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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Le Raincy, 30 janv. 2022, n° 11-22-001114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001114 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITÉ Centre Administratif du
Raincy […]
T: 01.43.01.36.70.
SP
RG N° 11-22-001114
Minute : 23/96
JUGEMENT
Du: 30/01/2023
Y C
C/
Z X
AJ N°93008/001/2022024678 du
07/10/2022
copie exécutoire délivrée le :
à :
copie délivrée le :
à :
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Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
DU RAINCY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 30 Janvier
2023;
Sous la présidence de Madame TEMAM Fanny, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats et au prononcé du jugement de madame TRUSSARDI Marianne, greffier,
ENTRE:
Monsieur Y C […],
[…],
représenté par Me MELLOUL David, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEUR,
ET:
Madame Z X
[…], […],
assistée de Me CAILLET Anne, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
Monsieur A B
[…],
représenté par Me GUIBLAIS Christophe, avocat du barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEURS,
À l’issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 14 novembre 2022, la décision suivante a été rendue :
Proximité de
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N° 790 *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y est propriétaire d’un logement situé […]
Kennedy à NEUILLY-SUR-MARNE (93330).
Par acte d’huissier du 25 mars 2022, Monsieur C Y a fait signifier à Madame X Z un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11186,47 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 avril 2022, Monsieur C Y a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte d’huissier des 1er et 4 juillet 2022, Monsieur C Y a fait assigner Madame
X Z et Monsieur B A devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
●♥
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
● ordonner l’expulsion de Madame X Z ainsi que tous les occupants de son
● chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame X Z et Monsieur B A au
paiement des sommes suivantes: 12.216,47 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, à parfaire, avec intérêts au O taux légal à compter de 12 août 2020, les intérêts échus dus au moins pour une année entière devant produire eux-mêmes intérêts, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 0
les entiers dépens, O
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 4 juillet 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Après un renvoi à la demande de Madame X Z, l’affaire a été appelée et retenue
à l’audience du 14 novembre 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Monsieur C Y, représenté, maintient ses demandes, actualise sa créance à la somme de 15.306,47 euros, arrêtée selon décompte du 10 novembre 2022 et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4000 euros. Il sollicite que Madame X Z et Monsieur B A soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique aux contrats de location de logements meublés que lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire. Il souligne qu’aucun élément ne laisse entrevoir la qualification de résidence principale et que Madame X Z ne rapporte pas la preuve de cette qualification dans le cadre du présent litige. Il rappelle qu’il s’agit d’un contrat de colocation qui s’adresse à une clientèle mobile qui change de domiciliation au gré de ses évolutions professionnelles. Il expose que malgré quatre mises en demeure et un commandement de payer, Madame X
Z n’a pas réglé les loyers et charges dont elle était redevable dans le cadre du bail, ni les sommes réclamées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, soit avant le 25 mai 2022. Il fait observer que la dette n’a cessé d’augmenter. Il en déduit que l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail peut être constatée. Au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet
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1989, il affirme que la décision de la commission de surendettement visant à l’effacement de la dette est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et ce d’autant que Madame X
Z n’a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision. Subsidiairement, il soutient, sur le fondement de l’article 1227 du code civil que Madame X
Z a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants. De la même manière, il rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’a pas pour objet ou pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété du créancier et de remettre en cause la résiliation du bail.
Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame X Z, à régler l’arriéré de loyers.
S’agissant de la demande de délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, il fait observer que la situation financière de la locataire est parfaitement obérée, ce qu’a relevé la commission de surendettement, qu’elle n’a ni travail, ni situation régulière, son titre de séjour ayant expiré en juin 2022. En outre, il fait également savoir qu’une saisie-conservatoire a révélé que Madame X Z ne disposait que de la somme de 14,67 euros sur son compte bancaire. Au surplus, il rappelle qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant et que le rétablissement des APL ne reste qu’hypothétique. Il en déduit que Madame X Z n’est pas en capacité d’honorer le loyer courant et un échéancier visant à l’apurement de la dette. Concernant sa propre situation, il indique être en instance de divorce, particulièrement conflictuelle, et avoir deux enfants mineurs à charge. Concernant l’engagement de caution de Monsieur B A, il soutient que les articles 22
1 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables. Il en déduit que les mentions exigées par ces articles ne le sont pas dans le cadre du présent engagement de caution, dont la validité ne saurait être remise en cause.
Concernant la demande reconventionnelle de Madame X Z au titre du trouble de jouissance, il expose que celle-ci ne rapporte pas la preuve des troubles qu’elle allègue, qu’il s’agisse de l’absence d’eau chaude, des dysfonctionnements de l’électricité, de l’humidité ou des odeurs. S’agissant du wifi, il précise qu’il ne s’agit pas d’un élément du bail. Par ailleurs, il indique que Madame X Z n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous qui auraient permis de vérifier et réparer les dysfonctionnements éventuels et qu’elle ne saurait, dès lors, se prévaloir d’une faute du bailleur.
Madame X Z, comparante et assistée de son conseil, sollicite que Monsieur C Y soit débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois et d’un délai de deux ans pour quitter les lieux. A titre reconventionnel, elle demande que Monsieur C Y soit condamné au paiement de la somme de 3.600 euros au titre d’un trouble de jouissance, dont compensation avec la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif le cas échéant, et condamné à réparer ou remplacer le ballon d’eau chaude du logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare que la dette de loyer a été effacée suite à une décision de rétablissement personnel san liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2022. Elle en déduit que le bailleur ne peut réclamer l’entier paiement de la dette et que la résiliation du bail ne peut être prononcé. Elle rappelle habiter le logement à titre de résidence principale. A titre subsidiaire, elle indique être en attente du rétablissement des allocations logement à la suite de l’effacement de la dette, ne laissant subsister que le loyer résiduel qu’elle déclare être en capacité de payer. Elle précise travailler en tant que nourrice à temps partiel et percevoir un salaire mensuel d’environ 500 euros par mois. Elle indique avoir une fille de 7 ans à charge. Concernant sa demande de délais pour quitter les lieux, elle déclare avoir fait une demande de logement sociál et avoir besoin de temps pour bénéficier d’un relogement.
A titre reconventionnel, elle explique que le logement n’est plus alimenté en eau chaude depuis le mois de mars 2021, qu’il présente une installation électrique dysfonctionnelle, qui contient une
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No 90
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humidité intense occasionnant moisissures et décollement des revêtements et peintures, et qu’il fait l’objet de remontées des eaux usées du sanibroyeur par la douche. Elle affirme que le bailleur n’a jamais proposé de rendez-vous pour réaliser les réparations sollicitées alors qu’il connaissait les
désordres existants.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Monsieur B A, représenté, sollicite que Monsieur C Y soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur B A expose que l’engagement de caution est nul, les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas été respectées. Il affirme que la loi du 6 juillet 1989 est applicable s’agissant d’un bail meublé constituant la résidence principale de la locataire. Il rappelle qu’aucun engagement de caution ne peut lui être opposé, même pour le cas où la loi du 6 juillet 1989 ne serait pas applicable, étant donné qu’aucun acte de cautionnement n’est produit aux débats et qu’il s’est contenté de signer le bail.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré reçue le 17 novembre 2022, Madame X Z communique la preuve de paiements partiels.
MOTIVATION
Sur l’existence du contrat de location
En vertu de l’article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 1715 du Code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. A l’inverse si le bail a reçu un commencement d’exécution, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous
moyens.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient à celui qui se prétend locataire des lieux d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur C Y se prévaut de l’existence d’un contrat de location, produisant un acte daté du 5 décembre 2018 signé par lui-même et Monsieur B A, faisant état de la prise à bail du logement situé […] à NEUILLY-SUR
MARNE (93330) par Madame X Z.
Il n’est produit aucun contrat de bail signé entre Monsieur Y et Madame Z.
Toutefois, il ressort des conditions de signification de l’assignation, à personne, et du commandement de payer, à étude, qui confirme le domicile de Madame Z, que celle-ci occupe le bien appartenant à Monsieur Y. En outre, il résulte du commandement de payer et des décomptes comprenant les appels de loyers, que Madame X Z a réalisé quelques versements, ce qui témoigne que
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l’occupation est faite en contrepartie du paiement d’un loyer.
Ces éléments mettent en évidence l’occupation du logement et sa mise à disposition en vertu d’une contrepartie onéreuse.
Dès lors, l’existence d’un contrat de location liant Monsieur C Y à Madame X Z, portant sur l’immeuble désigné, est établie.
Sur la loi applicable au bail
En vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés, c’est-à-dire aux logements décents équipés d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, Madame X Z produit différents documents, parmi lesquels la décision de la commission de surendettement, ses fiches de paie et son avis d’imposition, desquels il ressort qu’elle est domiciliée à l’adresse du bien loué. Aucune autre adresse n’apparaît aux débats, le bailleur ayant d’ailleurs signifié l’ensemble des actes d’huissier à l’adresse du bail, considérant dès lors qu’elle y résidait.
Par conséquent, il est établi que le logement constitue la résidence principale de Madame X
Z.
L’acte sous seing privé du 5 décembre 2018, bien qu’il ne constitue pas le bail mais tout de même un commencement de preuve par écrit, précise que le logement a été loué meublé, ce qui n’a été contesté ni par Monsieur Y ni par Madame Z.
Dès lors, la loi du 6 juillet 1989, en son titre I bis, est applicable au présent contrat de location et litige.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de
l’arriéré locatif.
droxEn application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
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N° 790
En vertu de l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 du même code et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à
l’encontre du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 décembre 2018, du commandement de payer délivré le 25 mars 2022 et du décompte de la créance actualisé au 10 novembre 2022 que Monsieur C Y rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 39,41 euros imputée pour des frais.
Par ailleurs, Madame X Z rapporte la preuve de deux virements du 13 novembre
2022, de 200 euros chacun, à déduire du montant des sommes dues.
Enfin, par décision du 5 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour Madame X Z, soit l’effacement total des dettes, parmi laquelle la
dette locative.
Si la commission de surendettement retient la somme de 111.381,12 euros au titre de la dette locative, le tableau de la commission de surendettement n’est qu’indicatif concernant la valeur des dettes déclarées. Seul l’effacement des dettes a autorité de la chose jugée. Par conséquent, il convient de retenir et d’effacer le réel montant de la dette locative arrêté à la date de la décision de la commission, soit au 5 septembre 2022. La somme de 14.276,47 euros a donc été effacée.
Il convient par conséquent de condamner Madame X Z à payer à Monsieur C Y la somme de 590,59 euros actualisée au 14 novembre 2022, échéance du mois de novembre 2022 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, eu égard à la diminution de la dette.
Sur les demandes d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation judiciaire
Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 juillet 2022 soit deux mois au moins avant la première audience du 14 novembre 2022.
Par ailleurs, Monsieur C Y justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
e reamitéEn conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du R ai té n c y judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable. e
d
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
PUBLIQUE
6 X N° 790
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en l’absence de contrat de bail écrit valable, Monsieur C Y ne saurait se prévaloir d’une clause résolutoire.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la clause résolutoire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas
d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il est constant que l’effacement de la dette suivant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, pas plus qu’il ne prive le juge de la faculté de prononcer la résiliation du bail.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que, si Madame Z a bénéficié d’un effacement de la dette locative, cet effacement ne saurait constituer un paiement au sens de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et ne saurait occulter le fait qu’entre le mois de juin 2020 et le mois de septembre 2022, soit 26 mois, elle n’a réglé que trois mensualités de loyer et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mars 2021. Aussi, le rétablissement personnel prononcé n’enlève en rien la gravité du manquement résultant du défaut du paiement du loyer réitéré et Rité du prolongé.
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En outre, il ressort du décompte du bailleur et des preuves de virement produites aux débats que n
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les impayés ont persisté après la décision de la commission de surendettement, Madame
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Z n’ayant réglé qu’une partie du loyer d’octobre et de novembre 2022.
L’absence de paiement régulier et entier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 1er juillet 2022, date de
l’assignation.
Si Madame Z sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de cette résiliation, force est de constater qu’elle n’est pas en mesure de régler le loyer courant, que ses ressources sont particulièrement limitées, d’autant qu’elle a un enfant à charge, et que la reprise des APL reste hypothétique tant qu’elle ne reprend pas le paiement du loyer courant. Il convient de souligner que la commission de surendettement relève l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, Madame Z n’ayant d’ailleurs présenté aucun élément en ce sens dans le cadre des présents débats. Aussi, elle ne démontre pas être en capacité de régler le loyer courant tout en respectant un échéancier pour solder sa dette.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement.
La locataire est désormais occupante sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame X Z et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles
d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine
de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun
d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il apparaît que Madame X Z vit seule avec un enfant mineur à charge.
Toutefois, elle ne parvient pas à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre du contrat de bail, et ce depuis plus de deux ans. En outre si elle se maintenait dans les lieux, elle ne démontre pas être en mesure de payer le loyer courant. Enfin, elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de six mois depuis la résiliation du bail et bénéficie, de fait, de deux mois supplémentaires
d’ici à la fin de la trêve hivernale. Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame X Z visant à obtenir un délai pour quitter les lieux.
[…]
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Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame X Z
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er juillet 2022, Madame X Z est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par
l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y
a lieu de condamner la locataire au paiement de cette indemnité à compter de 1er juillet 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3 de la même loi, dispose que lorsque la personne physique qui se porte caution d’un contrat de location signe l’acte de cautionnement, celui-ci fait apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, pour démontrer l’engagement de caution de Monsieur B A, Monsieur
Y produit un contrat de bail, uniquement signé par Monsieur B A et le bailleur, aux termes duquel Monsieur A déclare être caution solidaire des engagements pris par Madame Z, sans préciser le montant du loyer et les conditions de sa révision, sans mention explicite de la connaissance de la nature et l’étendue de son obligation, et sans la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Ces mentions étant prescrites à peine de nullité, le cautionnement de Monsieur B A est nul.
Monsieur C Y sera débouté de ses demandes au titre du cautionnement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
ProximAux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. J
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Toutefois, la dette étant récente et compte tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu
d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des troubles de jouissance
En application de l’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Selon l’article 6c) de la même loi, le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément
à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame Z se prévaut de divers désordres au sein du logement, parmi lesquels une absence d’eau chaude, une installation électrique dysfonctionnante, une humidité importante, une coupure du wifi et des remontées d’eaux usées. Pour démontrer l’existence de ces désordres, elle produit deux courriels de mars 2021 mentionnant ces désordres, adressés au gestionnaire mandataire du bailleur, et des photographies. Toutefois, les photographies ne sont ni datées, ni localisées, ne permettant pas d’établir l’existence de désordres au sein du logement. En outre, les courriels de mars 2021 sont purement déclaratifs et nullement corroborés. Madame Z ne démontre pas avoir mis en demeure le bailleur de rétablir les désordres constatés ni avoir signalé au bailleur la persistance des désordres postérieurement au mois de mars 2021, si toutefois ils étaient établis à cette date.
Par conséquent, Madame Z, qui ne rapporte pas la preuve des troubles de jouissance dont elle se prévaut, sera déboutée tant de sa demande de dommages et intérêts que de sa demande de réparation du ballon d’eau chaude.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame X Z aux dépens de l’instance la concernant comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 25 mars 2022, les frais de signification de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. En revanche, Monsieur C Y sera condamné au paiement des dépens de l’instance concernant Monsieur B A, comprenant notamment le coût de
l’assignation du 4 juillet 2022.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner Madame X Z au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Eu égard à l’issue du litige,
Monsieur B A ne saurait être condamné au paiement des frais irrépétibles de Monsieur C Y. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
En revanche, il apparaît inéquitable que Monsieur B A conserve la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur C Y sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au Proximité titre de l’article 700 du code de procédure civile. e
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de d
l’exécution provisoire, de droit.
10 N° 70°
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de Monsieur C Y aux fins de constat de
l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur
C Y et Madame X Z, concernant les locaux situés […]
Président John Kennedy à NEUILLY-SUR-MARNE (93330),
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur C Y d’une part, et Madame X Z d’autre part, concernant les locaux situés […]
John Kennedy à NEUILLY-SUR-MARNE (93330), au jour de l’assignation, le 1er juillet 2022,
DIT que Madame X Z est occupante sans droit ni titre,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame X Z ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame X Z à compter du
1er juillet 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame X Z à payer à Monsieur C Y la somme de 590,59 euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros et cinquante neuf centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 14 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame X Z à payer à Monsieur C Y l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DEBOUTE Madame X Z de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur B A,
DEBOUTE Monsieur C Y de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour
e kimité au moins une année entière, Proj
d
DEBOUTE Madame X Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du l
a
n
trouble de jouissance,
11
790 *
DEBOUTE Madame X Z de sa demande de remplacement ou réparation du ballon d’eau chaude,
CONDAMNE Madame X Z aux dépens de l’instance la concernant, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 25 mars 2022, les frais de signification de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens de l’instance concernant Monsieur B
A, comprenant le coût de l’assignation du 4 juillet 2022,
REJETTE la demande de Monsieur C Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur C Y à payer à Monsieur B A la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE JUGE LE GREFFIER REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et
Dewan ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
proximité P O du
C y
* N° 790
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