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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 2 avr. 2025, n° 2024070865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024070865 15/01/2025
ENTRE : la SAS RONAVAL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Christophe CABANES Avocat (RPJ026243)
ET : la SAS ENDEL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 438277030
Partie défenderesse : assistée de Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) et comparant par Me HECQUET Françoise Avocat
EN PRESENCE DE SITOM NORD ISERE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me MARTHELET avocat du Barreau de Lyon
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 15 et 25 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RONAVAL nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* CONVOQUER les parties,
* SE RENDRE sur le site de l’Usine situé [Adresse 4].
* PRENDRE connaissance de tous documents utiles,
* VERIFIER la conformité des travaux réalisés par la société ENDEL aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art,
* DÉFINIR, le cas échéant, les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, évaluer leur coût et leur durée ;
* ENTENDRE les observations de tous les intéressés et de tout sachant,
* DRESSER tout constat utile,
* DONNER tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de connaître la date d’apparition des désordres, les décrire, en indiquer la nature et l’importance et de statuer sur les responsabilités,
* DÉTERMINER et CHIFFRER les préjudices subis par la société RONAVAL,
* DIRE que l’Expert pourra faire procéder aux travaux qu’il estime urgents aux frais de qui il appartiendra,
* DRESSER un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
RESERVER les dépens
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mars suivant.
La société ENDEL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC, Vu les articles 696 et 700 du CPC, Vu l’arrêté du 20 novembre 2017, Vu l’article R- 557-14 du Code de l’environnement,
Débouter la société RONAVAL de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où par extraordinaire une expertise serait ordonnée, Modifier la mission sollicitée comme suit :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer qui pourra s’adjoindre les compétences d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix, avec pour mission de:
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur le site de l’Usine située [Adresse 4],
* Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Constater que l’installation est en fonctionnement, après avoir satisfait aux exigences de l’arrêté du 20 novembre 2017,
* Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant,
* Dresser tout constat utile,
* Donner un avis sur les préjudices qui seraient allégués notamment par la Société RONA VAL,
* Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties une pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
En tout état de cause,
Débouter le SITOM de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la société ENDEL sur le fondement des article 699 et 700 du CPC.
Réserver les dépens
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2025.
SUR CE,
La société Dijon (groupe Veolia) gère une usine de valorisation énergétique des déchets de [Localité 1] (Isère). La société défenderesse à l’instance, Bordeaux, a signé un contrat de sous-traitance de la conception à la mise en service d’une installation modifiant deux chaudières du site.
Sans entrer dans les détails, Dijon a constaté de nombreuses fuites après une mise en service le 7 août 2024, avec 3 semaines de retard sur le calendrier contractuel, à la suite de constatations le 7 juillet 2024 vingt-six fuites et après mise en service, onze autres fuites ont été constatées.
Au surplus, Dijon expose que 240 soudures non conformes ont été relevées sur les assemblages « tubes à tubes ». D’autres nouvelles fuites ont été notées le 21 octobre 2024, le 29 octobre suivant, après validation des réparations par l’APAVE, un redémarrage de la station était envisagé sous huitaine. C’est dans ces conditions que le demandeur sollicite une expertise judiciaire pour se prononcer sur la conformité des travaux, sachant que nulle autre fuite postérieure au mois octobre n’est évoquée dans l’exposé du demandeur.
En défense, Bordeaux fait remarquer que l’expertise n’est pas justifiée à raison du bon fonctionnement actuel, sans désordres ni non-conformités relevées qui enlèvent ainsi toute justification d’une expertise nouvelle. Dans son exposé écrit, Bordeaux explicite le contrôle de l’Apave.
Dans ces conditions et compte tenu du grand nombre de désordres allégués, il nous paraît utile, malgré semble-t-il, la bonne marche actuelle de l’installation, de faire droit à la demande d’expertise selon les termes de la demande.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’Article 145 CPC,
Nommons Mme [A] [H] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] – [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer les parties,
* Se Rendre sur le site de l’Usine situé [Adresse 4].
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* Vérifier la conformité de la conception et la conformité des installations construites par Endel aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, ainsi que les éléments externes au marché de Endel et ayant des conséquences sur certaines fuites,
* Définir, le cas échéant, les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, évaluer leur coût et leur durée ;
* Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant,
* Dresser tout constat utile,
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de connaître la date d’apparition des désordres, les décrire, en indiquer la nature et l’importance et de statuer sur les responsabilités,
* Déterminer et Chiffrer les préjudices subis par la société Ronaval,
* Dire que l’Expert pourra faire procéder aux travaux qu’il estime urgents aux frais de qui il appartiendra,
* Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
En outre :
Disons que l’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, un technicien autrement qualifié à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise, plus généralement à tout sachant utile à l’expertise ;
Disons que les parties communiqueront directement à l’expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
Disons que l’expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise ;
Disons que l’expert dans un délai de trois mois après la première réunion déposera une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de 6 semaines à compter de ladite note de synthèse ;
Fixons à la somme de 5 000 € le montant de la provision à consigner par la société Ronaval et ce avant le 15 avril 2025 au greffe du tribunal de commerce de Paris, par application des dispositions de l’article 269 code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie ;
Disons que dans le mois à compter du versement effectif de la consignation prescrite, l’expert indiquera au greffe le montant de sa rémunération définitive prévisible sous forme d’un budget prévisionnel afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 code de procédure civile et à défaut d’une telle indication le tribunal pourrait être amené à considérer que le montant de la consignation initiale devra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,79 € TTC dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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