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Sur la décision
| Référence : | Décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats Paris, 19 janv. 2026, n° 211/414966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 211/414966 |
Texte intégral
B
AVOCATS BARREAU PARIS
ORDRE
FIXATION DER HONONAIRED
[…] CEDE 01
DECISION DU BATONNIER
DEMANDEURS
AVOCATS
ES AVOCATS DE PARIS
Dossier n°211/414966 PL/CC
Avocats à la Cour
75008 PARIS
Représentée par Maître Tristan CONRAD Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Madame l
[…]
Comparante personnellement
Décret n°91 – 1197 du 27 novembre 1991 Article 174 et suivants Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 Articles 10, 11, 12, 13, 14.
ATS DE
AVOCATS
DES A
ORDRE
PARIS
Procédure
Maitre S agissant pour le compte de la SCP avocats à la Cour de Paris, a, par courrier recommandé du 16 mai 2025, reçu le 19 mai, saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de sa client, Madame total de 12.430 euros H.T., sur lequel 3.750 euros H.T. ont été réglés
d’un montant
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier a accusé réception de la réclamation et a convoqué les parties devant Monsieur Philippe LUCET, rapporteur désigné, pour le 2 septembre 2025.
Toutefois, Madame
n’ayant pas signé l’AR de la convocation, elle a été citée à comparaitre suivant exploit de la SCP AVALLE, commissaires de justice, en date du 24 juillet 2025.
A l’audience, ont comparu Maître Tristan CONRAD pour la SCP
Madame
en personne.
La décision sera contradictoire
avocats, et
Le délégué du Bâtonnier s’est assuré du respect du principe du contradictoire dans l’échange des arguments et pièces.
La décision de prorogation a été rendue le 1er septembre 2025.
Maître CONRAD pour
avocats a exposé que :
Le Cabinet est intervenu selon des conditions d’intervention acceptées par Madame pour une consultation dans un litige l’opposant à la Banque puis dans le cadre du litige survenu lors du partage du prix d’un bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur W
Ces diligences ont donné lieu à l’émission de deux factures détaillées en date des 10 juin et 4 juillet 2024, pour un montant total de 12.430 € HT, somme sur laquelle reste dû après déduction de la provision versée de 3.750 € HT, un solde de 8.690 € HT.
Madame
a été informée des conditions financières de l’intervention de la SCP avocats par mail du 15 mai 2024, conditions qu’elle a accepté en réglant la facture de provision qui lui a été adressée le 30 mai 2024.
Une durée 27 heures 84 de temps a été facturée, différenciées suivant les intervenants malgré des relances cette facturation est restée impayée et un courrier de mise en demeure en date du 9 août 2025 est demeuré sans effet.
2
La SCP demande en conséquence la fixation de ses honoraires à la somme de 12.430 € HT, la condamnation de Madame au paiement du solde après déduction de la provision de 3750 € HT, soit 8680 € HT, avec les intérêts de retard conformément aux stipulations des factures, l’indemnité de l’article L 441 – 6 du Code de commerce par facture impayée, la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil et 5.000 € au visa de l’article 700.
Madame
a exposé que :
Il n’y avait eu ni convention d’honoraires, ni lettre de mission, et qu’elle n’avait pris contact avec Maître que pour le problème qu’elle avait avec la Banque et ne l’avait
pas chargé de problème de succession.
Selon elle, le Cabinet aurait téléphoné à son insu et sans mandat de sa part à Maître avec laquelle elle est en procédure, ainsi qu’à Maître X
et A
contre lesquels elle
a formulé une plainte, et que ces démarches lui ont occasionné de graves préjudices dont elle demande réparation par l’allocation de 10.000 €, et considère qu’elle n’a rien de plus à payer à la SCP.
Madame
a confirmé ce qu’elle avait déclaré à l’audience dans une note en délibéré qu’elle a adressée le 5 septembre 2025, ce qui a amené la SCP Avocats à répliquer par une note en délibéré du 23 septembre, ces deux notes feront corps avec le présent rapport.
Dans sa note en délibéré la SCP souligne que
Le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour examiner les griefs que Madame fait en critiquant la qualité ou l’effectivité de l’intervention du Cabinet.
Celui-ci établit, contrairement à ce que soutient Madame instructions de sa cliente, ainsi pour le dossier de la rue S
qu’il est intervenu sur les elle a demandé au Cabinet
de vérifier qu’elle avait bien reçu l’intégralité des sommes lui revenant (pièce 22).
avocats a détaillé à Madame
es constats et conclusions des pièces transmises par elle (pièce 20) et indiqué dans son mail << nous pouvons nous charger de ces démarches, soit obtenir de Maître L le compte définitif des opérations liées à la vente, et du notaire chargé de la succession l’intégralité des comptes liés à la succession de Monsieur J. W », ce à quoi elle a répondu par mail du 31 mai 2024 << je veux bien que vous écriviez à l’étude pour qu’elle vous transmette les comptes sur la vente, ce qui fut fait, et avocats ayant obtenu le compte de la succession, a transmis l’information à sa cliente et lui a proposé au regard des incohérences des comptes présentés, d’interroger à nouveau Maître X pour être éclairé sur les charges grevant sa quote part.
C’alors que Madame
mettait brutalement fin à la mission de
avocats en
écrivant << vous avez fait des choses que je ne demandais pas, qui ne sont pas utiles et contraires à mes intérêts »
Pour le dossier Germain Consultation, elle ne conteste pas avoir demandé dans l’urgence l’intervention de avocats et reconnait que la mission a été remplie.
3
avocats conclut donc au rejet des demandes de Madame soit fait droit à ses demandes telles qu’exposées dans sa requête de saisine.
et demande qu’il
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, après avoir pris connaissance de l’exposé et des observations du rapporteur,
Constate que s’il n’y a pas eu de convention d’honoraires, le Cabinet ayant été saisi en urgence, les conditions financières ayant été communiquées de manière claire et précise, et la cliente a réglé sans contestation la provision demandée.
Constate que le Cabinet n’a fait que répondre aux demandes précises de sa cliente et n’a pas agi, comme elle le soutient, de son propre chef et sans instructions de sa part, toutes les démarches effectuées l’ont été à sa demande expresse.
Constate que les diligences effectuées ont été facturées de manière détaillée, avec l’application de taux horaire différencié suivant les intervenants.
Constate que les temps facturés sont en parfaite cohérence avec la nature de l’affaire et que la critique bien tardive de Madame] pour en refuser le paiement porte sur des griefs que le juge de l’honoraire n’a pas la compétence pour les apprécier, puisqu’ils ressortent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire dans le cadre d’une action tendant à la mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat.
Considère donc en cet état qu’il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à la SCP avocats par Madame | à la somme de 12.430 € HT, de laquelle sera déduite la provision versée, avec les intérêts de retard, l’indemnité de l’article L 441-6 du Code de commerce, et dire qu’au visa de l’article 700 du CPC, elle sera condamnée au paiement de 2.000 €.
La présente décision pourra être rendue exécutoire par provision dans les conditions et limites des articles 178 et 175-1 du décret.
DES
ORDRE
AVOCATS
PARIS
PAR CES MOTIFS
Statuant en application des articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de PARIS,
Par décision contradictoire
avocats et la
SE DECXRE incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs allégués par Madame | à l’encontre de la SCP |
renvoie, s’il échet, à mieux se pourvoir.
et
FIXE à la somme de 12.430 € HT (douze mille quatre cent trente euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la SCP avocats par Madame constate le paiement de 3.750 € HT, ramenant le solde dû à 8 680 € HT
à payer à la SCP
CONDAMNE Madame avocats la somme de 8.680 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 avril 2025, outre la T.V.A au taux de 20%, les indemnités de l’article L.441-6, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.
Condamne Madame le cout de la citation, soit 58,02.
aux dépens de la présente instance qui comprendront
PRONONCE l’exécution provisoire dans la limite de 1.500 € HT
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
AVOCATS
DES A
ORDRE
TS DE
PARIS
Fait à PARIS, le 19 janvier 2026 Pour le Bâtonnier et par délégation Nahamu. Monsieur Nicolas MAHASSEN Avocat à la Cour Membre du conseil de l’Ordre
RECOURS
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991:
Art. 176.-"La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel [de Paris], qui est saisi par l’Avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois". [Ce délai d’un mois étant applicable à toutes les parties (avocat ou client)]
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