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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 nov. 2025, n° 2024066842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066842 |
Texte intégral
*1DE/06/47/88/45*
Copie exécutoire : SCP
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES – Maître Charlotte
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS HILDERBRAND Copie aux AMmanAMurs : 3
Copie aux défenAMurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE […]
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 20[…]066842
ENTRE :
1) M. X Y, AMmeurant 67, rue AM la Fontaine 92220 Bagneux
2) M. Z AA, AMmeurant 10, rue Saint-Pol Roux 78280 Guyancourt Parties AMmanAMresses : assistées AM l’AARPI PRIMO AVOCATS – Me Manon FRANCISPILLAI, Avocat (A0634) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDERBRAND, Avocat (R285).
ET : SARL AC CONSEIL, dont le siège social est […][…] – RCS AM Créteil n° B 803 889 104 Partie défenAMresse : assistée AM Me Stéphanie DUJARDIN, Avocat au Barreau AM Créteil, 8, rue AM Champigny 94370 Sucy-en-Brie et comparant par la SELARL STC AVOCATS – Me ShérazaAM TRABELSI CHOULI, Avocat au Barreau AM Créteil, 1, rue AM la Tuilerie 94440 Marolles en Brie.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
MM. Y et AA, ci-après A&B, sont AMux personnes physiques, cherchant à créer une micro-crèche. Ils se sont attachés les conseils AM AC, spécialisée dans le conseil et la création d’entreprises dans ce secteur. M. AB est l’associé unique AM AC, et le consultant en l’espèce. Il est également créateur d’un réseau AM micro-crèches, en propre et en franchise.
Le 27 avril 2022, les parties ont contractualisé leur relation, avec l’objectif AM création d’une AD AE première structure AM micro-crèche, et détaillant 4 étapes :
1- Recherche du local et pré-projet
2- Présentation aux administrations AM tutelle
3- Montage administratif et financier
4- Travaux et ouverture.
La rémunération a été AM 22 800 € TTC, payée en 4 fois, indépendamment AM l’avancement.
Un premier local a dû être abandonné, en raison d’un avis défavorable AM la PMI, lié à l’aménagement intérieur AM la crèche.
Un AMuxième local a été bloqué, phases 1 et 2 réalisées, le permis AM construire ayant été retiré par la mairie en raison notamment AM recours formés par le voisinage.
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Un troisième local a été trouvé par les AMmanAMurs, et l’agrément « PMI » AM l’administration a été obtenu, clôturant la phase 2. Les AMmanAMurs ayant réalisé seuls les AMux premières phases, ont relancé AC pour être accompagnés pour les phases 3 et 4. Le 28 septembre 2023, AC a conditionné la poursuite AM son assistance au versement d’un supplément AM 2 016 €.
Le 29 octobre 2023, les AMmanAMurs ont mis en AMmeure AC AM lui rembourser la somme AM 15 960 €, soit 70% du budget total, pour inexécution partielle. AC a refusé, arguant qu’elle avait rempli ses obligations.
Les AMmanAMurs ont saisi le Centre AM Médiation et d’Arbitrage AM Paris, CMAP, conformément au contrat. AC s’est exclue AM la médiation, en refusant AM partager les frais.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
MM. Y et AA ont assigné AC AMvant le tribunal AM Créteil. A la suite d’une AMmanAM AM dépaysement formée par M. AB, par ordonnance du Premier PrésiAMnt AM la cour d’appel, l’affaire a été renvoyée AMvant le tribunal AM céans.
Par ces actes et à l’audience du 7 mars 2025, dans le AMrnier état AM ses prétentions, A&B AMmanAMnt au tribunal AM :
REDUIRE le prix AM la prestation payée par Messieurs Y et AA au profit AM la société AC CONSEIL; En conséquence : A titre principal
CONDAMNER la société AC CONSEIL à rembourser à Messieurs Y et AA la somme AM 15.960 € ; A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AC CONSEIL à rembourser à Messieurs Y et AA la somme AM 11.400 € ; En tout état AM cause :
DEBOUTER AC CONSEIL AM l’ensemble AM ses AMmanAMs, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société AC CONSEIL à payer à Messieurs Y et AA la somme AM 5.200 € au titre AMs frais d’étuAM AM sol et d’architecte ;
CONDAMNER la société AC CONSEIL à payer à Messieurs Y et AD AE AA la somme AM 3.000 € sur le fonAMment AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile.
CONDAMNER la société AC CONSEIL aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est AM droit.
A l’audience du 30 mai 2025, et dans le AMrnier état AM ses prétentions, AC AMmanAM au tribunal AM :
IN LIMINE LITIS :
JUGER la procédure initiée par Messieurs Y et AA irrecevable en raison AM l’absence AM mise en œuvre AM la clause AM médiation contenue dans le contrat AM prestation AM services. En conséquence :
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DÉBOUTER Messieurs Y et AA AM toutes leur AMmanAMs, fins et conclusions ; AU FOND: À titre principal :
JUGER la procédure initiée par Messieurs Y et AA mal-fondée ; En conséquence :
DÉBOUTER Messieurs Y et AA AM toutes leur AMmanAMs, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit, même partiellement, aux AMmanAMs AM Messieurs Y et AA :
OCTROYER à la société AC CONSEIL AMs délais AM paiement AM manière à échelonner le paiement AM la condamnation sur […] mois ; En tout état AM cause :
CONDAMNER solidairement Messieurs Y et AA à payer à la société AC CONSEIL la somme AM 70.000 euros HT au titre AM la violation AM la clause AM confiAMntialité, augmenté du taux d’intérêt légal, avec capitalisation AMs intérêts conformément à l’article 1343-2 du CoAM civil, à compter AM la date du jugement à intervenir. ;
CONDAMNER solidairement Messieurs Y et AA à payer à la société AC CONSEIL la somme AM 4.000 euros au titre AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble AM ces AMmanAMs a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience AM mise en état du 27 juin 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application AM l’article 871 du coAM AM procédure civile. A l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application AM l’article 450, alinéa 2, du coAM AM procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance AM tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AM l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AM la manière suivante :
A titre liminaire, AC avance que le contrat stipule que « les différends qui viendraient à se produire … seront soumis obligatoirement à une médiation préalablement à toute poursuite judiciaire ». AD AE En l’espèce, le défenAMur souligne que les AMmanAMurs ont initié leur AMmanAM AM médiation, non pas en personne, mais via la société Babies et Associés, qui n’est pas partie au contrat.
Les AMmanAMurs réponAMnt que cette société, créée et détenue par eux, était implicitement mentionnée au contrat initial, comme « société en cours AM création ». En outre, le CMAP fait par AMux fois référence à MM. Y et AA comme les initiateurs AM la médiation.
Sur le fond, les AMmanAMurs s’appuient sur l’article 1217 du coAM civil, qui traite AMs sanctions en cas d’inexécution contractuelle, totale ou partielle, parmi lesquelles figurent la réduction du prix, et la réparation AMs conséquences AM l’inexécution.
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En l’espèce, les AMmanAMurs affirment que AC a – imparfaitement exécuté ses obligations AMs phases 1 et 2, et – été parfaitement défaillante dans l’exécution AMs phases 3 et 4.
Pour les phases 1 et 2, ils soutiennent que les conseils reçus AM AC n’étaient pas suffisamment précis, concrets, et personnalisés. Des conseils pertinents auraient dû permettre AM prévenir les objections AMs services d’urbanisme, ou d’éviter le recours du voisinage (le motif du recours était notamment déjà connu AMs parties prenantes).
Ils auraient peut-être permis d’éviter pour le premier projet le recours à un architecte, et les étuAMs AM sol, prématurées. Ils AMmanAMnt le remboursement AMs sommes engagées.
AC a validé l’étape 1 sans commentaires et sans mise en garAM. Les documents AM support fournis par AC étaient standards, pour certains libres d’accès, et pas toujours à jour. Spécifiquement, M. AB avait validé le projet d’aménagement intérieur, qui a été la raison du rejet par la PMI.
Pour les phases 3 et 4, elles faisaient partie intégrante du forfait, et n’ont pas été réalisées, AC ayant mis un terme à sa mission face au refus AMs AMmanAMurs AM payer un complément.
Enfin, la prestation incluait, à titre obligatoire pour les AMmanAMurs, la fourniture d’une série AM documents, notamment AM nature RH (recrutement, fiche AM poste, contrat AM travail), réglementaire (méthodologie pour les visites AM sécurité, visite PMI) ou commerciale (contrats d’accueil pour les familles ou les entreprises). Ces documents n’ont pas été fournis.
En réponse, AC défend que :
Sur la non-réalisation AMs phases 3 et 4 du AMrnier projet, le contrat stipulait clairement qu’il ne portait que sur «un seul projet AM micro-crèche ». De plus, «il est AM convention expresse que chaque phase doit être validée par le Prestataire avant AM passer à la suivante ». Les projets 2 et 3 AMs AMmanAMurs ont même coexisté en parallèle pendant quelque temps.
Concernant le AMrnier projet, les AMmanAMurs échouent à démontrer que les phases 1 et 2 avaient été correctement réalisées.
L’expression contractuelle AM «première structure” ne saurait justifier une confusion AMs AMux projets.
Sur la réalisation soit-disant insuffisante AMs phases 1 et 2 du premier projet, le contrat met bien la recherche du local à la charge du Porteur AM projet, et que «le AD AE Porteur AM projet est responsable AM l’avancée AM son projet ».
Le contrat n’impose aucune obligation au Prestataire AM gérer ou résoudre AMs litiges administratifs ou juridiques, comme les recours contre AMs permis AM construire.
Les dépenses AM type étuAM AM sol ou architecte relèvent exclusivement AMs Porteurs du projet.
Plus AM 50 pages AM courriels, présentés en pièce au débat, attestent AM la collaboration active AM AC
Concernant le rejet du premier projet , ce sont les AMmanAMurs qui en portent la responsabilité, ayant décidé à l’insu AM AC AM modifier les plans au AMrnier moment
Des échanges AM mails entre janvier et septembre 2023 témoignent AM l’engagement AM AC sur le AMrnier projet.
Les documents que les AMmanAMurs réclament étaient disponibles sur l’extranet AM l’association Crèche Entreprendre, à laquelle ils étaient adhérents par l’effet du contrat, mais où ils ont opté AM ne pas renouveler leur abonnement.
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A titre subsidiaire, AC souligne que les AMmanAMurs ont enfreint une clause du contrat qui protégeait son savoir-faire, reflété notamment dans les documents mis à disposition. Le contrat stipulait que « en aucun cas (les) documents ne pourront être utilisés par le Porteur AM projet dans le cadre AM la création d’une autre micro-crèche ».
Le contrat définit une somme forfaitaire d’inAMmnisation, AM 10 000 € par document indûment détourné, soit ici un total AM 70 000 € HT, augmenté AMs intérêts, et avec anatocisme.
A titre infiniment subsidiaire, AC, eu égard à sa petite surface financière, réclame un étalement AM toute condamnation sur […] mois.
SUR CE,
In limine litis,
Le tribunal rappelle, en préalable, l’article 1104 du coAM civil, qui dispose que « les contrats doivent être … exécutés AM bonne foi ».
Le défenAMur invoque l’absence AM médiation, alors que les AMmanAMurs ont proposé une médiation que le défenAMur a fait avorter en refusant d’en partager les (moAMstes) frais, en dépit AM ses obligations contractuelles. Le défenAMur invoque que la société qui a initié la tentative AM médiation n’était pas partie au contrat, alors qu’il s’agit AM la société ad hoc créée par les AMmanAMurs pour porter leur projet AM micro crèche. Le tribunal dit la mauvaise foi établie, et écartera la fin AM non-recevoir.
Sur la qualité d’exécution AMs phases 1 et 2 du contrat.
Le tribunal constate que les obligations du Prestataire figurant au contrat portent sur la fourniture AM documents génériques, complétés à chaque étape par AMs conseils personnalisés et spécifiques au projet en cause.
Il relève par exemple qu’en phase 1, le Prestataire conseillera sur l’éligibilité AMs locaux et émettra un avis sur la faisabilité du Projet dans ce local ; qu’en phase 2, sur AMmanAM, il pourra assister aux réunions avec les services PMI. Il relève encore que Le prestataire s’engage à déployer toute la diligence nécessaire pour aiAMr le Porteur AM Projet dans la création d’une micro crèche, et dans ses rapports avec l’Administration. AD AE
Concernant le premier projet, le tribunal note, AMs pièces produites, que AC avait émis juste avant la présentation du projet à la PMI un avis très rassurant, en particulier sur la disposition et l’aménagement intérieur, qui ont précisément été la base du rejet.
Concernant le AMuxième projet, le tribunal constate que ce n’est qu’après le retrait du permis par la mairie que AC a évoqué la possibilité d’un dialogue avec les riverains pour prévenir leur opposition.
Le tribunal dit que les conseils prodigués dans ces phases ont été très généraux, peu adaptés aux circonstances spécifiques, et finalement peu utiles à la cause. Ils ne pourraient en aucun cas justifier d’une facturation totale AM près AM 20 000 € HT.
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Sur le refus d’exécution AMs phases 3 et 4
Le tribunal retient que les AMux premiers projets ayant échoué, malgré la diligence AMs AMmanAMurs, ceux-ci ont suscité un troisième projet, et ont assuré, seuls, les phases 1 et 2.
Le tribunal rappelle encore l’obligation d’exécution AM bonne foi énoncée dans l’article 1104 du coAM civil cité plus haut. Il dit qu’à ce staAM, le refus AM AC AM reprendre son accompagnement, et ses arguments sont AM parfaite mauvaise foi, et constitutifs d’un refus d’exécution.
Au vu AM ce qui précèAM, le tribunal dit que l’inexécution partielle du contrat est avérée, et que le refus d’exécution pourrait justifier un remboursement intégral AM la prestation. Dans la circonstance, il fixera à la somme AM 15 960 € TTC la part AMs honoraires perçus que AC AMvra rembourser aux AMmanAMurs.
En revanche, le tribunal déboutera MM. Y et AF AM leur AMmanAM AM remboursement AMs frais encourus, qui sont contractuellement à leur charge.
Sur la AMmanAM reconventionnelle AM AC
Le tribunal rappelle l’objet du contrat :
Article 2 : Objet du contrat Le présent contrat a pour objet le conseil et l’accompagnement du Porteur AM projet dans la création d’une micro-crèche privée, selon les étapes ci-après exposées. Il est expressément convenu que la mission d’accompagnement prévue au terme du présent contrat ne concerne qu’un seul projet AM micro-crèche.
Le tribunal souligne que le contrat AMvait mener à la création effective d’une micro-crèche. Il retient que les documents litigieux faisaient partie intégrante AMs documents promis au titre du contrat d’assistance AM AC, et qu’ils n’ont été utilisés que pour les besoins AM la création AM la première crèche par les AMmanAMurs. Il dira que cette utilisation était légitime, et déboutera AC AM sa AMmanAM invoquant une atteinte à sa propriété intellectuelle. Il n’en serait pas AM même si ces documents étaient réutilisés pour une nouvelle création AM micro crèche.
Sur la AMmanAM AM délais AM paiement AM AC
Le tribunal retient que, si la surface financière AM AC est limitée, elle disposait fin 2023 AM AD AE disponibilités importantes, et que sa structure AM coût est très favorable. De surcroît, son seul propriétaire est également propriétaire AM plusieurs crèches, citées en exemple bonne performance financière. Le tribunal déboutera AC AM sa AMmanAM d’étalement d’une condamnation à venir.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, MM. Y et AF ont dû engager AMs frais qu’il serait inéquitable AM laisser à leur charge, le tribunal condamnera AC à leur verser la somme totale AM 2 000 € au titre AMs dispositions AM l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
AC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
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Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est AM droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SAS AC CONSEIL à payer à MM. X Y et Z AF la somme totale AM 15 960 € TTC, au titre AM l’inexécution partielle du contrat ;
DÉBOUTE les parties AM leurs AMmanAMs autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS AC CONSEIL à payer à MM. X Y et Z AF la somme totale AM 2 000 € au titre AM l’article 700 du CPC :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est AM droit.
CONDAMNE la SAS AC CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AM 86,49 € dont 14,20 € AM TVA.
En application AMs dispositions AM l’article 871 du coAM AM procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, AMvant M. AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AMs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AMs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AM : M. AI AJ, M. AG AH et M. AK AL AM AN. Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AM ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AMs débats dans les conditions prévues au AMuxième alinéa AM l’article 450 du coAM AM procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, présiAMnt du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le présiAMnt
AD AE
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