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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 21 oct. 2021, n° 20/07364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
******
**********
DU 21 Octobre 2021 Dossier N° RG 20/07364 – N° Portalis DB3D-W-B7E-147V EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
Minute n° : 2021/372 JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Z A, B C C/ S.A.S. DOMASUD
JUGEMENT DU 21 Octobre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIÈRE : Madame Line DALLERY
DÉBATS:
A l’audience publique du 11 Juin 2021 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021; le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2021
JUGEMENT:
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Aurélien SARRACO
Délivrée le 21 Octobre 2021
Copie dossier
-1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur Z A,
Madame B C, demeurant tous deux […]
ARGENS,
représentés par Maître Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DOMASUD, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
non représentée, non comparante
D’AUTRE PART;
***
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
B C et Z A ont conclu le 5 juillet 2017 un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS DOMASUD portant sur un lot numéro 7 de la résidence
[…] » sise […].
La réception de l’ouvrage sans réserves est intervenue le 17 septembre 2018.
Se plaignant, dès leur entrée dans les lieux, de divers désordres affectant la maison, les consorts C-A ont échangé à plusieurs reprises avec la SAS DOMASUD puis ils ont mis en demeure ladite société, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2019, d’exécuter les travaux de reprise des désordres et défauts de conformité constatés depuis la réception de l’ouvrage.
Les travaux n’ayant pas été exécutés, B C et Z A ont, suivant exploit d’huissier de justice en date du 16 septembre 2020, fait assigner la SAS DOMASUD devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de la voir exécuter sous astreinte les travaux de reprise, outre le paiement d’une indemnité au titre leurs divers préjudices.
Dans leur assignation en date du 16 septembre 2020, B C et Z A sollicitent du tribunal de :
JUGER la SAS DOMASUD responsable des désordres décrits ;
-2
CONDAMNER la SAS DOMASUD à exécuter les travaux de reprise des désordres et défauts de conformité dénoncés sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir; CONDAMNER la SAS DOMASUD à une indemnité de 70 186,87 euros au titre des préjudices subis par les consorts C-A ; CONDAMNER la SAS DOMASUD au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les demandeurs exposent :
- que la défenderesse, tenue à garantie décennale, de bon fonctionnement des éléments
d’équipement et de parfait achèvement dans un délai d’un an après réception, a reconnu en juillet 2020 la liste des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts de conformité ; qu’ils sont bien fondés à réclamer les frais générés par le déplacement d’une fenêtre de la cuisine par la SAS DOMASUD, ainsi que le préjudice de jouissance sur la base de 1500 euros par mois, outre le préjudice financier estimé à 20 000 euros et le préjudice moral de l’ordre de 15 000 euros.
La SAS DOMASUD, citée à son siège social avec remise de la copie de l’acte à une personne présente ayant accepté de recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat. La décision à venir sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions sur les textes suivants du code civil :
- l’article 1792, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
- l’article 1792-2, duquel il résulte que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ;
- l’article 1792-3, selon lequel « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » ;
- l’article 1792-6 alinéa 2, au terme duquel « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la
-3
réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
En l’espèce, les requérants établissent, par des échanges de courriels avec la SAS DOMASUD, et par un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 28 août 2020:
- qu’ils ont signalé au maître de l’ouvrage, pour la première fois le 30 septembre 2018 puis à plusieurs reprises par la suite, l’existence de désordres affectant notamment le chauffe-eau, les cloisons, l’électricité, les menuiseries, la plomberie, soit dans le délai d’un an suivant la réception sans réserves du 17 septembre 2018;
- que, saisi d’une liste de désordres transmise le 9 août 2019 par courriel des requérants, le conducteur de travaux D Y, représentant la SAS DOMASUD exerçant à l’enseigne Villas Prisme, a répondu par courriel que les travaux vus avec le maître de l’ouvrage, « liste fournie et validée », seront effectués y compris après l’écoulement du délai annal de la garantie de parfait achèvement; que des éléments d’équipement, tels que les poignées de portes, sont affectés de désordres dans le délai de deux années suivant la réception.
Les requérants établissent de ce fait la responsabilité de la SAS DOMASUD au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale, sur les désordres listés par le tableau rois pages actualisé le 28 août 2020 par les maîtres de l’ouvrage.
A l’exception des < frais supplémentaires sur la cuisine à cause d’une erreur de construction '>, dont il est demandé réparation par ailleurs, la SAS DOMASUD sera condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à accomplir les travaux listés dans le tableau du 28 août 2020, et ce jusqu’à neuf mois après la signification du jugement.
S’agissant des autres demandes, les requérants visent également la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS DOMASUD, mais il apparaît que les réparations demandées sont 1
des dommages consécutifs aux désordres relevés au titre des garanties légales.
La SAS DOMASUD sera condamnée à payer :
- la somme de 686,87 euros au titre du surcoût des installations de cuisine, induit par la présence d’une fenêtre à une autre place que celle prévue au contrat de construction; la somme de 11 500 euros représentant une appréciation plus juste du préjudice de jouissance, à hauteur d’un tiers de la valeur locative sur une durée de 23 mois, les désordres ne rendant pas la maison totalement inhabitable;
- la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, résultant notamment des gênes occasionnées par l’absence d’eau chaude malgré la présence d’enfants en bas-âge au foyer des requérants, les autres éléments avancés sur l’état de détresse psychique et mental de Z A n’étant établis par aucune pièce justificative.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation, notamment sur le préjudice financier qu’ils n’établissent par aucune pièce.
2) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS DOMASUD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
-4
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de lerus frais irrépétibles à la charge des demandeurs.
La SAS DOMASUD sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le tableau de trois pages intitulé « RECAPITULATIF, DYSFONCTIONNEMENTS, RECLAMATIONS, F G » établi le 28 août 2020 par les maîtres de l’ouvrage B C et Z A comportant une version « V5 », qui sera annexé à la présente décision;
DECLARE la SAS DOMASUD responsable de plein droit des désordres, décrits dans le tableau visé ci-dessus, affectant le contrat de construction de maison individuelle conclu avec B C et Z A.
CONDAMNE la SAS DOMASUD à réaliser, à compter d’un délai de TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement, les travaux listés sur trois pages dans le tableau visé ci dessus, à l’exception des « frais supplémentaires sur la cuisine à cause d’une erreur de construction » qui sont indemnisés par ailleurs.
DIT que, passé ce délai et faute pour elle de s’exécuter, la SAS DOMASUD sera condamnée à payer à B C et Z A une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, et ce jusqu’à NEUF MOIS après la signification du jugement.
CONDAMNE la SAS DOMASUD à payer à B C et Z A les sommes de :
686,87 euros (SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT
CENTS) au titre des frais supplémentaires de la cuisine;
- 11 500 euros (ONZE MILLË CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
- 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral.
DEBOUTE B C et Z A du surplus de leurs demandes de réparation et de leur demande de réparation au titre du préjudice financier.
CONDAMNE la SAS DOMASUD aux dépens de l’instance.
-5
CONDAMNE la SAS DOMASUD à payer à B C et Z A la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN.
Le greffier, Le président,
드
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécution la décision.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et aux Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision
a été signé(e) sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de
LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE L
A
N
U
B
I
R
T
4
83300
-6
Liste réserves villas prisme – mise a jour – V5.odt 28/08/20 16:41:20
Dossier A/C-Puget-sur-ARGENS – 83
RÉCAPITULATIF
DYSFONCTIONNEMENTS, RÉCLAMATIONS, F G
Dysfonctionnements / Réclamations / F de Corps de Prise RDV Fait réserves Métiers contact
Réparation des poignées de portes intérieures '> certaines restent mal fixées (chambres NON parents,zelia, WC rdc, sdb rdc, etc.)
Gond porte accès garage cassé => commandé menuisier par menuisier et proposition de remplacement par NON nous mêmes (délais plus rapides) => sous réserve de faisabilité et d’exactitude du modèle
Poignée porte entrée principale largement trop NON dure
Nettoyage de fin de chantier convenu ensemble
(salissures persistantes post-chantier sols-murs NON X huisserie, nettoyage post-peinture)
Ensemble des joints plinthe craquelés NON
Joint du carrelage commandé gris mais finalement jaunâtre depuis le début, aucune évolution (mal carreleur façon mentionnée à la livraison mais on nous promettait (M. X et Y) le séchage de NON celui-ci) Problème non résolu
-
Grille intérieure T-ONE déjà rouillée (photo5) NON
Prefinelec Mauvaise fixation filtre T-ONE NON
Energie Tuyau cuivre non gainé au passage des parpaings NON
|(VS) => risque de casse (photo15)
[…]
Câble électrique non gainé + gaines assez tendues+ boite dérivation dans le Vide NON Sanitaire(VS) = trop court et posés au sol
|humide(VS) => fait disjoncter (photo914).
Vérification du bon fonctionnement de tous les
NON H électriques (interrupteurs, lampes intérieur et extérieur)
H I J inexistants dans 1
le commerce (livraison d’une maison avec H obsolètes) => demande de NON changement
Au moins 1 prise électrique cuisine ne fonctionne NON pas
-1/3
Liste réserves villas prisme – mise a jour – V5.odt 28/08/2016:41:20
Dossier A / C – Puget-sur-ARGENS – 83
Au moins 1 Va et vient lampes extérieures ne
NON fonctionne pas
Boites plafonnier non conforme => simple boite, pas de fixation renforcée au plafond ! NON (photo433)
Joint sur le toit décollé, entre maison et toit du charpentier NON garage (photo32)
Fourreaux d’eaux à placer (il en manque 1 à la clarinette) = voir plans PC 16/07/2020
Problème de jointure Pas encore Baignoire/Carrelage/Supports placo dans la salle évoqué avec lui de bain '> construction mal faite, sujet aux (voir d’abord infiltrations, baignoire mal posée (appui trop court constructeur) sur mur en placo ?)
Pas encore évoqué avec lui Tuyau évacuation dans le VS percé (photo11) (voir d’abord constructeur) plombier
Pas encore évoqué avec lui Tuyau évacuation dans le VS non fixé (photo12) (voir d’abord constructeur)
Problème de douche/douchette => fuite d’eau importante au niveau du commutateur 16/07/2020 douche/douchette et/ou douchette
(photo23242526 & video4)
Pas encore
Chasse d’eau WC étage fonctionne mal '> appui évoqué avec lui pas toujours pris en compte (voir vidéo3) (voir d’abord constructeur)
Boucher le trou des gaines issues du VS et X NON arrivant au compteur (photo27)
Ponçage + peinture cloison SDB & bord trémie X NON (mauvaise finition du carreleur et du plaquiste)
Frais supplémentaires sur la cuisine à cause
d’une erreur de construction (erreurs de côtes façade ouest PC'0.9/0.6/2.15/1.20/1.63/2.4/2.02 Villas vs Réel 1.04/0.6/1.91/1.20/1.85/2.4/2.11 => NON Prisme demande remboursement de l’écart de tarif de la cuisine comme convenu avec Mr Y (voir devis ci-joints)
Prefinelec VMC salle de bain RDC trop bruyante => NON installation non respectée => à refaire Elec ou
Energie Mise en défaut du chauffe eau (video1) Prefinelec NON
Gaines dans le VS qui limitent grandement l’accès au VS garage (gaines en plein milieu du passage) X NON
-> à modifier (photo7)
Fenêtre garage trop basse (erreur de calcul X NON hauteur sol + oubli épaisseur carrelage et chape)
- 2/3 -
28/08/2016:41:20 Liste réserves villas prisme – mise a jour – V5.odt
Dossier A / C – Puget-sur-ARGENS – 83
(côte actuelle à 0.87m du sol à comparer à la même fenêtre à 1.10m du sol (voir fenêtre sdb
RDV)
Le VS a été pris pour une « poubelle » par les NON X différents intervenants '> à débarrasser
Façadier et Impact et fissure de la jonction garage et maison NON (photo1)autres
Espace porte garage/sol trop important '> entrée NON X d’eau en cas de pluie (photos 23)
Problème de pont thermique extérieur/intérieur NON X (photo6)
Poutrelle de soutien de la dalle du garage NON X dégradée par perçage d’un intervenant et pour passage de gaines (photo82122)
NON Passage évacuation pluviale sous garage très X large => fragilité mur soutien / conformité à l’étude béton ?? (photo1013)
Tuyau évacuation pluvial sous garage en 100cm. NON X (PC en 150cm)
Mur d’extérieur du garage sur VS paraît mal placé sur parpaing et/ou poutrelle mal ajustée => NON X briques débordantes, mauvais appui mur sur fondations (photo161718)
Linteau VS sous garage en simple planche NON X coffrage => hors norme (photo1920)
Infiltration eau en cas de pluie dans WC étage NON X (video2)
NON Carreleur Chape carrelage type « maigre », pose carrelage directement sur sable (photo28293031) => conformité avec DTU ?
Trappe d’accès aux combles mal fixée (découpe NON rail placo, un côté non fixé), 1 fixation sur 2
(photos trappe_mal_fixee_n1n2)
NON Isolant non uniforme sur la surface et endroits sans isolant (video_comble₁)
(photo_comble_isolant_n1n2n3)
NON Centrale VMC posée « en vrac » et maintenue par Combles les gaines '> aucune fixation (photo cenrale_VMC_non_fixee)
NON Raccords des gaines VMC dans les combles '> gaines et sur-gaines mal raccordées (photo gainesVMC_mal_fixees_n1n2n3)
< Chapeau »> de tuiles non protégé contre pluie => NON normal? (photo comble_chapeau_tuile)
- 3/3
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