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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2023005187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005187
ENTRE :
1) SAS LA MAISON DU WEB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 811350412
2) M. [N] [H], demeurant [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me GUBLER Véronique Avocat (RPJ074945) (E2116)
ET :
SARL SO FI GES TRA SOCIETE FUDICIAIRE DE GESTION TRAITEMENT INFORMATIQUE REVISION ET AUDIT « SOFIGESTRA », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 411007917
Partie défenderesse : assistée de Me TILLIARD Olivier Avocat (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Maison du Web est une société créée en 2015 qui a pour activité la création de sites Internet.
Sofigestra est un cabinet d’expertise comptable.
Sofigestra s’occupe de la tenue de la comptabilité de Maison du Web depuis 2015.
Un contrôle fiscal réalisé en 2020 sur les exercices comptables de 2017 à 2019 pour la TVA et de 2016 à 2017 pour l’Impôt sur les Sociétés (IS) a donné lieu en 2021 aux propositions de redressement suivantes, validées par la suite par les rejets des réclamations contentieuses émises par Maison du Web :
* TVA pour 22 441 € et des intérêts de retard pour 1 052 €, soit un total de 23 493 € ;
* Impôt sur le revenu de [N] [H] pour 74.692 € en principal et 32.652
€ au titre des pénalités, soit un total de 107.344 €.
Le compte courant d’associé de 245 000 € au nom de [N] [H] dans Maison du Web a fait l’objet d’une réintégration dans les revenus de [N] [H], ce qui explique l’importance du redressement pour ce dernier.
Maison du Web considère que les lacunes de Sofigestra dans le traitement de sa comptabilité sont la cause de ces redressements.
Sofigestra considère que Maison du Web ne lui avait pas fourni les éléments lui permettant de travailler correctement.
Aucun arrangement n’a pu être trouvé entre les parties.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La PROCEDURE
Par acte du 23 janvier 2023, Maison du Web et M. [N] [H] ont assigné Sofigestra.
L’acte a été délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civil.
Par ses conclusions du 04 mars 2025, dernier état de ses prétentions, Maison du Web et M. [N] [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 1649 quater L et 1728 du code général des impôts
Vu l’article 378 du Code de procédure civile
Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION TRAITEMENTS INFORMATIQUE RÉVISION ET AUDIT à verser à la société Maison du Web la somme de 24 493 €, assorti des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023 à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION TRAITEMENTS INFORMATIQUE RÉVISION ET AUDIT à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 126 773,88 €, à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux, à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 74 347 € :
* -18 novembre 2024 sur la somme de 32 997 €
* -18 novembre 2024 sur la somme de 10 735 €
* 29 avril 2025 sur la somme de 8 694,88 €.
Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION TRAITEMENTS
INFORMATIQUE RÉVISION ET AUDIT à payer à la société Maison du Web et à Monsieur [N] [H] la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SOCIETE FIDUCIAIRE DE GESTION TRAITEMENTS INFORMATIQUE RÉVISION ET AUDIT aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 04 février 2025, Sofigestra demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société La Maison du Web et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum La Maison du Web et Monsieur [H] à régler à la société SOFIGESTRA la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil, En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum La Maison du Web et Monsieur [H] à régler à la société SOFIGESTRA une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum La Maison du Web et Monsieur [H] aux entiers dépens.
À l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 04 novembre 2025. A l’audience du 04 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, du fait d’un doute sur l’authenticité de la lettre de mission du 30 avril 2015, le tribunal a autorisé Sofigestra à produire sous quinzaine, par note en délibéré, une attestation formelle pour confirmer son authenticité, ce que Sofigestra a fait. Maison du Web y a répondu en précisant qu’ELLE ne conteste pas la possibilité d’avoir signé une telle lettre de mission en 2015, mais que le document produit par Sofigestra lui fait douter de son authenticité pour des raisons matérielles (traces de surlignage sur le document produit et la signature est manifestement différente entre la page 3 et la page 5 du document).
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maison du Web fait valoir que :
* Sofigestra n’a pas rempli son obligation de tenue de la comptabilité ;
* Sofigestra n’a pas rempli son devoir de conseil à l’égard de Maison du Web lors du contrôle fiscal.
Sofigestra fait valoir que :
* Les questions juridiques ne sont pas de sa responsabilité ;
* Maison du Web ne lui fournissait pas les éléments (relevés bancaires ou documents juridiques par exemple) lui permettant d’effectuer son travail dans de bonnes conditions;
Sur ce, le tribunal
Sur la lettre de mission du 30 avril 2015
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que les parties ont un avis différent quant à l’authenticité de la lettre de mission du 30 avril 2015 ;
Mais attendu que Sofigestra a tenu la comptabilité de Maison du Web de 2015 à 2022 sans que Maison du Web ne remette en question la réalité de ces prestations, les factures étant normalement payées ;
En conséquence, le tribunal dira que les relations entre les parties sont définies par la lettre de mission du 30 avril 2015.
Sur les demandes de Maison du Web et [N] [H] au titre des conséquences du contrôle fiscal de 2020
L’article 1649 quater L du code général des impôts précise que : « Les experts-comptables doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :
1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité….. »
La lettre de mission du 30 avril 2015 précise que Sofigestra effectue la tenue de la comptabilité et la réalisation des déclarations fiscales. Elle précise aussi page 5 que l’assistance à Maison du Web en cas de contrôle fiscal fait l’objet d’une facturation spécifique.
Maison du Web présente dans ses pièces 3 et 4 les différentes factures émises de 2017 à 2020 par Sofigestra au titre de ses prestations. Le tribunal relève qu’il n’est pas versé aux débats de facture de Sofigestra au titre de l’assistance à Maison du Web lors du contrôle fiscal opéré en 2020, de sorte que Maison du Web a été l’interlocuteur de l’Administration fiscale sans avoir recours à l’aide de Sofigestra à ce moment-là.
Les aspects juridiques de la vie de l’entreprise (procès-verbaux d’assemblée générale par exemple) ne sont pas compris dans les tâches prévues dans la lettre de mission du 30 avril 2015.
Le redressement fiscal porte sur 2 points principaux :
* TVA pour 22 441 € et des intérêts de retard pour 1 052 €, soit un total de 23 493 € ;
* Impôt sur le revenu de [N] [H] pour 74.692 € en principal et 32.652
€ au titre des pénalités, soit un total de 107.344 €.
S’agissant de la TVA, l’absence de remise de documents justificatifs à l’administration fiscale a entraîné ce redressement, et Sofigestra n’était pas l’interlocuteur de l’Administration fiscale lors du contrôle de 2020.
Le compte courant d’associé de 245 000 € au nom de [N] [H] dans les comptes de Maison du Web est la cause de sa réintégration fiscale dans les revenus de
[N] [H]. Il s’agissait en fait d’une augmentation de capital et Me [W] était l’avocat de Maison du Web en charge de la rédaction des documents à ce sujet, documents que Maison du Web n’a pas transmis à Sofigestra pour une comptabilisation correcte de cette opération, ce que confirme le mail du 02 mai 2019 envoyé par [N] [H] à Sofigestra qui précise : « Pour l’augmentation du capital on met cela dans mon compte courant en attendant la régularisation des papiers juridiques par Maitre [W] ».
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de Maison du Web et [N] [H] au titre des conséquences du contrôle fiscal de 2020.
Sur la demande reconventionnelle de Sofigestra au titre de l’article 1231-6 du code civil
L’article 1231-6 du code civil stipule : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Attendu en l’espèce que l’article invoqué par Sofigestra ne concerne que des dettes monétaires et des retards dans leur paiement et qu’il ne s’applique pas au cas présent ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de Sofigestra.
Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Sofigestra a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Maison du Web à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Maison du Web qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Rejette les demandes de Maison du Web et [N] [H] au titre des conséquences du contrôle fiscal de 2020 ;
* Rejette la demande reconventionnelle de Sofigestra au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne in solidum Maison du Web et [N] [H] au paiement à Sofigestra de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne Maison du Web aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,41 € dont 30,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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