Rejet 23 septembre 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2024, n° 2416968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 7 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine cardiovasculaire et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, ne pouvant travailler qu’un jour par semaine, il ne pourra subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il est le seul à travailler dans son foyer, qu’il a un prêt immobilier à rembourser et est père de trois enfants ; en outre, la décision attaquée risque de désorganiser le service public hospitalier exercé par le centre hospitalier de Saint-Malo ; enfin, la décision attaquée ne peut être regardée comme prescrivant un parcours de consolidation des compétences d’un an à Saint-Malo, dont un jour par semaine au CHU de Rennes.
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu’elle méconnaît l’article R. 4111-6 et 11 du code de la santé publique en prévoyant un parcours de consolidation des compétences à temps partiel ou en s’écartant de la durée recommandée par la commission d’autorisation d’exercice, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le CNG de l’étendue de sa compétence, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2416969 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien détenteur d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme de médecin spécialiste en cardiologie obtenus en dehors de l’Union européenne, a été lauréat du concours de vérification des connaissances au titre de la session 2020. Ayant exercé pendant deux ans au sein du Centre hospitalier de Saint-Malo, au titre de son parcours de consolidation des compétences, il a demandé, le 2 novembre 2023, l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire ». Le 26 avril 2024, la commission nationale d’autorisation d’exercice a émis un avis défavorable et recommandé d’enrichir sa pratique universitaire par un parcours de consolidation des compétences d’une durée d’un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un centre hospitalier universitaire agréé pendant une année. Par une décision du 7 mai 2024, la directrice du CNG a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la décision attaquée ne lui permet d’exercer qu’un jour par semaine et limite, par suite, substantiellement les revenus qu’il peut tirer de son activité professionnelle. Si le CNG fait valoir que la décision attaquée du 7 mai 2024 doit être lue comme prescrivant un parcours de consolidation des connaissances à temps plein, dont un jour à Rennes, ne faisant donc pas obstacle à ce que le requérant poursuive son activité au centre hospitalier de Saint-Malo à raison de quatre jours par semaine, il ne justifie pas de l’erreur de plume alléguée, alors que la décision attaquée s’approprie, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 4111-1 du code de la santé publique, la proposition de la commission nationale d’autorisation d’exercice qui mentionne explicitement un « parcours de consolidation des compétences d’une durée d’un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé ». Par suite, dès lors qu’elle entraînera une baisse drastique de la rémunération de M. A, alors que son épouse ne travaille pas, qu’il est père de trois enfants, qu’il paye un loyer, et qu’il a contracté un crédit immobilier de 200 000 euros, et dès lors qu’en outre, elle privera le centre hospitalier de Saint-Malo de la présence d’un cardiologue, l’exécution de la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ainsi qu’à un intérêt public pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L.4111-2 du code de la santé publique : « I. -Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. ». Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4111-11 : « En cas d’avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission d’autorisation d’exercice ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique : « Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l’article L. 4111- 2 est accompli à temps plein, dans une structure d’accueil figurant dans l’arrêté mentionné à l’article R. 4111-1-1, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice. () ». Aux termes de l’article R. 6152-901 du même code : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d’exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires d’accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation () ». Aux termes de l’article R. 6152-909 du même code : « Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois. / Pour les praticiens effectuant un stage d’adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d’adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d’au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli () ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit tenant à la prescription d’un parcours de consolidation des compétences à temps partiel est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, sans que le CNG ne puisse utilement invoquer, comme il a été dit, l’existence d’une erreur de plume.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur général du CNG réexamine la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le CNG a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine cardiovasculaire et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée d’un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CNG de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNG versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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