Infirmation 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2015, n° 14/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00059 |
Texte intégral
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A Douanes The Y (or) COUR D’APPEL the CASA LONGA D’AIX EN PROVENCE (Paus) что IA/LB Prononcé publiquement le MARDI 6 JANVIER 2015 par la 5ème Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de TARASCON du 22 ARRÊT AU FOND OCTOBRE 2013.
PRÉVENUE :
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K épouse X J K épouse X Née le […] à […]
Fille de J Dejun et de L M De nationalité française
Mariée GROSSE DÉLIVRÉE Jamais condamnée LE: Demeurant […]
Y (1)à Maître: A ll Comparante, assistée de Maître WOLFF Martine, avocat au barreau de NICE Libre
Prévenue, intimée
MINISTÈRE PUBLIC
[…]
[…]
Représentée par M. A, inspecteur régional
Partie civile, appelant
Société SANRIO COMPANY LTD Elisant domicile chez Me Y Valérie – […]
[…] Représentée par Maître Y Valérie, avocat au barreau de MARSEILLE
Partie civile, appelant
Société THE V W AG AH Elisant domicile chez Me Z Caroline – […]
PARIS Représentée par Maître VINCENT Pascaline, avocat au barreau de PARIS (K.177), substituant Maître Z Caroline, avocat au barreau de PARIS
Partie civile, appelant
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ARRÊT N° 2015/1 5ème Chambre
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014,
Madame le Président a constaté l’identité de la prévenue et l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Madame le Conseiller AE a présenté le rapport de l’affaire,
Maître WOLFF a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la société The V W comme hors délai,
La prévenue a été entendue en ses observations et moyens de défense,
Maître Y a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître VINCENT a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
M. A, représentant l’Administration des Douanes, a été entendu en ses observations et a déposé des conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître WOLFF a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
L’avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 6
JANVIER 2015.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
LA PREVENTION :
J K épouse X est prévenue :
D’avoir à FOS SUR MER et PORT ST LOUIS DU RHONE, le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque AA AB, 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque AC AD, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque AA AB, 201 gourdes contrefaisant la marque AC AD, 120 chapkas contrefaisant la marque THE V W, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE
DEREON-SASHA FIERCE, faits prévus par B.414, B.423, B.424, B.425, B.426, B.427, B.38 C.DOUANES. et réprimés par B. 414, B.437 R. 1, B. 438, B. 432-BIS, B.369
C.DOUANES.
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ARRÊT N° 2015/1 5ème Chambre
D’avoir à FOS SUR MER et PORT ST LOUIS DU RHÔNE, le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées, réputées importées en contrebande, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque AA AB, 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque AC AD, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque AA AB, 201 gourdes contrefaisant la marque AC AD, 120 chapkas contrefaisant la marque THE V W, 485 pièces de lingerie contrefàisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE DEREON-SASHA FIERCE., faits prévus par ART419, B. 2-TER, B, 21-53-AS.T.215-BIS, B. G, B.38
§4 C.DOUANES. et réprimés par B.419 § 2, § 3, B. 414, B. 437
R.1, B.438, AR T.432-BIS C.DOUANES.
D’avoir à FOS SUR MER et PORT ST LOUIS DU RHÔNE, le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé à des fins commerciales des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque AA AB, 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque AC AD, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque AA AB, 201 gourdes contrefaisant la marque AC AD, 120 chapkas contrefaisant la marque THE V W, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE DEREON-SASHA FIERCE,
faits prévus par B.L.716-9 A), B.L.711-I, B.L.713-1, B.L.713-2, B.L.713-3 C.PROPR.INT. et réprimés par R.1, ART.L.716-11-1 AL.1, B.L.716-9
B.L.716-13 C.PROPR. INT.
D’avoir à FOS SUR MER et PORT ST LOUIS DU RHÔNE, le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des produits revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque AA AB, 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque AC AD, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque AA AB, 201 gourdes contrefaisant la marque AC AD, 120 chapkas contrefaisant la marque THE V W, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE DEREON-SASHA
FIERCE., faits prévus par B.L.716-10A), B.L.711-1, B.L.712-1, B.L.713-1 C.PROPR.INT. et réprimés par B.L.716-10 R. 1, B.L.716-11-1 R. 1, B.L.71 6-13 C.PROPR.INT.
D’avoir à FOS SUR MER et PORT ST LOUIS DU RHONE, le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu et offert à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque AA AB, 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque AC AD, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque AA AB, 201 gourdes contrefaisant la marque AC AD, 120 chapkas contrefaisant la marque THE V W, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie
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contrefaisant la marque BEYONCE DEREON-SASHA FIERCE.,
Faits prévus par B.L.716-10 B), B.L.711-1, B.L.712-1, B.L.713- I C.PROPR.INT. et réprimés par B.L.716-10 R. 1, B.L.716-11-1 R. 1, B.L.716-13
C.PROPR.INT.
D’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration des marchandises prohibées, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque AA AB, 8 écharpes contrefaisant la marque AA AB, 7 bonnets portant la marque AA AB, 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY,
Faits prévus par B.414, B.423, B.424, B.425, B.426, B.427, B.38 C.DOUANES. et réprimés par B. 414, B.437 R.1, B.438, B.432-BIS,
B.369.C,DOUANES.
D’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées réputées importées en contrebande, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque AA AB, 8 écharpes contrefaisant la marque AA AB, 7 bonnets portant la marque AA AB, 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY, faits prévus par B. 419, B. 2-TER, B.215, B.215-BIS, B. G, B.38 §4 C.DOUANES. et réprimés par B.419 $2,§3, B.414, B.437 R.1, B.438,
B.432-BIS C.DOUANES.
D’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé à des fins commerciales des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque AA AB, 8 écharpes contrefaisant la marque AA AB, 7 bonnets portant la marque AA AB, 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque
DISNEY, faits prévus par B.L.716-9 A), B.L.711-1, B.L.713-1, B.L.713-2, B.L.713-3 C.PROPR. INT. et réprimés par B.L.716-9 R. 1, B.L.716-11-1 R. 1, B.L.716-13
C.PROPR. INT.
D’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des produits revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque AA AB, 8 écharpes contrefaisant la marque AA AB, 7 bonnets portant la marque AA AB, 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY, faits prévus par B.L.716-10 A), B.L.711-1, B.L.712-1, B.L.713-1 C.PROPR. INT. et réprimés par B.L.716-10 R.I, B.L.716-11-1 R. 1, B.L.716-13 C.PROPR. INT.
D’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu et offert à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque AA AB, 8 écharpes contrefaisant la marque AA AB, 7 bonnets portant la marque AA AB, 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque
DISNEY,
B.L.712-1, B.L.713-1 faits prévus par B.L.716-10 B), B.L.711-1, C.PROPR.INT. et réprimés par B.L.716-10 R.1, B.L.71 6-11-1 R.1,
B.L.716-13 C.PROPR.INT.
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LE JUGEMENT
Par jugement du 22 Octobre 2013, contradictoire à l’égard de la prévenue, de
l’Administration des douanes et de la société SANRIO, contradictoire à signifier à l’égard de la société THE V W, le tribunal correctionnel de TARASCON a fait droit
à l’exception de nullité et annulé le procès verbal des Douanes du 10 octobre 2012, relaxé la prévenue, rejeté les demandes des parties civiles, prononcé la restitution des scelles 1, 7,8, 9, 12 à 19 ainsi que la saisie et la destruction des scelles 2 à 6 et 10.
LES APPELS
L’administration des douanes a relevé appel de ce jugement le 29 Octobre 2013 en toutes ses dispositions.
La partie civile, la société SANRIO a interjeté appel le même jour.
la société THE V W, le 7 Novembre.
DÉCISION:
EN LA FORME
Les appels de l’administration des Douanes et de la partie civile, la société SANRIO sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux
La société THE V W a formé appel incident, le 7 novembre 2013, suite à l’appel principal formé par l’Administration des Douanes le 29 Octobre 2013.
Il résulte des dispositions de l’article 498 du Code de procédure pénale que l’appel doit être interjeté dans les 10 jours de la décision.
Selon les dispositions de l’article 500 du code de procédure pénale, il est imparti pour faire appel incident à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai de 15 jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société THE V W, formé le 7 Novembre 2013, alors que le délai de
15 jours qui lui était imparti expirait le 6 Novembre.
La constitution de partie civile de la société SANRIO est régulière et recevable.
La prévenue était présente et assistée ainsi que l’Administration des Douanes, la société SANRIO était représentée ainsi que la société THE V W.
La décision sera rendue par arrêt contradictoire à l’encontre de toutes les parties.
AU FOND
Le 21 septembre 2012, les agents des douanes de Port St Louis du Rhône procédaient au contrôle d’un container maritime en provenance de Chine, contenant des marchandises destinées à la société J X K située à Nice.
Au cours de ce contrôle, étaient découverts des articles portant des marques protégées s’agissant de planches d’autocollants AA AB, DYSNEY, AC
AD, MARVEL, de gourdes AA AB, AC AD, des chapkas THE
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V W, d’un ensemble de pièces de lingerie portant les marques LA VIE EN ROSE SANSELLE et BEYONCE présentant les caractéristiques d’articles de contrefaçon.
Le 13 Décembre 2012, l’Administration des douanes déposait plainte pour des faits d’importation de marchandises sans déclaration préalable portant sur la totalité des marchandises prohibées.
Saisis par un soit transmis du 12 Février 2013 émanant du parquet de Tarascon, les enquêteurs des Douanes procédaient à une enquête.
Les représentants des différentes marques étaient entendus, justifiaient du dépôt de leur marque et affirmaient le caractère contrefaisant des marchandises saisies.
Ce caractère contrefaisant des planches DYSNEY était établi, selon le représentant de la marque par l’absence de mention relative aux droits d’auteur et par la mauvaise qualité de fabrication des produits. La maison DYSNEY ne déposait pas plainte.
La représentante de la société SANRIO commercialisant les produits AA
AB déclarait que les autocollants et les gourdes saisis étaient bien contrefaisants notamment en raison de l’absence de mentions relatives au droit des marques, des codes barres et des mentions obligatoires devant figurer sur les marques authentiques et déposait plainte, le 5 Mars 2013 évaluant son préjudice à la somme de 8 668 euros.
La représentante des produits THE V W déposait plainte, affirmant le caractère contrefaisant des chapkas saisies car il manquait sur ces produits, les étiquettes sécurisées de la marque, les mentions obligatoires devant figurer sur les produits authentiques et évaluait son préjudice à la somme de 5 400 euros.
Le représentant de la marque MARVEL déclarait que planches d’autocollants SPIDERMAN saisies étaient bien des contrefaçons de la marque mais ne déposait pas plainte, les marchandises saisies faisant parties de lots anciens n’étant plus commercialisés.
Le représentant de la société CIDA était entendu et déclarait que le caractère contrefaisant des lots de lingerie féminine portant la marque « LA VIE EN ROSE »>, résultait de l’apposition d’étiquette de la marque sur le articles de lingerie que la société
ne produisait pas.
Pour la marque AC BIRD, le représentant de la marque indiquait que les planches d’autocollants et les gourdes étaient des produits contrefaisants en ce sens que les codes couleurs n’étaient pas respectés, l’absence des mentions obligatoires sur les étiquettes et la présence de personnages non autorisés.
Le représentant de la société BODY CLUB commercialisant la marque de lingerie
SANSELLE était entendu et indiquait ne pas déposer plainte. Le caractère contrefaisant des articles saisis résultait, selon lui, de la mauvaise qualité des matières premières, non produites par la société mais avec cintres et étiquettes authentiques; Cependant, il ne justifiait pas du dépôt de la marque auprès des enquêteurs.
Des recherches sur le destinataire des marchandises, il ressortait qu’il s’agissait de
J K et épouse X et de son mari, domiciliés à Nice.
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La prévenue était auto entrepreneur depuis le 17 Mars 2010 et exerçait l’activité de vente sur Internet de produits importés, vêtements chaussures et objets de décoration. Elle avait réalisé deux précédentes opérations d’importation en provenance de Chine, le 2 Juin 2010 et le 30 Juin 2011. K J était vendeuse professionnelle sur le site Ebay depuis le 9 Avril 2008 sous le pseudonyme YOYOPAN2006. Elle avait ainsi réalisé 4 465 transactions commerciales depuis 2010.
Le 17 Avril 2013, la prévenue était placée en garde à vue et une perquisition était réalisée à son domicile au cours de laquelle étaient saisis 26 produits dont des produits portant la marque « AA AB ». Des auditions de la prévenue, il ressortait qu’elle était spécialisée dans la vente de vêtements d’enfants, robes de mariée, bijoux fantaisies et stickers en tout genre. Elle expliquait acheter des marchandises par container pour payer les articles moins cher et affirmait ignorer le caractère contrefaisant des marchandises saisies.
MOYENS DES PARTIES
L’Administration des douanes ne conteste pas la nullité du procès verbal de saisie des produits SANSELLE mais expose que pour autant, selon l’article 369-4 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent pas dispenser le contrevenant de la saisie des marchandises contrefaites et qu’il convenait de définir si les marchandises étaient contrefaisantes, ce qui est selon elle le cas en l’espèce.
L’Administration des douanes ne conteste pas non plus la relaxe pour la détention et la vente de marchandises réputées importées en contrebande mais demande à la Cour de déclarer la prévenue coupable et de la condamner à une amende douanière de 35 885 euros pour les infractions d’importation sans déclaration de marchandises prohibées portant sur les marchandises MARVEL BEYONCE, AA AB, AC AD, THE V
W ET DYSNEY, de constater le caractère contrefaisant des marchandises portant la marque « LA VIE EN ROSE » et de confisquer, en conséquence, les dites marchandises en vertu des dispositions de l’article 369-4 du code des Douanes.
L’Administration des Douanes convient de la nécessaire restitution des marchandises saisies lors de la perquisition et de la nécessité de déduire de l’assiette de l’amende douanière la valeur des marchandises SANSELLE.
La société SANRIO demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner K J à lui verser la somme de 22 961, 31 euros à titre de dommages intérêts, d’ordonner la destruction des produits litigieux y compris de ceux figurant dans le scellé APN 16 et d’ordonner la publication de la décision à venir dans un journal de son choix aux frais de la prévenue pour un montant total pouvant atteindre 2 500 euros.
La prévenue demande la confirmation du jugement entrepris, contestant le caractèr contrefaisant de certaines des marchandises saisies des produits de marque MARVEL, c’est-à-dire des planches d’autocollants SPIDERMAN, de l’ensemble des articles de lingerie saisis portant les marques BEYONE, LA VIE EN ROSE et SANSELLE et exposant que l’élément matériel de l’infraction n’est dès lors pas constitué.
Elle conteste par ailleurs sa culpabilité concernant les autres marchandises, dont elle reconnaît le caractère contrefaisant, en l’absence d’élément intentionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité :
Le 26 Septembre 2012, les agents des Douanes procédaient à la saisie de 941 pièces de lingerie de marque SANSELLE et rédigeaient un procès verbal de retenue précisant que
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la durée de cette mesure ne pouvait excéder 10 jours.
Par conséquent, ayant débuté le 26 septembre 2012, elle devait s’achever le 9 octobre
2012.
En application des dispositions de l’article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue ne devait pas, en effet, excéder les dix jours ouvrables
à compter de l’appréhension des marchandises.
Cependant, à l’issue de la période de retenue, les agents des Douanes procédaient à la saisie des pièces de lingerie de marque SANSELLE, la saisie étant opérée le 10 octobre
2012 soit un jour après l’expiration du délai.
Dès lors, le délai de 10 jours n’ayant pas été respecté, la nullité du procès verbal doit être constatée.
Sur le fond:
Lors de la perquisition effectuée dans le garage de la prévenue, le 17 Avril 2013, ont été saisies des marchandises s’agissant de vingt six articles soit des écharpes, bonnets, sacs portant la marque AA AB, des robes de chambre pour enfant portant la marque
DYSNEY.
Les enquêteurs des Douanes n’ont pas effectué d’investigations sur le caractère contrefaisant de ces marchandises en raison de leur faible quantité et valeur marchande et n’ont pas interrogé le représentant de la marque sur le caractère contrefaisant des dites marchandises.
La preuve du caractère contrefaisant de ces marchandises n’est donc pas rapportée et il y a lieu, par conséquent, de confirmer la relaxe de la prévenue des chefs de poursuite relatifs à l’ensemble de ces marchandises.
Sa relaxe du chef de détention et vente de produits de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de détention de marchandises réputées importées en contrebande sera également confirmée, étant observé que les produits litigieux ont été saisis dans un container à Port St Louis du Rhône, dans un bureau de dédouanement et que la prévenue
n’est pas entrée en possession de ces produits.
Concernant les faits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, la prévenue fait vainement plaider sa relaxe, cette infraction étant constituée tant dans son élément matériel que son élément intentionnel pour l’ensemble des articles saisis le 21
Septembre 2012, à l’exception des articles portant la marque SANSELLE.
Le représentant de la SARL « The Body Club » fabriquant et distribuant des articles de lingerie de la marque SANSELLE, Monsieur H n’ayant pas justifié du dépôt de la marque devant les enquêteurs, les faits reprochés à K J relatifs aux marchandises portant la marque SANSELLE ne sont pas constitués et il y a lieu de confirmer la relaxe de la prévenue de ce chef.
Les investigations ont permis d’établir que les autres marchandises saisies dans le container, le 21 Septembre 2012, sont des marchandises contrefaisantes.
La prévenue ne conteste pas le caractère contrefaisant des marchandises de marque
AA AB, DYSNEY, AC AD et THE V W.
La société SANRIO qui commercialise la marque AA AB, expose que le
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dépôt de la marque a été effectué le 23 Août 2007, pour les autocollants et le 14 Avril 2008 et le 7 octobre 2003 pour d’autres produits. L’examen des produits saisis a permis d’en caractériser le caractère contrefaisant en raison de l’absence de la mention du copyright
SANRIO, des étiquettes attachées au produit et comportant le code barre et les informations relatives au fabricant d’autocollant « SANRIO » devant être apposées sur les articles.
Le caractère contrefaisant des chapkas portant la marque THE V W résulte de l’audition de la représentante de la marque laquelle précise que, sur les articles litigieux manquent les étiquettes sécurisées de la marque, les mentions obligatoires devant figurer sur les produits authentiques.
Les planches DYSNEY sont également des articles contrefaisants sur lesquels manquent les mentions relatives aux droits d’auteur et présentent une mauvaise qualité de fabrication.
De même, les autocollants portant la marque AC AD sont des produits contrefaits comme cela résulte de l’absence des mentions obligatoires sur les fiches de support cartonnées, de la présence de personnages non approuvées par la société ROVIO distribuant la marque, de la non-conformité de certains personnages à leur code couleur.
Contrairement aux affirmations de la prévenue, les articles de lingerie BEYONCE et la VIE EN ROSE et les autocollants SPIDERMAN distribués par la marque MARVEL sont bien des articles contrefaisants.
La société MARVEL est propriétaire de la marque SPIDERMAN. Il ressort des investigations menées pas les Douanes qu’il s’agit d’une marque déposée, qu’une demande d’intervention a été déposée le 6 octobre 2012 auprès de l’administration des douanes et que la fabrication des articles se fait sous licence. Les mentions obligatoires relatives à la marque ne figurent pas sur les articles saisis, les articles et leur emballage sont de mauvaise qualité. Il s’agit bien, en conséquence, d’articles de contrefaçon.
Concernant les 485 articles saisis, portant la marque « La vie en Rose » Il s’agit d’une marque distribuée par la société italienne CIDA qui vend des articles de confection mais pas de lingerie, marque déposée le 27 Février 2004, protégée au niveau national et communautaire et ayant fait l’objet d’une demande d’intervention des Douanes le 21
Septembre 2012.
Selon la représentante de la marque, les articles de lingerie sont fabriqués par une société canadienne qui les commercialise sur le territoire communautaire sans autorisation.
Les articles saisis portent des étiquettes de la marque « LA VIE EN ROSE » qui ne reproduisent pas exactement la typographie de la marque et sur lesquelles manquent certains éléments. Ainsi, l’apposition de la marque « LA VIE EN ROSE » sur des articles de lingerie était susceptible de créer une confusion chez le consommateur sachant que la marque diffuse des articles de confection. Le fait que la société CIDA ne fabrique pas et ne commercialise pas d’articles similaires n’empêche pas que soit constitué le caractère contrefaisant des dites marchandises.
Concernant la marque BEYONCE, les éléments fournis par la société plaignante permettent de constater que les articles saisis dans le container le 21 Septembre 2012, bien que portant la marque BEYONCE, ne sont pas des articles distribués par cette marque et sont, en conséquence, des articles contrefaisants.
L’infraction d’importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées est
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également caractérisée dans son élément moral.
S’agissant d’une infraction douanière, la mauvaise foi de la prévenue est présumée et il lui appartient de ramener la preuve de sa bonne foi. Or, il ressort des investigations que K J ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des marchandises saisies, considérées comme marchandises prohibées selon les dispositions de l’article 38 du Code des Douanes.
La prévenue était commerçante depuis plusieurs années. Elle était inscrite depuis 2008 en qualité de vendeuse professionnelle sur le site e-bay et avait réalisé, depuis 2010,
4 465 transactions portant sur plus de 25 000 articles.
Contrairement à ses affirmations, elle avait déjà commercialisé des articles portant des marques dont le faible prix de vente ne pouvait que la conduire à considérer qu’ils étaient contrefaisants.
Enfin, diplômée de commerce international et originaire de Chine, elle ne pouvait ignorer les risques encourus en s’approvisionnant dans ce pays.
Dès lors, le délit d’importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées est parfaitement constitué.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens que la prévenue sera déclarée coupable des faits d’importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et condamnée à payer une amende douanière pour le délit susvisé constitué en ce qui concerne les produits saisis portant les marques MARVEL, DYSNEY, AA AB, AC AD, THE
V W. LA VIE EN ROSE ET BEYONCE.
Les éléments figurant en procédure, relatifs à la valeur marchande des marchandises saisies permettent de fixer le montant de l’amende douanière à la somme de 20 000 euros.
L’ensemble des marchandises saisies sera confisqué conformément aux demandes de l’administration des Douanes.
Sur l’action civile
Seule l’Administration des Douanes a interjeté appel sur la relaxe et les dispositions du jugement sur les infractions autres que celles visées par le code des douanes sont devenues définitives. Cependant, l’action publique et l’action civile étant indépendantes, la Cour n’est pas liée en ce qui concerne l’action civile par la décision de relaxe. Elle est tenue de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels celle-ci fonde son action, constituent une faute civile leur ayant causé un dommage susceptible de réparation.
S’agissant des faits de détention et de vente de marchandises contrefaisantes, il convient de constater que la prévenue n’a jamais été en possession des marchandises, que dès lors, aucune faute ne peut être reprochée de ces chefs.
S’agissant des faits d’importation à des fins commerciales de marchandises contrefaisantes, la Cour constate que le caractère contrefaisant des marchandises est parfaitement établi ainsi que la connaissance qu’avait la prévenue de ce caractère contrefaisant, compte tenu de sa qualité de commercante professionnelle depuis 2008 et du fait qu’elle avait déjà proposé à la vente des produits similaires et notamment des stickers
Dès lors, ces agissements constituent une faute civile dont la société SANRIO doit obtenir réparation.
La Cour trouve dans les pièces de la procédure et les débats les éléments nécessaires
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ARRÊT N° 2015/1 5ème Chambre
et suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages-intérêts que la prévenue devra verser à la victime en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la marque.
La demande de la partie civile relative au préjudice matériel subi sera rejetée, en l’absence de démonstration d’un tel préjudice.
La publication de la décision, selon les dispositions de l’article L716-16- 13 du code de la propriété intellectuelle, ne sera pas ordonnée, la prévenue ayant précisé, sans être contredite par les autres parties, ne plus se livrer à des importations de marchandises.
L’équité commande l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en instance d’appel à hauteur de 1 500 euros au bénéfice de la partie civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme,
Reçoit les appels formés par l’administration des douanes et par la société SANRIO,
Déclare irrecevable l’appel formé par la partie civile THE V W,
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles,
Statuant à nouveau
Relaxe la prévenue du chef de détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, détention de produits revêtus d’une marque contrefaisante, de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, d’importation à des fins commerciales de marchandises présentant un caractère contrefaisant, faits commis à Fos sur Mer et Port St
Louis du Rhône, le 21 Septembre 2012
Relaxe la prévenue du chef d’importation sans déclaration, de détention, des marchandises prohibées, d’importation à des fins commerciales, de détention et de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, faits commis à Nice, le 17 Avril 2013
Relaxe la prévenue du chef d’importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées concernant les articles portant la marque SANSELLE, faits commis le 21
Septembre 2012,
Déclare la prévenue coupable pour le surplus,
La condamne au paiement d’une amende douanière de 20 000 euros
Ordonne la confiscation de l’ensemble des marchandises saisies
Déboute l’administration des Douanes de sa demande de confiscation des marchandises
portant la marque SANSELLE
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ARRÊT N° 2015/1 5ème Chambre
Déclare la prévenue responsable des faits d’importation sans déclaration préalable de marchandises présentant un caractère contrefaisant,
Condamne K J à verser à la société SANRIO la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute la société SANRIO de sa demande publication de la décision,
Condamne K J à payer à la société SANRIO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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ARRÊT N° 2015/1 5ème Chambre
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Madame ZERBIB
Madame AE AF :
Monsieur I
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur AUDUREAU, Substitut général
GREFFIER : Madame BRESSON
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujetie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
pour copie certifiée conforme, pour le greffier en chef
Greffe
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