Infirmation partielle 26 avril 2017
Cassation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 avr. 2017, n° 16/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Briey, 6 juin 2013, N° 2013-000305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Cour d’appel
Nancy
5e chambre commerciale 26 Avril 2017
Répertoire Général : 16/01482
Contentieux Judiciaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /17 DU 26 AVRIL 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01482
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, YG.n° 2013- 000305, en date du 6 juin 2013,
APPELANT :
Monsieur A R., né le […] à […] demeurant […]
représenté par Me Barbara V. de la SCP V. P., avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître Z M., mandataire judiciaire, demeurant […]
ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL GROUPE R.,
représenté par e Me Clarisse M. de la SELARL L. W. M. L., avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL;
Le Ministère public en la personne de Monsieur Amaury L., Substitut Général, a fait connaître son avis le 7 mars 2017 ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Page 1
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Dominique LEHN, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Vu les appels enregistrés le 2 juillet 2013 de M . A R. à l’encontre des deux jugements rendus le 6 juin 2013 par le tribunal de commerce de Briey février 201 du dans les affaires qui l’oppose à Maître X M. es qualité de liquidateur de la SARL GROUPE R. ;
Vu les jugement entrepris ;
Vu les dernières conclusions du 7 février 2017 de M. A R. , appelant,et celles du 19 septembre 2016 de Me Z M.;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2017;
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur assignation de Maître M. es qualité de liquidateur de la SARL GROUPE R., M. A R. a été condamné par le Tribunal de Commerce de Briey selon jugement du 6 juin 2013, au paiement d’un montant de 4 000 000 d’euros au titre de l’insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl GROUPE R. .
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Briey a , sur assignation de Maître M., es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE R., GROUPE R. COMMUNICATION et GROUPE R. IMMOBILIER, prononcé à l’encontre de M. A R., une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale pendant quinze ans.
.M. A R. demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur R. ;
• infirmer les jugements dont appel ;
• dire et juger que les fautes de gestion invoquées ne sont pas établies ;
• dire et juger que le contrôle fiscal subi pour démontrer une faute de gestion ne lui est pas opposable, comme n’ayant pas été fait dans les règles du contradictoire ;
• constater que chaque faute de gestion invoquée par le mandataire pour justifier une faillite personnelle n’est pas démontrée ;
- dire et juger que ne se trouve pas établie la relation de cause à effet entre lesdites fautes et l’insuffisance d’actif
• débouter Maître M. de ses demandes et dire n’y avoir pas lieu à sanction ;
• subsidiairement
• infirmer le jugement dont appel s’agissant de la somme à régler au titre de l’insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation de la SARL GROUPE R. ; tenant compte de la gravité de chaque faute de gestion commise par le dirigeant et de la proportion dans laquelle ces dernières ont contribué à l’insuffisance d’actif ;
• infirmer la décision entreprise tenant compte, non seulement de la gravité des fautes mais également de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives, en minorant le montant mis à sa charge au titre de l’insuffisance d’actifs.
• dire n’y avoir pas lieu à prononcer envers M. R. une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant 15 ans
• plus subsidiairement prononcer à l’encontre de M. R. une interdiction de gérer plus modérée ;
• condamner Maître Z M. es qualité à régler à M. A R., à une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont , dont distraction au profit de la SCP Barbara V.- Renaud P.- Anne R., avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Page 2
Au soutien de son appel à l’encontre du jugement le condamnant à payer à Me M. es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE R., Il indique que la liste des créances établie par le liquidateur le 14 avril 2011 est irrecevable faute d’avoir été dressée dans les délais impartis, et que les opérations de vérification du passif n’ont pas été effectuées conformément aux dispositions légales, le dirigeant n’ayant pas été mis en mesure de contester les créances déclarées, dont certaines ont été retenues alors que le liquidateur n’a pas poursuivi les procédures en cours, ce qui lui a porté préjudice en sa qualité de caution.
Il fait valoir qu’aucune des fautes de gestion alléguées n’a été démontrée ;
Que la comptabilité, remise en PDF au liquidateur et à l’administration fiscale, a été tenue en interne par le service administratif, et par le cabinet d’expertise comptable LEREBOULET et ZIMMER missionné le 16/07/2008, pour les exercices 2008 et 2009, qu’il ne peut être tenu pour responsable des retards du premier expert comptable, dont il a réglé les honoraires sur ces deniers personnels avant de mandater un autre cabinet comptable qui a fini d’établir la comptabilité,qu’il ne peut être soutenu l’existence d’impayés de TVA, en l’absence de taxation d’office ;
Que la preuve de dépenses somptuaires n’est pas rapportée, la Bentley Continental ayant été prise en location pour un montant mensuel de 3000€ minime par rapport avec les projets portant sur plusieurs millions, qu’il en était de même pour les Mercedes 4X4 , le choix de ces dépenses n’étant pas à l’origine de l’insuffisance d’actif ;
Qu’il n’a pas été tenu informé par le liquidateur des suites de la vérification de comptabilité, laquelle n’était pas contradictoire ;
Que les appels de fonds ont été faits conformément aux tableaux d’avancement des chantiers, aucune preuve n’étant rapportée de cavalerie bancaire, l’administration fiscale ne relevant pas d’abus de biens sociaux, et aucune plainte pénale n’ayant été déposée ;
Il relève que fautes, à les supposer établies, ne justifient pas sa condamnation à la somme de 4 millions d’euros, d’autant que le passif aurait pu être intégralement couvert si la commune avait respecté ses engagements, qu’en outre le tribunal n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de son absence de ressources.
Maître M. demande de
• confirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus le 6 juin 2013 par le tribunal de commerce de Briey ( 2013 /305 et 2013/304)
débouter M. R. de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
• condamner M. R. à payer à Maître M. es qualité, une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700€ et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle que les trois sociétés créées par M. R. entre 2003 et 2006, la SAS GROUPE R. IMMOBILIER , holding financière, la SARL GROUPE R. IMMOBILIER dont l’objet social était la construction, vente et maîtrise d’oeuvre et la SAS GROUPE R. COMMUNICATION pour la commercialisation et le suivi de chantier ont été placées en redressement judiciaire pour les deux dernières par jugement du 12 février 2010, pour la première par jugement du 18 février 2010 , la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 août 2008.
Par décision du 1er avril 2010, les trois sociétés ont été placées en liquidation judiciaire.
Il soutient que les fautes ayant conduit au prononcé de l’interdiction de gérer de 15 ans prononcée à l’encontre de M. R., sont parfaitement établies, l’absence de comptabilité étant démontrée par le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 17 novembre 2010 par l’administration fiscale, et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, au regard de la date de cessation des paiements fixée au 15 août 2008, les défauts de paiements à cette date étant établis par les déclarations de créances, et la dette de TVA depuis l’année 2006.
Le liquidateur indique que l’insuffisance d’actif de la SARL GROUPE R. s’élève à 4 348 205,56€, au regard du passif déclaré et non contesté de 4 509 205€ et de l’actif de 201 000€, et fait valoir que les fautes de gestion du dirigeant sont démontrées,
qu’il ne peut sérieusement contester l’absence de comptabilité pour les exercices 2008 et 2009 au regard du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dressé le 17 novembre 2010 , du fait qu’il n’a fourni aucune comptabilité au mandataire judiciaire, aucun livre journal, grand livre et livre d’inventaire, et ne peut se retrancher derrière la prétendue carence de son expert-comptable alors qu’il lui incombe de justifier de la comptabilité de la société,
que le caractère irrégulier de la gestion de M. R. est établi au regard du constat par l’administration fiscale d’impayés de TVA pour les exercices 2007 à 2009 ,
Page 3
qu’il ne peut contester avoir fait supporter à la société des dépenses somptuaires en souscrivant un contrat de leasing pour un véhicule Bentley Continental pour un prix de 221 352€, dont les loyers ont été réglés à GE MONEY BANQUE jusqu’en août 2009 alors même que la société ne disposait plus de la trésorerie nécessaire pour réaliser les travaux engagés à Cutry, causant un préjudice aux clients de la société,
qu’il a utilisé les fonds perçus dans le cadre du programme immobilier VEFA à des fins autres que celles correspondant aux contrats, ce qui a entraîné l’arrêt des travaux en cours au préjudice de 80 particuliers, et a de surcroît adressé des appels de fonds à hauteur de 95% en violation des dispositions de l’article R 261-14 du code de la construction, à des clients du programme CUTRY et Terrasses de Jade, alors que l’avancement des travaux ne le permettait pas, qu’il a reconnu lors de la déclaration de cessation des paiements que des fonds du programme de construction à Longwy avaient été utilisés pour un autre programme immobilier.
Il en déduit que ces nombreuses fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif à hauteur de 4 millions d’euros, de sorte que sa condamnation est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Le Ministère Public a, par avis du 7 mars 2017, requis la condamnation de M. R. à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif et la confirmation de la sanction d’interdiction de gérer pendant 15 ans.
SUR CE
Sur l’interdiction de gérer pendant une durée de 15 ans :
Il résulte de la procédure et notamment du rapport du mandataire liquidateur de M. A R., des éléments suffisants établissant la réalité des griefs retenus à son encontre.
Il est établi et non sérieusement contesté que la situation des trois sociétés dirigées par M. R., était obérée dès avant le 15 août 2008 date de cessation des paiements fixée par le tribunal , la TVA n’était plus versée depuis l’année 2006 pour plus de 800 00€ selon la déclaration de créance de l’administration fiscale, les factures de la société L. Structure et Bâtiments pour les différents chantiers étaient impayées depuis 2006 et 2007 pour un montant de 262 108,56€ , que néanmoins M. R. a omis délibérément de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal puisqu’il résulte du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE R. en date du 18 février 2010, que sa déclaration de cessation des paiements a été déposée le 18 février 2010.
M. R. n’ignorait pas cet état de cessation des paiements, et a néanmoins poursuivi l’activité de la société, en utilisant les fonds versés par les clients à d’autres fins , ce qui a conduit à une augmentation substantielle du passif qui s’établit plus de 4 millions d’euros.
Le grief d’absence de tenue régulière de comptabilité pour les exercices 2007 et 2008, contestée par M. R. , est néanmoins établi par l’ensemble des éléments du dossier, comme l’ont retenu les premiers juges, puisqu’à la date de l’ouverture des procédures de redressement judiciaire des trois sociétés, aucun bilan n’avait été déposé pour ces exercices, que le mandataire ad hoc Me K., relevait dans son rapport de fin de mission du 4 décembre 2009 que le dirigeant n’avait pas été en mesure de remettre aucun élément comptable de sorte qu’aucun accord avec les créanciers et aucun financement n’était possible, qu’il résulte du bilan économique et social qu’aucune comptabilité n’avait été remise à l’ administrateur judiciaire et enfin que l’administration fiscale avait dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 17 novembre 2010.
Dès lors, compte tenu de l’importance du passif et des préjudices substantiels des clients des sociétés dirigées par M. R., la sanction de 15 ans d’interdiction de gérer doit être confirmée.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’état des créances définitivement admises de la SARL GROUPE R. s’établit à 4 549 205,56€, de sorte qu’en présence d’actifs de 201 000€, l’insuffisance d’actif s’élève à 4 348 205,56€.
M. R. soutient que les opérations de vérification du passif n’ont pas été menées conformément aux dispositions légales, puisqu’il n’a pas été mis en mesure de contester les créances déclarées, qu’il avait adressé une lettre recommandée le 5 mars 2011 au mandataire, que néanmoins la créance de 600 000€ a été retenue, que l’absence de pourvoi en cassation contre la ville de Longwy lui a porté préjudice, la procédure indemnitaire étant de nature à couvrir l’intégralité du passif.
Il apparaît toutefois que le courrier adressé par M. R. au mandataire le 5 mars 2011 se bornait à contester des créances déclarées sans aucunement indiquer l’objet de ces contestations des créances, de sorte que la mandataire était fondé à ne pas considérer ce courrier comme une contestation au sens des textes, mais une simple opposition de principe, ne permettant pas la transmission aux créanciers concernés et un éventuel débat devant le juge commissaire.
Les fautes de gestion.
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose :
Page 4
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion .. ».
Les fautes de gestion retenues par les premiers juges sont l’absence de comptabilité, la gestion irrégulière, des dépenses somptuaires et des comportements anormaux.
S’agissant de l’absence de comptabilité, il est incontestablement établi que M. R. dirigeant de la SARL GROUPE R. n’a pas fourni la comptabilité complète des exercices 2007 et 2008, ni au mandataire ad hoc qui a relevé l’impossibilité, faute de comptabilité, d’obtenir une ligne de crédit, ni à l’administrateur judiciaire, ni au vérificateur qui a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 17.11.2010 pour les années 2007 à 2009, ni au liquidateur.
M. R. soutient d’une part que cette carence était imputable à l’expert comptable de la société, que la comptabilité était régulièrement tenue en interne et a finalement été terminée par un nouveau cabinet comptable et produit aux débats, les états comptables et fiscaux des exercices 2007 à 2009.
Il apparaît toutefois qu’il ne peut se retrancher derrière la carence de l’expert comptable dont les honoraires n’étaient pas réglés, et que la production devant la cour d’éléments comptables n’établit nullement que la comptabilité a été tenue durant l’exploitation de la société, ces documents afférents aux années 2007, 2008 et 2009 ayant été établis postérieurement , les états comptables et fiscaux de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ayant été établis fin mai 2009, les grands livres clients, fournisseurs et grand livre global pour les années 2008 et 2009 portant la date du 23 février 2011 , de sorte que le grief d’absence de comptabilité doit être retenu, que cette faute a incontestablement contribué à l’insuffisance d’actif, l’absence de comptabilité ayant empêché notamment tout accord avec les créanciers dans le cadre du mandat ad hoc.
La faute relative à une gestion anormale de la société pour n’avoir pas réglé la TVA depuis 2006, contestée au motif que si elle n’avait pas été réglée, une taxation d’office aurait été délivrée, est suffisamment établie par la déclaration de créance de l’administration fiscale de plus de 800 000€ au titre de la TVA due depuis l’année 2006.
Les premiers juges ont estimé à juste titre que le fait pour le dirigeant de faire souscrire par la société des contrats de crédit pour deux véhicules mercedes 4X4 mis à disposition de son épouse et son frère, et d’un véhicule Bentley Continental d’une valeur de 221 352€ constituaient des dépenses somptuaires en relevant qu’il résultait de la déclaration de créance de GE Money Bank pour 115 493€ que la société avait réglé les loyers jusqu’en août 2009 alors qu’elle avait suspendu les travaux de construction à Cutry en raison de l’absence de trésorerie,
L’appelant ne peut valablement soutenir que le choix de ces véhicules de luxe était imposé par l’image de marque de la société, et les loyers sans commune mesure avec les projets portant sur plusieurs millions d’euros dès lors qu’il a privilégié son intérêt personnel et celui de ses proches au détriment des clients de la société.
Ces dépenses qui sont également à mettre en parallèle avec le défaut de règlement de la TVA depuis 2006, ont à l’évidence contribué à l’insuffisance d’actif.
Le grief retenu par les premiers juges, de comportements anormaux, en ce que le dirigeant a utilisé des fonds versés dans le cadre du programme VEFA à des fins autres que celles correspondant aux contrats, lésant ainsi plus de 80 particuliers sur les programmes de Cutry et Vitry sur Orne, en procédant à des appels de fonds à hauteur de 95% alors que les immeubles n’étaient pas achevés, est contesté par M. R. qui se contente d’indiquer que le fait d’avoir demandé des fonds ne provoque pas d’aggravation du passif mais apporte de la trésorerie , qu’il n’existe aucune preuve de détournements de fonds ou abus de bien social, en l’absence de plainte pénale, qu’il a été victime de la commune de Longwy
Or, ces pratiques susceptibles de poursuites pénales, constituent des fautes de gestion, ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Compte tenu de la gravité de ces fautes et de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actif de plus de quatre millions d’euros, il convient de fixer à la somme de 2 000 000 euros le montant des dettes de la société qui seront supportées par M. A R. personnellement. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation.
L’appelant qui succombe sera tenu aux dépens ainsi qu’à régler à Maître M., es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GROUPE R. une indemnité de procédure de 1 000€ .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Briey du 6 juin 2013 (2013/305) prononçant une interdiction de diriger, diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale pendant quinze ans. en toutes ses dispositions.
Page 5
CONFIRME le le jugement du Tribunal de Commerce de Briey du 6 juin 2013
( 2013/304) sauf en ce qu’il a condamné M. A R. au paiement d’un montant de 4 000 000 d’euros au titre de l’insuffisance d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl GROUPE R.,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. A R. à payer à Maître M. es qualité de liquidateur de la Sarl GROUPE R. un montant de deux millions d’euros ( 2 000 000 d’euros ) au titre de l’insuffisance d’actif de la société SARL GROUPE R.
Condamne M. A R. à payer à Maître M. es qualité de liquidateur de sociétés GROUPE R., la somme de 1 000€ ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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