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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 11 mars 2025, n° 2023048848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
B9 LRAR
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023048848 25/09/2023
ENTRE :
TICTEL – Confecções S.A., dont le siège social est [Adresse 1], Portugal
Partie demanderesse : assistée de Me CADILHE João Miguel Avocat et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
ET :
SAS ROCK CRYSTAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 891171548
Partie défenderesse : assistée de Me ELFASSY Mikhaêl Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La SAS ROCK CRYSTAL a passé commande le 11 mars 2021 à la société de droit portugais TICTEL – Confecções S.A. (ci-après « TICTEL »), entreprise de confection textile produisant notamment des vêtements de sport, de divers articles pour un prix global de 80 343,58 €.
Les marchandises facturées par TICTEL le 13 août 2021, ont été livrées le 13 septembre 2021. Après trois paiements par virements effectués par ROCK CRYSTAL, les 29 juillet 2021, 20 octobre 2021 et 15 février 2022, un montant de 31 996,58 € est resté impayé.
Après avoir mis en demeure ROCK CRYSTAL de régler ce montant, par courriers des 1 er août 2022 et 4 janvier 2023, TICTEL a saisi le président du tribunal de céans d’une requête en injonction de payer. Celui-ci a rendu le 13 mars 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant ROCK CRYSTAL à payer à TICTEL la somme de 31 996,58 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée par commissaire de justice par dépôt en son étude le 18 avril 2023. TICTEL a fait délivrer à ROCK CRYSTAL, le 7 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. ROCK CRYSTAL a formé opposition à l’injonction de
payer par courrier du 21 juin 2023.
TICTEL, dans ses conclusions régularisées à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2025, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ROCK CRYSTAL;
* Subsidiairement, la juger mal fondée et la rejeter ;
* Condamner la société ROCK CRYSTAL à payer à la société TICTEL la somme de 31.996,58 euros en principal, augmentée des pénalités de retard au taux prévu par l’article L441-10, II, du Code de commerce, calculées à compter du 13 septembre 2021, date d’échéance de la facture impayée, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société ROCK CRYSTAL à verser à la société TICTEL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ROCK CRYSTAL aux entiers dépens comprenant les frais de greffent les frais de commissaire de justice.
ROCK CRYSTAL, à l’audience du 7 octobre 2024, demande au tribunal, dans ses dernières conclusions d’incident sur la compétence, de : In limine litis.
Vu les articles 48, 73, 74, 75 du Code de Procédure Civile,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’Oporto (Portugal),
* Débouter la société de droit portugais TICTEL Confecções de sa demande tendant à voir juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ROCK CRYSTAL, et de sa demande subsidiaire tendant à voir juger l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ROCK CRYSTAL mal fondée et à la rejeter.
* Condamner la société TICTEL Confecções S.A aux entiers dépens.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 février 2025 à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ROCK CRYSTAL expose que :
* Il a été convenu une clause attributive de compétence au profit du Tribunal d’Oporto (Portugal) dans la facture de TICTEL du 13 août 2021, de sorte que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent au profit du tribunal d’Oporto (Portugal),
* Cette clause doit recevoir application, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
TICTEL fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par ROCK CRYSTAL est irrecevable et, en tout en état de cause, dénuée de fondement :
* ROCK CRYSTAL ayant immédiatement exposé un argument de fond, en prétendant que TICTEL n’aurait « pas exécuté ses obligations », sans soulever aucune exception dans son courrier d’opposition, alors que le renvoi devant le tribunal de céans est mentionnée dans l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée, l’exception n’a pas été soulevée in Imine litis et est donc irrecevable,
* En toute hypothèse, la mention figurant sur la facture litigieuse est entachée de nullité et ne saurait être jugée comme liant les parties :
* L’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose qu’une clause attributive de juridiction dans un Etat membre est valide sauf si elle est entachée de nullité selon le droit de cet Etat membre,
* Or, en droit portugais, pour être valable, une telle clause doit résulter d’un accord écrit matérialisé par un document signé par les parties ou par un échange par lettres ou tout autre moyen de communication ; ainsi, la jurisprudence portugaise considère que la mention d’une clause attributive de compétence sur une facture, même si elle a été réglée par le débiteur, ne vaut pas à elle seule accord des parties,
* Plus subsidiairement, cette clause est stipulée dans le seul intérêt de TICTEL, ROCK CRYSTAL n’ayant aucun intérêt à se voir attraire devant une juridiction autre que celle de son domicile; TICTEL peut donc valablement y renoncer, ce qu’elle a fait en saisissant la juridiction du siège de ROCK CRYSTAL,
* En soulevant une exception d’incompétence qu’elle sait infondée, ROCK CRYSTAL poursuit un objectif dilatoire.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par ROCK CRYTSTAL
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir … ».
L’article 75 de ce code dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
En l’espèce, le courrier d’opposition à injonction de payer du 21 juin 2023 de ROCK CRYSTAL précise qu’elle « conteste être redevable des sommes ainsi réclamées par la société TICTEL qui n’a pas exécuté ses obligations ».
Mais :
* Aucun texte ne prévoit que le courrier d’opposition à injonction de payer doit préciser le ou les motifs de cette opposition, qui ne peut d’ailleurs qu’être un motif relevant du fond, sans lien avec l’éventuelle incompétence du tribunal qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer,
* L’opposition à injonction de payer permet au débiteur de contester l’ordonnance portant injonction de payer et rétablit le principe du contradictoire devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance, seul habilité, à ce stade de la procédure, à instruire le litige et à statuer, notamment sur une exception d’incompétence soulevée devant lui,
* ROCK CRYSTAL a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de céans avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 de code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction portugaise selon lui
compétente, conformément à l’article 75 de ce code.
Le tribunal dira donc recevable l’exception d’incompétence soulevée par ROCK CRYSTAL.
Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par ROCK CRYTSTAL
L’article 25 de la section 7 « Prorogation de compétence » du chapitre II « Compétence » du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I, bis, applicable au présent litige revêtant un caractère international, dispose que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Il est constant qu’une telle clause n’est opposable aux parties qu’à la condition qu’elles en aient eu connaissance et qu’elles l’aient acceptée au moment de la formation du contrat, étant précisé que si la validité de la clause doit être appréciée en considération des usages du commerce international, celle-ci reste soumise au caractère certain du consentement des deux parties.
En l’espèce, la facture établie le 13 août 2021 par TICTEL à l’attention de ROCK CRYSTAL comporte une dernière phrase en fin de paragraphe ainsi libellée : « In case of law-suit, the court appointed is Oporto [traduction du tribunal : en cas d’action en justice, le tribunal d’Oporto est compétent.] ».
Cette clause ne figure dans aucun document signé par les deux parties et n’est incluse que dans cette facture, que TICTEL a établi unilatéralement avant de la communiquer à ROCK CRYSTAL, de sorte que le consentement de cette dernière à cette stipulation ne résulte pas du seul support sur lequel elle figure ; en outre, la formalisation de la clause de compétence territoriale sur la facture ne comporte aucun procédé de mise en évidence tel qu’un intitulé ou une police de caractère spécifique, mais consiste en une phrase inscrite à la fin d’un paragraphe comportant d’autres dispositions de nature différente, au surplus en bas de page et en caractères de taille limitée et inférieure à celle d’autres mentions y étant apposées; ROCK CRYSTAL ne produit par ailleurs aucun contrat qui renverrait ou se réfèrerait expressément à cette facture dépourvue de mention explicite de contractualisation.
Il n’est pas davantage attesté de relations d’affaires antérieures permettant d’en déduire de précédentes transactions au cours desquelles la clause de compétence territoriale aurait été habituellement contractualisée entre les parties,
De surcroit, alors que la clause litigieuse attributive de compétence désigne une juridiction portugaise, elle n’est pas davantage valide en droit portugais puisque l’article 94 du Código de Processo Civil (code de procédure civile) cité ci-dessous, prescrit que l’accord des parties doit être formalisé par un document signé ou par un échange par tout
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moyen de communication :
« Artigo 94 – Pactos privativo e atributivo de jurisdição
1 – As partes podem convencionar qual a jurisdição competente para dirimir um litígio determinado, ou os litígios eventualmente decorrentes de certa relação jurídica, contanto que a relação controvertida tenha conexão com mais de uma ordem jurídica.
2 – A designação convencional pode envolver a atribuição de competência exclusiva ou meramente alternativa com a dos tribunais portugueses, quando esta exista, presumindose que seja exclusiva em caso de dúvida.
3 – A eleição do foro só é válida quando se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Dizer respeito a um litígio sobre direitos disponíveis;
b) Ser aceite pela lei do tribunal designado;
c) Ser justificada por um interesse sério de ambas as partes ou de uma delas, desde que não envolva inconveniente grave para a outra;
d) Não recair sobre matéria da exclusiva competência dos tribunais portugueses;
e) Resultar de acordo escrito ou confirmado por escrito, devendo nele fazer-se menção expressa da jurisdição competente.
4 – Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se reduzido a escrito o acordo constante de documento assinado pelas partes, ou o emergente de troca de cartas, telex, telegramas ou outros meios de comunicação de que fique prova escrita, quer tais instrumentos contenham diretamente o acordo quer deles conste cláusula de remissão para algum documento em que ele esteja contido. ».
[Traduction en français :
« Article 94 – Conventions privative et attributive de juridiction
1 – Les parties peuvent convenir de la juridiction compétente pour régler un litige déterminé ou tout litige découlant d’un certain rapport de droit, à condition que le rapport litigieux ait un lien avec plus d’un système juridique.
2 – La désignation conventionnelle peut impliquer l’attribution d’une compétence exclusive ou simplement alternative à celle des tribunaux portugais, lorsqu’elle existe, et est présumée exclusive en cas de doute.
3 – L’élection de for n’est valable que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) Il s’agit d’un litige portant sur des droits disponibles ;
b) Elle est admise par la loi du tribunal désigné ;
c) Elle est justifiée par un intérêt sérieux des deux parties ou de l’une d’elles, à condition qu’elle n’entraîne pas d’inconvénient grave pour l’autre ;
d) Elle ne concerne pas une matière relevant de la compétence exclusive des tribunaux portugais ;
e) Elle résulte d’un accord écrit ou d’un accord confirmé par écrit, qui doit mentionner expressément la juridiction compétente.
4 – Aux fins de l’alinéa précédent, est réputée avoir été mise par écrit la convention contenue dans un document signé par les parties, ou résultant de l’échange de lettres, télex, télégrammes ou autres moyens de communication dont la preuve écrite est conservée, que ces instruments contiennent directement la convention ou qu’ils contiennent une clause renvoyant à un document dans lequel elle est contenue. »
La décision citée par ROCK CRYSTAL (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-12.044) relative à un litige dans lequel, une confirmation de commande et un bon de livraison, comportent, comme la facture, une invitation à consulter les conditions générales de vente figurant au verso et stipulant une clause de compétence ne saurait trouver application au cas présent.
En conséquence, à défaut de preuve de contractualisation de la clause de compétence
entre les parties, celle-ci ne peut être appliquée dans le cadre du présent litige.
Surabondamment, TICTEL a renoncé à la clause litigieuse, attribuant compétence à une juridiction portugaise où elle est domiciliée, stipulée dans sa facture dans son intérêt exclusif en assignant ROCK CRYSTAL devant le tribunal de céans dans le ressort duquel est situé le siège social de cette dernière, ainsi qu’en dispose l’article 4.1 de la section I « Dispositions générales » du chapitre II « Compétence » du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I, bis (« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » et l’article 42 du code de procédure civile « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. … » ; or, il est constant que, lorsqu’une clause attributive de compétence a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’un contractant, celui-ci a la possibilité d’assigner son cocontractant soit devant le tribunal du lieu du domicile de celui-ci, conformément au critère de droit commun, soit devant celui stipulé dans la clause.
En conséquence, le tribunal :
* Dira mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ROCK CRYSTAL,
* Se déclarera compétent pour connaitre du présent litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée le 18 avril 2023 par commissaire de justice en son étude et aucun autre acte n’a été signifié à ROCK CRYSTAL avant un commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 juin 2023, première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens ; ainsi, l’opposition a l’ordonnance d’injonction de payer a été formée le 21 juin 2023, dans le délai d’un mois prescrit.
Le tribunal dira donc l’opposition recevable.
Sur les autres demandes et la poursuite de l’instance au fond
L’ordonnance d’injonction de payer datant de près de 2 ans et ROCK CRYSTAL n’ayant pas, à ce stade, déposé de conclusions au fond, il convient de s’assurer que l’affaire soit instruite dans des délais raisonnables.
Le tribunal fixera donc ci-dessous un calendrier de procédure.
Les frais irrépétibles seront réservés.
ROCK CRYSTAL sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit l’exception d’incompétence formée par la SAS ROCK CRYSTAL recevable mais mal
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fondée.
Se déclare compétent pour connaitre du présent litige.
Dit l’opposition à injonction de payer formée par la SAS ROCK CRYSTAL recevable.
Fixe le calendrier de procédure suivant :
* Conclusions au fond de la SAS ROCK CRYSTAL : 8 avril 2025,
* Conclusions de la société de droit portugais TICTEL Confecções S.A.: 20 avril 2025,
* Conclusions de la SAS ROCK CRYSTAL : 9 mai 2025,
* Audience du juge chargé d’instruire l’affaire : 26 mai 2025.
* Dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe.
Réserve les frais irrépétibles.
Condamne la SAS ROCK CRYSTAL aux dépens de l’incident.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain.
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
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