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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 juil. 2025, n° 2024042823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042823 |
Texte intégral
*1DE/06/44/09/64*
Copie exécutoire : SELARL
REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe JEAN-PIMOR
Copie aux ACmanACurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenACurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042823
ENTRE : SAS EXCELYA, RCS AC Nanterre B 800 861 239, dont le siège social est […] Partie ACmanACresse : assistée AC Me Bruno PLANELLES, Avocat (C0138) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E0601)
ET : SAS PEPTINOV, RCS AC Paris B 518 383 815, dont le siège social est […] Partie défenACresse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X est une société spécialisée dans la prestation AC services en recherche biomédicale, CRO, (“Contract Research Organization”).
La société Y est une société spécialisée en recherche et développement en biotechnologie.
Le 16 septembre 2022, suite aux résultats positifs d’essais cliniques AC la phase I d’un vaccin d’immunothérapie anti-inflammatoire ACstiné à endiguer la progression AC l’arthrose, Y a lancé un appel d’offres afin AC sélectionner une société qui serait en charge ACs opérations AC développement AC la phase II. La gestion AC cet appel d’offres a été confié à la société ILife consulting.
Le 4 novembre 2021, X et Y ont signé un accord AC confiACntialité dans ce cadre. À compter AC cette date, les parties ont commencé à échanger sur les besoins AC Y et les prestations proposées par X.
Le 31 janvier 2023, Y annonce à X qu’elle est retenue pour le projet. S’en suit une périoAC AC rencontres et d’échanges sur les estimations budgétaires d’X et AC ses partenaires “Eurofins” et “MLM”.
Le 17 novembre 2023, Y annonce à X qu’elle ne retient pas sa proposition, estimant avoir retenu le candidat disposant AC la meilleure compétence dans l’arthrose et que l’avantage concurrentiel initial d’X a disparu.
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Cette ACrnière estime faire l’objet d’une résiliation unilatérale du contrat et réclame le paiement d’une somme AC 694 878 euros pour inexécution contractuelle. À titre subsidiaire, elle réclame 415 000 euros pour préjudices matériel et moral. Y conteste l’action initiée par X et réclame à ce titre 50 000 euros AC dommages et intérêts.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 25 juin 2024, la SAS X assigne la SAS Y.
Par cet acte, signifié selon les articles 656 et 858 du cpc et à l’audience du 5 février 2025, la SAS X ACmanAC au tribunal, dans le ACrnier état AC ses prétentions, AC :
Vu l’article 1103, 1113 et 1231-1 du coAC civil, Vu l’article 1112 et 1240 du coAC civil, Vu les articles AC loi et la jurispruACnce évoquée A titre principal :
- CONSTATER l’existence d’un contrat AC prestation AC services portant sur le développement du vaccin PPV-06, conclu entre la société EXCELYA et la société PEPTINOV, à compter du 31 janvier 2023.
- JUGER que la société PEPTINOV a rompu AC manière fautive le contrat. En conséquence,
- CONDAMNER la société PEPTINOV à payer à la société EXCELYA la somme AC 694 878 euros au titre du préjudice résultant AC la responsabilité contractuelle. A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la société PEPTINOV a commis une faute dans la rupture ACs pourparlers,
- JUGER que la faute AC la société PEPTINOV a entrainé un préjudice certain à la société EXCELYA. En conséquence,
- CONDAMNER la société PEPTINOV à payer à la société EXCELYA la somme AC 415 000 euros au titre du préjudice résultant AC la responsabilité extracontractuelle. En tout état AC cause :
- REJETER, toutes les ACmanACs et fins AC recevoir AC la société PEPTINOV.
- CONDAMNER la société PEPTINOV à verser à la société EXCELYA la somme AC 5 000 euros au titre AC l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, la SAS Y ACmanAC au tribunal, dans le ACrnier état AC ses prétentions, AC :
Vu les articles 1101 et suivants, 1112 et suivants et 1240 du CoAC civil ; Vu les articles 699 et 700 du CoAC AC procédure civile ; A titre principal,
- DEBOUTER la société EXCELYA SAS AC sa ACmanAC AC condamnation AC la société PEPTINOV SAS au paiement AC la somme AC 694 878 € au titre AC dommages et intérêts pour résiliation unilatérale d’un contrat conclu entre elles ;
- DEBOUTER la société EXCELYA SAS AC sa ACmanAC AC condamnation AC la société PEPTINOV SAS au paiement AC la somme AC 415 000 € au titre AC dommages et intérêts pour rupture fautive ACs pourparlers ;
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- DEBOUTER la société EXCELYA SAS AC l’ensemble AC ses ACmanACs, fins et prétentions ; A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société EXCELYA SAS au paiement AC 50 000 € à la société PEPTINOV SAS au titre AC dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état AC cause,
- CONDAMNER la société EXCELYA SAS au paiement AC la somme AC 15 000 € au titre AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble AC ces ACmanACs a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 14 mai 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2025 à laquelle elles se présentent toutes les ACux. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application AC l’article 450 alinéa 2 du coAC AC procédure civile.
Moyens ACs parties
X soutient que :
- Le 30 janvier 2023, Y a accepté AC manière expresse l’offre d’X, dès lors, les parties étaient engagées dans un rapport contractuel ;
- Les parties se sont rencontrées le 8 février 2023 aux fins d’ajuster les détails AC la prestation ;
- Y a rompu le contrat AC manière unilatérale le 17 novembre 2023 alors qu’X avait commencé à l’exécuter, en recrutant son équipe et en fournissant les ACvis AC ses partenaires ;
- Y a sollicité elle-même AC passer le nombre AC tests AC 100 patients à 200 patients ; le coût unitaire était connu par cette ACrnière. L’erreur matérielle AC calcul ACs honoraires correspondant à ces tests “investigation fees”, était connue AC Y et ne peut justifier la rupture du contrat ; Y a rompu AC manière unilatérale le contrat sur un motif inopérant ;
- Elle a profité indûment par ailleurs ACs ACvis ACs partenaires fournis par X et engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Le préjudice d’X s’évalue en perte AC chance correspondant à la marge sur ce projet qui se serait élevée à 694 878 euros.
A titre subsidiaire, X soutient que :
- La responsabilité pour rupture ACs pourparlers conduit à ACs dommages et intérêts. En l’espèce, Y a commis une faute caractérisée en rompant brutalement les pourparlers avec X :
o La bonne conduite ACs pourparlers exigeait AC Y qu’elle remette en question les points précis du budget soulevant ACs difficultés ;
o Y n’a jamais alerté X d’un risque AC rupture éventuel ACs discussions, ni qu’elle était encore en concurrence avec un autre CRO.
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- X a subi un préjudice matériel lié à l’investissement en temps AC l’équipe Business, au temps consacré aux négociations, à l’avantage commercial résultant pour Y AC l’obtention ACs ACvis ACs partenaires d’X.
- Elle a également subi un préjudice moral, sa réputation étant entachée par le revirement AC Y, et la rupture brutale ayant eu un impact psychologique important sur les équipes.
Y réplique :
À titre principal, X prétend bénéficier d’un contrat que Y aurait unilatéralement rompu. En l’espèce :
- Il était expressément établi dans l’appel d’offres, que les conditions contractuelles et le budget étaient ACs éléments essentiels du contrat envisagé ;
- La proposition d’offre soumise par X le 20 décembre 2022, a été retenue pour la phase suivante avec l’émission d’une réserve quant au budget ; Y n’a jamais accepté le budget AC cette proposition d’offre ;
- Le budget initial d’X AC 4,3 millions d’euros s’est avéré entaché d’une première erreur AC 1,8 millions d’euros soit 40% du budget ;
- La ACrnière proposition soumise par X en octobre 2023 s’élève à 14 millions d’euros. Ce budget représente une augmentation considérable par rapport à l’offre soumise précéACmment qui avait conduit à sa sélection. Les erreurs AC budgets récurrentes d’X ont empêché toute rencontre AC volonté entre les parties.
- L’étape finale AC l’appel d’offre résiAC dans sa contractualisation par la signature d’un Master Service Agreement (MSA). En l’absence AC toute négociation et signature d’un MSA, X ne peut en aucun cas prétendre avoir établi une relation contractuelle.
- Sa seule présélection, ne constitue ni un accord final ni un engagement contractuel.
A titre subsidiaire, X prétend que Y aurait rompu unilatéralement et sans motif légitime les pourparlers et aurait fait preuve AC mauvaise foi, manquant à son obligation AC loyauté. En l’espèce :
- La rupture ACs pourparlers s’est inscrite dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ;
- Elle est légitime à raison AC l’opposition manifestée dès le début sur les budgets proposés par X ;
- Aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à Y.
Par son refus d’accepter un candidat plus conforme aux critères AC l’appel d’offres, et alors que Y l’avait alertée sur ces points, X cherche à nuire à Y et doit être condamnée pour abus AC droit à agir.
Sur ce le tribunal
• Sur la ACmanAC à titre principal
L’article 1113 du CoAC civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifeste leur volonté AC s’engager. Cette
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volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque AC son auteur. »
L’article 1130 du CoAC civil, dispose que : l’erreur, le dol et la violence vicie le consentement, lorsqu’ils sont AC telles nature, sans eux, l’une ACs parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à ACs conditions subtilement différentes. »
L’article 1133 du CoAC civil dispose que : « les qualités essentielles AC la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenu et en considération ACsquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause AC nullité qu’elle porte la prestation AC l’une AC l’autre partie. »
Suite à l’appel d’offres lancé par Y en septembre 2022 pour le développement AC la phase II AC son vaccin, X a remis le 20 octobre 2022 une proposition à lLive, l’agence chargée AC piloter l’appel d’offres. Cette proposition a été mise à jour le 20 décembre 2022 suite à la ACmanAC AC Y AC porter le nombre AC patients tests AC 100 à 200 patients. Le 5 décembre 2022, ILive informait X qu’elle faisait partie ACs ACux finalistes sur le projet et, le 30 janvier 2023, que sa candidature était retenue.
X soutient que cette décision engage contractuellement Y au titre AC la prestation AC service correspondante à l’appel d’offres et, qu’en conséquence, Y est coupable d’une résiliation fautive du contrat ACvant donner lieu au paiement AC dommages et intérêt. Y conteste toute valeur contractuelle aux conclusions AC cette phase d’appel d’offres. Il appartient donc au tribunal AC juger si la communication par l’agence ILive à X l’informant qu’elle était retenue à la fin AC la phase d’appel d’offres engage contractuellement Y.
A ce titre le tribunal relève :
- Qu’une erreur significative AC chiffrage a été effectuée par X dans la remise AC l’offre. Les coûts ACs tests pour 100 patients ont été évalués à une somme totale AC cent mille euros par celle-ci en lieu et place d’un million d’euros (soit 1 000 euros par patient en lieu et place AC 10 000 euros). Cette erreur a été renouvelée une seconAC fois, la ACmanAC AC tests étant passée AC 100 à 200 patients et chiffrée à nouveau à ACux cent mille euros en lieu et place AC ACux millions d’euros ;
- Que les erreurs AC chiffrage ci-ACssus n’ont pas été détectées par les parties avant la décision formulée par ILive AC retenir la candidature d’X ;
- Qu’en particulier, l’information AC retenue AC candidature a été communiquée par ILive à X le 30 janvier 2023, avant que Y n’ait connaissance AC l’erreur AC chiffrage ; sur ce point, il convient AC préciser que le mail adressé par ILive à X lui annonçant qu’elle est retenue mentionne également : « cependant, nous aimerions organiser une réunion en présentiel, afin AC discuter du planning AC l’étuAC, AC la mise en place d’un start-up agreement et AC revoir ensemble, les coûts associés. »
- Que ce n’est que le 19 juillet 2023, date non contestée, qu’X a admis lors d’une réunion AC clarification portant sur les rôles et responsabilités AC ses sous-traitants et les questions budgétaires associées, que le budget proposé par elle le 20 décembre 2022, avait été sous-estimé AC 1,8 millions d’euros,
- Que cette erreur entrainait une hausse du coût proposé AC l’ordre AC 40% ; qu’il est patent que cette erreur, significative par son montant, présente une qualité objectivement essentielle dans la procédure d’appel d’offres et a fait obstacle à la rencontre ACs volontés ACs parties ;
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- Qu’au cours du premier semestre, 2023, une seule rencontre a eu lieu avec X le 8 février 2023, que ACs échanges ont eu lieu entre les sociétés, mais qu’aucun accord contractuel, n’a été conclu ;
- Qu’aucun début d’exécution AC la phase II n’est mentionné par X entre le 30 janvier 2023 et le 17 novembre 2023, soit plus AC neuf mois plus tard, et qu’aucun échange financier n’a eu lieu entre les parties pendant cette périoAC ;
- Qu’il n’y a jamais eu rencontre formalisée ACs volontés ACs parties. Au vu AC l’ensemble AC ce qui précèAC, le tribunal retient que l’offre proposée par X et les échanges avec ILive et Y n’ont pas valeur contractuelle. En conséquence, il déboutera X AC sa ACmanAC juger que Y a rompu AC manière fautive le contrat et AC la condamner au titre d’un préjudice résultant AC la responsabilité contractuelle.
• Sur les autres ACmanACs ACs parties
Au vu AC l’ensemble AC ce qui précèAC le tribunal déboutera X AC l’ensemble AC ses ACmanACs à titre subsidiaires. Il déboutera Y AC l’ensemble AC ses ACmanACs.
• Sur l’application AC l’article 700 du coAC AC procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer ACs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AC laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera X à lui payer la somme AC 2 000 euros au titre AC l’application ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile, déboutant pour le surplus.
• Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’X.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS EXCELYA AC l’ensemble AC ses ACmanACs ; Déboute la SAS PEPTINOV AC l’ensemble AC ses ACmanACs ; Condamne la SAS EXCELYA à payer à la SAS PEPTINOV la somme AC 2 000 € au titre AC l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; Condamne la SAS EXCELYA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AC 67,87 € dont 11,10 € AC TVA.
En application ACs dispositions AC l’article 871 du coAC AC procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, ACvant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ACs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ACs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AC : M. AB AC AD, Mme AE AF et M. Z AA. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AC ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ACs débats dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC AD, présiACnt du délibéré et par Mme AG AH, greffier.
Le greffier Le présiACnt
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AB AC ADMme AG AH
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