Confirmation 9 novembre 2021
Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 juil. 2021, n° 2016064825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016064825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Mme A
B Chef du pôle C de la DIRECCTE CENTRE VAL DE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LOIRE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
Trésor Public TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/07/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
19
RG 2016064825
15/12/2016
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et de la relance, dont le siège social est […] demanderesse : comparant par Mme A B Chef du pôle de la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE Avocat comparant par M. L M N du pôle C de la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE Avocat comparant par M. C D Mandataire de Monsieur le Ministre de l’Economie et des
Finances
ET:
SA MR X, dont le siège social est 1 rue Montaigne 45380 La Chapelle Saint-Mesmin – RCS B 348033473
Partie défenderesse : assistée de Me CHOLET Sylvie Avocat (A377) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits :
SA MR X est une entreprise spécialisée dans la vente aux consommateurs de produits de X; elle dispose de magasins intégrés qui sont ses filiales, et d’un ése de magasins adhérents auprès desquels elle joue notamment un rôle de centrale de référencement. Les magasins adhérents achètent ainsi directement auprès des fournisseurs référencés par MR X à hauteur au minimum de 80% de leur chiffre d’affaires. Pour un produit ou ensemble de produits donné, plusieurs fournisseurs peuvent être référencés de sorte que le référencement par MR X ne garantit pas un chiffre d’affaires avec chacun des magasins du réseau.
Jusqu’en janvier 2012, le secteur du X bénéficiait d’un régime dérogatoire aux dispositions de la loi LME en matière de délai de paiement. L’alignement sur le droit commun à partir de 2012 s’est traduit par un raccourcissement des délais de paiement des fournisseurs, ce qui a augmenté les besoins en fond de roulement des magasins et généré des problèmes de trésorerie chez de nombreux magasins.
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N° RG: 2016064825 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 06/07/2021
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Afin de faciliter le règlement des factures dans les délais légaux de droit commun, MR X a mis en place un système d’affacturage inversé avec la banque allemande DZB Bank. Le dispositif a donné lieu à des conventions entre MR X, les magasins, les fournisseurs ayant adhéré au système, et DZB Bank.
La DGCCRF a ouvert une enquête nationale sur le fonctionnement de ce système et son financement, laquelle s’est déroulée d’octobre 2013 à fin 2014. Cette enquête a donné lieu à des investigations au siège de MR X et des magasins adhérents, ainsi qu’auprès de certains fournisseurs.
A l’issue de cette enquête, le Ministre de l’Economie et des Finances a estimé que MR X avait soumis ou tenté de soumettre les fournisseurs à adhérer à ce système
d’affacturage inversé, adhésion qui, selon le Ministre, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au profit de MR X et de ses adhérents et au détriment des fournisseurs, et a décidé en conséquence de saisir le tribunal de céans pour que la société MR X soit condamnée à une amende civile outre diverses injonctions et publications..
Procédure :
Par acte du 26 octobre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, Monsieur le
Ministre de l’Economie et des Finances assigne SA MR X.
Par cet acte, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances demande au tribunal de:
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Dire et juger que les quatre conventions conclues entre DZB BANK gmbh et la SA
MR X, la DZB BANK gmbh et chaque fournisseur adhérent au système, la DZB BANK gmbh et les magasins indépendants sous l’enseigne MR
X adhérents au système et entre la SA MR X et chaque fournisseur- forment un tout indissociable matérialisant le système de règlement centralisé mis en place par la SA MR X;
Dire et juger que l’obligation des fournisseurs de payer un escompte de 1,4 % hors. taxes de chaque facture et une commission de service centralisé et de ducroire de
1,4% de chaque facture toutes taxes comprises, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à cet ensemble contractuel au profit de la
SA MR. X et de ses magasins adhérents, et contrevient donc aux dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce;
En conséquence,
Enjoindre à la SA MR X de cesser la pratique susvisée ;
Condamner la SA MR X à une amende civile de deux millions d’euros;
Condamner la société SA MR X à publier pendant six mois à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les sites internet www.mrbricolage.com et www.mrbricolage.fr ;
Condamner la société SA MR X à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les périodiques
LSA, le Monde et les Echos ;
Condamner la SA MR X à payer au Trésor Publie la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
[…]
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Condamner la SA MR X aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux audiences des 21 mars et 27 juin 2017, par conclusions d’incident de communication de pièces, SA MR X demande au tribunal notamment d’ordonner à Mr le ministre chargé de l’Economie (Direccte du Centre-Val de Loire) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire aux débats les 60 procès-verbaux de déclaration et rapports qui n’ont pas été produits et qui ont été établis lors des contrôles listés ;
A l’audience du 16 mai 2017, le Ministre de l’Economie et des Finances, par conclusions en réponse sur l’incident, demande au tribunal notamment de dire et juger que les dispositions des articles 15 et 132 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CESDH n’imposent pas au Ministre de l’économie de faire droit à la demande de communication de pièces de la société Mr. X;
A l’audience du 12 septembre 2017, par conclusions en réponse n°2, le Ministre de
l’Economie et des Finances, demande notamment au tribunal de dire et juger que le
Ministre a respectė les articles 15 et 132 du code de procédure civile, constater la communication par le Ministre de l’Economie de l’ensemble des procès-verbaux et rapports de contrôle relatifs à l’enquête sur le système de règlement centralisé mis en œuvre par MR X et en sa possession, dire et juger que les conditions pour faire droit à une demande de production forcée au titre de l’article 142 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour les copies de documents emportées à l’occasion de ces contrôles, en raison de l’absence de motivation et de l’atteinte au secret des affaires qu’entraînerait une telle production ;
Par jugement du 18 octobre 2017 sur l’incident de communication de pièces, le tribunal a notamment ordonné à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances de produire aux débats la liste des documents annexés à chacun des procés-verbaux et rapports, mais non les documents eux-mêmes, et renvoyé la cause à l’audience du 12 décembre 2017 pour conclusions au fond de la SA MR X.
Aux audiences des 6 février et 22 mai 2018, SA MR X dépose un mémoire à
l’appui d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, puis des conclusions récapitulatives par lesquelles elle demande notamment au tribunal de transmettre à la Cour de cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
« L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les principes de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi consacrés par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que le príncipe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ? »
A l’audience du 03 avril 2018, le Ministre de l’Economie et des Finances, demande au tribunal notamment de constater que les conditions subordonnant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ne sont pas remplies, et de rejeter la demande de SA Mr X.
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Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par MR X, et renvoyé l’affaire à une audience de mis en état pour conclusions au fond et solution.
Après avoir conclu au fond lors de l’audience du 2 octobre 2018, à cette même audience la société MR X dépose des conclusions d’incident par lesquelles elle demande au tribunal de : :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu l’article 23-2 de r ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,
Vu l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce,
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 126-5 du code de procédure civile, Vu le jugement de la 13eme chambre du tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2018 (RG n02016071676), Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date 27 septembre
2018, dans l’affaire n° F 18-70.028,¯
CONSTATER que la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, par arrêt en date du 27 septembre 201 8, la question suivante :
< L’article L. 442-6, 1, 2 du code de commerce qui, tel qu’il est désormais interprété par la Cour de cassation, permet au juge d’exercer un contrôle sur les prix, porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, respectivement garantis par les articles 8, 9, 2 et 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 reprises dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu’au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprise dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 1 er de la Constitution ? » ;
CONSTATER que ladite QPC porte sur l’article L. 442-6, 1, 2 du code de commerce qui constitue le fondement du litige opposant la société Mr X au
Ministre chargé de l’ Economie ;
En conséquence, SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à venir du
Conseil constitutionnel.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil Constitutionnel relative à la question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés du groupe CARREFOUR et renvoyée par la Cour de cassation par arrêt n°894 FS-D du 27 septembre 2018.
Par décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, le Conseil Constitutionnel a décidé conforme à la Constitution le 2 ° du paragraphe 1 de l’article L. 442-6 du code de commerce tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017 où elle a jugé que l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut notamment résulter d’une inadéquation du prix au bien faisant l’objet de la négociation.
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A l’audience du 15 mars 2021, par conclusions n°5, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-6 du code de commerce,
Constater l’existence d’un partenariat commercial entre la société MR
X et les fournisseurs ;
Dire et juger que les quatre conventions conclues entre DZB BANK et la SA MR
X, la DZB BANK et chaque fournisseur adhérent au système, la DZB
BANK et les magasins indépendants sous l’enseigne MR X adhérents au système et entre la SA MR X et chaque foumisseur- forment un tout indissociable matérialisant le système de règlement centralisé mis en place par la SA MR X;
A titre principal, Dire et juger que la SA MR X en imposant à ses fournisseurs de payer
-
un escompte de 1,4 % hors taxes de chaque facture et une commission de service – centralisé et de ducroire de 1,4% de chaque facture toutes taxes comprises, mettant ainsi à la charge exclusive des fournisseurs le coût du système et générant à leurs dépens un avantage financier découlant directement du système, soumet ses fournisseurs à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à cet ensemble contractuel, au seul profit de la SA MR. X et de ses magasins adhérents, et contrevient donc aux dispositions de l’article
L.442-6, 1, 2° du code de commerce;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la paiement d’un escompte de 1,4 % hors taxes de chaque
✔
facture par les fournisseurs générant un gain de trésorerie conséquent au profit des magasins affiliés constitue un avantage obtenu par la SA MR X au sens de l’article L.442-6, 1,1° du code de commerce ;
Dire et juger que le montant du taux d’escompte ainsi appliqué aux fournisseurs, constituant un coût excessif à la charge des fournisseurs de près de trois fois la valeur du service commercial prétendument rendu en contrepartie, est manifestement disproportionné, au regard de la valeur du service rendu;
En conséquence, en vertu de l’article L.442-6, III du code de commerce,
Enjoindre à la SA MR X de cesser les pratiques susvisées ;
-
Condamner la SA MR X à une amende civile de deux millions d’euros ;
-
Condamner la société SA MR X à publier pendant six mois à compter
-
du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les sites internet www.mrbricolage.com et www.mrbricolage.fr ;
Condamner la société SA MR X à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les périodiques
LSA, le Monde et les Echos ;
Condamner la SA MR X à payer au Trésor Public la somme de 10.000
-
euros au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la SA MR X aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
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A l’audience du 15 mars 2021, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 6 avril 2021.
A cette audience du 6 avril 2021, à laquelle les parties se présentent, la SA MR X dépose des conclusions qui sont régularisées ; les parties déclarant alors être en état de plaider, le tribunal convoquent les parties à son audience du 17 mai 2021 pour plaidoirie;
Par ses conclusions n°4 du 6 avril 2021, la SA MR X demande au tribunal de :
Vu les articles L. 442-6 I 1° et 2° du Code de commerce (applicables lors de l’assignation du 26 octobre 2016)
DIRE ET JUGER que les demandes du ministre chargé de l’Economie présentées en vertu de l’article L. 442-6 I alinéa 2 sont mal fondées en ce que les conditions
d’application de ce texte ne sont pas satisfaites dans le cadre de la mise en place du système d’affacturage inversé au sein du réseau de distribution Mr X au motif que:
O A titre principal, le texte est inapplicable à une obligation souscrite à l’égard
d’un établissement bancaire et financier dans le cadre d’un contrat ayant pour objet un dispositif bancaire et non commercial;
O A titre subsidiaire, en l’absence de tout comportement coercitif de la centrale de référencement, il ne peut pas y avoir de « soumission » ou
< tentative de soumission » dans le cadre d’un dispositif purement facultatif que les partenaires sont absolument libres de refuser;
O A titre très subsidiaire, le dispositif, construit pour être « gagnant-gagnant '>
n’est aucunement déséquilibré. DIRE ET JUGER que les demandes du ministre chargé de l’Economie présentées en vertu de l’article L. 442-6 I alinéa 1 sont mal fondées en ce que les conditions
d’application de ce texte ne sont pas satisfaites dans le cadre de la mise en place du système d’affacturage inversé au sein du réseau de distribution Mr X, dès lors que :
A titre principal, le service commercial dont la valeur doit être
< manifestement disproportionnée » à l’avantage ne peut être un service
d’affacturage inversé, dispositif bancaire que seul un établissement financier peut mettre en œuvre conformément aux dispositions du Code
Monétaire et Financier ;
O A titre subsidiaire, l’avantage échappe à l’application de l’article L. 442-61 alinéa 1 du code de commerce s’agissant d’une réduction du prix d’achat des produits ;
Q A titre trés subsidiaire, à supposer que par l’effet des mécanismes combinés du dispositif d’affacturage inversé DZB – l’avantage puisse
s’analyser en un gain de trésorerie, il n’est démontré aucune disproportion
< manifeste » avec la valeur du service rendu par la banque
En conséquence : DEBOUTER le Ministre chargé de l’Economie de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions
[…]
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CONDAMNER Ministre chargé de l’Economie aux dépens et à 100.000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 17 mai 2021, à laquelle les parties se sont présentées, le Ministre modifie oralement sa première demande à titre subsidiaire comme suit :
Dire et juger que la paiement d’un escompte de 1,4 % hors taxes de chaque facture par les fournisseurs et d’une commission de service centralisé et de ducroire de 1,4% de chaque facture toutes taxes comprises, générant un gain de trésorerie conséquent au profit des magasins affiliés constitue un avantage obtenu par la SA MR X au sens de l’article L.442-6, .1,1° du code de commerce;
Le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2021 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, date reportée au 6 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement informées par le greffe, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’applicabilité de l’article L.442-6 du code de commerce au cas d’espèce
En défense, la société MR X explique que : l’article L.442-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance
-
2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce, est inapplicable au dispositif d’affacturage inversé mis en place par la
DZB Bank dans la mesure où le législateur n’a pas étendu aux dispositifs et services bancaires l’application des textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que le système d’affacturage inversé litigieux ne relève pas du code de commerce mais du code monétaire et financier; elle n’est pas partie aux contrats conclus dans le cadre du système d’affacturage; en conséquence, les demandes du Ministre sont mal fondées ;
Le Ministère de l’Economie répond que : il n’a pas assigné la DZB Bank mais Mr X ;
l’article L.442-6 du code de commerce qui interdit de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations significativement déséquilibrées ne précise pas que le fait fautif est limité aux clauses contractuelles insérées dans les contrats signés entre les partenaires commerciaux, mais vise
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également les pratiques entre ces mêmes partenaires commerciaux non prévues dans les contrats, en l’espèce, c’est MR X qui est à l’initiative du système d’affacturage ínversé en ce sens que c’est elle qui a chargé la DZB Bank de concevoir et mettre en place le dispositif, et que c’est elle qui, de sa propre initiative, a négocié avec la
DZB Bank; qu’en cela, MR X est le seul auteur de la pratique incriminée.
Sur le grief de faute au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce
En demande, le Ministre explique que : Les fournisseurs et la société MR X sont des partenaires
●
commerciaux, La structure du marché du X fait de MR X un débouché incontournable ;
La société MR X a contraint les fournisseurs à conclure le contrat
d’affacturage inversé avec DZB Bank, la liberté d’adhérer à ce dispositif n’étant qu’apparente;
Le dispositif d’affacturage inversé induit en effet une pression concurrentielle qui contraint les fournisseurs à adhérer au dispositif ;
La société MR X a soumis les fournisseurs à adhérer à un système
-
d’affacturage qu’elle a négocié seule avec DZB Bank, système qui, au regard des contreparties que retire chacune des parties du système est significativement déséquilibré au détriment des fournisseurs.
MR X réplique notamment que:
L’adhésion des fournisseurs au dispositif d’affacturage inversé de DZB Bank est facultative, et ceux qui ont adhéré peuvent résilier leur adhésion chaque année ;
Il n’a pas eu de comportement coercitif à l’égard des fournisseurs;
Il n’y a donc ni soumission ni tentative de soumission,
Au regard de l’économie générale du dispositif d’affacturage inversé proposé, celui-ci ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment des fournisseurs.
Sur le grief soulevé à titre subsidiaire de violation de l’article L.442-6, I, 1° du code de commerce
En demande, le Ministre explique que l’avantage consenti par les fournisseurs adhérant au dispositif est manifestement disproportionné au regard de la valeur réelle de la prestation de paiement anticipé.
MR X réplique que l’article L.442-6,1,1° est inapplicable à la pratique
d’escompte et, qu’en toute hypothèse, la démonstration du Ministre est inappropriée.
Sur ce, le tribunal
La loi LME du 4 août 2008 a réformé les règles en matière de délai de paiement en le ramenant à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou à un maximum de
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45 jours à compter de la fin du mois d’émission de la facture, l’objectif étant de favoriser le développement économique des PME en diminuant les délais de paiement.
Le secteur de la distribution de matériel de X pratiquait historiquement des délais de paiement de leurs fournisseurs de l’ordre de 90 jours à compter de la fin du mois d’émission de la facture, en raison notamment d’une durée moyenne de stockage des produits dans les magasins de l’ordre de 100 à 180 jours selon plusieurs études produites par le Ministre.
Compte tenu de cette particularité, le gouvernement de l’époque avait accepté pour ce secteur une diminution progressive des délais de paiement sur une durée de 3 ans de 2009 à 2011, pour une application pleine au 1er janvier 2012.
C’est dans ce contexte qu’un dispositif d’affacturage inversé a été négocié en 2012 par MR X avec la DNZ Bank et mis en place à compter du 1er janvier 2013 auprès des fournisseurs et des seuls magasins indépendants exploitant sous enseigne MR X (cf description de la structure du réseau MR X en partie 2.2.1 ci après); :
L’adhésion à ce dispositif d’affacturage inversé est facultatif tant pour les fournisseurs que pour les magasins concernés;
Ce dispositif permet aux fournisseurs des magasins MR X ayant décidé d’y adhérer:
d’être payés de leurs factures par DZB Bank dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la date d’émission des factures, déduction faite d’un escompte au taux de 1,4% du montant HT des factures pour paiement anticipé par rapport aux délais de paiement légaux, de bénéficier d’une garantie de DZB Bank des impayés éventuels des magasins, de bénéficier d’un système de règlement centralisé des factures par l’intermédiaire de DZB Bank
Les magasins adhérant au dispositif (et agréés par la DZB Bank après étude de leur solvabilité) remboursent la DZB Bank du montant des factures soit dans un délai de 10 à
20 jours sans intérêts, soit dans un délai de 120 jours avec intérêts, à leur choix.
.
Au plan financier, les fournisseurs s’acquittent auprès de DZB Bank du montant des escomptes au taux de 1,4% des montants HT des factures, et d’une commission de règlement centralisé et de ducroire (garantie des impayés) au taux de 1,4% du montant TTC des factures, soit un coût total de 3,08% du montant HT des factures,
La totalité des escomptes sont reversés aux magasins par DZB Bank, et une partie (au minimum 0,7%) de la commission de règlement centralisé et de ducroire est reversée à la
SA MR X en contrepartie notamment de la contre-garantie des impayés du réseau de magasins qu’elle assure à concurrence de 1% du volume total TTC des : paiements effectués par DZB; MR X supporte le coût administratif du dispositif (notamment les coûts de communication avec les magasins et les fournisseurs, d’une part, et de collecte d’informations auprès des magasins pour DZB Bank, d’autre part
).
Le dispositif se traduit par la mise en place des contrats suivants :
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une convention entre DZB Bank et la société MR X par laquelle celle-ci
s’engage à apporter son soutien pour la mise en place du système, et à participer au risque d’impayés, une convention entre DZB Bank et chaque fournisseur adhérant au dispositif, une convention entre DZB Bank et chaque magasin adhérant au dispositif ;
L’adhésion au dispositif d’affacturage inversé étant facultative tant pour le magasin du réseau MR X que pour le fournisseur, celui-ci ne s’appliquera que si le magasin et le fournisseur ont tous les deux adhéré au dispositif ;
Par ailleurs, chaque fournisseur conclut chaque année avec MR X une convention de référencement annuelle conformément aux dispositions de l’article L.441-7 du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril
2019;
-
Le référencement par MR X permet ensuite d’obtenir beaucoup plus facilement des commandes par les magasins du réseau dans la mesure où ceux-ci doivent réaliser au moins 80% de leurs chiffres d’affaires avec des fournisseurs référencés par MR X;
1- Sur l’applicabilité de l’article L.442-6,1,2° du code de commerce au cas d’espèce et la recevabilité de l’action du Ministre
A supposer, comme le soutient MR X, que le code monétaire et financier soit
d’application exclusive aux litiges concernant des opérations bancaires, l’action du
Ministre n’est pas dingée contre DNZ Bank mais contre MR X; qu’en conséquence le moyen de MR X tiré de l’inapplicabilité de l’article L.442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au ige, au contrat d’affacturage de la
DNZ Bank est, en toute hypothèse, inopérant ;
Attendu que l’article L 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Cet article ne limite pas le champ d’application de l’infraction précitée aux clauses insérées dans les contrats, en l’espèce les conventions écrites de référencement (« contrat cadre de commercialisation de produits ») conclues entre la SA MR X et chaque fournisseur ; il vise également les pratiques entre ces mêmes partenaires commerciaux, aucune distinction n’étant faite par le texte du code de commerce et l’équilibre des droits et obligations des parties pouvant être modifié par des pratiques non prévues dans les conventions écrites ;
En l’espèce, les conditions générales du contrat cadre de commercialisation des produits conclu en 2013 entre MR X et chaque fournisseur référencé prévoit à l’article
15 < Facturation » un délai de paiement des fournisseurs dont les modalités sont précisées à l’annexe 2, chapitre premier, II « Conditions particulières d’approvisionnement direct '> : soit paiement à « 45 jours fin de mois », soit « en cas de règlement dans le cadre de la centralisation des paiements par DZB Bank un taux d’escompte de 1,4% pour
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paiement par décade », c’est-à-dire en cas d’adhésion du fournisseur au système
d’affacturage inversé;
Ainsi, contrairement à ce que soutient MR X, le contrat cadre de commercialisation des produits fait explicitement référence au dispositif d’affacturage inversé de DZB à travers le taux d’escompte qui en est un élément essentiel; et, comme l’explique DZB dans une lettre qu’elle a adressée à MR X le 23 février 2021, les différents paramètres financiers du dispositif (taux d’escompte payé par les fournisseurs, taux d’intérêt payé par les magasins, taux de la commission de ducroire et centralisation des factures) constituent un tout, de sorte que modifier un seul de ces paramètres conduirait à remettre en cause l’ensemble du dispositif ; il en résulte que, dès lors qu’un magasin et un fournisseur adhèrent au dispositif d’affacturage inversé de DZB bank, les quatre contrats (contrat cadre de commercialisation, convention DZB-MR
X, convention DZB-Fournisseur, convention DZB-Magasin) constituent un ensemble indissociable pour ce magasin et ce fournisseur; :
Attendu que le Ministre ne vise pas le dispositif d’affacturage en lui-même, mais le fait que
MR X ait, selon lui, soumis ou tenté de soumettre les fournisseurs à y adhérer;
Attendu qu’est énoncé dans l’exposé préliminaire de la convention conclue entre DZB et
MR X que MR X a mandaté DZB Bank pour mettre en place un système d’affacturage inversé, et que MR X apporte son soutien à la banque pour la mise en place du système lors de la conclusion des contrats avec les fournisseurs et les magasins et établir la communication avec les adhérents et les fournisseurs ; que dans les faits, MR X a été un acteur prépondérant dans la mise en place de ce système auprès des fournisseurs comme l’a déclaré la direction de MR X au cours des investigations du Ministre en 2014 (cf. pièce 9 procès-verbal de déclaration de MR X): invitation par MR X de l’ensemble des fournisseurs à une réunion de présentation du dispositif le 2 octobre 2012, présentation du dispositif individuellement à chaque fournisseur concomitamment aux négociations commerciales annuelles, entretien avec les fournisseurs tout au long de l’année 2013; que DZB Bank
n’est en revanche jamais intervenue auprès des fournisseurs pour présenter ou promouvoir le dispositif; que MR X s’était fixé un objectif d’adhésion de 200 fournisseurs qui, s’il était atteint déclenchait la part variable de la rémunération des acheteurs MR X (cf pièce 9 procès-verbal de déclaration de MR
X);
Qu’il résulte de ces éléments que si la société MR X n’est pas l’auteur de la conception du dispositif d’affacturage inversé, lequel a été conçu par la DZB Bank, elle est l’auteur de sa mise en place auprès des foumisseurs avec l’objectif de les faire opter pour ce dispositif de paiement anticipé plutôt que pour le paiement à 45 jours de mois;
Attendu que ni les magasins du réseau MR X ni DZB Bank ne sont dans la cause;
Qu’il résulte de ce qui précéde que l’action du Ministre est recevable, mais seulement en ce qui conceme la pratique de MR X vis-à-vis des foumisseurs, laquelle a consisté, selon le Ministre, à soumettre les fournisseurs à adhérer au dispositif
d’affacturage inversé DZB Bank, d’une part, et les conditions de paiement dans le cas où le fournisseur adhère au dispositif telles que stipulées à l’annexe 2 du contrat cadre de commercialisation conclu entre chaque fournisseur et MR X, d’autre part;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal,
تلا p
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- Dira Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances recevable en son action;
2- Sur le grief allégué de faute au sens de l’article L.441-6, I. 2° du code de
commerce
Attendu que les trois conditions suivantes doivent être réunies pour que la pratique de MR X soit fautive : les fournisseurs et MR X doivent être des partenaires commerciaux, soumission ou tentative de soumission des fournisseurs à adhérer au dispositif,
-
le dispositif a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et
→
obligations de MR X et des fournisseurs;
2.1 partenaires commerciaux
Attendu qu’au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale;
Qu’il résulte de cette définition très générale de la jurisprudence la plus récente que MR X et les fournisseurs référencés dans le cadre de contrats de référencement sont des partenaires commerciaux ;
2.2 soumission ou tentative de soumission
Attendu que le législateur a voulu sanctionner non pas tant un résultat, à savoir le déséquilibre en tant que tel, qu’un comportement, c’est-à-dire la soumission ou la tentative de soumission à ce déséquilibre; qu’il en résulte qu’il ne peut s’inférer du seul contenu de clauses dont l’analyse conduirait à conclure à un déséquilibre, la caractérisation de la soumission;
Que, pour établir la soumission des fournisseurs à un distributeur, la jurisprudence énonce qu’il faut se fonder sur un faisceau d’indices pertinents et concordants permettant de conclure à l’absence de négociation effective et par suite la soumission, parmi lesquels notamment: la puissance du distributeur sur son marché et son caractère plus ou moins incontournable pour les fournisseurs, le comportement du distributeur au travers de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion, l’acceptation préalable des clauses incriminées à toute contractualisation, le degré de généralisation de la pratique ou des clauses incriminées auprès des fournisseurs ;
2.2.1 La position de MR X sur le marché de la grande distribution de matériels et matériaux de X,
Attendu que si la position d’un distributeur sur son marché ne peut suffire à elle seule à établir la soumission, elle peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre ce distributeur et ses fournisseurs ; cet indice est d’autant plus sérieux lorsqu’il est corroboré par l’adoption, par un nombre élevé de fournisseurs de clauses identiques qui leur sont manifestement défavorables ;
[…]
N° RG 2016064825 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 06/07/2021 PAGE 13 1 ERE CHAMBRE
Au moment de l’enquête du Ministre en 2014, les parties font valoir que les grandes surfaces de X (GSB) représentaient 76% du marché français du X pour un chiffre d’affaires de 24,5 milliards €; et que les GSB étaient dominées en 2014 par les.. quatre acteurs suivants : le groupe ADEO (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman) avec 38% de part de marché, KINGFISHER (Castorama, Bricodépôt) avec 33%, le groupe MR X avec 10% et le groupe BRICORAMA;
Le groupe MR X exploite son réseau selon deux schémas distincts : des magasins indépendants affiliés au réseau de trois façons différentes : magasins exploitant sous enseigne MR X, magasins exploitant sous enseigne LES BRICONAUTES, magasins exploitant sans enseigne, des magasins intégrés filiales de la société MR X.
Le système d’affacturage inversé DZB Bank n’a été mis en place qu’auprès des magasins indépendants exploitant sous l’enseigne MR X, à l’exclusion de tous les autres magasins du réseau ;
La répartition du chiffre d’affaires de MR X entre ces différents canaux de distribution est donnée dans le rapport annuel de MR X produit par le Ministre en pièce 7 pour l’exercice 2014; en 2014, pour un chiffre d’affaires total du réseau de
2,555 milliards €, les magasins indépendants exploitant sous enseigne MR X ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,655 milliard € dont environ 82% en France et 18% à
l’étranger principalement en Belgique ; on peut ainsi estimer le chiffre d’affaires réalisé par les magasins indépendants exploitant sous l’enseigne MR X en France à
1,357 milliard € (1,655 x 82%);
Ainsi la part du marché français des grandes surfaces de X réalisée par les magasins indépendants exploitant sous l’enseigne MR X, qui sont les seuls à pouvoir adhérer au dispositif d’affacturage inversé DZB Bank, s’élève à environ 5,5%
(1,357/24,5);
Cependant, le référencement par MR X porte sur l’ensemble du réseau sans distinction entre les enseignes, de sorte que la part de marché à considérer dans le cadre du présent litige est celle de MR X dans son entièreté, soit 10% ;
MR X référençait en 2014 plus de 600 fournisseurs, dont un nombre important sont de petits fournisseurs ne disposant pas de marques à forte notoriété ;
Attendu que la force commerciale de MR X est de toute évidence supérieure
à celle d’un nombre important de fournisseurs; qu’un fournisseur a toujours intérêt à diversifier sa clientèle pour éviter ainsi d’avoir un petit nombre de clients représentant une proportion très importante de son chiffre d’affaires, et qu’en ce sens tous les clients potentiels sont importants; qu’il en résulte que le réseau MR X est un débouché difficilement contournable pour les fournisseurs;
2.2.2 le comportement de MR X
La preuve de l’absence de négociation effective peut résulter de la circonstance que des fournisseurs cocontractants ont tenté, mais ne sont pas parvenus, à obtenir la suppression des clauses litigieuses ou à les négocier dans le cadre des négociations annuelles ou qu’aucune suite n’a été donnée à d’éventuelles réserves formulées par les fournisseurs pour les modifier;
شما سلم
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Attendu que la convention de référencement annuelle conclue entre MR X et chaque fournisseur référencé prévoit dans les < Conditions particulières
d’approvisionnement direct » stipulées en son annexe 2, d’une part un délai de paiement des factures des fournisseurs de 45 jours fin de mois, ce qui est conforme à la loi, et d’autre part un taux d’escompte de 1,4% du montant des factures en cas de règlement dans le cadre de la centralisation des paiement par DZB Bank;
Attendu que les fournisseurs n’ont pas pris part aux négociations du dispositif DZB ; que les conditions du dispositif étaient donc non négociables par les fournisseurs;
Attendu qu’il est constant que l’adhésion au dispositif DZB Bank n’a pas été imposée aux fournisseurs, et qu’elle n’était pas une condition préalable au référencement par MR X ;
Que toutefois le fait que l’adhésion au dispositif ne soit pas obligatoire pour pouvoir être référencé par MR X ne suffit pas non plus pour conclure à l’absence de soumission ou de tentative de soumission; qu’il convient en effet d’examiner les raisons pour lesquelles les fournisseurs qui ont adhéré l’ont décidé;
Attendu que les fournisseurs interrogés par les services du Ministre ont expliqué que l’adhésion au dispositif DZB leur a été proposée par l’acheteur de la centrale de référencement MR X concomitamment aux négociations des conventions annuelles, ce qui n’est pas contesté par MR X; que cette concomitance a nécessairement exercé une pression sur fournisseurs ;
Attendu qu’il est constant que MR X s’était fixé un objectif d’adhésion de 200 fournisseurs sur un total d’environ 600 fournisseurs ; que cet objectif a été atteint avec197 fournisseurs ayant adhéré en 2013, puis 258 en 2014, ce chiffre ayant ensuite peu évolué ;
Attendu que 45 fournisseurs ont été interrogés dans le cadre des enquêtes du Ministre ; que ce nombre est suffisamment élevé pour que ces fournisseurs constituent un échantillon convenable des 600 fournisseurs référencés par MR X pour pouvoir en tirer des éléments probants; toutefois, le tribunal mesure que la fidélité à la réalité des déclarations transcrites dans les procès-verbaux produits par le Ministre est nécessairement atténuée par le fait que les fournisseurs ont pu craindre que leurs déclarations ne reviennent à MR X dans le cadre d’un éventuel procès et ne les exposent à de possibles représailles;
Que le tribunal reproduit ci-dessous les éléments et extraits (entre guillemets) des 45 procès-verbaux les plus à même de donner un éclairage sur le comportement de MR X et les motivations des fournisseurs vis-à-vis du dispositif en cause :
adhésion
Pièce Fournisseur 2013 2014
« Bilan légèrement positif parce que notre société a obtenu dans ses négociations 2012/2013 avec Mr X une diminution des RFA »; "Les magasins Mr X ont plus de trésorerie et peuvent passer plus de oui oui 8.2 V33 commandes pour mettre en vente plus de marchandises dans leurs points de vente
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1 ERE CHAMBRE
La Clôture Qui 8.3
Usinage panneaux oui 8.5
Floval Qui 8.6
[…]
8.8 Husqvarna non
8.9 Brosserie поп
8.12 Renz oui
Dirickx oul 8.13
8.14 Weser oui
8.17 Decotec Qui
[…]
8.19 CQFD out
Sundis 8.20 Qui
سلام
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oui « Les fournisseurs ont été fortement incités à intégrer le dispositif proposé »; « Les magasins Mr X devraient être tentés de privilégier les fournisseurs qui leur permettraient d’obtenir des délais de paiements plus longs »
"Nous n’avons pas eu l’obligation de signer et étions libres de refuser cette prestation, toutefois il était également dans notre intérêt de ne pas nous placer oui
à la marge des fournisseurs de l’enseigne Mr X. En effet, ne pas adhérer risquait de dégrader notre relation avec les magasins qui auraient pu privilégier nos concurrents qui adhéraient à ce système de paiement"
« a été fortement incité à signer le contrat s’il voulait développer son activité Qui avec Mr X »; système pas avantageux
oui
*Nous avons refusé d’adhérer au système de palement DZB car nous avons une non trésorerie solide; ce refus n’a eu aucune répercussion commerciale"
пол
"Il n’y a aucune pression de Mr X pour nous faire adhérer à ce montage.
Nous ressentions déjà des difficultés de solvabilité de certains magasins de sorte oui que nous refusions déjà de livrer certains magasins; de plus certains magasins avaient tendance à réduire leur stocks qui pouvaient entraîner à terme un manque à gagner potentiel"
« Il n’y a eu de pression particulière »; « Ce moyen nous est apparu Intéressant oul pour la garantie et la sécurisation des paiements. Cela nous apparaissait aussi intéressant dans la mesure où cela permettait de développer notre implantation dans les magasins »
« Compte tenu de notre situation financière en début d’année 2013 nous avons out décidé d’adhérer »
« Nous avons souscrit immédiatement à ce système qui par ailleurs a été Qui présenté comme un accélérateur de business et un système qui fonctionne bien en Allemagne »
oul a signé dans un 2ème temps; « Ce service a eu l’avantage de nous permettre de récupérer de nouveaux clients dans la mesure où il bénéficie d’un délal plus long de la part de DZB Bank, leur permettant d’augmenter leur capacité d’achat »;
"Nous avons estimé devoir adhérer au système proposé car des concurrents y oui avaient adhérer ou allaient adhérer et qu’il y avait un risque que les adhérents
Mr X E plutôt vers les fournisseurs DZB Bank"
« La finalisation des négociations portant sur le contrat DZB a eu lieu pendant la période des négociations annuelles qui a suivi. En définitive, il s’agissait du point Qui clé des négociations annuelles pour 2013 »; « La conclusion du contrat était fortement recommandée pour la bonne continuité de nos relations commerciales »; dispositif cher mais « nous avons réussi à passer des augmentations de tarifs, chose que nous n’avons pas réussi à faire avec d’autres enseignes »
سے گرم
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1 ERE CHAMBRE
Skylab 8.22
8.24 Marquardt
8.26 Mermier
8.31 Vinex
8.34 Smartwares
Scover plus 8.35
Spirella 8.36
8.39 A87
Power tools 8.40
8.42 Aqualux
8.48 L Lambert
8.49 Weber
8.50 Bosch
Gerflor 8.51
Petfoods 8.52
8.53 Scotts
8.54 PPG
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« Nous sommes satisfaits du fonctionnement de la prestation »; « Nous regrettons oui oui seulement le peu de magasins adhérents au système DZB Bank »;
[…]
oui oui Système cher; "Nous avons signé tardivement car nos concurrents directs avaient signé aussi; on peut pas chiffrer les conséquences d’une non-signature"
oui oui
"Nous avons accepté pour maintenir une bonne relation commerciale avec Qui oui
l’enseigne Mr X"
« Nous n’avons pas l’intention de sortir de ce système »; "Nous avons une volonté oui oui
d’expansion auprès des magasins Mr X"; oul ou! « Pour nous cela est bénéfique »
"Nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour analyser toutes les oul oui conséquences de ce contrat; cependant, cela nous semble donner donne un avantage concurrentiel dans nos négoclations avec les magasins, car notre concurrent n’est pas avec DZB Bank";
oui Quí
« La souscription était facultative »; « Nous n’avons fait l’objet d’aucune pression oui oui commerciale »
"Nous avons adhéré pour plusieurs raisons: nos conditions de vente vis-à-vis des magasins Mr X comportaient une clause d’escompte permettant aux établissements qui le souhaitaient de nous régler à 10 jours date de facture en oui oui contrepartie d’un taux d’escompte de 3%; d’autre part, nous avons pensé que
l’adhésion était primordiale pour maintenir notre relation commerciale; en effet, ne pas adhérer représentait un risque concurrentiel fort dans le sens où les magasins adhérents DZB allaient naturellement privilégier les fournisseurs qui avaient accepté le système DZB Bank; dès lors il nous était difficile de refuser ce système "; « La mise en œuvre de ce système a redonné des possibilités d’achat importantes aux points de vente Mr X. Cela s’est traduit par une augmentation de notre CA avec l’enseigne » avons pas adhéré car trop cher; aucune répercussion commerciale non non
avons pas adhéré car pas d’intérêt; aucune répercussion commerciale non non
avons pas adhéré en 2013 et 2014; « Nous n’avons pas pour autant été sollicités par Mr X lequel ne s’est jamais renseigné sur les raisons de notre refus »; non non mais comptons le faire pour élargir notre CA: « GERFLOR compte tirer profit de ce système pour élargir le périmètre de sa clientèle chez Mr X dont la moitié des points de vente franchisés ne figurent toujours pas parmi ses acheteurs actuels de revêtement de sol PVC »;
avons pas adhéré car trop cher et pas utile pour nous non non
avons pas adhéré; pas de pression; pas d’impact sur la relation commerciale non non
avons pas adhéré; pas de pression; pas d’impact sur la relation commerciale non пол
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« Le fait que nous ayons refusé en 2013 de signer le contrat DZB, contrairement à oui 8.55 Decayeux non notre concurrent, n’a pas joué en notre faveur » dans les appels d’offre; avons adhéré en 2014 et avons été reréférencé par MR X
avons pas adhéré en 2013 et avons perdu des référencements dans certains oui 8.56 ESW non magasins; avons adhéré en 2014 et avons intégré le coût dans nos tarifs
avons pas adhéré au début; avons adhéré en 2014; "nous avons changé de position car nous avons craint de perdre notre référencement dans certains 8.57 NMC non oui magasins ce système pouvant être un Incitant pour les distributeurs; par ailleurs ce service peut être une facilité pour obtenir le référencement de nouveaux magasins"
avons pas adhéré au début sans avoir de pression; avons adhéré en 2014 sans Celloplast oui 8.58 oui
| Impact sur le CA; « Le système OZB nous apparait appréciable à moyen terme »
.***
« Nous n’avons pas souhaité adhérer (…) et nous avons été fermes sur cette position »; "Le refus de notre part a entraîné des tensions dans les relations avec
8.59 Cogex non non
Mr X"; « A notre avis ce refus n’est pas la cause de la baisse de notre CA »;
« Il n’y a pas eu de menace de déréférencement »;
« Il n’a pas été fait de pression particulière »; "Nous avons négocié les taux 8.60 Wirquin oui oui
d’escompte et de ducroire qui étaient initialement à 1,5% chacun"
« Nous n’avons pas voulu prendre le risque de refuser le contrat qui aurait pu 8.61 Milbox oul oui nous pénaliser par rapport à nos concurrents qui auralent accepté »
"Lors des négociations, cette adhésion n’était pas vraiment imposée mais on 8.62 Couleurs monde oul oul nous a fait comprendre que ce serait bien d’adhérer"; le coût est plus bas que
l’affacturage classique
[…]
« On nous a fortement incité à signer le contrat avec DZB »; « Nous n’étions pas 8.66 oui Bigeon oui d’accord avec le taux d’escompte qui a été balssé »; « Nous pensons que ce service est peu utile »
"Nous avons signé ce contrat avec DZB Bank, sans qu’il y ait eu une quelconque Florandi 8.67 oui oul
| obligation"
8.69 Touprêt non поп
| « Cette signature s’est falte sans contrainte aucune »; "Pour nous les questions 8.70 Ateliers 28 Qui Qui primordiale ont été la préservation de nos relations commerciales avec
l’enseigne ainsi que l’optique de pouvoir développer le chiffre d’affaires, ainst que la garantie de paiement et les règlements anticipés"
"Nous avons été obligés de signer le 2/01/2013 un contrat avec D28 8ank; la signature de ce contrat a été compensée par des assouplissements sur d’autres
8.71 Chapuis oui oui points: suppression des avoirs inférieurs à 5€, plus d’obligation de reprise de certains produits dont les emballages avaient été ouverts"; « L’effet DZ8 sur la croissance du CA est difficilement mesurable »;
Attendu qu’il résulte de ces 45 procès-verbaux de déclarations des fournisseurs que :
10 fournisseurs n’ont pas adhéré au dispositif, ni en 2013, ni en 2014, et déclarent tous ne pas avoir subi de répercussions commerciales du fait de leur décision;
per
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que cependant, plusieurs de ces 10 fournisseurs bénéficient d’une marque à forte notoriété auprès des adeptes du X (par exemple Husqvarna, Bosch,
Weber), ce qui rééquilibre le pouvoir de négociation; 4 fournisseurs n’ont pas adhéré en 2013, mais ont adhéré en 2014; parmi ces 4 fournisseurs, 1 déclare que sa décision de ne pas adhérer en 2013 a eu des conséquences sur son référencement en 2013 auprès de MR X, 1 autre que cela a eu des conséquences sur son référencement dans certains magasins
1 fournisseur déclare avoir été obligé d’adhérer ;
30 fournisseurs ont adhéré au dispositif dès 2013; plusieurs d’entre eux déclarent avoir été fortement incités à adhérer; beaucoup déclarent avoir pris leur décision en considération des éléments suivants : préserver la relation d’affaires, crainte que des fournisseurs concurrents ayant adhérė soient privilégiés dans les décisions de référencement des magasins, espoir d’augmenter le chiffre d’affaires avec les magasins ; la plupart déclare le dispositif cher et inintéressant au regard des solutions alternatives offertes par les banques, les sociétés d’affacturage et
d’assurances;
Attendu que le Ministre a examiné les caractéristiques des fournisseurs ayant adhéré et n’ayant pas adhéré, notamment à partir du pourcentage du chiffre d’affaires du fournisseur réalisé avec le réseau MR X;
Le Ministre produit ainsi les données de l’année 2013 de 578 fournisseurs qui montrent que le taux d’adhésion au dispositif DZB passe progressivement d’environ 41% à 78% lorsque la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’enseigne MR X passe de moins de 5% à plus de 20%, ce qui signifie que plus un fournisseur réalise une part importante de son chiffre d’affaires avec MR X et plus il adhère ; que de plus, si l’on exclut les fournisseurs correspondant à des grands groupes avec des marques à forte notoriété, ce sont plus de 80% des fournisseurs réalisant plus de 20% de leur chiffre d’affaires avec le réseau MR X qui ont adhéré au dispositif ;
Attendu que la plupart des fournisseurs ont expliqué au cours des entretiens réalisés par le Ministre que le dispositif DZB était inutilement couteux et donc financièrement pénalisant, le coût du dispositif étant sans commune mesure avec l’avantage procuré par le raccourcissement du délai de paiement de 45 jours fin de mois à 10-20 jours; qu’il en résulte qu’un fournisseur ne souscrirait à un tel montage s’il ne subissait pas de fortes pressions le conduisant à se sentir obligé d’adhérer, d’autant plus quand les pressions de MR X sont exercées au moment des négociations annuelles de référencement comme c’est le cas en l’espèce, c’est-à-dire à un moment où le fournisseur est vulnérable; que ces pressions ont nécessairement été ressenties par les fournisseurs comme étant très fortes puisque la moitié d’entre eux onl adhéré au dispositif, et d’autant plus encore pour les fournisseurs réalisant plus de 20% de leur chiffre d’affaires avec le réseau MR X qui ont très majoritairement adhéré si l’on exclut ceux disposant de marques de forte notoriété ;
Qu’il s’infère du fait que les acheteurs de MR X recevraient une prime s’ils obtenaient l’adhésion d’au moins 200 fournisseurs que la pression exercée sur les fournisseurs devait être très fortement ressentie à un moment où les fournisseurs étaient vulnérables au moindre signe de mécontentement des acheteurs ;
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Ainsi, comme le dit à juste titre le Ministre dans ses conclusions, les 30 fournisseurs interrogés ayant adhéré au dispositif DZB dės 2013, t’ont décidé non pas pour l’intérêt économique du dispositif, mais soit par leur crainte d’être écarté par les magasins au profit de leurs concurrents qui auraient adhéré, soit par leur souhait d’acquérir un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents qui n’auraient pas adhéré ;
Attendu qu’en incitant les fournisseurs à adhérer à un dispositif ayant un impact sur leur positionnement concurrentiel, MR X a délibérément exercé une pression concurrentielle sur les fournisseurs qui a eu pour effet de tenter de les contraindre à adhérer au dispositif ;
Qu’il résulte de tous ces éléments d’analyse, des piéces et des débats que se trouve caractérisée la tentative de soumission de ses fournisseurs par MR X à adhérer au dispositif d’affacturage inversé conçu par DZB Bank;
2.3 Sur le déséquilibre significatif
Attendu que le tribunal examinera si les droits et obligations des fournisseurs et de MR X relatifs au paiement dans le cadre du système centralisé DZB Bank créent un déséquilibre significatif entre les parties, et si le déséquilibre éventuel est rééquilibré par des contreparties;
L’adhésion au dispositif DZB Bank donne le droit au fournisseur d’être payé dans un délai de 10 à 20 jours date d’émission de la facture, au lieu du paiement légal à 45 jours fin de mois, soit un raccourcissement des délais de paiement d’au maximum 50 jours (60 – 10) ;
Le fournisseur s’oblige à : un taux d’escompte de 1,4% du montant HT de sa facture,
- une commission de ducroire et de paiement centralisé de 1,4% du montant TTC de sa
-
facture;
Le fournisseur s’oblige donc à un coût qui s’élève à 3,08% du montant HT de sa facture (1,4 + 1,4 x 1,20 en retenant un taux de TVA de 20%);
Ces droits et obligations sont prévus dans le contrat annuel de référencement conclu entre le fournisseur et MR X, même s’ils n’y sont pas détaillés parce que renvoyant au contrat conclu avec la DZB Bank(cf. partie 1, 4eme paragraphe)
L’adhésion du fournisseur au dispositif DZB Bank donne le droit à MR X de percevoir au minimum la moitié de la commission de ducroire payée par le fournisseur, soit 0,7% du montant TTC de la facture du fournisseur ;
MR X s’oblige à garantir DZB Bank des impayés éventuels des magasins du réseau dans la limite de 1% du volume total des paiements des fournisseurs effectués dans le cadre du dispositif DZB;
Attendu qu’un taux d’escompte de 1,4% pour un gain de 50 jours maximum de délai de paiement correspond à un taux annuel de 10,53% ;
Selon les statistiques de la Banque de France produites par le Ministre, les taux d’escompte pratiqués par les banques en 2013, exprimés en taux annuels, se situaient dans une fourchette de 0,85% à 3,91% selon les montants escomptés, avec une
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JUGEMENT DU MARDI 06/07/2021
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moyenne de 1,90% ; et même si ces statistiques portent sur l’ensemble des entreprises françaises et pas spécifiquement sur les entreprises de produits de X, l’argument de MR X selon lequel la comparaison est de ce fait non pertinente n’est pas sérieux ;
Selon ces mêmes statistiques, les taux annuels pratiqués par les banques en 2013 pour les découverts bancaires, lesquels sont des moyens onéreux de financement de la trésorerie des entreprises, se situaient dans une fourchette de 1,15% à 9,94% selon les montants de découverts, avec une moyenne de 2,65%;
Le ministre produit également les taux d’escompte de 17 fournisseurs proposant dans leurs conditions générales de vente la possibilité d’escompter leurs factures ; ils se situent pour beaucoup d’entre eux dans une fourchette de 0,2% du montant de la facture pour un paiement comptant à 0,5% du montant de la facture pour un mois d’anticipation; seuls 3 fournisseurs proposent un escompte à un taux supérieur à 1,4% du montant de la facture; le rapport établi par la société MICROECONOMIX à la demande de MR
X ou de DZB Bank sur le dispositif litigieux montre toutefois que de nombreux fournisseurs accordent des taux d’escompte jusqu’à 2% pour un paiement comptant;
Le taux d’escompte prévu dans les contrats de référencement conclus entre le fournisseur et MR X est donc beaucoup plus coûteux que le recours à l’escompte bancaire, beaucoup plus coûteux que les découverts bancaires, et souvent plus coûteux que les taux d’escompte proposés par les fournisseurs proposant l’escompte dans leurs propres conditions générales de vente ;
Il résulte de ces éléments de comparaison que le taux d’escompte prévu dans le dispositif DZB Bank est ainsi d’un coût significativement déséquilibré par rapport au gain de délai de paiement de 50 jours maximum ;
La commission de ducroire et de paiement centralisé de 1,4% du montant TTC de la facture se subdivise en deux parties que le tribunal considérera, faute d’éléments produits par MR X, égales eu égard au fait que le groupe MR X perçoit au minimum la moitié de la commission au titre de la garantie d’impayés qu’il apporte dans le dispositif DZB, soit 0,7% au titre du ducroire et 0,7% au titre du service de paiement centralisé ;
Selon un document de la Banque de France daté du 7 août 2013 produit par le Ministre, le coût de l’assurance-crédit se situait en 2013 dans une fourchette de 0,1 à 1% du chiffre d’affaires de l’entreprise ; et selon le rapport de l’N général des finances Charpin établi en janvier 2013 sur le thème de la couverture du poste clients, le taux des primes d’assurance-crédit appliqués aux encours assurés s’élevait en moyenne à
0,25%;
Il résulte de ces éléments de comparaison que le taux de la commission ducroire de 0,7% est élevé; que de plus, aucun des fournisseurs interrogés par le Ministre n’a évoqué des incidents de paiement avec les magasins, ce qui laisse entendre que cette garantie est en l’espèce d’une utilité discutable;
S’agissant de la commission de paiement centralisé, le service correspondant apporté par DZB Bank est perçu par un certain nombre de fournisseurs comme particulièrement lourd du fait de procédures administratives et comptables spécifiques à respecter; quelques fournisseurs apprécient toutefois de n’avoir qu’un seul interlocuteur sur la question du
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paiement de leurs factures ; mais payer de l’ordre de 0,7% du montant des factures pour avoir un interlocuteur unique pour tout avantage est à l’évidence bien coûteux;
Attendu que MR X fait valoir que l’avantage concurrentiel apporté aux fournisseurs par l’adhésion au dispositif DZB est une contrepartie ;
Mais l’avantage concurrentiel qui peut permettre à un fournisseur qui adhère d’augmenter son chiffre d’affaires ne se traduit évidemment pas par une obligation contractuelle de MR X ; cet avantage n’est qu’hypothétique, notamment pour les fournisseurs qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires avec MR X puisque ces fournisseurs adhèrent à 80%; et, que si cet avantage concurrentiel s’avère réel et entraîne donc un accroissement du chiffre d’affaires qu’un fournisseur réalise avec MR X, cet avantage disparaît si le concurrent de ce fournisseur adhère à son tour dans le seul but de rééquilibrer son positionnement concurrentie! ;
Ainsi, à s’interroger sur la valeur d’une contrepartie non contractuelle, hypothétique et vraisemblablement non durable, le tribunal ne peut que répondre que cette valeur est indéfinissable et ne peut donc pas être prise en considération pour examiner si le déséquilibre créé par le dispositif DZB est rééquilibré ;.
Attendu que MR X ne fait valoir aucune clause du contrat de référencement qui aurait été négociée avec les fournisseurs en contrepartie du dispositif DZB ;
Qu’il résulte de ces différents éléments de l’analyse que le dispositif DZB stipulé dans les contrats de référencement conclu entre les fournisseurs et MR X crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
En conclusion des analyses effectuées au point 2.1, 2.2 et 2.3 que le tribunal,
- Dira que la SA MR X a tenté de soumettre ses fournisseurs au dispositif d’affacturage inversé DZB Bank, lequel crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des fournisseurs d’une part, et de MR X
d’autre part, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article L.442-6, 1, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019;
3- Sur les demandes du Ministre
O Sur la demande d’enjoindre à MR X de cesser les pratiques susvisées
Attendu que seule est stipulée dans le contrat de référencement annuel conclu entre chaque fournisseur et MR X la clause consistant à appliquer un taux d’escompte de 1,4% pour paiement par décade en cas de règlement dans le cadre du système d’affacturage inversé DZB Bank;
Qu’en revanche la clause portant sur la commission de ducroire et de paiement centralisé est seulement stipulée dans le contrat conclu entre DZB Bank et chaque fournisseur adhérent au dispositif; que DZB Bank n’étant pas dans la cause, en application du principe du contradictoire, le tribunal ne peut pas statuer sur ladite clause ;
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Ainsi, en application de l’article L.442-6, III du code de commerce dans sa version applicable au litige, le tribunal,
➤ Ordonnera à la SA MR X la cessation de la pratique consistant à appliquer un taux d’escompte de 1,4% pour paiement par décade en cas de règlement dans le cadre du système d’affacturage inversé DZB Bank;
Díra n’y avoir lieu de statuer sur la demande du Ministre relative à la commission de ducroire et de paiement centralisė ;
Sur la demande de condamnation à une amende civile de 2 millions €
Attendu que le Ministre, en application de l’article précité, demande au tribunal de condamner MR X à une amende civile de 2 millions € ;
Attendu que le dispositif DZB permet aux magasins du réseau MR X de rembourser DZB Bank à 120 jours le montant des factures préalablement payées par DZB Bank, c’est-à-dire de payer dans les mêmes délais qu’avant l’application de la loi LME, et ce faisant, de réaliser en plus une opération financière gagnante dans la mesure où ils bénéficient d’un taux d’escompte correspondant à un taux annuel de 10,53% alors que DZB ne leur applique qu’un taux de 3,25% par an pour bénéficier du remboursement des factures à 120 jours; que ce dispositif est intégralement à la charge des fournisseurs ;
Attendu qu’un tel dispositif revient à contourner la loi LME et porte ainsi gravement atteinte à l’ordre public, ce qui est d’autant plus fautif que MR X est acteur important sur le marché de la grande distribution du X;
En conséquence, il sera fait droit à la demande du Ministre ;
Sur la demande de publication du dispositif du jugement
Attendu que le Ministre demande la publication du jugement sur les sites internet de MR X et dans trois journaux ;
La gravité des faits justifie qu’il soit fait une large publicité à la décision du tribunal auprès des acteurs économiques;
En conséquence, le tribunal,
- Ordonnera à la SA MR X de publier à ses frais le dispositif du jugement dans le périodique LSA et dans le journal Les Echos, déboutera des autres demandes de publication;
4- Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Le Ministre ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SA MR X à payer au Trésor Public la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 CPC;
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Vu les caractéristiques de l’affaire et sa gravité, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, à l’exception de la publication du dispositif du jugement dans les journaux compte tenu de son caractère irréversible;
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La SA MR X succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de
l’instance;
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
dit recevable l’action de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, dit que la SA MR X a tenté de soumettre ses fournisseurs au dispositif
d’affacturage inversé DZB Bank, lequel crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des fournisseurs d’une part, et de MR X d’autre part, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, ordonne à la SA MR X la cessation de la pratique consistant à appliquer un taux d’escompte de 1,4% pour paiement par décade en cas de règlement dans le cadre du système d’affacturage inversé DZB Bank, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances relative à la commission de ducroire et de paiement centralisé, condamne la SA MR X à une amende civile de deux millions €, ordonne à la SA MR X de publier à ses frais le dispositif du jugement dans le périodique LSA et dans le journal Les Echos, condamne la SA MR X à payer au Trésor Public la somme de 10.000 €
✔
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire de la décision, à l’exception de la publication du dispositif du jugement dans les journaux, condamne la SA MR X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, M. H I, juges chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoires dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G, M. O P, M. H I, M. J K, M. Z
Pugliese.
Délibéré 21 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F G, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.
- Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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