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Sur la décision
| Référence : | JEX Metz, 4 nov. 2022, n° 11-22-000106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000106 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[…]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2022 PEUPLE FRANCAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes
à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la N° RG 11-22-000106 République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les Minute JEX..232……./2022 commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. UDICIAIRE La présente exécution forcée est délivrée DEMANDERESSE : A
a ke paratie difenderesse N
U
B
aux fins d’exécution forcée. I
Madame Y Z née X R
METZ, 1… . 2022 T
[…]
*
ELLE Le Greffier 57360 MALANCOURT LA MONTAGNE S du Tribunal Judiciaire O M Représentée par Me RICHARD-MAUPILLIER Frédéric, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES :
CARSAT AGENCE RETRAITE METZ
[…]
[…]
Représentée par Me HOFMANN Bénédicte, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
Représentée par Me GENY-LA ROCCA Jérémy, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Mme D. ALBAGLY
GREFFIER lors de l’audience : Mme C. DAUGERAS
GREFFIER lors du délibéré : Mme H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 23 septembre 2022
Délivrance de copies :
07/11/12022
- certifiées conformes le : à : Mme Y, Me RICHARD
MAUPILLIER, CARSAT, CPAM 0711112022
- exécutoire le : à: Me HOFMANN et Me GENY-LA
ROCCA
- seconde exécutoire le : à:
Suivant jugement du 16 octobre 2019, le Pole social du Tribunal de Grande Instance de
- ordonné la reprise par la caisse de l’instruction du dossier de demande de retraite déposé de son Metz a : vivant par Monsieur A Y et à adresser à Madame Z Y une notification sur ce point dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonné la reprise par la caisse de l’instruction du dossier de demande de capital-décès formée par. Madame Z Y et à se positionner sur ce point dans un délai maximal de deux mois suivant la décision relative aux droits à la retraite de feu A Y sous astreinte M
de 100 euros par jour de retard.
CAMARE 039 UD MOM UA upidurá sargpt03 Vu l’exploit d’huissier en date du 20 janvier 2022 par lequel. Madame Z Y née t o X a fait citer la CARSAT AGENCE RETRAITE METZ et la CPAM DE MOSELLE afin
d’entendre le Juge de l’exécution de Metz: dise et juge Madame Z Y recevable et bien fondée en ses demandes, liquider la première astreinte concernant la demande de retraite fixée par le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz dù 16 octobre 2019 à l’égard de la
CARSAT AGENCE RETRAITE METZ, à hauteur de 30 700 euros pour la période. allant du
15 février 2020 au 18 décembre 2020; liquider la seconde astreinte concernant la demande du capital-décès fixée dans le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande. Instance de Metz du 16 octobre 2019 à
l’égard de la CPAM DE MOSELLE, à hauteur de 28 600 euros pour la période allant du 15.
avril 2020 au 26 janvier 2021, condamner solidairement la CARSAT AGENCE RETRAITE METZ et la CPAM DE 1
MOSELLE à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
-
condamner solidairement la CARSAT AGENCE RETRAITE METZ et la CPAM DE de Procédure Civile,
MOSELLE aux entiers frais et dépens de la procédure, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision;
2
Vu les conclusions de la CAISSE DE RETRAITE D’ASSURANCE DE SANTE D’ALSACE
MOSELLE (CARSAT) enregistrées au greffe le 16 mars 2022 visant à ce que le juge de
l’exécution : dise et juge la demande de Madame B Y irrecevable, en tous les cas non
fondée,
A titre principal, déboute Madame Y de l’ensemble de ses fins et conclusions, condamne Madame Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article
-
700 du Code de procédure civile, la condamne aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, réduise le montant de l’astreinte journalière à une somme de 10 euros, dise et juge que la période de liquidation d’astreinte s’étend du 15 février 2020. au 5
- novembre 2020, soit 264 jours, déboute Madame Y du surplus de sa demande, dise qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame
La
Y; Vu les conclusions de la CPAM DE MOSELLE enregistrées au greffe le 24 mars 2022 aux
fins que le Juge de l’exécution : juge qu’elle n’est pas visée au jugement du 16 octobre 2019 et qu’aucune condamnation sous astreinte n’a été prononcée à son encontre,
-
A titre subsidiaire, juge qu’elle a exécuté le jugement du 16 octobre 2019 dans le délai fixé,
A titre encore plus subsidiaire, supprime l’astreinte à son égard en raison de l’existence d’une cause étrangère en
l’occurence l’absence de notification par la CARSAT de sa décision,
A titre infiniment subsidiaire, réduise l’astreinte à de plus justes proportions compte tenu de sa bonne foi; M
En toute hypothèse, déboute Madame Z Y de l’intégralité de ses demandes, condamne Madame Z Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Madame Z Y aux entiers frais et dépens de la présente instance;
Vu les conclusions de Madame Z Y née X enregistrées au greffe le 11 mai 2022 reprenant ses demandes initiales et sollicitant en outre le débouté des demandes de la CPAM et de la CARSAT;..
Vu les conclusions de la CAISSE DE RETRAITE D’ASSURANCE DE SANTE D’ALSACE
MOSELLE (CARSAT) enregistrées au greffe le 24 juin 2022 visant à ce que le Juge de l’exécution : dise et juge la demande de Madame B Y irrecevable, en tous les cas non fondée, dise et juge que la CARSAT n’est pas partle. au jugement du 16 octobre 2019 et qu’aucune T
condamnation sous astreinte n’a été prononcée contre elle, A titre principal, déboute Madame Y de l’ensemble de ses fins et conclusions, condamne Madame Y à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, la condamne aux entiers frais et dépens, A titre subsidiaire, supprime l’astreinte en raison d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre plus subsidiaire, réduise le montant de l’astreinte journalière à une somme de 10 euros, dise et juge que la période de liquidation d’astreinte s’étend du 15 février 2020. au 5 novembre 2020, soit 264 jours, déboute Madame Y du surplus de sa demande, dise qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame
Y;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que dans son jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal a prononcé deux injonctions sous astreinte à l’encontre de la « caisse » sans autre précision, la seule défenderesse au litige étant la Caisse locale déléguée pour la SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
Attendu que la retraite des travailleurs indépendants est gérée depuis le 1er janvier 2020 par la CARSAT alors que les prestations décès sont prises en charge par la CPAM ;
Mais attendu que la condamnation à une astreinte est un mesure de coercition de nature personnelle ; que la CARSAT et la CPAM qui n’étaient pas parties au litige initial et qui n’ont pas été condamnées personnellement ne sauraient être tenues de plein droit et à titre personnel pour la période postérieure à la dissolution du RSI, soit après le 1er janvier 2020;
Que par ailleurs, Madame Y ne justifie pas de ce que la CARSAT et la CPAM ont repris la dette née d’une condamnation sous astreinte du RSI et ce au titre de la retraite complémentaire et l’assurance décès pour la période antérieure au 1er janvier 2020;
Qu’en effet et à cet égard, la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoyait dans son article 15 un transfert de plein droit distinct selon la nature des prestations ; qu’ainsi :
< 4° Sont transférés de plein droit : a) Au 1er janvier 2018, aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en oeuvre de l’assurance. maladie. maternité et de l’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants ainsi que les engagements qui en découlent et les autorisations de prélèvement et de versement données aux caisses du régime social des indépendants. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exercice des activités mentionnées au deuxième alinéa du 2° du présent XVI et du suivi, en 2018 et en 2019, dans les comptes des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs :
indépendants, des opérations afférentes aux éléments mentionnés ci-dessus. Ces opérations peuvent être directement combinées par les caisses nationales chargées de la gestion des différentes branches du régime général ; b) Au 1er janvier 2020, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, les disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatives des droits et obligations directement afférents à la mise en œuvre de l’assurance vieillesse complémentaire et d’invalidité décès dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les engagements qui en découlent;
Attendu qu’en conséquence, faute de rapporter la preuve de ce que la CARSAT et la CPAM se trouvent débitrices de l’obligation fixée par le Tribunal de Grande Instance de Metz le 16 octobre 2019, Madame Z Y sera déboutée de sa demande en liquidation
d’astreindre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; .
Que Madame Z Y sera condamnée aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les.
dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2⁰ du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 1 000 euros sera allouée à la CPAM DE LA MOSELLE et la
CARSAT, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont Madame
Z Y née X devra s’acquitter;
Attendu que Madame Z Y née X sera dé boutée de cette même demande;
:
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Madame Z Y née X de sa demande en liquidation
d’astreinte,
CONDAMNE Madame Z Y née. X à payer à la CARSAT AGENCE RETRAITE METZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Z Y née X à payer à la CPAM DE MOSELLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Z Y née X à régler les dépens,
RAPPELLE que l’appel n’est pas suspensif,
DEBOUTE les parties de toute autre demande..
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mil vingt deux et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière. Prur cople certifiée conforme à l’original
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