MOMOTAJ à personne habilitée le 2 juillet 2024. Par courrier du 4 juillet 2024, MOMOTAJ a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du 9 avril 2025, WINTERHALTER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Condamner la Société MOMOTAJ à payer à la Société WINTERHALTER FRANCE les sommes suivantes :
* 2 893 euros en principal ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Débouter la société MOMOTAJ de l’ensemble de ses demandes
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, MOMOTAJ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de WINTERHALTER ;
* Annuler les factures litigieuses ;
* Condamner WINTERHALTER à verser à MOMOTAJ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées, enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 28 mai 2025.
A l’audience de mise en état du 9 avril 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 28 mai 2025.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
WINTERHALTER soutient que :
* L’existence des interventions sur le lave-vaisselle est justifiée par des rapports d’intervention signés par MOMOTAJ ;
* MOMOTAJ conteste la bonne exécution de ces interventions sans rapporter la preuve de ce qu’elle avance ;
MOMOTAJ fait valoir que :
* Elle conteste la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à WINTERHALTER ;
* La production de rapport d’intervention signés ne constitue par une preuve irréfutable de l’exécution conforme des prestations facturées ;
* Elle a adressé plusieurs courriels de réclamation à WINTERHALER restés sans réponse ;
* Elle a été contrainte de trouver des solutions alternatives pour maintenir son activité de restauration.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne habilitée le 2 juillet 2024 a été formée le 4 juillet 2024, à savoir dans le délai prescrit. En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Sur la demande en condamnation à paiement formée par WINTERHALTER
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, WINTERHALTER sollicite le paiement des trois interventions qu’elle a effectuées sur le lave-vaisselle de MOMOTAJ.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit notamment :
* les 3 factures correspondant auxdites interventions,
* les bons d’intervention signés par MOMOTAJ,
* un courriel envoyé par WINTERHALTER à MOMOTAJ le 27 septembre 2022.
Il est souligné que MOMOTAJ ne conteste ni la réalité des prestations effectuées, ni celle des factures émises par WINTERHALTER, mais leur qualité.
A l’examen des pièces de WINTERHALTER, le tribunal relève que les bons d’intervention ne sont revêtus d’aucune réserve de MOMOTAJ. Les factures émises par WINTERHALTER correspondent bien aux bons d’intervention. Dans son courriel, daté du 27 septembre 2022, soit le jour de la première intervention de WINTERHALTER, cette dernière interpelle MOMOTAJ sur la dureté constatée de l’eau, à savoir 14°TH au lieu de 5°TH.
Il ressort de ces éléments que WINTERHALTER a respecté son devoir de conseil auprès de MOMOTAJ à l’issue de son intervention.
MOMOTAJ prétend cependant qu’elle a contesté à de multiples reprises la qualité des interventions de WINTERHALTER et que le fait que cette dernière se soit déplacée les 27 septembre 2022, 27 octobre 2022 et 1 er février 2023, soit trois fois en cinq mois est de nature à démontrer la piètre compétence de WINTERHALTER.
MOMOTAJ ajoute qu’au jour de l’audience son lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas, ce qui lui a causé un grave préjudice puisqu’elle a dû trouver une solution alternative pour poursuivre son activité de restauration.
Toutefois, au soutien de ses allégations, MOMOTAJ verse aux débats uniquement un courrier simple daté du 20 mars 2024 dans lequel elle conteste les montants réclamés par WINTERHALTER. Elle y mentionne également l’envoi de plusieurs courriels de réclamation sans pour autant les communiquer dans le cadre de la présente instance.
De l’examen de ce courrier, le tribunal constate qu’il a été envoyé sans accusé de réception et plus de deux ans après la première intervention de WINTERHALTER, ce qui apparaît surprenant compte tenu du préjudice subi allégué par MOMOTAJ.
Force est donc de constater que MOMOTAJ n’apporte aucun élément prouvant, ni ses réclamations auprès de WINTERHALTER, ni le fait que cette dernière n’a pas été en capacité de réparer efficacement son lave-vaisselle n°1125033. De la même façon, elle ne joint à la procédure aucun document justifiant qu’elle a recouru à des moyens alternatifs pour pallier l’absence de fonctionnement du lave-vaisselle sur lequel est intervenu WINTERHALTER. MOMOTAJ procède uniquement par voie d’affirmation en soulevant des contestations tardives et non prouvées de qualité d’intervention et de dysfonctionnement de sa machine.
Dès lors, le tribunal dit que MOMOTAJ échoue à démontrer que les factures émises par WINTERHALTER sont infondées, en outre il n’est pas contesté que les interventions objet de ces factures ont eu lieu. Il dit que la créance détenue par WINTERHALTER à l’encontre de MOMOTAJ est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 893 euros et qu’il en ordonnera le paiement.
Et par voie de conséquence, il condamnera MOMOTAJ à payer à WINTERHALTER la somme de 2 893 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par WINTERHALTER
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce ;
Que les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser que MOMOTAJ ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de WINTERHALTER.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MOMOTAJ qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, WINTERHALTER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc MOMOTAJ à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS MOMOTAJ -L’ECLIPSE ;
* Condamne la SAS MOMOTAJ L’ECLIPSE à payer à la SAS WINTERHALTER FRANCE la somme de 2 893 euros ;
* Rejette la demande de la SAS WINTERHALTER FRANCE en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS MOMOTAJ L’ECLIPSE à payer à la SAS WINTERHALTER FRANCE la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS MOMOTAJ L’ECLIPSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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