Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 30 mars 2026, n° 2026-00026414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026-00026414 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU MANS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU MANS
Référé – Formation de référé Numéro d’affaire 2026-00026414
Référence de l’affaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y C/ STE ACTION FRANCE
Numéro de minute
26/26
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : PATRICK AUFAUVRE, Conseiller employeur, Président; Bruno PELTIER, Conseiller salarié, Assesseur. Assistes de Isabelle BUSSON, greffier, lors des débats et Diane DARCON lors du prononcé.
ENTRE
Madame Z Y […]
Assistée par Maître Nicolas AA – CABINET AA NICOLAS, avocat au barreau du Mans (Aide juridictionnelle 100% numéro C-72181-2026- 000596 du 06 février 2026 LE MANS)
PARTIE EN DEMANDE
ET
1 sur 4
2025-00026414
STE ACTION FRANCE, […]
Représentée par Maître Bruno PLATEL – SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de Lille, substitué par Maitre MARTIN de MEREUIL Rémi de MEREUIL-SELARL CAPSTAN NORD EUROPE. avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 3 février 2026. La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 11 février 2026 pour l’audience de référé du 17 mars 2026. L’audience de référé s’est tenue le 17 mars 2026. Les parties ont été avisées le 17 mars 2026 des modalités de la mise à disposition de la décision du 31 mars 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z a été embauchée le 4 septembre 2023 par la Société ACTION FRANCE, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée de magasin, niveau 2.
Le 7 octobre 2025, à la suite de difficultés de santé reconnues d’origine professionnelle, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale. En l’absence de possibilité de reclassement, la société ACTION FRANCE a procédé à son licenciement le 11 décembre 2025. C’est dans ce contexte que Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes, statuant en sa Formation de référé, afin de faire valoir ses droits.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE:
Assistée de Maître AA Nicolas du barreau du Mans, Madame Y demande au Conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, de :
— Dire et juger ses demandes
recevables
et
bien fondées -Ordonner à la Société ACTION FRANCE la remise de son certificat de travail, de son reçu pour solde de tout compte ainsi que de l’attestation employeur destinée à France Travail : -Dire et juger que la remise des documents précités sera assortie d’une astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -Condamner la Société ACTION FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du règlement des sommes afférentes : -Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil prud’hommes
de
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil; -Condamner la Société ACTION FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, suivant l’article 37 de l’aide juridique.
2 sur 4
2025-00026414
A la barre Maître AA précise:
La procédure a été régularisée, mais 1 mois et 24 jours après la sortie des effectifs de Madame Y. Par ailleurs, Madame Y n’a pas à pâtir du process de la Société. Par ailleurs, Maître AA précise que sa demande prévisionnelle à la somme de 5000€ est sur le fondement de l’article 37 du Code de procédure Civile en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE:
Assistée de Maître MARTIN de MEREUIL Rémi du barreau de Lille, la Société ACTION FRANCE demande au Conseil de prud’hommes du Mans, statuant en la forme des référés, de: -Prendre acte de ce que la demande de Madame Y Z relative à la communication de ses documents de fin de contrat est sans objet ; -En conséquence, débouter Madame Y de sa demande de communication sous
astreinte
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de remise des documents de fin de contrat et que Madame Y ne justifie d’aucun préjudice ; -Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes -Condamner Madame Y Z à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la barre Maitre MARTIN de MEREUIL indique : Que le délai soit raisonnable et que la section des référés ne peut accorder des demandes provisionnelles car non saisi sur le fond. De plus la demanderesse doit démontrer l’existence
de
son
préjudice
et
l’étendue
de
celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu
les articles R.[…].1455-7 du Vu les articles 1353 et 1343-2 du code civil;
code
du
travail
La Formation constate que le 3 février 2026 la Société ACTION FRANCE a mis à disposition de Madame Y ses documents de fins de contrat.
La Formation constate que Madame Y a été destinataire des documents de fin de contrat, lesquels lui ont été adressés par la société ACTION FRANCE par courrier en date du 6 février 2026.
Elle prend acte et relève, en outre, que Madame Y a, le 3 février 2026, indiqué avoir obtenu communication desdits documents.
D’ailleurs, la formation constate en l’espèce que Madame Y a signé son reçu pour solde de tout compte et l’a retourné à la société le 26 février 2026, attestant ainsi de sa réception. Dans ces conditions, la Formation dit que la demande tendant à la remise des documents de fin de contrat se trouve désormais sans objet.
S’agissant de la demande de provision à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice allégué résultant du caractère tardif de cette remise, la formation de référé rappelle qu’elle ne peut allouer une provision qu’à la condition que l’obligation ne soit pas sérieusement
3 sur 4
contestable.
2025-00026414
Or, la Formation dit que l’appréciation de l’existence d’un préjudice et de son évaluation relève du juge du fond. A cet égard, il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande. Fort de ce constat, la Formation dit qu’il convient de débouter Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Société ACTION FRANCE à payer à Madame Y Z une somme à hauteur de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes du MANS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de remise des documents de fin de contrat est sans objet
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice allégué;
DEBOUTE Madame Z Y de ces demandes;
DEBOUTE la Société ACTION FRANCE de ses demandes; CONDAMNE la Société ACTION FRANCE à verser à Madame Y Z la somme de 750,00 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE la Société ACTION FRANCE aux entiers dépens. Ainsi juge et prononce, les jours, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le greffier Diane DARCON
Le président PATRICK AUFAUVRE
Notification le 7/4/2026 Date de réception du demandeur: -Madame Z Y, le
Date de réception du défendeur: -STE ACTION FRANCE, le
Recours – Fait par
Expédition revêtue de la formule exécutoire -Délivrée à
POUR EXPEDITION CONFORME DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFE
SOUSSIGNE
OMMES
4 sur 4
ANS
(Sarthe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Alcoolisme ·
- Parents ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cabinet ·
- Garde à vue ·
- Accord ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Messages électronique ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Message ·
- Accord
- Associations ·
- Hôtel ·
- Aide ·
- Gestion ·
- Virement ·
- Personnes ·
- Chèque ·
- Réservation ·
- Caution ·
- Théâtre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baignoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Lavabo ·
- Dégât des eaux ·
- Ventilation
- Extensions ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Permis de construire
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Classes ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Établissement ·
- Usine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Beaux-arts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Douanes ·
- Thé ·
- Importation ·
- Saisie ·
- Relaxe ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Administration ·
- Caractère
- Consolidation ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Interdiction ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Signification ·
- Infraction ·
- Jugement ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Désignation ·
- Caducité
- Communauté d’agglomération ·
- Travaux publics ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Maître d'ouvrage ·
- Public ·
- Ajournement
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Successions ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.