Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024034831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034831
ENTRE :
1) SAS SOLEIA 38, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 822688628
2) SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE (EES-ERA), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 834243016
3) Société de droit Allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 332537869
Parties demanderesses : assistée de Me Thomas LECHLER, Avocat (R107) (RPJ025117) et comparant par Me Philippe SOMMARIBA de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SA HISCOX, dont le siège social est [Adresse 4] et sa succursale française et sa succursale française [Adresse 5] et encore [Adresse 6] – RCS B 833546989
Partie défenderesse : assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SOLEIA 38, appartenant au groupe JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (ci-après « JPEE »), a pour activité l’exploitation de centrales photovoltaïques.
La société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, par l’intermédiaire de sa succursale en France, est l’assureur Tous Risques Chantier (TRC) de SOLEIA.
La SAS ALLIANCE LEGION SECURITE PRIVEE (ci-après « ALSP ») exerce l’activité de sécurité privée et gardiennage.
La société HISCOX est l’assureur responsabilité civile d’ALSP.
SOLEIA a fait construire en qualité de maître d’ouvrage une centrale photovoltaïque à [Localité 1] (33 [Localité 2]). Les travaux électriques ont été confiés à la SASU EIFFACE
ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE (ci-après « EES – ERA »).
Le 15 mars 2022, pour protéger le site, SOLEIA a conclu avec ALSP une convention de gardiennage.
Entre le 2 et le 5 décembre 2022, à la suite d’une effraction, des câbles électriques ont été dérobés, causant un important préjudice à SOLEIA et EES – ERA.
Le 20 décembre 2022, SOLEIA a déposé une plainte pour vol avec destruction.
Le 7 février 2023, une réunion d’expertise amiable a eu lieu en présence des parties et de leurs assureurs.
Le 9 janvier 2024, SOLEIA et GOTHAER ont mis en demeure ALSP de prendre en charge leurs préjudices, en vain.
Etant précisé qu’ALSP a été radiée du RCS de Montauban le 2 novembre 2023 suite à sa liquidation amiable le 15 septembre 2023.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 29 mai 2024, SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER ont assigné HISCOX.
Par leurs conclusions n°2 à l’audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER demandent au tribunal de :
* Juger que ALSP n’a pas correctement exécuté le contrat de gardiennage ;
* Juger que ALSP est responsable du vol avec effraction commis entre le 2 et le 5 décembre 2022 sur le site de la centrale photovoltaïque de [Localité 2] ;
* Juger que HISCOX, en qualité d’assureur responsabilité civile de ALSP, doit indemniser les demanderesses à hauteur de l’intégralité des préjudices subis ;
* Condamner HISCOX à payer à :
* GOTHAER : la somme de 153 912 euros,
* SOLEIA : la somme de 19 622 euros,
* EES-ERA : la somme de 10 000 euros.
* Condamner HISCOX à payer à SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER la somme de 12 000 euros au total, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions n° 2 à l’audience du 12 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, HISCOX demande au tribunal de :
* Constater qu’ALSP n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence :
* Débouter SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de HISCOX ;
À titre subsidiaire :
* Constater que les préjudices invoqués dans le cadre du présent litige sont entièrement imputables à SOLEIA ;
* Constater qu’en toutes hypothèses, les préjudices invoqués dans le cadre du présent litige ne pourraient s’analyser qu’en une perte de chance ;
En conséquence :
Débouter SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de HISCOX ;
À défaut :
* Ramener les demandes de SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER à de plus justes et sérieuses proportions ;
* Déduire de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge d’HISCOX la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros ;
En tout état de cause :
* Condamner SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER à verser la somme de 5 000 euros à HISCOX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demanderesses soutiennent que :
* SOLEIA n’a commis aucune faute présentant un lien avec la survenance du sinistre.
* Le vol, compte tenu de son importance, n’aurait pas dû échapper à la surveillance d’ALSP ; cette dernière n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles, outre qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil.
* La négligence fautive du préposé d’ALSP est directement à l’origine du vol, et donc des préjudices subis par SOLEIA et EES-ERA et par GOTHAER, assureur subrogé.
HISCOX réplique que :
* ALSP n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et les préjudices invoqués n’ont pas de lien avec la faute alléguée ; dès lors, les conditions de mise en œuvre de la police d’assurance ne sont pas réunies.
* En tout état de cause, en cas de condamnation à indemnisation, il devrait être tenu compte du plafond de garantie et de la franchise applicable.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans l’affaire en cause, il est constant qu’un vol de câbles avec effraction a été commis entre le 2 décembre 2022 à 17.00 et le 5 décembre 2022 au matin dans la centrale photovoltaïque d'[Localité 1] qui, à l’époque des faits, n’était pas encore entrée en exploitation. Les malfaiteurs ont découpé environ 3 mètres de clôture, puis ont sectionné et volé environ 2,5 km de câbles issus de panneaux solaires pour un poids total de 2,4 tonnes. ALSP, la société de gardiennage présente sur site, malgré les rondes effectuées, n’a détecté aucune intrusion.
Les demanderesses exposent qu’ALSP a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance du fait de « l’attitude gravement négligente, sinon fautive, de son préposé », de même qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil ; qu’en conséquence, elle est responsable du vol commis et doit être condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
HISCOX réplique qu’ALSP n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas tenue à indemnisation desdits préjudices, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés.
Sur la faute alléguée d’ASLP dans l’exercice de ses obligations contractuelles de surveillance
Le tribunal observe en premier lieu que SOLEIA et EES-ERA avaient une pleine connaissance de l’ampleur du lieu à sécuriser ainsi que de la difficulté à assurer la mission. L’étendue de la centrale (environ 15 hectares pour 30 000 panneaux) leur était évidemment connue ; par ailleurs, les pièces versées aux débats font état de divers incidents et « traces de vandalisme » survenus préalablement aux travaux ou pendant ceux-ci (cf. mail de JPEE à ALSP du 10 août 2022 « (….) Les dégradations constatées sont conséquentes et avec le 15 août nous redoutons le pire »).
De fait, il appartenait aux demanderesses de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de leur site qu’elles savaient étendu et menacé.
Or le parc photovoltaïque, ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, n’était pas éclairé la nuit ; par ailleurs les caméras de surveillance, tel que rapporté dans le dépôt de plainte du 20 décembre 2022, « ne filmaient que la piste principale et non les panneaux photovoltaïques ».
C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier si la mission confiée à ALSP était de nature à lui permettre d’assurer la pleine sécurité du site.
Le tribunal ne retient pas l’argument de HISCOX selon lequel ALSP n’était tenue de surveiller que la « base vie » de la centrale. En effet, cette restriction, bien que présente dans le devis du 12 mars 2022 et dans le bon de commande du 15 mars 2022, n’est pas reprise dans la convention de gardiennage conclue par les parties le 15 mars 2022. Ce contrat, en effet, élargit la mission confiée à ALSP à tout le périmètre clôturé de la centrale.
Pour autant, ledit contrat ne détaille pas les prestations qui doivent être effectuées par la société de surveillance, se contentant dans son article 1 d’une définition très générale de sa
mission : « La mission de l’entreprise de gardiennage consiste à mettre en jeu tous les moyens nécessaires au gardiennage et à la surveillance du chantier ».
Or les « moyens nécessaires » étaient en réalité à la main de JPEE, celle-ci décidant du nombre d’agents affectés à la surveillance.
À cet égard, le tribunal observe qu’après avoir affecté deux agents à la sécurité du site, JPEE décide, environ un mois avant le sinistre, d’en supprimer un (mail du 5 octobre 2022 de JPEE à ALSP : « Je vous informe que pour le mois de novembre nous demandons la présence que de 1 seul gardien. On peut annuler la présence du 2 ème »).
Ainsi, le choix de n’affecter qu’un seul gardien à la surveillance d’un site étendu et vulnérable, non éclairé et partiellement filmé, incombe entièrement à JPEE.
Cet unique gardien, aux dires des demanderesses, aurait fait preuve « d’une attitude gravement négligente, sinon fautive ».
Toutefois, ces dernières ne démontrent aucunement en quoi ledit gardien, dont il n’est pas contesté qu’il a effectué des rondes lors du week-end du vol, aurait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions. Le schéma joint au rapport d’expertise versé aux débats montre en effet que les vols ont été commis à l’intérieur des espaces de panneaux photovoltaïques (dont il est rappelé qu’ils n’étaient pas éclairés), hors du circuit affiché des rondes.
Elles ne démontrent pas davantage, faute d’un contrat détaillé des prestations à effectuer, que le nombre de rondes était insuffisant, ni que ces dernières étaient effectuées hors du circuit prévu.
Sur la faute alléguée d’ALSP dans l’exercice de son devoir d’information et de conseil
Les demanderesses exposent qu’ALSP n’a formulé aucune réserve sur sa capacité à assurer le gardiennage du site ; elles font valoir qu’en ne les alertant pas sur le caractère insuffisant des moyens utilisés, cette dernière a manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Le tribunal observe toutefois qu’à deux reprises, en juin et juillet 2022, ALSP s’inquiète de l’insuffisance des moyens déployés et recommande à JPEE de rajouter un vigile supplémentaire. Le 7 juillet 2022, elle procède également à une « analyse de sécurité du site de [Localité 2] » dans laquelle elle fait apparaître, au moyen d’une présentation photographique, plusieurs points de passage non clôturés et les fragilités du dispositif de sécurité (cf. mail de ASLP à JPEE du même jour : « Vous envisagez un 2 ème agent la nuit sur la deuxième partie du chantier ? Depuis la base vie nous n’avons aucun visuel sur quasiment la moitié du chantier, la transmission des alarmes vers le récepteur n’est pas à 100% et un agent seul sur la base vie ne pourra pas intervenir 600 m plus loin » ).
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que le moyen soulevé par les défenderesses tiré du défaut d’information et de conseil est inopérant.
Ainsi le tribunal :
* Dit que les demanderesses échouent à démontrer qu’ALSP, titulaire d’une obligation de moyens, a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
* Rejettera les demandes d’indemnisation formées par ces dernières.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de SOLEIA, EES-ERA et GOTHAER qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HISCOX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc in solidum SOLEIA, EES – ERA et GOTHAER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Rejette les demandes formées par la SAS SOLEIA 38, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE et la société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G à l’encontre de HISCOX SA.
* Condamne solidairement la SAS SOLEIA 38, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE et la société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
* Condamne in solidum la SAS SOLEIA 38, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE et la société de droit allemand GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G. à payer la somme de 5 000 euros à HISCOX SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Créance
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Alimentation ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Prorogation
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Investissement ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Location ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Avis favorable ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.