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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 sept. 2025, n° 2025R00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
25/09/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 0RDONNANCE DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22
avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n° 2025R751
* Monsieur, [P], [F] en qualité d’associé et co-gérant de la société ARK ENERGIE
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Hélène TOURNIAIRE -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3]
* la société ARK ENERGIE, [Adresse 4]
,
[Localité 1] – représenté(e) par Maître, [B], [U] -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 5]
* la société LMR SAS
,
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [V], [Z] -Toque n°, [Adresse 7]
* Monsieur, [A], [T]
,
[Adresse 8] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sylvain FLICOTEAUX -Toque n°, [Adresse 9], [Adresse 10]
* Monsieur, [N], [H]
,
[Adresse 11], [Localité 2] – représenté(e) par Maître, [V], [Z] -Toque n°, [Adresse 7]
* la société MTCD 69
,
[Adresse 11]
,
[Localité 2] – représenté(e) par Maître Sylvain FLICOTEAUX -Toque n°, [Adresse 7]
* la société AR ENERGIE SARL
,
[Adresse 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charles CROZE -Toque n°, [Adresse 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions responsives et récapitulatives transmises par M., [F] et de la société ARK ÉNERGIE SARL déposées au Greffe le 5 juin 2025,
* vu les conclusions n° 2 transmises par M., [H], la société SAS LMR, la société SAS MTCD 69 et M., [T] déposées au Greffe le 18 juin 2025,
* vu les conclusions transmises par la société AR ÉNERGIE SARL déposées au Greffe le 24 juin 2025.
Le 5 avril 2022, Monsieur, [P], [F] s’associait avec Monsieur, [N], [H] et Monsieur, [A], [T] pour créer la Société ARK ÉNERGIE ayant pour activité : Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 2 décembre 2024, en accord avec ses associés Monsieur, [H] et Monsieur, [T], Monsieur, [P], [F] trouvait un travail salarié afin de subvenir à ses besoins, ARK ÉNERGIE ne pouvant ni lui assurer un salaire et ni le remboursement de ses frais professionnels. La décision était prise de dissoudre la société ARK ENERGIE.
C’est à cette occasion que Monsieur, [P], [F] découvrait que la société AR ÉNERGIE était créée en février 2022 (deux ans plus tôt) et que ses associés n’étaient autres que Messieurs, [H] et, [T] par l’entremise de deux holdings les sociétés LMR et MCTD 69.
Craignant que le montage découvert ne serve à détourner les actifs de la société ARK ÉNERGIE, M., [F] sollicite le juge des référés pour qu’il nomme un expert financier en vue de réaliser un audit comptable des sociétés ARK ÉNERGIE et AR ÉNERGIE au sens des articles 145 du Code de procédure civile et L223-37 du Code de commerce, accompagnée d’une expertise in futurum au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour déterminer le manque à gagner de la société ARK ÉNERGIE.
À la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort de cela que les parties n’ont pas réussi à s’entendre.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande d’expertise en vue de faire exécuter un audit comptable accompagné d’une expertise in futurum,
La pièce n° 8 transmise par la SELARL QUINTES AVOCATS provenant de l’expert-comptable de la société ARK ENERGIE, atteste que M., [F] a été reçu par l’expert-comptable, que les explications et les documents demandés lui ont été fournis.
Le Juge des référés constate qu’aucune mesure d’entrave n’existe dans la communication des éléments et informations financières de la société ARK ÉNERGIE.
Les pièces n° 9 soldes intermédiaires de gestion du 21/03/2022 au 31/12/2024, n° 10 et 10 bis grand livre des comptes généraux pour la même période, ainsi que la pièce n° 7, liste des clients, sont transmises également par la SELARL QINTES AVOCATS.
Le Juge des référés dira que Monsieur, [F] dispose des éléments comptables et des informations commerciales lui permettant d’apprécier la situation de la société ARK ÉNERGIE.
Il n’est relevé aucun fait crédible et plausible, mais uniquement de simples hypothèses à l’égard d’un éventuel détournement de clientèle au profit de la société AR ÉNERGIE.
Au soutien de l’article 146 du Code de procédure civile, les mesures demandées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civil ne peuvent dès lors avoir pour objet de pallier l’insuffisance de preuve ni de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice ultérieure.
Il n’existe donc aucun motif légitime pour solliciter une demande d’audit comptable et une mesure d’instruction in futurum par un expert financier.
Le Juge des référés déboutera Monsieur, [F] et la société ARK ÉNERGIE de l’ensemble de leurs demandes.
Pour faire reconnaître de leurs droits, la société LMR SAS, M., [T], M., [H] et la société MTCD 69 SAS en présence d’AR ÉNERGIE SARL ont dû exposer des frais qu’ils seraient inéquitables de laisser à leur charge ;
En conséquence, le juge des référés, condamnera Monsieur, [F], à verser à chacune des parties suivantes la somme de 500 €, Monsieur, [N], [L], [H], la société LMR SAS, Monsieur, [A], [T] et la société MTCD 69 SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera également Monsieur, [F], à verser la somme de 1 500 € à la société AR ÉNERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur, [F] qui succombe sera condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉBOUTE Monsieur, [F] et la société ARK ÉNERGIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur, [F], à verser à chacune des parties suivantes la somme de 500 €, Monsieur, [N], [L], [H], la société LMR SAS, Monsieur, [A], [T] et la société MTCD 69 SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [F], à verser la somme de 1 500 € à la société AR ÉNERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [F] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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