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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 11 mai 2026, n° 2025108570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025108570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claudine MEANCE LANGLET, Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025108570 20/02/2026
ENTRE :
SA [Localité 1] SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] – RCS B 352256424
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER et Me Thibaut PETITGIRARD, Avocats (C495)
ET :
1) SARL R.J-CVC, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] RCS B 903363745
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS CONCEPT MOTORS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 450120241
Partie défenderesse : comparant par Me Claudine MEANCE LANGLET, avocat au Barreau du Val d’Oise
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 janvier 2026, déposée en l’étude pour la SARL R.J-CVC et du 29 janvier 2026, signifiée à personne habilitée pour la SAS CONCEPT MOTORS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [Localité 1] SERVICE LEASE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société [Localité 1] SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société R.J-CVC à payer à la Société [Localité 1] SERVICE LEASE, les sommes suivantes par provision :
* La somme de 10.128,00 € TTC au titre des 8 loyers échus impayés avec intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal capitalisés à compter du rendu de la décision.
* La somme de 320,00 € HT au titre des frais de recouvrement de 40,00 € HT pour
* les 8 factures impayées conformément à l’article 7.4 des conditions générales de LLD.
* La somme de 37.804,56 € TTC au titre des frais de réparation et de gardiennage dus à la société CONCEPT MOTORS, Soit la somme provisionnelle totale de 48.252,56 €.
* Condamner la société CONCEPT MOTORS à restituer le véhicule VP AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QT T S TRONIC 7 AVUS immatriculé EV- 245-AZ à la société [Localité 1] SERVICE LEASE dès lors qu’elle aura perçu la somme de 37.804,56 € et ce, sous
astreinte de 100,00 € par jour de retard dans la huitaine de la réception du règlement et ce, pendant 30 jours.
* Condamner la société R.J-CVC à payer à la société [Localité 1] SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2026 :
* Le conseil de la SA [Localité 1] SERVICE LEASE se présente.
* La SARL R.J-CVC ne se fait pas représenter.
* Le conseil de la SAS CONCEPT MOTORS se constitue.
L’affaire est renvoyée au 20 mars 2026 pour arrangement. A cette audience, le conseil de la SA [Localité 1] SERVICE LEASE se présente mais la SARL R.J-CVC ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SAS CONCEPT MOTORS dépose des conclusions et nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* DÉBOUTER la SA [Localité 1] SERVICE LEASE de sa demande de condamnation sous astreinte présentée à l’encontre de la SAS CONCEPT MOTORS,
* DONNER ACTE à la SAS CONCEPT MOTORS de ce qu’elle établira une quittance subrogative au profit de la SA [Localité 1] SERVICE LEASE si celle-ci se substituait à la société RJ-CVC dans le règlement des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
* CONDAMNER la société RJ-CVC à payer à la SAS CONCEPT MOTORS :
* à titre provisionnel, la somme de 37.804,56 € T.T.C.,
* avec intérêts contractuels de 3 fois le taux d’intérêts légal en vigueur sur cette somme à compter de l’envoi du courrier recommandé avec AR valant mise en demeure du 14 novembre 2025,
* outre la somme de 160 € (40 € X 4) correspondant aux frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 441-5 du code de commerce,
* CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] SERVICE LEASE et la société RJ-CVC à payer à la SAS CONCEPT MOTORS la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] SERVICE LEASE et la société RJ-CVC aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’affaire est renvoyée au 17 avril 2026 pour signification des conclusions de CONCEPT MOTORS à R.J-CVC des demandes étant formulées à l’encontre de cette dernière.
A cette audience, le conseil de la SA [Localité 1] SERVICE LEASE se présente et soutient ses demandes. La SARL R.J-CVC ne se fait pas représenter.
Le conseil de la SAS CONCEPT MOTORS se présente, justifie à la barre de la signification de ses conclusions et soutient ses demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026.
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de l’action et la recevabilité des demandes
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le défendeur non comparant, la société RJ-CVC (ci-après le CLIENT), est une société commerciale, inscrite au RCS, et a son siège social à [Localité 3] (92). Mais nous sommes territorialement compétent au visa de la clause attributive stipulée à l’article 14 des conditions générales du contrat, en application de l’article 48 du code de procédure civile.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, l’action est régulière et les demandes recevables.
Sur les demandes principales
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous observons que, en mai 2022, le CLIENT et la société [Localité 1] SERVICE LEASE (ci-après ARVAL) ont conclu un contrat de location longue durée (LLD) pour un véhicule AUDI Q5 SUV.
Qu’à la suite d’impayés, ARVAL a résilié le contrat en date du 25 novembre 2025, avec un montant dû par le CLIENT de 10.168 euros TTC.
Qu’ARVAL a alors appris fortuitement que véhicule loué avait été accidenté, avait été transporté dans le garage CONCEPT MOTORS (ci-après le GARAGE), avait été réparé, après expertise par l’assureur, pour un montant de 32.404,56 euros TTC, auquel s’ajoute des frais de gardiennage à hauteur de 5 400 euros TTC.
Que le GARAGE a notifié à ARVAL son droit de rétention sur le véhicule réparé.
Sur les demandes à l’encontre du CLIENT
Pour ARVAL : il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation du CLIENT vis-à-vis d’ARVAL au titre du contrat LLD n’est pas sérieusement contestable : il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en condamnant le CLIENT à payer à [Localité 1] la somme de 10 128 euros TTC, outre 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Pour le GARAGE : il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation du CLIENT vis-à-vis du GARAGE au titre des réparations effectuées sur le véhicule et des droits de gardiennage n’est pas sérieusement contestable : il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en condamnant le CLIENT à payer au GARAGE la somme de 37 804,45 euros TTC, outre 160 euros au titre des frais de recouvrement des 4 factures restées impayées.
Et ARVAL sera déboutée de sa demande de condamner le CLIENT à lui payer cette somme de 37 804,45 euros TTC, ARVAL étant mal fondé à demander une telle condamnation, les factures en question ayant été émises par le GARAGE et non par ARVAL.
Sur les demandes à l’encontre du GARAGE
Nous relevons qu’ARVAL est et reste propriétaire du véhicule loué.
Que ce dernier est, à ce jour, valablement retenu par le GARAGE dans l’attente du règlement des sommes qui lui sont dues, en application des dispositions des articles 1948 et 2286 du code civil, ce qui n’est pas contesté par [Localité 1].
Nous relevons que le GARAGE indique qu’il restituera le véhicule à ARVAL, dès lors qu’il aura été rempli dans ses droits, et qu’il établira une quittance subrogative à [Localité 1] dans l’hypothèse où ARVAL se substituerait au CLIENT dans le règlement des sommes attendues par le GARAGE.
Aussi nous retenons qu’il n’y a lieu à prononcer, en référé, une astreinte dans ce cadre, la restitution du véhicule dépendant non du GARAGE mais d’ARVAL s’il estimait devoir se substituer au CLIENT en cas de défaut de celui-ci à honorer la condamnation que nous prononcerons à son égard.
En conséquence, nous débouterons ARVAL de sa demande dans ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner d’une part le CLIENT à payer à [Localité 1] la somme de 1.000 € et d’autre part de condamner [Localité 1] à payer au GARAGE la même somme, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le CLIENT, qui succombe en principal, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société RJ-CVC à payer à la société [Localité 1] SERVICE LEASE, à titre de provision, les sommes de 10.128 euros TTC, avec intérêts capitalisés à trois fois le taux légal à compter du 11 mai 2026, et de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Condamnons la société RJ-CVC à payer à la société [Localité 1] SERVICE LEASE la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société RJ-CVC à payer à la société CONCEPT MOTORS, à titre de provision, les sommes de 37.804,45 euros TTC, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2025, et de 160 euros au titre des frais de recouvrement des 4 factures restées impayées.
Prenons acte que la société CONCEPT MOTORS s’engage à restituer le véhicule à la société [Localité 1] SERVICE LEASE, dès lors qu’il aura été rempli dans ses droits, et à établir une quittance subrogative à la société [Localité 1] SERVICE LEASE dans l’hypothèse où cette dernière se substituerait à la société RJ-CVC dans le règlement des sommes attendues.
Condamnons la société [Localité 1] SERVICE LEASE à la société CONCEPT MOTORS la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL R.J-CVC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
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