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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 12 nov. 2021, n° 19/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. SMP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT N° 245 ROLE N° RG 19/02039 – N° Portalis DBZA-W-B7D-N O J-M X, A D épouse X/S.A.R.L. SMP, Société H I, J-K
Y
Nature O : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Novembre 2021
DEMANDEURS :
Monsieur J-M X […]
Madame A D épouse X […] représentés par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SMP
[…] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Société H I
[…] représentée par Maître Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO AVOCATS
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ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur J-K Y
[…] représenté par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame RAT, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame LATINI, Greffier, lors des plaidoiries et de Madame
HUET, lors du prononcé
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Septembre 2021, a averti les parties que l’O était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2021.
e exécutoire à Mes THIBAUT, DE CAMPOS, DELVINCOURT et LABEAU-BETTINGER pédition à M. G B, expert judiciaire
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du 21 septembre 2010, Monsieur J-M X et Madame A D épouse X ont obtenu l’autorisation de construire une habitation sur un terrain […] à
BEZANNES. Ce lotissement, soumis à l’arrêté du 24 février 2004, a fait l’objet d’un règlement d’urbanisme du 25 février 2005 prévoyant l’obligation de réaliser les constructions en sous-sol susceptibles d’être inondées par remontées de la nappe phréatique avec des dispositions techniques interdisant tout risque d’infiltration d’eau ou d’inondation. Le permis de construire accordé aux époux X, dans son article 2, leur à imposé une étanchéité parfaite du cuvelage.
Les époux X ont confié la réalisation de l’étude de sol à la société FONDASOL et la réalisation de l’ensemble des plans d’exécution pour la construction au L INGEBA.
M. J-K Y, suivant contrat d’honoraires du 9 juin 2010, s’est vu confier l’étude et la coordination des travaux.
La SARL SMP a établi un devis au titre des travaux de terrassement et de maçonnerie le 13 février 2011 pour un montant total de 85 732,56 euros HT, soit 102 536,15 euros TTC, lequel a été accepté par les époux X.
Les travaux ont été réalisés par la SARL SMP de juin 2011 à mai 2012 et la réception a été prononcée le 20 juin 2012 suite à la levée de deux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 06 juin 2012.
Par courrier du 30 janvier 2013, le L E F, mandaté par les époux X, adressait à la SARL SMP une réclamation quant à l’apparition d’un phénomène de condensation dans le vide sanitaire et le sous-sol, et d’infiltrations dans le sous-sol.
La SARL SMP leur faisait savoir que les ventilations avaient été réalisées selon les plans d’exécution et sous le contrôle du coordinateur de travaux, et que l’absence de réalisation des enduits extérieurs pouvait être la cause des infiltrations.
A l’issue d’une visite organisée courant février 2013, la SARL SMP proposait de reprendre gracieusement les grilles d’aération au niveau du vide sanitaire.
Une réunion amiable était organisée le 10 juillet 2013 en présence de la SARL SMP, du représentant de la société INGEBA, de M. E F et des époux X. Les 10 juillet et 13 septembre 2013, le L E F, au nom et pour le compte de ses mandants les époux X, déclarait le sinistre à la SARL SMP et son assureur, la compagnie H I.
La SARL SMP proposait de nouveau de reprendre les grilles d’aération et de réaliser une bande d’étanchéité extérieure, en précisant que cette intervention devait être complétée par la pose des enduits extérieurs par les époux X.
La SARL SMP posait trois grilles d’aération au sous-sol courant juillet 2013 mais les consorts X s’opposaient à la réalisation de la bande d’étanchéité proposée.
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Par courrier du 25 juillet 2013, les époux X rappelaient à Monsieur Y l’ensemble de leurs doléances, à savoir :
·les infiltrations dans la cave cuvelée,
l’absence d’enduits intérieurs sur les parpaings du vide sanitaire, le non-respect par la société SMP des instructions et recommandations d’INGEBA concernant l’isolation de la dalle, l’aération insuffisante de la cave et du vide sanitaire.
Par courrier du 26 août 2013; Monsieur J-K Y signalait à la SARL SMP que le bien était l’objet des désordres suivants :
< sur l’habitation : le joint d’assise du premier rang de briques Porotherme au mortier de ciment hydrofugé, qui suivant l’étude d’INGEBA, devait être au mini de 50 m/m au dessus du terrain naturel; repose sur le niveau dalle de la maison, qui est au niveau du terrain naturel, ce qui favorise l’infiltration d’humidité.
*sur le garage : sur les photos prises par le client, on constate que le mur de la cave n’est pas dans l’alignement de l’embout de dalle de la cave (comme le demandait INGEBA […]) mais posé en retrait, formant ainsi un arrêt à l’eau d’infiltration. Dans ce cas, une forme de gorge arrondie ou chanfrein sur fondation (prévus dans votre devis du 13/02/2011) aurait dû être réalisée. Cet arrêt non étanché occasionne une infiltration horizontale dans la cave, mais plus grave. Il a été constaté une infiltration importante dans les parpaings béton, lors d’un arrosage provoqué le long des murs extérieurs de la cave. »
Par courrier du 03 septembre 2013, la SARL SMP préconisait de nouveau la réalisation d’une bande d’enduit étanche pour éviter toute infiltration.
Par courrier adressé le 17 septembre 2013 à la SARL SMP, les époux X renouvelaient leurs doléances concernant les infiltrations et rappelaient que les aérations du vide sanitaire n’avaient pas été réalisées. Ils se sont également plaints du non-respect par la société des plans INGEBA concernant la réalisation du radier, l’isolation concernant le sous-sol cuvelé, l’isolation entre le sous-sol et le vide sanitaire, la pose du premier rang de briques sur le plancher béton, l’oubli de pose de l’enduit intérieur du vide sanitaire, la facturation mensongère de Trapcofuge à la place du Labfuge et du Vitnoir. Ils mettaient ainsi en demeure la société de leur fournir la totalité des factures entre 2011 et 2012 et la confirmation du refus de déclaration de sinistre à son assureur.
Le 12 février 2014, la SARL SMP déclarait le sinistre à son assureur H I, laquelle mandatait le cabinet d’expertise GBAT pour réaliser une expertise amiable. Au terme de son rapport daté du o2 avril 2014, la cause probable des infiltrations résidait dans le défaut d’étanchéité du nez de la dalle plancher et dans l’absence des enduits de façade. La mise en œuvre d’une bande d’enduit hydrofuge sur le nez de dalle et des enduits de façade étaient donc préconisés.
A la suite de ce rapport, la SARL SMP proposait aux consorts X par courrier du 16 mai 2014 la pose d’une bande d’enduit.
Aucune issue amiable n’ayant pu advenir après ce premier rapport, la compagnie H I mandatait le cabinet SARETEC Construction, lequel établissait un rapport le 17 juin 2014 au terme duquel les infiltrations provenaient de trois causes distinctes, à savoir :
- L’insuffisance de l’imperméabilisation préconisée dans le descriptif des travaux et réalisée par la société SMP,
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- La non-réalisation des enduits extérieurs,
- Des défauts ponctuels d’imperméabilisation réalisée par la société SMP. Par exploit délivré le 04 février 2015, Monsieur et Madame X ont fait assigné la SARL SMP, la société H I et Monsieur J-K Y devant le tribunal de grande instance de REIMS pour voir organiser une mesure d’expertise et se voir attribuer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2015, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise, désignait à cette fin Monsieur G B et déboutait les requérants de leur demande de provision.
L’expert déposait son rapport définitif le 19 mars 2019.
Par exploit délivré le 07 août 2019, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SARL SMP, la société H I et M. J-K Y devant le tribunal de grande instance de REIMS, devenu tribunal judiciaire, afin de voir, conformément aux dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021:
-condamner in solidum la SARL SMP, la compagnie d’assurances H I et M. J-K Y à leur régler la somme de 30 671,28 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du mois de février 2013 et avec indexation selon indice BT 01;
-condamner in solidum la SARL SMP, la compagnie d’assurances H I et M. J-K Y à leur régler la somme de 40 750 euros avec intérêt au taux légal à compter du mois de février 2013;
-Condamner in solidum la SARL SMP, la compagnie d’assurances H I et M. J-K Y à leur régler une somme de 150 € par mois en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’aménager leur jardin à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à parfait règlement des sommes dues ;
-Condamner in solidum la SARL SMP, la compagnie d’assurances H I et M. J-K Y à régler à M. et Mme J-M X une somme de 100 € par mois en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement leur sous-sol à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à parfait règlement des sommes due;
-Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires présentées à leur encontre ;
-Condamner les mêmes in solidum à leur régler une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’expertise dont distraction est requise au profit de la SELARL MOREL THIBAUT; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En substance, les époux X se plaignent de trois types de désordres : les inondations en sous-sol dues à l’entrée d’eau par le nez de dalle du plancher/ rez-de-chaussée, l’entrée d’eau par la liaison radier sous-sol/ mur du sous-sol, l’entrée d’eau au niveau de l’angle du sous-sol, et l’entrée d’eau par élévation du niveau de la nappe, la rétention d’eau sur la terrasse, le défaut de finition du gros-oeuvre sur les façades
Les époux X, au visa de l’article 1792 du code civil, estiment que les désordres situés à l’intérieur de l’habitation sont apparus postérieurement à la réception des travaux et que l’expert a qualifié l’habitation d’impropre à destination. Les demandeurs font valoir que la SARL SMP, chargée de
l’exécution du gros oeuvre et M. J-K Y, maître d’oeuvre, sont responsables de l’absence de cuvelage ce qui constitue une non-conformité aux normes réglementaires et au permis de construire. Selon les demandeurs, la SARL SMP a engagé sa responsabilité décennale en ce qu’elle n’a pas réalisé le cuvelage pourtant prévu au CCTP, n’a pas demandé au maître d’oeuvre de préciser les clauses du CCTP, n’a pas pu ignorer les documents d’urbanisme préconisant un système de lutte contre les inondations, et ne peut se prévaloir de la réception des travaux régularisée sans réserve. Les époux X font également valoir que la responsabilité décennale de M. J-K Y est engagée en ce qu’il n’a pas relevé les non-conformités affectant l’étanchéité du bien, qu’il n’a pas exigé la réalisation d’un cuvelage conformément au CCTP qu’il a lui-même rédigé et qui n’a pas été modifié ce qui est caractérise une faute de sa part, et qu’il a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyant la couverture des responsabilités. Les époux X précisent ne jamais avoir refusé le cuvelage et qu’en tout état de cause, la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée pour avoir poursuivi des travaux en s’affranchissant des règles d’urbanisme. Les demandeurs précisent qu’ils n’avaient pas connaissance de ce que M. J-K Y n’avait pas d’assurance et ce alors qu’il s’agit d’une obligation légale découlant de l’article L. 243-3 du code de la construction et de l’habitation, et qu’ainsi ce défaut d’assurance engage sa responsabilité civile pour les priver d’un recours contre l’assureur obligatoire au titre de l’article L. 241-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, au titre de l’article 1231-1 du code civil, les époux X considèrent que la SARL SMP et M. J-K Y ont commis une faute dans l’exécution de leurs prestations. Ils estiment que la SARL SMP a manqué à son obligation de conseil en ne les avertissant pas de la nécessité impérieuse de réaliser un cuvelage et que M. J-K Y en sa qualité de maître d’oeuvre, a manqué à son devoir de conseil en omettant de prévoir une protection contre les infiltrations, de diriger des travaux non conformes aux règles de l’art et de relever les réserves à la réception des travaux.
Ils soutiennent également à titre infiniment subsidiaire au visa de l’article 1137 du code civil que la SARL SMP et M. J-K Y, en ne mettant pas en œuvre le cuvelage malgré les prévisions du CCTP et les normes réglementaires, ont commis un manquement délibéré constitutif du dol.
Concernant les désordres de la rétention de la terrasse et des épaufrures du gros oeuvre, les époux X soulignent au titre de l’article 1231-1 du code civil qu’un défaut d’exécution commis par la SARL SMP et un défaut de suivi de chantier par M. J-K Y sont prévus par la garantie de parfait achèvement.
Concernant la réparation des I matériels, les époux X soutiennent que le cuvelage est le seul moyen technique pour remédier aux infiltrations constatées, et évaluent en conséquence leurs préjudices comme suit : infiltrations en cueillie : 3 577,00 euros infiltrations en pied de mur de la cave : cf cuvelage
*cuvelage : 17 372,40 euros défaut dans un angle: 2 530,00 euros défaut de finition du gros oeuvre : 480,00 euros maîtrise d’oeuvre : 1 600,00 euros.
Concernant la réparation des I immatériels consécutifs, les
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époux X font valoir qu’ils n’ont pas pu aménager les abords de la maison ni utiliser normalement leur sous-sol notamment en ne pouvant rien stocker. Sur leur préjudice moral, ils soutiennent vivre dans un terrain en jachère avec une maison inachevée depuis plus de 7 ans.
Concernant la garantie par la société H I, les époux X rappellent qu’en sa qualité d’assureur décennal de la SARL SMP, l’intégralité des I consécutifs, y compris les troubles de jouissance, doivent être garantis. Ils estiment que l’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur quant à l’activité de cuvelage ne correspond pas à une exclusion précisément visée dans l’attestation remise par la SARL SMP au jour de la signature du marché de travaux.
Enfin, en réponse à leurs adversaires, les époux X considèrent n’avoir commis aucune faute. Ils estiment que l’absence de réalisation d’enduits extérieurs n’est pas une faute en ce que cela aurait permis de masquer les défauts générés par la SARL SMP et M. J-K Y. En outre, ils rappellent ne pas avoir demandé la suppression du cuvelage, d’autant qu’ils sont profanes en matière de construction et que ce dispositif était obligatoire. Enfin, ils expliquent ne pas avoir commis de faute sur la question de l’échec du règlement amiable dans la mesure où la SARL SMP ne leur a proposé qu’une reprise partielle portant sur des désordres mineurs ne comprenant pas le cuvelage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, Monsieur J-K Y demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :
•déclarer irrecevables et rejeter les prétentions de Monsieur et Madame J-M X ; recevoir et faire droit à ses demandes reconventionnelles ;
*ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel expert spécialiste en maçonnerie et étanchéité, avec mission le cas échéant de donner au Tribunal son avis technique quant aux prétendus désordres allégués par Monsieur et Madame J-M X en employant les mesures techniques pour vérifier l’étanchéité extérieure du mur de la cave de 2ème catégorie, en précisant si ce mur réalisé par la SARL SMP par un enduit hydrofuge, en continuité sur le pied de mur et l’embout de la dalle radiée saillante est suffisant et conforme au DTU 14.1 et 20.1, en précisant dans sa mission les conséquences sur l’immeuble et le gros oeuvre, de l’absence de réalisation de l’enduit de ravalement à la charge des époux X, qui aurait dû être réalisé depuis Juillet 2012;
*condamner solidairement Monsieur J-M X et Madame A D épouse X à lui payer la somme de 20000 euros à titre de I et intérêts pour procédure abusive; condamner solidairement Monsieur et Madame J-M
SCHOTT-PREVOT lui payer la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile;
•CONDAMNER Monsieur J-M X et Madame A D épouse X aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par la SCP Laurent VILLET, Huissier de Justice, en date du 31 Janvier 2020.
Pour rejeter les demandes formulées par les époux X, M. J-K Y estime que le rapport d’expertise a été réalisé par un spécialiste en menuiserie qui n’a donc pas de compétence en matière de maçonnerie et de cuvelage de cave. Il considère que l’expert a provoqué une infiltration d’eau en arrosant des murs de briques poreuses, ce qui a
provoqué un désordre mineur mais ne permet pas de conclure à une impropriété à destination. Il fait également valoir que l’expert conclut qu’il n’existe aucun cuvelage alors qu’un cuvelage extérieur a été réalisé par la SARL SMP. M. J-K Y soutient également que l’expertise est en contradiction avec le PV de constat de Maître JULLIEN du 31 janvier 2020, ce dernier ayant relevé que la cave semblait saine et utilisée normalement. Il ajoute que le constat établi par Maître Z le 23 décembre 2020 a été réalisé alors qu’il pleuvait beaucoup et que les époux X n’ont pas réalisé la bande d’enduit pour empêcher les infiltrations.
En outre, M. J-K Y souligne qu’aucun désordre n’existe. Concernant l’inondation en sous-sol, il souligne que le PV d’huissier de Me JULLIEN atteste du caractère sain de la cave. Sur l’infiltration par le nez de dalle du plancher rez-de-chaussée et en pied de mur de la cave, liaison radier sous-sol/ mur du sous-sol, M. J-K Y estime que les enduits extérieurs à la charge des époux X n’ont pas été réalisés, qu’aucune infiltration depuis la réunion d’expertise du 23 septembre 2015 n’a été relevée, et qu’ainsi l’étanchéité est parfaitement réalisée. Sur l’entrée d’eau par élévation du niveau de la nappe, M. J-K Y estime qu’il n’a jamais été constaté la moindre infiltration et que la SARL SMP a suivi les prescriptions des plans d’exécution. Sur l’infiltration dans l’angle du sous-sol, M. J-K Y souligne qu’il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un défaut que la SARL SMP a proposé de résoudre sans acceptation de la part des demandeurs. Concernant la rétention d’eau sur la terrasse, le concluant estime que le défaut de planéité n’est pas quantifié, que la dalle brute de la terrasse n’est qu’un support à une chape de finition, que des tolérances sont admises et que ce défaut est visible et a été accepté à la réception des travaux. Concernant le défaut de finition du gros oeuvre sur les façades, M. J-K Y considère qu’il s’agit d’un problème de finition du chantier, que les époux X n’ont émis aucune réserve lors de la réception et qu’ils n’ont pas réalisé les enduits.
Concernant sa responsabilité, le concluant estime qu’en l’absence de désordre, sa responsabilité ne peut pas être recherchée. Selon lui, les époux X ont refusé le cuvelage et les postes de réparation invoqués ont été provoqués par l’absence de travaux non prévus qui devaient être réalisés à leur charge. Sur les I immatériels, le concluant fait valoir que les abords de la maison ont été aménagés, qu’ils utilisent normalement leur cave et qu’ils n’ont subi aucun préjudice moral.
Au soutien de sa demande reconventionnelle aux fins d’organiser une nouvelle mesure d’expertise, M. J-K Y estime que l’expert n’était pas compétent en matière de maçonnerie et d’étanchéité et que son rapport est incomplet, incohérent, contradictoire et donc inexploitable.
Concernant sa demande reconventionnelle en réparation, M. J-K Y soutient que les époux X ont engagé une procédure abusive à son encontre, et ce alors qu’ils étaient amis et qu’il est particulièrement affecté par cette procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, la SARL SMP demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil, de: à titre principal: DECLARER les époux X irrecevables comme forclos en leurs demandes portant sur l’indemnisation des défauts mineurs et imperfections concernant la rétention d’eau sur la
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terrasse, le défaut d’étanchéité dans un angle du sous-sol et les défauts de finitions du gros oeuvre, faute pour eux d’avoir agi dans le délai de parfait achèvement d’un an après réception, DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMP au titre de la responsabilité décennale des constructeurs,
•à titre subsidiaire :
DECLARER les époux X irrecevables comme forclos en leurs demandes portant sur l’indemnisation des défauts mineurs et imperfections concernant la rétention d’eau sur la terrasse, le défaut d’étanchéité dans un angle du sous-sol et les défauts de finitions du gros oeuvre, faute pour eux d’avoir agi dans le délai de parfait achèvement d’un an après réception, DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMP, au titre de la responsabilité contractuelle,
•à titre infiniment subsidiaire :
•CONDAMNER la société H I à garantir la société SMP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière,
•CONDAMNER Monsieur J-K Y à garantir la société SMP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière, en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur J-M X, Madame A D épouse X, la société AREAS I et Monsieur J-K Y de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
•CONDAMNER Monsieur J-M X, Madame A PREVOT épouse SCHOTT, et toute partie succombante à payer à la société SMP la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur J-M X, Madame A D épouse X, et toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
•DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter les demandes à son encontre, la SARL SMP, à titre principal et au visa de l’article 1792 du code civil, souligne que l’expert judiciaire n’a pas conclu à sa responsabilité concernant l’absence de cuvelage. Sur les infiltrations en cueillie, la SARL SMP rappelle que les époux avaient à leur charge la pose d’enduits, ce qui n’a toujours pas été réalisé et que la réception des travaux est intervenue sans réserve alors que l’absence de bande d’étanchéité était parfaitement visible. Sur les entrées d’eau par la liaison radier sous-sol / mur du sous-sol, la SARL SMP fait valoir que l’expert a versé une quantité très importante d’eau, supérieure au débit de la pluie, que le débord sur le radier a toujours été connu par le maître d’oeuvre, qu’aucune réserve n’a été formalisée à la réception alors que le débord était visible, et que la cave est saine. Sur l’absence de cuvelage, la SARL SMP souligne avoir réalisé des travaux conformes au devis matérialisant le marché validé par la maîtrise d’oeuvre, que l’expert a conclu que l’absence de cuvelage relevait exclusivement de la maitrise d’oeuvre, et que cette absence était parfaitement apparente lors de la réception des travaux. Sur la rétention d’eau sur la terrasse, la SARL SMP estime que le défaut n’existe plus aujourd’hui, que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, et que ce défaut relève de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Les époux
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X ont assigné en référé la SARL SMP le 29 janvier 2015 alors que la réception est intervenue le 20 juin 2012 et sont donc à ce titre irrecevables. Sur le défaut d’étanchéité dans un angle, la SARL SMP rappelle avoir proposé des solutions amiables rejetées à plusieurs reprises. De surcroît, elle met en exergue l’article 7,4,2,1 du DTU 20,1 tolérant les infiltrations limitées. Sur les défauts de finition du gros œuvre sur les façades, la SARL SMP souligne que l’expert a conclu à un défaut de finition et qu’ainsi, aucune impropriété à la destination ou atteinte à la solidité n’en résulte. Ce défaut était en outre parfaitement visible et résulte plus de la garantie de parfait achèvement frappée de forclusion selon l’entreprise concluante. Concernant les I immatériels, la SARL SMP rappelle avoir proposé à plusieurs reprises d’intervenir au domicile. Elle estime ne pas être responsable des I matériels et donc ne pas être tenue à la réparation des I immatériels. En dernier lieu, elle avance que les époux X ont pu aménager les abords de leur maison et user normalement de leur cave.
Pour rejeter les demandes, la SARL SMP soutient, à titre subsidiaire et au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le texte n’est pas applicable, étant entré en vigueur postérieurement aux travaux litigieux. La concluante fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil puisque le cuvelage n’était pas compris dans son marché et que les plans transmis par le L INGEBA n’intégraient pas le cuvelage de la cave.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL SMP estime être garantie par la société H DOMMAGE au titre de la responsabilité civile et décennale. Elle souligne que la garantie couvre les activités de maçonnerie, de béton armé et les activités complémentaires ou accessoires d’étanchéité de murs enterrés. Elle considère également que les I immatériels sont garantis par son assureur, en ce compris les préjudices de jouissance revendiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, la société H I demande au tribunal de :
Juger Monsieur et Madame X recevables mais non fondés en leurs demandes dirigées contre H I. Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes de condamnations in solidum de la SARL SMP, de
Monsieur Y et de la compagnie H I. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur Y:
•Donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le bien fondé de la demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Pour rejeter les demandes des époux X, la société H I estime que les infiltrations en sous-sol s’agissant de la liaison façade/ plancher sont uniquement imputables aux demandeurs qui n’ont pas fait procéder à la réalisation des enduits de ravalement, et qu’ainsi la SARL SMP ne peut voir sa responsabilité recherchée. Sur l’entrée d’eau par la liaison radier sous-sol / mur du sous-sol, la société H I souligne que le maître d’oeuvre aurait dû soulever ce point au cours des travaux. Sur l’entrée d’eau par élévation du niveau de la nappe, l’assureur appelle que l’expert a précisé que les travaux de cuvelage ne ressortaient pas des pièces de marché et qu’ainsi la responsabilité de la SARL SMP ne saurait être engagée. En outre, l’assureur précise que l’attestation d’assurance ne vise l’étanchéité des murs enterrés qu’en qualité d’activité accessoire, ce que l’activité de cuvelage n’est pas. Sur le défaut ponctuel d’étanchéité dans un angle, la
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SARL SMP a proposé d’intervenir en vain.
Concernant la rétention d’eau sur la terrasse et le défaut de finition du gros œuvre, H I rappelle que les époux X fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, laquelle n’est pas couverte par les conditions générales du contrat d’assurance souscrits par la société SMP.
Concernant la réparation des préjudices matériels, H I rappelle ses précédents moyens. Concernant la réparation des préjudices immatériels, le défendeur estime que le refus par les demandeurs de l’intervention amiable de la SARL SMP et l’absence d’imputabilité du préjudice de jouissance du jardin à son assuré ne permettent pas d’indemniser les époux X. Sur la perte de jouissance de la cave, la SARL SMP a proposé son intervention, H I estime en outre que la somme demandée est excessive, et que ce préjudice ne peut pas être garanti par elle. Sur le préjudice moral, la concluante estime qu’il n’est pas justifié par les demandeurs et qu’il n’est pas susceptible d’être garanti par elle conformément au contrat d’assurance souscrit par la SARL SMP. L’assureur estime enfin que les termes des conditions générales et particulières sont précis, notamment les clauses d’exclusions, et qu’ain ce dernières sont parfaitement valables.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 14 septembre 2021. Ce jour, l’O a été mise en délibéré pour être rendue le 12 novembre 2021.
MOTIFS
I/ Concernant la demande reconventionnelle de contre-expertise formulée par Monsieur J-K Y
Au terme des articles 238 et 242 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; qu’il peut recueillir les observations de toutes personnes ; qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il doit être souligné que Monsieur G B est ingénieur IPF et expert en bâtiment et que s’il est spécialisé dans les domaines de la menuiserie et de la toiture, ses qualifications ne se limitent pas aux domaines précités.
En outre, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile, les parties ont pu librement formuler des observations ou réclamations à l’expert. En l’espèce, la lecture du rapport de Monsieur B permet de constater que les dires des parties ont été consignés et qu’il y a été apporté des réponses circonstanciées.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par constatations ou les conclusions de l’expert, de sorte que le tribunal aura toute latitude pour apprécier l’analyse de l’expert au regard tant des observations des parties que des
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rapports d’expertise amiables produits au débat.
En conséquence, une nouvelle mission d’expertise n’apparaît ni fondée ni opportune au regard de la date de la réception de l’ouvrage, de sorte que la demande reconventionnelle formulée par Monsieur J-K Y sera rejetée.
II/ Sur les demandes en réparation formées au titre des désordres
A/ Sur les désordres d’infiltrations en sous-sol
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des I, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les I proviennent d’une cause étrangère .
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence de I qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale (Civ. 3Ème 20 octobre 1993 n°91-11.059); que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie toutefois en la seule personne du maître de l’ouvrage, et non pas du maître d’oeuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Civ. 3Ème 17 novembre 1993 n°92-11.026).
En l’espèce, Monsieur G B décrit les désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs comme suit :
Point 1: entrée d’eau par le nez de dalle du plancher rez-de-chaussée L’enduit de façade ainsi que l’étanchéité au niveau du nez de dalle formant plancher du rez-de-chaussée ne sont pas réalisés. Le DTU de référence prévoit au droit de la jonction un enduit renforcé par des armatures débordant au-dessus du plancher et en dessous du premier joint de maçonnerie sous-jacente. Ces dispositions sont prescrites en cas de maçonneries enduites, correspondant donc aux travaux initialement prévus, mais non réalisés en l’absence de ravalement. En l’absence de ces travaux, l’étanchéité ne peut être assurée. Ce point particulier est la cause des entrées d’eau visibles en haut du mur de la cave, et s’écoulant jusqu’au sol. Le local considéré est un sous-sol sans baie, donc pas un local à usage d’habitation ou jouxtant un local destiné à l’habitation, les murs sont en conséquence de ze catégorie selon la nomenclature du DTU de référence. Les murs de 2e catégorie autorisent des infiltrations limitées. Les flaques d’eau observées dans la cave lors des essais d’arrosage des parois par l’extérieur dépassent toutefois largement ce qui pourrait être considéré comme des infiltrations limitées.
Ce type d’infiltration entraîne donc une impropriété à destination.
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Point 2: entrée d’eau par la liaison radier sous-sol/ mur du sous-sol Les essais d’arrosage révèlent également des entrées d’eau en pied de cloison, à la jonction entre le radier formant plancher du sous-sol et son mur.
Ces entrées d’eau résultent du fait que le radier déborde du nu de la paroi enterrée, formant un barrage aux eaux météoriques s’infiltrant dans le sol au droit de cette paroi.
Point 3: entrée d’eau par élévation du niveau de la nappe
La maison est située dans une zone de nappe phréatique subaffleurante avec risque de débordement de nappe et d’inondation de la cave. Ces informations sont prises en considération par la commune de BEZANNES qui impose via son règlement d’urbanisme que toutes
< constructions en sous-sol étant susceptibles d’être inondées par remontée de la nappe phréatique ne seront admises que si elles ont été réalisées avec des dispositions techniques interdisant tout risque d’infiltration d’eau ou d’inondation (exemples: cuvelage, cristallisation…)». L’arrêté de permis de construire mentionne en son article 2 que « l’étanchéité du cuvelage devra être parfaitement assurée en utilisant les moyens techniques adaptés. » Or aucun cuvelage (ni cristallisation) n’a été mis en œuvre, l’étanchéité de la cave ne peut en conséquence pas être assurée lors des remontées de nappe, ajoutant que la construction ne se conforme ni au règlement d’urbanisme ni à l’arrêté de permis de construire.
Point 4: défaut ponctuel d’étanchéité dans un angle Des entrées d’eau limitées sont également constatées dans l’angle près de l’escalier de la cave, il s’agit d’un défaut ponctuel du revêtement extérieur dans l’angle considéré.
Le constat d’huissier de Maître Z du 23 décembre 2020 met en exergue le fait qu’au sous sol, une surface d’environ un tiers du sol est recouverte d’une nappe d’eau, qu’une infiltration est présente en dessous de la porte sectionnelle du garage, que la dalle en béton laisse remonter une infiltration d’humidité, que les parpaings sont auréolés d’une infiltration brunâtre. L’huissier relève avoir réalisé son constat alors qu’il pleuvait assez fort.
Le constat d’huissier de Maître JULLIEN du 31 janvier 2020 relève que la cave semble saine en apparence, que des marbrures et des traces de laitance parsèment la dalle en béton, que divers objets sont entreposés sur des palettes selon un système de surélévation, qu’aucune trace ou auréole d’humidité n’est relevée sur les murs mais que des traces blanchâtres se situent sous les grilles d’aération et derrière les canalisations, que des traces de couleur orange sont visibles sur le mur de la façade avant, qu’aucune odeur d’humidité n’est perçue et que la cave semble bien ventilée.
Il convient de remarquer que si le constat dressé par Maître JULLIEN ne relève pas de problème d’humidité hormis des traces oranges ou blanchâtres, celui de Maître Z relève une infiltration. Il doit être rappelé que les procès-verbaux permettent de réaliser des constats ponctuels limités à la date à laquelle ils ont été réalisés.
Ainsi, il ressort de l’expertise que d’importantes infiltrations, conséquences de la non-réalisation de l’enduit de façade et de l’étanchéité au niveau du nez de dalle formant plancher du rez-de-chaussée, du débordement du radier du nu de la paroi enterrée, de l’absence de
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cuvelage de la cave et du défaut ponctuel du revêtement extérieur dans l’angle près de l’escalier de la cave, affectent la maison d’habitation des consorts X.
Concernant la responsabilité de la SARL SMP
La SARL SMP s’est vue confier les travaux de terrassement et de maçonnerie de la maison d’habitation objet du litige sise à BEZANNES par devis accepté du 13 février 2011 pour un montant total de 10 236,15 euros TTC, et ce sous la maîtrise d’oeuvre de M. J-K Y.
Dans le cadre de l’analyse des désordres susvisés, l’expert indique que :
- s’agissant du cuvelage : le bureau d’études INGEBA réalise l’étude et les plans d’exécution des fondations et du gros-oeuvre de maçonnerie. Sur ses plans, la cave est donc bien constituée d’un radier et de murs enterrés en blocs à bancher, matérialisant un support conforme pour la réalisation d’un cuvelage. Il est également indiqué en partie extérieure la mise en œuvre d’un enduit hydrofuge type trapcofuge. Tenant compte des prescriptions du BE INGEBA, SMP produit un devis complémentaire daté du 10/05/2011, sans lien avec les opérations de cuvelage. A ce stade du chantier, l’opération de cuvelage n’est toujours pas formellement intégrée au marché […] et le chiffrage correspondant devant s’approcher de plus ou moins 10 000 euros n’est pas inclus. L’entreprise SMP ne dispose pas des compétences distinctives (ni des assurances) lui permettant de réaliser des travaux de cuvelage, elle a effectué les travaux conformément à son devis matérialisant le marché validé par la maîtrise d’oeuvre.
Aucune responsabilité ne saurait donc lui être imputée à ce titre.
- s’agissant des entrées d’eau par cueillies : l’expert impute ce désordre à l’absence de bande étanche en extrémité de dalle de plancher. Il est constant que l’enduit de la façade n’a pas été réalisé immédiatement après les opérations de gros-oeuvre, et que la société SMP n’a jamais été mandatée au titre du lot étanchéité. Sa responsabilité ne peut donc être recherchée.
- s’agissant des infiltrations en pied de mur de la cave: la cause est le débordement du radier par rapport au mur enterré, conjointement avec l’absence de gorge arrondi adoucissant l’angle ainsi formé. Ce défaut survient lors de l’exécution des murs enterrés.
L’expert souligne que ce défaut était parfaitement visible au jour de la réception. Or, il n’a fait l’objet d’aucune réserve. La forclusion tirée de la garantie de parfait achèvement, revendiquée par la société SMP, n’est
donc pas applicable. Pour cette raison, la garantie décennale de la société SMP n’est pas mobilisable. Sur la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, ce défaut d’exécution n’est cependant pas mis en lien de manière certaine avec les désordres allégués, qui présentent des causes multifactorielles. En effet, si une infiltration ponctuelle est apparue à l’issue d’un arrosage abondant réalisé par l’expert, rien ne permet d’établir qu’à l’occasion de pluies naturelles, il survient des infiltrations allant au delà du seuil de tolérance propre au murs de 2ème catégorie. La responsabilité contractuelle de la société SMP ne peut en conséquence être recherchée.
- s’agissant du défaut d’étanchéité dans un angle: il résulte d’un défaut de mise en œuvre ponctuel en addition de l’absence de bande d’étanchéité au
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niveau de la planelle (nez de dalle). Or, il a été précédemment rappelé que la société SMP n’était pas titulaire du lot étanchéité.
La garantie décennale de la société SMP ne peut donc être engagée, non plus que sa responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution.
Concernant la responsabilité de M. J-K Y
s'est vuM. J-K Y, suivant contrat d’honoraires du 9 juin 2010, s’ confier l’étude et la coordination des travaux pour un montant total de 16000 euros comprenant notamment : l’avant projet, le projet définitif et dossier de PC,
- les plans d’exécutions, descriptifs des travaux,
- dossiers d’appels d’offres : arrêt des marchés,
- coordination des travaux, déplacements,
- réception des travaux : décomptes définitifs.
L’expert précise dans son rapport que :
- concernant le cuvelage: le dossier d’appel d’offre établi par le maître d’oeuvre et daté du 28/07/2010 prévoit sur les murs enterrés de la cave un
< traitement spécial sur les murs de la cave, cuvelage étanche ». Un nouveau descriptif daté du 12/01/2011, rédigé par le maître d’oeuvre, M. Y, modifie le premier cité ci-dessus pour entrer dans l’enveloppe allouée aux travaux par les maîtres d’ouvrage. Ce descriptif précise modifier ou supprimer le traitement spécial sur les murs de la cave
cuvelage étanche pour le lot maçonnerie », et précise au lot Terrassement « garage sans cave cuvelée ».
L’absence de cuvelage résulte en conséquence d’une décision volontaire du maître d’oeuvre.
Les pièces communiquées ne font apparaître aucun chiffrage de cuvelage étanche sur les murs de la cave.
Le CCTP daté du 07/03/2011, modifié pour prendre en compte certains impératifs BBC, prévoit un paragraphe cave en cuvelage » qui précise les particularités du support de cuvelage matérialisé par les parois verticales et horizontales de plancher. Aucune prescription ou référence n’est cependant indiquée pour la réalisation du cuvelage (référence au DTU comme il est d’usage pour la rédaction des CCTP). On remarque que les modifications ou suppressions formalisées sur le descriptif du 12/01/2011 ne sont pas reprises au CCTP, il est donc toujours question de cave cuvelée dans ce dernier document. Tenant compte des prescriptions du BE INGEBA, SMP produit un devis complémentaire, daté du 10/05/2011, sans lien avec les opérations de cuvelage. A ce stade du chantier, l’opération de cuvelage n’est pas formellement intégrée au marché.
Le 20/06/2012, la réception des travaux est prononcée, sans que les opérations de cuvelage n’aient été effectuées, et sans mention particulière sur ce sujet précis.
Les travaux de cuvelage légalement obligatoires pour ce type de construction en cet endroit n’ont pas été réalisés, l’étude des pièces de marché démontrent qu’ils n’ont pas non plus été formellement 1 appréhendés par la maîtrise d’oeuvre (absence de référentiel à respecter, absence de chiffrage).
L’expert conclut qu’en conséquence, la faute incombe de façon prépondérante au maître d’oeuvre, les mentions des travaux de cuvelage
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ayant été modifiées sur le dernier descriptif formalisé par M. Y aux fins de les supprimer purement et simplement.
- s’agissant des entrées d’eau par cueillies : l’expert conclut quel’absence de l’étanchéité est parfaitement visible lors de la réception de chantier et aucune mention n’est formalisée à ce sujet. Cette opération a échappé à la maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la coordination des travaux, et sachant que le ravalement serait réalisé dans un certain délai, l’étanchéité en nez de dalle aurait dû être prévue dans le cadre des travaux confiés au lot maçonnerie. Maîtrise d’oeuvre qui est par ailleurs intervenue, ensuite de la déclaration des entrées d’eau, auprès de la SMP pour effectuer cette bande d’étanchéité, donc en parfaite connaissance des délais de réalisation tardif du ravalement.
- s’agissant des infiltrations en pied de mur de la cave : le défaut, puisque parfaitement visible, pouvait faire l’objet d’une remarque de la part de la maîtrise d’oeuvre lors d’une visite sur chantier avant que le remblaiement soit effectué.
- sur le défaut d’étanchéité dans un angle: il ne peut être appréhendé et constaté qu’après les premières pluies.
Il ressort ainsi clairement de ces éléments que Monsieur J-K Y s’est abstenu de prévoir un cuvelage du sous-sol en dépit des prescriptions légales, et ce sans établir la preuve de l’accord des maîtres de l’ouvrage en toute connaissance de cause. Il a en outre omis de relever le défaut d’étanchéité tant dans le cadre de la coordination des travaux que lors de la réception. Ayant failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
B/ Sur les désordres affectant la terrasse et les épaufrures du gros-oeuvre
Il convient de rappeler que les époux X forment leur demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie du parfait achèvement.
Le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu d’appliquer l’ancien article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de I et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur G B décrit les désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs comme suit :
- rétention d’eau sur la terrasse
La terrasse côté Est présente un défaut localisé contre le mur et à droite de la porte fenêtre qui entraîne une rétention d’eau. Il s’agit d’un défaut survenu pendant les opérations de lissage de cette terrasse matérialisant un manque de matière et une non-conformité au DTU de référence, défaut toutefois facilement réparable par ragréage simple. Il est cependant nécessaire de le traiter car il peut entraîner des risques de chute en période hivernale (verglas) et également des entrées d’eau à l’intérieur au niveau de la chape anhydrite coulée sur les éléments de
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chauffage par le sol (ce type de chape supporte très mal l’humidité). Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SELARL C le 21 octobre 2019 que le revêtement de la terrasse a été posé. En conséquence, ce désordre a nécessairement été repris et n’est plus d’actualité.
- défaut de finition du gros œuvre sur les façades Les façades doivent permettre la mise en œuvre de l’enduit directement sans opération de reprise d’épaufrures ou trous trop importants, certaines parties de façade ne satisfont pas à cette exigence, notamment sur l’angle en façade avant.
Il s’agit d’un défaut de finition permettant au façadier de commencer ses opérations après acceptation d’un support conforme, c’est à dire sans retouche avant application des enduits. Il faut cependant préciser que les supports sont assez fréquemment livrés par le gros-oeuvre au façadier sans respecter ces préconisations, ce dernier en faisant ensuite son O.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur J-K Y, qui a failli à ses obligations au titre du suivi de chantier et d’assistance des maîtres de l’ouvrage à la réception, doit être engagée.
C/ Sur la faute du maître d’ouvrage
Sur le cuvelage
Les défendeurs soutiennent que le cuvelage complet a été prévu dans le CCTP initial rédigé par le maître d’oeuvre mais qu’il a été par la suite retiré à la demande des maîtres d’ouvrage pour des questions budgétaires.
Or, il convient de rappeler que l’immixtion du maître de l’ouvrage ou à tout le moins, l’acceptation des risques par ce dernier n’a d’effet exonératoire de responsabilité pour les responsables des désordres que s’il s’est clairement établi qu’il a été informé de la nature des travaux et des conséquences des éventuelles modifications ou suppressions de poste (Ass. Plénière 2 novembre 1999 n°97-17.107; Civ. 3Eme 3 mars 2004 n°02-15.411).
Ce disant, il doit être souligné que d’une part, le règlement d’urbanisme du 25 février 2005 et le permis de construire rendaient la réalisation d’un cuvelage étanche obligatoire et d’autre part que les époux X étaient profanes en matière de construction. Les défendeurs ne rapportent en outre pas la preuve que la suppression du cuvelage a été consécutive à la décision des maîtres d’ouvrage.
Aucune faute ne peut donc, dans ce contexte, être imputée aux époux X.
Sur la réalisation des enduits extérieurs
Il convient de rappeler sur ce point que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle constitue la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, il est constant que les enduits extérieurs n’ont pas été réalisés par les maîtres d’ouvrage.
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L’expert relève qu’au niveau du nez de dalle du plancher, le DTU de référence prévoit au droit de la jonction un enduit renforcé par des armatures débordant au-dessus du plancher et en dessous du premier joint de maçonnerie sous-jacente. Ces dispositions sont prescrites dans le cas de maçonneries enduites correspondant donc aux travaux initialement prévus, mais non réalisés en l’absence de ravalement. En l’absence de ces travaux, l’étanchéité ne peut être assurée.
L’expert a cependant relevé que les travaux de ravalement ne peuvent être réalisés avant ceux de remise en état de la liaison plancher / façade.
Il en découle qu’en ne faisant pas réaliser les enduits extérieurs et en refusant la pose de la bande d’enduit proposée par SMP, alors que les désordres d’infiltration avaient diverses causes, les époux X n’ont commis aucune faute de nature à exonérer, ne serait ce que partiellement, les défendeurs de leur responsabilité, à tout le moins jusqu’à la mesure d’expertise judiciaire ; que postérieurement à cette expertise, en l’absence de décision quant au coût et à la prise en charge des travaux de reprise, les époux X ne peuvent être tenus pour responsables de l’absence de pose des enduits.
Sur l’échec du règlement amiable
Il n’est pas contesté que la SARL SMP a proposé la reprise gracieuse de certains désordres. Cependant, il résulte des pièces produites au débat que les époux X ont conditionné leur acceptation à la réalisation du cuvelage du sous-sol.
Les conclusions du rapport d’expertise permettent d’établir que si la proposition de la SARL SMP n’était pas de nature à réparer l’intégralité des désordres, force est de relever que l’absence d’étanchéité consécutive à l’absence de la pose des enduits extérieurs et l’absence de cuvelage ne lui étaient pas imputables.
Toutefois, pour les motifs sus-exposés, les époux X ne peuvent être tenus responsables de l’absence d’issue amiable du litige.
D/ Sur le montant des préjudices
1/ Sur les préjudices matériels
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert conclut qu’au vu des désordres en présence, il convient de distinguer le chiffrage en fonction de l’intervention de la SARL SMP. Cette dernière ayant cependant proposé aux maître de l’ouvrage d’intervenir à de multiples reprises, sans acceptation de leur part, il y a lieu de retenir l’évaluation des désordres hors intervention de la société SMP.
Opération Montant en euros HT Référence du devis
Infiltrations en cueillie CGC:8195 3577,00
GUEUX RENOVATION
DE 01882
Infiltrations en pied de Sans objet Sans objet mur de la cave
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CGS 18195 Cuvelage 12 162,40 GUEUX RENOVATION 5210,00 (préparation des murs) = 17372,40 euros DE 01882
Défaut dans un angle 2530,00 euros CGS […]
Rétention d’eau sur la Sans objet terrasse
Défaut de finition sur le 480 euros GUEUX RENOVATION gros œuvre DE 01882
Maîtrise d’oeuvre (8%)
Au titre de sa garantie décennale, Monsieur Y sera condamné à indemniser intégralement le désordre afférent à l’absence de cuvelage et au coût de maîtrise d’oeuvre afférent, soit une somme totale de (18 762,20 euros HT (17 372,40€ au titre du cuvelage et 1 389,80€ au titre de la maîtrise d’oeuvre), outre TVA en vigueur.
Au titre de sa responsabilité contractuelle, Monsieur Y sera condamné à réparer, à hauteur de sa part de responsabilité telle ci-avant définie (10%), une somme de 658,70 euros.
2/ Sur les préjudices immatériels
Sur le trouble de jouissance
- au niveau du jardin
Les époux X sollicitent la réparation du trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’aménager leur jardin à hauteur de 150 euros par mois à compter du mois de février 2013 jusqu’à parfait règlement des sommes dues.
Il résulte du constat d’huissier de Maître C du 21 octobre 2019 que la pelouse est taillée et entretenue, que des pots de fleurs et jardinières sont en place et qu’une table de jardin est repliée.
Les photographies annexées au constat permettent de voir que les jardinières et fleurs se situent à proximité immédiate des murs de la maison et que la pelouse est entretenue.
Sur la consistance des désordres, la perspective éventuelle de devoir procéder à un nouveau terrassement et donc à mettre en jachère le jardin justifient l’existence d’un trouble de jouissance en ce que le jardin n’est pas pleinement investi.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à hauteur de 30 euros par mois à partir de février 2013 jusqu’à ce jour (104 mois), soit la somme de 3 120 euros.
- au niveau de la cave
Les époux X sollicitent la réparation du trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser normalement leur sous-sol à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de février 2013 jusqu’à parfait règlement des sommes dues.
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Les constats d’huissier établis par Me Z et JULLIEN soulignent que des objets sont entreposés par le biais d’un système de surélévation.
Il apparaît, au regard des photographies produites et annexées aux constats, que les époux X ont dû entreposer des palettes afin de stocker leur matériel et éviter que celui-ci ne soit affecté par une infiltration d’eau.
Ainsi, la nature des désordres et la crainte des maîtres d’ouvrage quant à d’éventuelles infiltrations d’eau pouvant affecter l’intégrité de leur matériel justifient l’existence d’un trouble de jouissance manifeste.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à 50 euros par mois de février 2013 jusqu’à ce jour (104 mois), soit la somme de 5 200 euros.
Sur le préjudice moral
Les époux X sollicitent le paiement de la somme de 15000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise et des échanges entre les parties que les désordres au sous-sol ont été signalés dès le mois de janvier 2013, soit 6 mois près la réception des travaux et que des manquements importants dans le suivi du chantier tant de la part du constructeur que de la part du maître d’oeuvre ont abouti à la construction d’une maison neuve présentant des désordres, affectée d’infiltrations et dont les propriétaires n’ont pas pu jouir complètement. L’ensemble de ces éléments a généré pour les maîtres d’ouvrage un préjudice moral important auxquels se sont ajoutées les démarches de la procédure judiciaire initiée en référés en 2015.
Cependant, les désagréments susvisés sont pour l’essentiel compris dans le préjudice de jouissance sus-évoqué, de sorte que leur préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une indemnité limitée à 2 000 euros.
III/Sur les demandes formées contre l’assureur H I
L’article 124-3 du code des assurances prévoit en effet qu’un tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur ce fondement, les consorts X sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurances H I, en sa qualité d’assureur de la société SMP, aux côtés de M. J-K Y et de la SARL SMP.
La compagnie H I rappelle d’une part que la mise en œuvre de la garantie décennale doit être limitée aux seuls désordres qui lui sont imputables. Il est fait renvoi sur ce point aux développements qui précèdent, au terme desquels ni la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société SMP ne peut être engagée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle formée à l’encontre des époux X
Monsieur J-K Y sollicite la condamnation solidaire des époux X à lui verser la somme de 20 000 euros au titre d’une procédure abusive.
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Il ressort des éléments sus-évoqués et notamment des désordres manifestes affectant le bien des époux X et des fautes établies dans la maîtrise d’oeuvre qu’aucune intention malicieuse ni acharnement procédural ne se déduit de la procédure judiciaire engagée par les époux X.
Monsieur J-K Y sera donc débouté de sa demande.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur J-K Y sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour le même motif, ils seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile applicables aux présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur J-K Y de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Monsieur J-M X et à Madame A D épouse X de l’intégralité des demandes formées contre la SARL SMP et la compagnie H I,
DECLARE Monsieur J-K Y responsable au titre de sa garantie décennale de l’absence de cuvelage affectant la maison d’habitation sise […] à […],
DECLARE Monsieur J-K Y responsable au titre de sa responsabilité civile des désordres suivants, tels que décrits par Monsieur B dans son rapport établi le 19 mars 2019, à hauteur de 10 %:
- infiltrations en cueillies,
- infiltrations en pied de mur de la cave,
- défaut de finition du gros oeuvre
CONDAMNE Monsieur J-K Y à payer à Monsieur J-M X et à Madame A D épouse X la somme totale de 19 420, 90 euros HT, outre TVA en vigueur, avec indexation selon indice BToi à compter du 19 mars 2019, en réparation de
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leur préjudice matériel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE Monsieur J-K Y à payer à Monsieur J-M X et à Madame A D épouse X la somme totale de 8 320 euros au titre du préjudice de jouissance (cave et jardin);
CONDAMNE Monsieur J-K Y à payer à Monsieur J-M X et à Madame A D épouse X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur J-K Y à payer à Monsieur J-M X et à Madame A D épouse X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur J-K Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL MOREL THIBAULT;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame RAT, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame HUET, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE MAGISTRAT LE GREFFIER
Econséquence la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce quis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de préter main forte lorsqu’is en seront légalement requis En foi de quoi la présente cople comportant la formule exécutoire certifiée cofforme afa minute a été signé, scellé et délivrée par le directeur de greffe soussigné.
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