Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montmorency, 15 févr. 2023, n° 21/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montmorency |
| Numéro(s) : | 21/00343 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 Place Pierre Mendès
France
[…]
N° RG F 21/00343 – N° Portalis
Le Mercredi 15 Février 2023 DC22-X-B7F-5E4
Madame Yüksel YÜKER, Président d’audience, collège salarié, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès SECTION Encadrement de Monsieur Romain MIGLIANI, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile
AFFAIRE
Y X ENTRE:
Madame Y X
!contre […]
[…]
Assistée par Maître Julie FUENTES (Avocat au barreau de MINUTE N° 23/45I BEAUVAIS) […]
[…]
PARTIE DEMANDERESSE JUGEMENT DU
15 Février 2023
ET:
S.A.S. […]
[…]
Notification le : Représentée par Maître Michèle PEREZ substituant Maître 09 MARS 2023. Fredérique DUMUR (Avocat au barreau de METZ) 4, […]
Date de la réception PARTIE DÉFENDERESSE par le demandeur :
Date d’audience des plaidoiries: 16 Novembre 2022 par le défendeur :
Devant le bureau de jugement composé de :
Madame Yüksel YÜKER, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Marc DELLAPINA, Assesseur Conseiller (S) Expédition revêtue de Monsieur Jean-Charles VOISIN, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire
Monsieur Gérard ESNAULT, Assesseur Conseiller (E) délivreg MARS 2023 Assistés lors des débats de Monsieur Romain MIGLIANI, Greffier le :
2: Mre Y X
$10.P BA
ENEXPEDITION CERTIFIE E CONFORME
POUR NOTIFICATION Le Grenier en Chef ON ENCH 30
Page 1
PROCÉDURE :
Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 9 Avril 2021.
Le greffe a avisé le demandeur en date du 14 Avril 2021 des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 2 Février 2022. Cet avis l’a invité
à adresser ses pièces au défendeur avant la séance précitée et a indiqué qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
Le défendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 Avril 2021 reçu le 15 Avril 2021 l’invitant à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entendait produire et à les communiquer au demandeur. A cette convocation était joint un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lors du bureau de conciliation et d’orientation, les parties ont comparu. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état fixée au 12 Octobre 2022.
Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.
A l’issue de l’audience de mise en état, le Président a rendu une ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 16 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées par l’envoi d’une copie de l’ordonnance de clôture.
Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15 Février 2023, par mise à disposition au greffe.
Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier.
FAITS :
Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties permettent de considérer que les faits suivants sont incontestés.
Madame Y X a été engagée par la SNC CUUF ET CIE selon contrat à durée indéterminée du 9 août 1990 en qualité de stagiaire, son contrat ayant été repris par la société LA HALLE repreneuse de la société SNC CUUF ET CIE.
En dernier lieu, celle-ci a occupé les fonctions de Directrice de magasin, statut cadre Niveau 8 échelon 1 du commerce succursaliste de la chaussure.
En dernier état son salaire mensuel brut est de 2 798,50 €.
Le 17 novembre 2016, alors qu’elle était salariée de LA HALLE, celle-ci a fait une chute dans les escaliers du magasin, déclarant un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM le 7 décembre 2016.
Madame Y X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 novembre reporté au 3 décembre 2020, puis licenciée par lettre
du 9 décembre suivant en raison dede l’impossibilité de reclassement liée à son inaptitude.
Par lettre du 7 janvier 2021, celle-ci contestait son solde de tout compte qui ne prenait pas en compte selon elle, le caractère professionnel de sa rechute.
Page 2
La convention collective du commerce succursaliste de chaussure régissait le contrat de travail.
CHEFS DE DEMANDE:
- Fixer le salaire de référence à 2 798,50 €
- Requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle
- Dire et juger le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
.8 395,50 €
- Indemnité compensatrice de préavis….. 1 209,95 € Brut
- Rappel de salaire….
- Congés payés afférents..
.120,00 €
.5 611,03 € Brut
- Indemnité de congés payés…..
- Indemnité spéciale de licenciement…
.33 629,92 €
Reliquat indemnité légale de licenciement.. 1 538,12 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..
.55 970,00 €
.3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile….
- Exécution provisoire (article 515 du Code procédure civile)
- Intérêt au taux légal
- Dépens
- Astreinte par jour et par document à compter de 8 jours après la notification du jugement 50,00 €
Demande reconventionnelle :
.3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile……
DIRES DES PARTIES :
DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Madame X était selon elle licenciée à tort pour inaptitude non professionnelle, celle-ci relançant son employeur quant au formulaire de l’indemnité temporaire
d’inaptitude et à la régularisation de ses indemnités de rupture en lien avec l’inaptitude d’origine professionnelle.
Que par courrier du 18 février 2021, le Conseil de Madame X tentait de régler le présent litige à l’amia en vain, contraignant Madame X à saisir le Conseil de
Céans afin de faire valoir ses droits.
Qu’il ne subsistait pour Madame X aucun doute quant à la nature de l’inaptitude la société ayant préalablement rédigé une attestation de salaire pour accident de travail le 18 septembre 2020 stipulant une date de survenance de l’accident le 17 novembre 2016 et un dernier jour de travail le 13 septembre 2020, sa rechute ayant été reconnue par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie comme imputable à son accident de travail.
Que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant le transfert de son contrat bénéficie également de la protection accordée aux accidents de travail et maladies professionnelles en cas de rechute, Madame X n’ayant pas de fait à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité s’agissant d’un même et unique contrat de travail.
Que le licenciement pour inaptitude devenant sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude trouvant sa cause dans le comportement fautif de l’employeur qui n’ayant pas aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail (ce qui est le cas en l’état) puisque la société, malgré la demande d’aménagements de poste destinés à éviter à Madame X la station debout prolongée et en parfaite contradiction avec les aménagements sollicités par le médecin du travail, avait conduit Madame X à travailler en caisse le 11 septembre debout durant plusieurs heures, entrainant une rechute du fait de la dégradation de son état de santé.
Que l’inaptitude de Madame X découlait manifestement des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et de respect des préconisations du médecin du travail., relevant de fin d’un licenciement sans cause réelle et sérieuses.
Page 3
Madame X conteste l’irrecevabilité de la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et la prescription, au motif que cela n’a pas été soulevé in limine litis par la partie défenderesse.
DIRES DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La SAS CHAUSSEA estime de son côté que la rechute d’accident de travail, ne justifiait aucunement de voir qualifier son licenciement pour inaptitude professionnelle, la SAS CHAUSSEA ayant fait application des dispositions de l’article L1226-6 du code du travail et de la jurisprudence constante de la cour de Cassation en cas d’accident de travail et de rechute.
Que c’est en vertu de l’article L1226-6 du code du travail qui s’appliquait en l’état celui-ci prévoyant que le salarié victime d’un accident du travail victime d’une rechute alors qu’il travaillait pour un autre employeur ne bénéficiait pas des dispositions protectrices du code du travail sauf à démontrer un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail survenu chez l’ancien employeur et les conditions de travail du salarié au service de la nouvelle société.
Que la SAS CHAUSSEA avait repris certains des salariés de la société LA HALLE dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière et selon plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce le 8 juillet 2020, impliquant de fait l’application des dispositions de l’article L1224-2 du code du travail article prévoyant l’absence de transfert des obligations qui incombaient à l’ancien employeur dans l’hypothèse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Que compte-tenu de l’application des dispositions de l’article L1226-6 du code du travail, Madame Y X doit démontrer un lien de causalité entre sa rechute et ses conditions de travail chez CHAUSSEA.
Que le lien de causalité ne pouvant être établi, Madame X tente de faire croire qu’elle travaillait en caisse debout pendant des heures et ce alors même qu la société l’avait positionnée en caisse, pour lui éviter d’être debout et respecter les préconisations du médecin du travail, son poste etant de fait pourvu d’un fauteuil lui permettant de pouvoir rester assise en caisse.
Concernant la nouvelle demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude serait la conséquence d’un accident de travail qui résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat.
En premier lieu cette demande nouvelle est irrecevable, prescrite, et totalement infondée, l’accident de travail à l’origine de cette rechute ayant eu lieu en 2016 alors que Madame Y X travaillait chez LA HALLE, celle-ci se se contentant d’affirmer, sans la moindre preuve, qu’elle aurait travaillé plusieurs heures debout à la caisse et ce alors même qu’elle n’avait en réalité travaillé qu'1 seul jour le vendredi 11 septembre 2020.
La SAS CHAUSSEA, pour respecter les préconisations du médecin du travail, l’avait affectée à un poste assis en caisse (lui évitant ainsi la station debout et les déplacements), ce que Madame Y X avait totalement occulté dans sa requête initiale et ce que le médecin du travail a constaté.
Que de plus, Madame Y X ne s’est absolument jamais plainte de ses conditions de travail dans ses lettres de réclamation à CHAUSSEA.
Que dans sa lettre du 18 février 2021, son avocat ne mentionnait aucun problème de station debout ou d’obligation de sécurité non respectée, contestant uniquement l’application faite par CHAUSSEA des dispositions de l’article L1226-6 du Code du travail. Le licenciement de Madame Y X est donc parfaitement fondé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont
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rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la prescription
Attendu que la SAS CHAUSSEA entendait soulever l’irrecevabilité de la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant celle-ci prescrite contestant les demandes formulées par Madame Y X, l’accident de travail initial ayant eu lieu chez un autre employeur avec rechute très peu de temps après sa reprise par la SAS CHAUSSEA;
Attendu que Madame X conteste ses demandes au motif qu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis ;
Attendu qu’en l’état, le Conseil ne fera pas droit à la demande de la Société CHAUSSEA;
En conséquence, l’incident sera joint au fond.
Sur la qualification du licenciement
Attendu que c’est dans ses écritures du 20 mai 2022 que Madame Y X formule une nouvelle demande à hauteur de 55 970,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude serait la conséquence d’un accident de travail qui résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat;
Attendu que les pièces versées au débat par Madame Y X ont permis au Conseil de se forger une conviction quant au lien de causalité entre sa rechute et ses conditions de travail;
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité;
Attendu que si l’inaptitude du salarié suite à un accident du travail ou maladie professionnelle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur qui n’a pas aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail;
Attendu que le 8 septembre 2020, le médecin du travail formulait des aménagements de poste afin de lui éviter la station debout prolongée ;
Attendu que malgré les aménagements sollicités par le médecin du travail, Madame X travaillait en caisse le 11 septembre 2020, et que s’il ne peut être affirmé qu’elle ait travaillé debout il n’en reste pas moins qu’elle se trouvait avoir eu à officier sur une chaise haute type chaise bar, totalement incompatible tant avec lesdites préconisations que le problème physique de la demanderesse;
Attendu que de fait l’inaptitude de Madame X découlant du manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de respect des préconisations du médecin du travail;
En conséquence et conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, Madame X est fondée à solliciter 20 mois de salaires, soit 55 970 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle
Attendu que sont incontestables les faits et la chronologie suivantè, demande de reconnaissance d’accident de travail le 17 novembre 2016, prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 7 décembre 2016, rechute liée à cet accident de travail le 14 septembre 2020 prise en charge de la rechute par une décision du 13 octobre 2020, puis octroie d’une indemnité temporaire d’inaptitude par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie au profit de Madame X ;
Attendu en outre qu’il ne subsiste aucun doute sur la nature de l’inaptitude de Madame X, puisque la société avait elle-même rédigé une attestation de salaire pour accident de travail en date du 18 septembre 2020 mentionnant expressément une date d’accident le 17 novembre 2016 et un dernier jour travaillé le 13 septembre 2020;
Attendu que l’argument du défendeur s’appuyant sur l’article L. 1226-6 du Code du travail ne saurait prospérer puisque la rechute ne constitue un accident du travail que si l’accident initial s’est produit au cours du même contrat de travail ;
Attendu qu’à contrario et sur les fondements de l’article L. 1224-1 lorsqu’il y a transfert de salariés c’est le même contrat gui se poursuit au service du nouvel employeur, conduisant le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant le transfert de son contrat à, bénéficier de la protection accordée aux accidents de travail et maladies professionnelles conduisant en cas de rechute à rendre l’éventuelle inaptitude opposable au nouvel employeur ;
Attendu que Madame X rapporte bien la preuve son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine sa rechute et que la société avait parfaitement connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement ;
En conséquence, le contrat de Madame X étant transféré sur le fondement de l’article 1224-1 du Code du travail, celle-ci se devait de bénéficier du régime de l’inaptitude professionnelle et c’est à ce titre qu’il lui sera fait droit reconnaissant de fait la pertinence de sa demande.
Sur les demandes annexes et conséquences
Sur le salaire de référence et l’ancienneté
Considérant les éléments versés aux débats sur les 12 mois qui précédent son accident de travail, le salaire de référence de Madame X sera évalué à la somme de 2 798,50
€ ;
Attendu que si i l’inaptitude physique d’un salarié fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il n’y a pas de préavis. Le salarié perçoit une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement d’un montant au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles: Convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement applicables en droit du travail, plus favorables ;
Cette indemnité spéciale de licenciement est versée sans condition d’ancienneté ;
Si le salarié remplit les conditions, il peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), mais il peut y avoir des différés d’indemnisation et un délai d’attente ;
En conséquence, il sera fait droit à Madame X à une indemnité spéciale de licenciement de 33 692,92 € à ce titre.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
Attendu que le premier montant versé au titre de l’indemnité légale était manifestement
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erroné puisque Madame X aurait dû percevoir la somme de 32 091,80 € nets (37,5% x 2. 798,5 euros x 30,58), soit une erreur de 1 538,12 euros nets;
En conséquence, c’est à cette somme qu’il devra être fait droit à Madame X.
Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3141-5 du Code du travail « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une duré ininterrompue d’un an, durant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle » ;
Attendu qu’il est démontré que Madame X aurait dû percevoir au titre des congés payés la somme de 11 232 euros (soit 117 euros x 96jours ouvrables) ;
Considérant que seuls 5 620,97 € avaient étés versés à Madame X en lieu et place des 11 232,00 € soit un reliquat de 5 611,03 € à titre d’indemnité de congés payés ;
En conséquence, Madame X est légitimement fondée à solliciter la somme de 5 611,03 €.
Sur les rappels de salaires suite à l’expiration du délai d’un mois
Attendu qu’en l’absence de reclassement ou de licenciement à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la constatation de l’inaptitude, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail, ne pouvant opérer de réduction sur le salaire à maintenir, notamment en déduisant les éventuelles indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance;
Attendu que l’avis d’inaptitude de Madame X a été prononcé le 25 septembre 2020 par le médecin du travail, et que dès le 25 octobre 2020 au 9 décembre 2020, Madame X aurait dû percevoir l’intégralité de son salaire sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ou de toute prévoyance, ce qui n’a pas été le cas ;
Puisque du 25 au 31 octobre 2020, elle aurait dû percevoir 451,4 euros bruts au lieu de 294,91 euros, soit un reliquat de 156,5 euros bruts ;
Que pour la période de novembre 2020, elle aurait dû percevoir 2.798,5 au lieu de
1.875,08 soit un reliquat de 923,42 euros bruts ;
Que de même le 9 décembre 2020, elle aurait dû percevoir 839 euros bruts au lieu de 709,07 euros, soit un reliquat de 129,93 euros;
Attendu que le fait pour la société défenderesse de se réfugier derrière l’argument du chômage partiel en novembre 2020 ne saurait prospérer, puisque son employeur ne pouvait s’exonérer de son obligation légale de reprise de paiement de salaire au seul motif de la mise en place de l’activité partielle et ce outre le fait que Madame X avait été déclarée inapte ;
En conséquence, Madame X est bien fondée quant à réclamer la somme de 1.209,95 euros bruts à titre de rappels de salaires, outre 120 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter à Madame X les frais qu’elle a engagés pour sa défense, qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de lui accorder 1 500,00 €.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur
Attendu qu’il n’y a pas lieu de répondre favorablement aux demandes de la société
Page 7
CHAUSSEA qui succombe mais qu’il faut la condamner aux dépens éventuels.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en raison de la nature de l’affaire, et conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Madame X bénéficiant de droit de celle-ci sur partie des condamnations, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »;
Le Conseil dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il convient de faire droit à la demande et de dire que la SAS CHAUSSEA devra remettre à Madame X les documents sociaux, établis en conformité avec le présent jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L’article L1235-4 du Code du travail dispose qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil doit ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié;
En l’espèce, le Conseil dira que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
Il convient donc d’ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée, à hauteur de 1 (un) mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT qu’il y a lieu a procéder à la requalification du licenciement de Madame Y X pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle ;
DIT que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CHAUSSEA, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
- 8 395,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 33 629,92 € nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
- 1 538,12 € nets à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
- 1 209,95 € bruts à titre de rappels de salaires,
- 120,00 € à titre de congés payés afférents,
- 5611,03 € bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 55 970,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
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DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du Conseil de
Prud’hommes ;
CRDONNE à la société CHAUSSEA de remettre à Madame Y X les documents sociaux, établis en conformité avec le présent jugement et sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement;
DEBOUTE la société CHAUSSEA de sa demande reconventionnelle ;
DIT que la société CHAUSSEA devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame Y X, à concurrence de 1 (un) mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements;
LAISSE les dépens à la charge de la société CHAUSSEA, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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