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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024000292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000292 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 24/09/2025
DEMANDEUR(S) : BFP ELECTRONIQUE (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO – Avocats
DEFENDEUR(S) : ISIS, [Localité 1] (SAS), [Adresse 2] représenté(e) par SELARL JSC Avocat – Maître Joaquim CELLIER – avocat plaidant et Maître Ludivine SAINT-LEGER – avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY
JUGES : Madame Patricia ROUFFIAC – Monsieur Benoit MAURY
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre BONNEFOYJUGES: Madame Patricia ROUFFIAC – Monsieur Benoit MAURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Pierre BONNEFOY GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/07/2025
Par exploit d’huissier du 19 juin 2024, la SAS BFP ELECTRONIQUE a fait citer la SAS ISIS, [Localité 1] devant la juridiction de céans aux fins de l’entendre condamner, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, au paiement de la somme principale de 153188 € avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure, celle de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle créancière de la SAS ISIS, [Localité 1] d’une somme de 153188 € en vertu de diverses factures impayées de fourniture d’appareils électroniques de soins esthétiques émises entre le 12 avril et le 12 décembre 2023 et que toutes les tentatives de règlements amiables du litige (rappels, relances et mise en demeure) sont demeurées infructueuses.
Aux termes de ses conclusions en réponse auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ISIS, [Localité 1] demande au Tribunal de :
* Vu les articles 9, 42, 48 et 75 et suivants, 81, 83, 128, 131-1, 768 du code de procédure civile, -Vu la jurisprudence rendue au visa de ces textes,
* Vu les pièces produites par la SAS BFP ELECTRONIQUE notamment sa pièce n°15,
A TITRE PRINCIPAL
* Accueillir toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
* La recevoir en ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Mende au profit du Tribunal des Affaires Economiques de PARIS,
* Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SAS BFP ELECTRONIQUE, En conséquence :
* Déclarer que la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la SAS BFP ELECTRONIQUE est inapplicable dès lors que les conditions générales de vente lui sont inopposables et qu’ainsi seul le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS est donc compétent pour trancher ce litige et ce à l’exclusion du Tribunal de commerce de MENDE;
A défaut de la recevoir en son exception d’incompétence, renvoyer l’affaire au fond à une audience ultérieure du Tribunal de commerce de MENDE;
A TITRE SUBSIDIAIRE
A défaut de la recevoir en son exception d’incompétence soulevée in limine litis, accueillir toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions relatives à une médiation ou conciliation judiciaire;
* La recevoir en sa demande de résolution amiable du litige in limine litis au moyen d’une médiation ou conciliation judiciaire;
* Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SAS BFP ELECTRONIQUE; En conséquence :
* Enjoindre les parties de rencontrer un médiateur en vue d’une réunion d’information sur la médiation,
* Ordonner sous réserve de l’accord des parties une médiation judiciaire.
En réponse, la SAS BFP ELECTRONIQUE rétorque qu’elle entretient une relation d’affaires régulière avec la SARL ISIS, [Localité 1] et qu’à cette occasion, la clause attributive de compétence litigieuse lui a été à de multiples reprises spécifiée notamment en annexe des factures ou bon de commande; que l’exception d’incompétence invoquée par cette dernière ne saurait dès lors selon elle prospérer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juillet 2025 et mise successivement en délibéré au 12 et 24 septembre 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes de l’article 42 du code de procédure civile «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger»;
Attendu que selon l’article 48 du même code « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est oppose»;
Attendu enfin que l’article 82 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi»;
Attendu qu’en l’espèce, il sera observé liminairement que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS ISIS, [Localité 1] est recevable pour avoir été conclue avant toute défense au fond;
Attendu sur son bienfondé, qu’il résulte des pièces produites que la SAS ISIS, [Localité 1], en relation d’affaires avec la SAS BFP ELECTRONIQUE, a son siège social à, PARI,S[Adresse 3];
Que la SAS BFP ELECTRONIQUE l’a attraite devant la juridiction de céans en réparation de son préjudice en vertu d’une clause attributive de compétence mentionnée selon elle dans ses conditions générales de vente attribuant compétence en cas de litige à ce Tribunal;
Attendu qu’il convient de souligner que la validité d’une clause attributive de compétence suppose qu’elle soit spécifiée de façon très apparente dans les conditions générales de vente de manière à ce qu’elle soit lisible, claire et explicite;
Attendu que selon la jurisprudence constante en la matière, le caractère apparent d’une telle clause doit être entendu comme étant «une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées»;
Attendu qu’au cas d’espèce, il sera observé que :
* en l’absence de production aux débats de l’intégralité des conditions générales de vente de la SAS BFP ELECTRONIQUE, le Tribunal n’est pas à même de juger du caractère apparent de la clause litigieuse;
* les factures et les bons de livraison produits par la SAS BFP ELECTRONIQUE ne comportent aucune clause attributive de compétence au profit de la juridiction de céans;
* l’extrait produit de ses conditions générales de vente, portant uniquement mention de ladite clause, est irrecevable dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il a été préalablement porté à la connaissance de sa cocontractante;
Qu’il en résulte que la clause attributive de compétence alléguée est inopposable à la SAS ISIS, [Localité 1] et inapplicable; que ce Tribunal ne peut donc que se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal des Affaires Economiques de [Localité 2] conformément à l’article 82 du code de procédure civile, dont dépend la SAS ISIS, [Localité 1].
Attendu que l’équité commande de n’accorder aucune indemnité au titre des frais irrépétibles.
Attendu que les dépens de l’instance, liquidés à 94,70 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront supportés par la SAS BFP ELECTRONIQUE, qui succombe à l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaitre de l’affaire opposant la SAS BFP ELECTRONIQUE à la SAS ISIS, [Localité 1].
Renvoie l’entier litige devant le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS.
Dit, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe au Tribunal des Affaires Economiques de PARIS.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs conseils par les soins du greffier.
Condamne la SAS BFP ELECTRONIQUE aux dépens de l’instance, liquidés à 94,70 € TTC au titre des frais de greffe.
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