Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 8 févr. 2021, n° 21/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00138 |
Texte intégral
50Z
Minute n° 21/
N° RG 21/00138 – N° Portalis
DBX6-W-B7F-VDLY
3 copies
GROSSE délivrée le 08/02/2021
à la SCP AHBL AVOCATS
COPIE délivrée le
à
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN
Après débats à l’audience publique du 1er Février 2021
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de
BORDEAUX, assistée de Y PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur Z X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de
BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société SCCV ETOILE JEUNESSE II
Dont le siège social est :
Boulevard Jacques Chaban-Delmas
[…]
[…]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP AHBL
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
-2-
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2021, Monsieur X a fait assigner la
S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Bordeaux, aux fins de:
- se voir autoriser à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de
51 136,12 euros
- ordonner à la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II de lui remettre ou de remettre entre les mains de son Conseil, l’ensemble des clés permettant d’accéder aux lots n°13, 30 et 31 situés au sein de l’ensemble immobilier sis […]
- ordonner à la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II de lui remettre, ou de déposer au cabinet de sn Conseil, les notices d’utilisation des éléments d’électroménager, chaudière, climatisation ainsi que les quatre télécommandes des climatiseurs des trois chambres
- ordonner à la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II de lui remettre l’attestation de conformité RT 2012 du bâtiment
- assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision
à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II à lui verser une provision de 1
322,16 euros, à valoir sur les pénalités de retard en raison du refus de remise des clés, une provision de 431,85 euros à valoir sur son préjudice matériel, et une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral
- condamner la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Caisse des Dépôts et
Consignations
- condamner la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II.
Il expose au soutien de sa position avoir, suivant acte authentique du 10 janvier 2018, acquis, en l’état futur d’achèvement, les lots 13, 30 et 31 de l’ensemble immobilier situé […], au prix de 413 000 euros. Il précise que la S.C.C.V. ETOILE
JEUNESSE II a, en raison du retard injustifié dans la livraison du bien, été condamnée, par décision du 8 décembre 2020, à lui verser la somme de 23 960,22 euros à titre d’indemnités de retard, outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indique qu’alors que le bien aurait dû être réceptionné le 11 janvier 2021, et qu’il a justifié de la consignation le solde des sommes dues à la Caisse des Dépôts et
Consignations à raison des malfaçons et non-conformités constatées, la S.C.C.V. ETOILE
JEUNESSE II a refusé de manière injustifiée de lui remettre les clés.
La S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II a constitué avocat et conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur X. Elle a sollicité à titre reconventionnel sa
-3-
condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 51 136,12 euros correspondant au solde du contrat, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Elle indique avoir refusé de remettre les clés à Monsieur X du fait de
l’opposition injustifiée de ce dernier à régler le solde du prix de la vente alors même que le procès-verbal de livraison avec réserves a été régularisé le 11 janvier 2021, et qu’il n’est justifié d’aucun défaut de conformité, justifiant la consignation de 5 % du prix du marché.
Elle indique encore que les notices d’utilisation des éléments d’électroménager, chaudière, climatisation ainsi que les télécommandes sont présentes dans le logement, et qu’elle ne dispose à ce jour pas de l’attestation RT 2012. Elle s’oppose enfin aux demandes de provisions formées par Monsieur X, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1 février 2021, a été mise en délibéré au 8 février 2021.er
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
L’acte authentique reçu le 10 janvier 2018 par Maître TEISSIER, Notaire à Bordeaux, précise les modalités de paiement du prix de 413 000 euros comme suit:
- 20% à l’ouverture du chantier, soit 82 600 euros
- 15 % à l’achèvement des fondations, soit 61 950 euros
- 20 % aux murs en élévation, soit 82 600 euros
- 15 % à la mise hors d’eau, soit 61 950 euros
- 15 % aux menuiseries extérieures posées, soit 61 950 euros
- 10 % à l’achèvement, soit 41 300 euros
- 5 % à la mise à disposition, soit 20 650 euros.
La livraison du bien est intervenue le 11 janvier 2021, assortie de 29 réserves.
Monsieur X produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour, listant ces réserves, et relevant que l’appartement n’est alimenté ni en eau, ni en électricité, ni en gaz.
La S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II indique produire les attestations de conformité de
l’installation électrique et de gaz des communs, et fait valoir que ces réserves ne constituent pas des défauts de conformité, qui seuls autoriseraient la consignation des 5 % correspondant au solde du marché, mais de simples réserves, qui sont en cours d’être levées.
-4-
Il convient cependant d’observer que les attestations de conformité communiquées par le promoteur concernent le bâtiment A de l’ensemble immobilier, alors que le logement de
Monsieur X est situé dans le bâtiment B.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu en l’état d’autoriser Monsieur
X à consigner, à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 20 650 euros correspondant aux 5 % du prix du marché.
Sa demande tendant à se voir autorisé à consigner en sus la somme de 30 486,12 euros, correspondant aux travaux supplémentaires non concernés par les modalités de paiement précisées dans l’acte authentique, non justifiée, sera rejetée.
Monsieur X , dont l’obligation de paiement de cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sera dès lors condamné à verser à la S.C.C.V. ETOILE
JEUNESSE II une provision de 30 486,12 euros.
A compter du paiement de cette somme, et sur justification de la consignation de la somme de 20 650 euros correspondant aux 5 % du prix du marché, il appartiendra à la S.C.C.V.
ETOILE JEUNESSE II de remettre à Monsieur X l’ensemble des clés permettant d’accéder aux lots n°13, 30 et 31 situés au sein de l’ensemble immobilier sis […], sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 janvier 2021 à
l’initiative de Monsieur X, que les notices des appareils électroménagers et les quatre télécommandes des climatiseurs sont présents dans l’appartement, la demande formée par le requérant, tendant à voir condamner la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II, sous astreinte, à les lui remettre, sera rejetée.
La demande tendant à voir condamner sous astreinte la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II à remettre l’attestation de conformité RT 2012 du bâtiment sera également rejetée dès lors qu’il résulte des débats que le promoteur ne dispose pas à ce jour de ce document.
La demande formée par Monsieur X à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard n’étant pas fondées sur une obligation non sérieusement contestable, dès lors qu’il ne peut être reproché au promoteur d’avoir refusé la remise des clés, du fait de la décision du requérant de consigner une somme excédant les 5 % du prix du marché, elle sera rejetée.
S’agissant des demandes de provisions à valoir sur les préjudices matériel et moral, elles seront également rejetées, pour les mêmes motifs.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et les demandes formées de part et
d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
-5-
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne Monsieur X à verser à la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II une provision de 30 486,12 euros,
Autorise Monsieur X à consigner, à la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 20 650 euros correspondant aux 5 % du prix du marché,
Ordonne à la S.C.C.V. ETOILE JEUNESSE II, à réception du paiement de la provision de
30 486,12 euros, et sur justification de la consignation de la somme de 20 650 euros à la
Caisse des Dépôts et Consignations, de remettre à Monsieur X l’ensemble des clés permettant l’accès aux lots n°13, 30 et 31 situés au sein de l’ensemble immobilier sis
[…],
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Y
PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Embauche ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Juge
- Fournisseur ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Affiliation ·
- Service ·
- Rémunération
- Économie ·
- Clause ·
- Condiment ·
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Lait ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Lettre ·
- Annulation ·
- Mise en demeure
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Homologation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Sociétés ·
- Election ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Intérêt collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Recours
- Bibliothèque nationale ·
- Bien culturel ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- Partie civile ·
- Domaine public ·
- Amende ·
- Contrôle judiciaire ·
- Peine ·
- Cautionnement
- Jury ·
- Concours ·
- Inexecution ·
- Concurrent ·
- Indépendant ·
- Obligation ·
- Irrégularité ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Stock ·
- Comptable ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Communication ·
- Contrats
- Période d'essai ·
- Ordre ·
- Associations ·
- Zone industrielle ·
- Pourvoi ·
- Abus de droit ·
- Médecine du travail ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Inspecteur du travail
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Provision ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.