Confirmation 3 décembre 1987
Rejet 20 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 3 déc. 1987, n° 11/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 1111/86 |
Sur les parties
| Parties : | ) La CAISSE MUTUELLE D' ASSURANCE MALADIE DES c/ 1 ) La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE, URSSAF d'ANGERS et autres, CPAM de, CPAM ANGERS, CPAM LYON |
|---|
Texte intégral
2791 юлил
G / AL
N° 1111/86
[…]
[…]
[…]
C/
CPAM F
CPAM LYON
CPAM de 1'EURE
CPAM NANTES
URSSAF d’F et autres…
Par arrêt du 20.12.90, la Cour de CASSATION a rejeté le pourvoi for mé
Contre la présente décision Mention faite le 08-02.94
Le Greffier Dre
1ère page---
3 DECEMBRE 1987 3025 ANOS CODE
SECURITE SOCIALE
590 -
Audience publique du 3 Décembre 1987
(Sécurité Sociale)
ENTRE:
1) La CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE MALADIE DES
[…] le siège est […]
Wilson 92309 LEVALLOIS-PERRET,
2) La CAISSE MUTUELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES CULTES (CAMAVIC) dont le siège est 119, rue du Pré sident Wilson – 92309 LEVALLOIS-PERRET,
Appelantes d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’F en date du 17 Décembre
1985,
Régulièrement convoquées,
Représentées par Maître LAVIT, Avocat au Barreau de PARIS,
3°) 1'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST (U.C.O.) dont le siège est Place K Leroy – 49000 F,
Appelante d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’F en date du 17 Décembre
1985,
Régulièrement convoquée,
Représentée par Maître LAGUETTE, Avocat au Barreau d’F,
D’UNE PART,
ET :
1) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’F
(C.P.A.M.) dont le siège est […]
F CEDEX,
2) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
(C.P.A.M.) dont le siège est […]
LYON CEDEX,
3) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
(C.P.A.M.) dont le siège est […]
[…],
4) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES
(C.P.A.M.) dont le siège est […]
-
[…]
Intimées,
Régulièrement convoquées,
Représentées par Monsieur J K, Chef de Divi sion à la C.P.A.M. d’F, muni à cet effet d’un pouvoir spécial,
2ème page---
5°) 1'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU
RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (U.R.S.S.A.F.) dont le siège est 32, rue Louis Gain 49025 F CEDEX,
-
Intimée,
Régulièrement convoquée,
Représentée par Monsieur Gilbert DETEMPLE, Chef-Adjoint du Service Contentieux, muni à cet effet d’un pouvoir spécial,
6) La CAISSE MUTUELLE PROVINCIALE DES PROFESSIONS
LIBERALES (CMPPL) de la PROVINCE, dont le siège est […],
7) Monsieur C L, demeurant 2, Côte Saint-Sébas
[…]
8 ) Monsieur P D O, demeurant 78, rue du Mail – 49000 F,
9) Monsieur Z M, demeurant 20, rue Saint-Marcel
[…],
10) Madame B N, demeurant […]
69140 RILLEUX-LE-PAPE,
11) La CAISSE DE RETRAITE DE L’ENSEIGNEMENT ET DES
[…] dont le siège est […]
[…],
Intimés,
Régulièrement convoqués,
Non comparants, ni représentés,
D’AUTRE PART,
LA COUR,
A l’audience publique du 5 Novembre 1987, tenue par
Madame G, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 Juin 1987 pour exercer les fonctions de Président et Monsieur H, Conseiller, désignés pour cette audience par Monsieur le Premier Président de cette
Cour pour sièger comme Conseillers-rapporteurs afin d’entendre les plaidoiries et explications des parties, Monsieur X,
Conseiller, ayant été désigné pour le délibéré, les parties ou leurs représentants ayant accepté de s’expliquer ou plaider devant la Cour ainsi composée, assistés de Madame I, Pre
mier Greffier, olant de THE CATA L Oui les représentants des parties en leurs plaidoiries et observations et le Président ayant déclaré l’affaire mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Attendu qu’il est acquis des débats : qu’à la suite d’un contrôle effectué par l’U.R.S.S.A.F.
d’F auprès de l’Université Catholique de l’Ouest (1'U.C.O.), les C.P.A.M. de Maine et Loire et de certains autres départements ont prononcé l’affiliation au régime général de la Sécurité
Sociale de plusieurs personnes, laics ou religieux, à raison de conférences ou interventions effectuées par celles-ci au bénéfice de cette Université,
3ème page---
qu’après rejet de ses recours formés devant la Commis sion de Recours Gracieux des Caisses compétentes en vue de voir rapporter ces affiliations, l’U.C.0. saisissait la Commission de Première Instance de Sécurité Sociale d’F qui, aux ter mes d’un jugement mixte du 11 Janvier 1985 maintenait les déci sions des Caisses et de leurs Commissions de Recours Gracieux en ce qui concerne certains intervenants mais disjoignait le cas de sept religieux pour lesquels il était prescrit une enquête sous forme de réponse à questionnaire portant sur la nature, la fréquence et le cadre juridique de leurs interventions, qu’au vu des renseignements obtenus et après réou verture des débats en présence de la Caisse Mutuelle d’Assurance
Maladie des Cultes (C.A.M. A.C.) et de la Caisse Mutuelle d’Assu rance Vieillesse des Cultes dite (C.A.M. A.V.I.C.) la Commission devenue Tribunal des Affaires Sociales, par jugement du 17 Décem bre 1985 tout en prescrivant par ailleurs différents compléments
d’information, décidait que c’est à juste titre que les C.P.A.M. compétentes avaient affilié Messieurs Y, Z, A,
C, D et Madame B.
X X
X
Attendu que l’U.C.O., la C.A.M. A.C. et la C.A.M. A.V.I.C. ont régulièrement interjeté appel de cette décision limité tou tefois à l’affiliation de Messieurs C, D, Z et de Madame B, et que faisant cause commune elles concluent cependant distinctement en demandant à la Cour, à savoir :
l’Université Catholique de l’Ouest :
"infirmer le jugement dont appel, dire qu’il n’y a lieu. à l’affiliation de Mrs L C, M Z, O D et Madame N B au régime général de Sécurité Sociale, Constater leur affiliation à la C.A.M. A.C. et à la C.A.M. A.
V.I.C.,
Condamner les Caisses de Sécurité Sociale à tous les dépens". la C.A.M. A.C. et la C.A.M. A.V.I.C. :
"les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Mettre à néant le jugement entrepris et statuant à nou veau,
Dire et juger que l’activité au sein de l’U.C.O. de Mrs
C, Z, D et Madame B ne relève pas du régime des salaires,
Annuler les décisions les y affiliant,
Condamner les intimés au paiement de 5.000 Frs par appli cation de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et
à tous les dépens.
X X
X
Attendu que les C.P.A.M. de Maine et Loire pour ce qui concerne Monsieur D, de 1'EURE pour ce qui concerne Mon sieur Z, de Loire-Atlantique pour ce qui concerne Monsieur
C, de Lyon pour ce qui concerne Madame B, concluent pour leur part à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et que l’U.R.S.S.A.F. d’F, elle-même intimée, conclut également à la qualité de salariés des personnes précitées et au bien fondé du redressement par elle opéré, de leur chef, au préjudice de l’Université Catholique de l’Ouest.
4ème page---
Sur ce,
Attendu que les parties s’accordent tant sur le signa lement des personnes dont l’affiliation est en litige, que sur la nature des prestations dont elles se sont acquittées envers
1'U.C.O., qu’enfin sur la règle de droit applicable en la cause, c ces différents points d’accord pouvant s’exprimer comme suit :
Qualité des prestataires :
Messieurs D, Z, C et Madame B, tous quatre ministres du Culte, sont affiliés en tant que tels. à la C.A.M. A.C. et à la C.A.M. A.V.I.C.
On notera toutefois avec les appelants que les deux pre miers, Monsieur Z, prêtre du diocèse d’EVREUX, membre de
l’équipe sacerdotale de VERNON, et Monsieur O D, prêtre du diocèse d’F, ancien supérieur du Collège St-Martin, actuellement secrétaire général de l’Evêché relèvent tous deux du Clergé séculier tandis que Mr C, supérieur provincial des Frères de St-Gabriel, résidant à Rome ainsi que Madame E
TI, religieuse de l’Ordre de l’Oratoire appartiennent tous deux au Clergé régulier.
Nature des prestations :
Les prestations fournies par ces quatre religieux se limitent sans discussion pour les uns et les autres à des inter ventions ponctuelles au bénéfice de l’U.C.0. sous forme de con férences, de directions de stage et de service d’orientation, ayant donné lieu au versement de sommes variables mais toujours modiques de l’ordre de 200 Frs par vacation de deux ou trois heures.
Règle de droit applicable en la cause :
L’article L 241 devenu article 311-2 du Code de Sécurité
Sociale qui dispose textuellement "sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes de nationa lité française de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillan
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plu sieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat".
X X
X
Attendu que c’est évidemment sur l’interprétation et l’application de ce texte aux situations concrètes ci-dessus évoquées que les parties se trouvent en opposition, les appe lants soutenant qu’il ne se rencontre en la cause aucune des exigences voulues par la loi et la jurisprudence pour emporter affiliation à savoir spécialement l’existence d’une convention,
d’une rémunération et d’un lien de dépendance ou de subordina tion entre l’U.C.O. et les religieux concernés.
Attendu que si l’on suit la thèse des appelants, les questions de convention ou de subordination n’en feraient d’ail leurs qu’une seule puisque si des religieux ne peuvent eux-mêmes se lier par une convention de quelque nature que ce soit à l’U.
C.O., et s’ils ne peuvent davantage lui être subordonnés, c’est en raison de leur état écclésiastique entraînant leur soumission aux règles du droit canonique notamment au canon 128, remarque faite que les tribunaux tiennent compte du Statut religieux du ministre du Culte non seulement comme fait matériel mais comme réalité juridique;
5ème page---
Attendu qu’il est alors bien vrai que le Juge peut et doit avoir égard en telle occurence aux règles du droit canonique sauf à souligner cependant que dans notre Etat laîc, ce ne peut être que pour vérifier les pouvoirs et l’autonomie du religieux en ce qu’il fait partie d’une société fut-elle à l’échelle univer selle, tout comme il convient, toutes choses égales de vérifier pour n’importe quel associé ou sociétaire à quelque collectivité qu’il appartienne, si sa dépendance envers un tiers employeur est compatible avec le pacte social auquel il a souscrit et qui peut aller jusqu’à prévoir sa nomination ou sa révocation discrétionnaires ;
Mais attendu que contrairement à l’affirmation des appe lants, en faisant obligation aux clercs d’accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur ordinaire leur a confié le canon
128 de l’ancien code de droit canonique de 1917, devenu le canon
274 § 2 du nouveau code promulgué en 1983 ne leur interdit nullement de se lier civilement par des conventions particulières compatibles avec leur état religieux et singulièrement en vue
d’exercer des tâches d’enseignement ou assimil-ées au profit
d’un Institut d’enseignement catholique ;
Attendu que les appelants évoquent alors il est vrai le Statut des prêtres, religieux et religieuses de l’U.C.O. approuvé par le Conseil Supérieur des Evêques le 3 Juin 1985 et qui prévoit expressément en son article 4, qu’un prêtre, un religieux ou une religieuse ne peut devenir enseignant à l’U.C.O. qu’après accord écrit entre l’ordinaire et le recteur, ce qui suppose donc l’autorisation de l’ordinaire ; Mais attendu que ce qui vaut sans doute pour la nomina tion d’un titulaire n’est point exigé pour de simples inter ventions ponctuelles, telles que des conférences pédagogiques et qu’en l’espèce en tous cas, l’enquête prescrite par les pre miers jugesà bien montré qu’aucun des intervenants n’a songé spécialement à solliciter l’autorisation de son évêque ou de son supérieur quand bien même, ces derniers entendus dans le cadre de l’enquête ont pu parler d’autorisation implicite et indiquer que dans le cadre de leurs interventions ces religieux n’ont point manqué à leurs voeux d’obéissance ou aux constitutions de leur ordre ;
Attendu que toujours est-il que l’autorité ecclésias tique n’a pas eu spécialement à approuver ou à désapprouver les interventions successives de ses prêtres et religieux et que surtout elle n’était pas partie prenante aux « enveloppes » remises,
à la suite de leurs interventions, aux conférenciers dont il
n’est pas allégué qu’ils aient prononcé aucun voeu de pauvreté ; Attendu qu’il reste à se prononcer cependant sur la ques tion de savoir si les versements ainsi effectués par l’U.C.O. constituaient des honoraires, de simples remboursements de frais ou au contraire de véritables rémunérations ;
Attendu qu’il ne saurait être ici question d’honoraires dont il convient de réserver l’appellation aux sommes versées en contrepartie des prestations ou services d’un travailleur indépendant de profession libérale, possèdant plaque, cabinet et clientèle ; que pas davantage, si l’on considère en particu lier le cas de P D demeurant à F, on ne voit pasque les sommes même modiques à lui versées, constituent le remboursement de frais de déplacement ;
C
[…]
22540+ ( 5 Attendu que c’est donc bien de véritables rémunérations au sens de la législation sociale dont ont bénéficié les écclé siastiques en question, à l’occasion de leurs interventions
à l’U.C.O., alors d’ailleurs que comme l’ont justement observé les premiers juges s’ils bénéficiaient d’une grande indépendance technique pour traiter les sujets de leur spécialité, ces inter ventions les plaçaient néanmoins sous la dépendance juridique et administrative de l’U.C.O. en ce qu’elles n’avaient lieu qu’au profit des seuls étudiants de l’U.C.O., sur des thèmes définis par l’U.C.O., dans le cadre de ses programmes et aux horaires de son choix ;
Attenduque la circonstance que Mr D et autres relè vent du régime spécial d’assurance sociale des ministres des Cul tes institué par la loi du 3 Juillet 1979 ne change rien à l’af faire, étant de principe consacré par la loi Viatte du 19 Février
1950 que seule la fonction sacerdotale ou religieuse qui entraî ne désormais affiliation à la C.A.M. A.C. et à la C.A.M. A.V.I.C. est irréductible à une activité professionnelle salariée ou indépendante en sorte que les clercs, sans exception puisque tous incardines aux termes du nouveau canon 265, ne sont en aucun cas les salariés de leur évêque, de leur supérieur ou de l’Eglise en général ;
Attendu qu’a contrario dès lors que l’activité des minis tres du Culte quitte le terrain purement religieux et spirituel pour s’exercer dans des domaines profanes comme l’enseignement des mathématiques pour Madame B ou celui de disciplines littéraires ou pédagogiques pour les autres intervenants, il convient de plus fort de soumettre les contre-parties pécuniai res de ces prestations au régime et à la loi commune de l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’F a approuvé l’affiliation au régime général de Sécurité Sociale de Messieurs D, Z, C et Madame B, et que sa décision sera pure ment et simplement confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit en leur appel limité 1'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
L’OUEST, la C.A.M. A.C. et la C.A.M. A.V.I.C. ;
Au fond,
Les déclare mal fondés, les déboute et confirme dans les limites de la dévolution le jugement déféré du 17 Décembre
1985 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’F.
Ainsi jugé par Madame G, Messieurs X et H, susnommés, et prononcé le trois décembre mil neuf cent quatre vingt sept, en l’audience publique de la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel d’F, où siègeaient les mêmes Magistrats, par Madame le Président, et avec l’assistance de Madame I,
Premier Greffier
[…]
Sème et dernière page
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