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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2025009931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître [C] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009931
ENTRE :
SAS IE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Meaux B 499 818 482 Partie demanderesse : assistée du Cabinet Boëge Avocats – Me Clément CARON
Avocat (RPJ092306) et comparant par A.A.R.P.I. [C] – Me [C] [H] Avocat (C1050)
ET :
1) SA NEXITY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 444346795
Partie défenderesse : comparant par GILLES GODIGNON SANTONI SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (P074)
2) Intervenant volontaire
SAS NEWTON DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 894 992 759
Partie défenderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La situation des parties
Dans le cadre d’une opération immobilière située au [Adresse 4] ayant pour objet la transformation et l’extension de bureaux en une résidence [Etablissement 1] (bureaux, commerces et services), la société NEXITY, en qualité de promoteur immobilier, et la société NEWTON DEVELOPPEMENT, en qualité mandataire de cette dernière, ont confié à la société CARDONNEL INGENIERIE, spécialisée dans l’activité de bureau d’études, plusieurs missions.
La société CARDONNEL INGENIERIE ayant été placée en liquidation judiciaire à la suite d’un rachat par la société IE CONSEIL, la société NEXITY a souhaité la substituer par une autre entreprise, afin que cette dernière reprenne les missions de la société CARDONNEL INGENIERIE dans l’état où elles avaient été laissées avant la liquidation judiciaire.
C’est dans ce contexte et à cette fin qu’elle s’est naturellement rapprochée de la société IE CONSEIL.
Dans le cadre de cette substitution, la société IE CONSEIL devait reprendre les missions dans un courrier en date du 12 décembre 2023 de la société NEXITY.
Par un courrier du 6 novembre 2023, la société IE CONSEIL communiquait à la société NEWTON DEVELOPEMENT, représentant la société NEXITY, une offre de mission, mentionnant les missions précédemment mentionnées, et des honoraires, s’élevant à 31 063,00 euros HT, et répondant au courrier émis par la société NEXITY le 12 octobre 2023:
En réponse et par un courrier du 28 novembre 2023 la société NEXITY confirmait la reprise de l’activité par la société IE CONSEIL, dans les conditions et termes du contrat conclu initialement avec la société CARDONNEL INGENIERIE.
Elle confirmait en outre les honoraires proposés par la société IE CONSEIL :
La société IE CONSEIL déclare avoir exécuté les obligations qui lui incombaient au titre du contrat qui la liait aux sociétés NEWTON DEVELOPPEMENT et NEXITY.
La société IE CONSEIL a adressé à la société NEXITY, représentant la société NEWTON DEVELOPPEMENT, trois factures.
La société NEXITY, représentant la société NEWTON DEVELOPPEMENT, n’a pas réglé lesdites factures à la société IE CONSEIL
Le 7 juin 2024, la société IE CONSEIL a mis en demeure la société NEXITY, représentant la société NEWTON DEVELOPPEMENT, de lui régler la somme de 20182,80 euros TTC, correspondant aux trois factures impayées.
Dans une tentative de règlement amiable du litige et par un courrier de mise en demeure du 20 décembre 2024, la société IE CONSEIL mettait à nouveau en demeure la société NEXITY, par l’intermédiaire de son avocat, de lui régler la somme de 20 182,80 euros TTC.
C’est dans ces conditions que la société IE CONSEIL a engagé la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 31 janvier 2025,
la société IE CONSEIL
assigne la société NEXITY. Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 28 octobre 2025 la société IE CONSEIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2) de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
JUGER que la société IE CONSEIL est recevable en ses demandes,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société NEWTON DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER solidairement les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT à verser à la société IE CONSEIL la somme de 20 182,80 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,
CONDAMNER solidairement les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT à verser à la société IE CONSEIL l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros par facture échue, augmenté des intérêts au taux légal,
CONDAMNER solidairement les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT à verser à la société IE CONSEIL la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
REJETER les demandes formulées par les sociétés NEWTON DEVELOPPEMENT et NEXITY,
CONDAMNER solidairement les sociétés NEWTON DEVELOPPEMENT et NEXITY à payer à la société IE CONSEIL la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés NEWTON DEVELOPPEMENT et NEXITY aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026,
les sociétés NEWTON DEVELOPPEMENT et NEXITY
demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions récapitulatives n°2) de :
* Vu les dispositions de l’article 122 du CPC
RECEVOIR les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
CONSTATER que la Société NEXITY n’est pas le maitre d’ouvrage dans l’opération de promotion immobilière situé à [Localité 1] relative à la transformation et extension de bureaux en une résidence de coliving, bureaux, commerces et services
DECLARER la société IE CONSEIL irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY.
En tant que de besoin
DEBOUTER la société IE CONSEIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société IE CONSEIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEWTON DEVELOPPEMENT.
CONDAMNER la société IE CONSEIL à payer à la Société NEWTON DEVELOPPEMENT une somme de 42.000 € à titre de dommages intérêts
CONDAMNER, la Société IE CONSEIL à payer sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER, la Société IE CONSEIL aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le13 mai 2026 reporté au 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
la société IE CONSEIL, demanderesse, soutient que :
la société NEXITY déclare que les ordres de service auraient été adressés par la société NEWTON DEVELOPPEMENT, et non la société NEXITY, et que les factures de la société IE CONSEIL auraient également été adressées à la société NEWTON DEVELOPPEMENT.
Si la société IE CONSEIL n’a jamais contesté ces états de fait, il n’en demeure pas moins qu’elle a toujours exclusivement échangé, dans le cadre de cette opération, avec la société NEXITY, de sorte que la société IE CONSEIL est bien fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la société NEXITY sur deux fondements jurisprudentiels : l’immixtion de la société NEXITY dans les affaires de sa filiale (i) et le mandat apparent (ii).
elle est bien fondée pour agir contre la société NEXITY en paiement de sa facture, en conséquence de quoi il est demandé à la présente juridiction de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la société NEXITY.
La société IE CONSEIL, qui reconnaît la nature contractuelle des liens qui la lient à la société NEWTON DEVELOPPEMENT, ne s’oppose aucunement à l’intervention volontaire de la société NEWTON DEVELOPPEMENT, et demande à la présente juridiction d’en prendre acte.
les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT, défenderesses, répliquent que :
le maitre d’ouvrage est la Société NEWTON DEVELOPPEMENT et que le bureau d’étude IE CONSEIL est dépourvu d’intérêt à agir et est donc irrecevable à demander une quelconque condamnation financière à l’encontre de la Société NEXITY.
et rappelle que c’est la Société NEWTON DEVELOPPEMENT qui, par lettre du 28 novembre 2023, a accepté la reprise des missions thermiques, fluides, et AMO environnement par la Société IE CONSEILS.
le Tribunal ne pourra en aucun cas considérer que la Société NEXITY a agi en vertu d’un mandat apparent dont la Société IE CONSEIL aurait légitimement cru en l’existence,
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la société NEWTON DEVELOPPEMENT dans cette affaire.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Société IE CONSEIL à l’égard de NEXITY
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir
, tel le défaut de qualité,
le défaut d’intérêt
, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le Maitre d’ouvrage de l’opération immobilière située à [Localité 1].
La commande du 7 septembre 2022 pour l’exécution des missions thermiques, fluides & AMO environnement a été passée à la Société CARDONNEL INGENIERIE par la Société NEWTON DEVELOPPEMENT, ainsi que les ordres de services pour l’exécution de ces missions.
Par un courrier en date du 28 novembre 2023 la Société NEWTON DEVELOPPEMENT a accepté la reprise des missions thermiques, fluides, et AMO environnement par la Société IE CONSEILS :
« Nous vous confirmons notre accord pour la poursuite par votre société en qualité de repreneur des activités d’Ingénierie de CARDONNEL INGENIERIE (en liquidation) dans les termes et conditions du contrat conclu avec CARDONNEL INGENIERIE par lettre de Commande initiale du 07 septembre 2022 et aux ordres de service OS1 du 2 mai 2023, et OS2, 3, 4 du 5 mai 2023 émis par notre société pour le démarrage des missions.
Le Tribunal dit que la société NEWTON DEVELOPPEMENT est le Maitre d’Ouvrage du projet de Champs sur Marne et le donneur d’ordre à l’égard de CARDONNEL INGENIERIE à qui succède la société IE CONSEIL. Le client de la société IE CONSEIL, suite à la reprise des activités d’Ingénierie de la société CARDONNEL est la société NEWTON DEVELOPPEMENT SAS.
Sur l’immixtion alléguée de NEXITY dans les affaires de la société NEWTON DEVELOPPEMENT
Dans le cas présent, :
La société NEWTON DEVELOPPEMENT a pour actionnaire la société NEXITY LOGEMENT (51%)
La société NEXITY LOGEMENT a pour actionnaire la société NEXITY (100%)
Pa conséquent, NEXITY doit être considérée comme la « grand-mère » de la société NEWTON DEVELOPPEMENT.
La jurisprudence n’a retenue la notion «d’immixtion trompeuse » que pour des sociétés mères et filles, et non pour des sociétés grands-mères et petites-filles. La société IE CONSEILS ne démontre pas que la notion d'« immixtion trompeuse » puisse s’appliquer dans le cas de relations « Grand-mère – Petite-Fille ».
Seule l’ingérence de la mère dans les affaires de sa filiale peut nécessairement créer pour le cocontractant une apparence trompeuse pour engager la responsabilité de la mère. Dans le cas présent :
la lettre de mission de miss
la lettre de mission de mission du 7 septembre 2022 était rédigée et adressée par la Société NEWTON DEVELOPPEMENT, le contrat était conclu par la société NEWTON DEVELOPPEMENT et non pas par la Société NEXITY,
les ordres de services étaient adressés par la Société NEWTON DEVELOPPEMENT. Aucun document produit par la société IE CONSEIL ne permet de penser que NEXITY était « partie à part entière du contrat ». Différents échanges de courrier qui ont lieu entre les parties mentionnent explicitement que ceux ci sont signés « pour le compte de la SAS NEWTON DEVELOPPEMENT » (cf. pièces 12 IE CONSEIL et 13 NEXITY)
Prenant en compte l’ensemble de ces considérations, le Tribunal dit que la Société IE CONSEIL ne peut prétendre qu’elle a été victime d’une «
apparence trompeuse».
Sur le mandat apparent allégué de la société NEXITY
La Société IE CONSEIL soutient que la Société NEXITY disposait d’un mandat apparent pour engager la Société NEWTON DEVELOPPEMENT.
Le mandat apparent se définit comme la situation dans laquelle une personne est engagée à l’égard d’un tiers, alors même qu’aucun mandat n’a été valablement donné, dès lors que le tiers pouvait légitimement croire, au vu des circonstances, à l’existence et à l’étendue des pouvoirs du prétendu mandataire. Cette croyance légitime s’apprécie objectivement, en tenant compte de la normalité de l’acte, de la qualité des parties, de la nature des relations antérieures et de l’absence d’éléments de nature à éveiller la méfiance du tiers.
Pour étayer son affirmation, IE CONSEIL déclare dans ses conclusions en page 20 ( paragraphe ii, b) « En fait » sur la notion de Mandat apparent):
« Durant l’intégralité de la relation contractuelle, c’est bien avec la société NEXITY que la société IE CONSEIL a échangé. C’est d’elle qu’elle a reçu ses ordres, c’est à elle que la société IE CONSEIL a rendu des comptes, de sorte que pour cette dernière, il relevait de l’évidence que bien qu’elle ait contracté avec la société NEWTON DEVELOPPEMENT, qu’elle identifiait comme le mandataire de la société NEXITY, c’est bien cette dernière qui la représentait dans le cadre de sa mission. »
Mais IE CONSEIL ne produit aucun document, courrier, comptes rendus … venant confirmer son affirmation.
le Tribunal ne considère donc pas que la Société NEXITY a agi en vertu d’un mandat apparent dont la Société IE CONSEIL aurait légitimement cru en l’existence.
Prenant en compte l’ensemble de ces considérations concernant :
Le rôle dans le projet de la société NEWTON DEVELOPPEMENT; cette société est le Maitre d’Ouvrage du projet de [Localité 1],
le mandat apparent allégué de la société NEXITY,
l’immixtion alléguée de NEXITY dans les affaires de la société NEWTON DEVELOPPEMENT
Le Tribunal déclarera la société IE CONSEIL irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY et déboutera la société IE CONSEIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur les demandes financières de la société IE CONSEIL.
La Société IE CONSEIL demande la condamnation solidaire des sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 20.182,80 € TTC représentant un solde de factures impayées en indiquant au Tribunal qu’elle aurait «
parfaitement exécutées les obligations qui lui incombaient».
Le Tribunal rappelle que la société IIE CONSEIL s’est engagée à l’égard de la société NEWRTON DEVELOPPEMENT à réaliser les missions :
Phase PRO-DCE
16.128 € HT
Phase ACT-MARCHE (OS 1 initial)
6.480 € HT
Phase BREEAM-ACV (OS 3 initial)
6.180 € HT
Phase Pré synthèse (OS 4 initial)
2.275 € HT
pour un montant total de∶ 31.063 € HT,
Au sujet de la Phase PRO-DCE, la société NEWTON DEVELOPPEMENT rappelle que,:
par lettre du 12 octobre 2023, la Société NEWTON DEVELOPPEMENT avait fait un état des différents points non satisfaisants des rendus de la Société CARDONNEL sur la mission PRO-DCE,
Des réunions se sont également tenues sur la finalisation des pièces du DCE, dont la Société CARACTERE BRUT, AMO de la Société NEWTON DEVELOPPEMENT, a fait un compte rendu le 14 novembre 2023,
le dossier manquait de détails (lettre du 17 juin 2024), qu’il n’y avait pas dimensionnement mais juste des lignes pour les réseaux, qu’il n’y avait pas de plans de tous les niveaux, ni aucune coupe, sachant que cette liste de manquements n’est pas exhaustive,
….
et IE CONSEIL répond que NEXITY (et non pas NEWTON DEVELOPPEMENT) se contente de critiques lacunaires à l’égard du travail effectué par la société IE CONSEIL,… sans jamais indiquer précisément les manquements reprochés »
Au sujet de la Phase ACT et MARCHE, la société NEWTON DEVELOPPEMENT rappelle que:
dans un mail du 20 février 2024, elle a demandé à la société IE CONSEIL de lui adresser «les CR des rencontres entreprises lors de vos ACT ainsi que les questions encore en suspens » et « le tableau comparatif des lots techniques, nous n’avons pas d’analyses fines sur les offres mais seulement un tableau avec des « grands » postes et une liste de course sans finalité et rien pour l’électricité »,
Par un mail du 21 février 2024, la Société IE CONSEIL répond que « c’est l’AMO qui fait le compte-rendu de chaque réunion. A ce jour nous n’avons pas eu de retour sur les CR ». Elle précise en outre que « nous avons demandé à maintes reprises que les
entreprises répondent sur un DPGF que l’on a fourni. Aucune entreprise n’a fait cet exercice, il nous est donc impossible de comparer les offres entre elles de façon fine. Nous ne pouvons que comparer les offres que de manière macro. »
* Dans sa lettre recommandée AR du 17 juin 2024 répondant à une mise en demeure de régler les factures à l’ACT, la Société NEWTON DEVELOPPEMENT rappelle que « cette mission devait suivre la mise à jour du dossier en conformité avec les dernières notices et recaler les offres en rencontrant les entreprises les mieux disantes. Nous avons constaté que les tableaux comparatifs n’étaient pas exhaustifs, que la liste question/réponse n’avait pas été rédigée. Seuls les rendez-vous avec les entreprises ont été réalisés par vos équipes mais les comptes rendus n’ont pas été rédigés. Nous considérons que cette mission n’a pas été menée à son terme »
et IE CONSEIL répond que certaines tâches mentionnées ci-dessus devaient être réalisées par l’Assistant Maitre d’Ouvrage (AMO).
et que
Concernant la forme des analyses devant être transmises à la société NEXITY, il a déjà été indiqué que toutes les entreprises n’ont pas remis leur offre à la société NEXITY sur la base du DPGF, qui est un document détaillant le montant global d’un projet en décomposant les prix par poste de travail, ce qui a rendu difficile l’appréciation de la qualité de l’offre émise par certaines entreprises postulantes.
Malgré cette situation, la société IE CONSEIL a reçu chacune des entreprises postulantes, les a interrogées sur leur devis et leurs avantages comparatifs. Pour chacune, un compte-rendu a été réalisé par l’assistant Maître d’ouvrage, la société BET CARACTERE BRUT, conformément à ce qui avait été convenu avec la société NEXITY
Au sujet de la Phase PRE-SYNTHESE, la société NEWTON DEVELOPPEMENT rappelle que:
Cette mission avait fait l’objet d’un OS N° 4 en date du 4 mai 2023 émis par NEWTON DEVELOPPEMENT, lequel indiquait la liste des rendus attendus.
IE CONSEIL réplique à [Localité 2] que :
« Les documents demandés pour la mission de pré-synthèse sont les éléments du dossier marché qui ont été actualisés au fur et à mesure des réunions et des échanges avec les sociétés NEXITY et FACEA, ainsi que l’architecte du projet. »
« L’ensemble de ces éléments ont été communiqués à la société NEXITY dans les conditions précédemment exposées, avant que celle-ci sollicite un niveau de précision qui n’était ni compris dans la mission initiale de la société CARDONNEL INGENIERIE, ni compris dans la mission confiée à la société IE CONSEIL »
Par un courrier LRAR en date du 17 juin 2024, NEWTON DEVELOPPEMENT fait une synthèse des points en suspens concernant les phases PRO / DCE et ACT est PRE SYNTHESE. IE CONSEIL a répondu à ce courrier le 20 juin 2024 dans lequel IE CONSEIL déclare:
« Délai d’une semaine. Passé ce délai, nous remettrons l’intégralité de ce dossier entre les mains de notre avocat conseil afin d’entamer des poursuites envers NEXITY. Dans l’attente, et compte tenu de votre mauvaise foi avérée dans cette affaire, mes équipes ont stoppé, à ma demande, toute production sur l’ensemble des opérations que nous avons avec NEXITY. »
Prenant en compte l’ensemble des considérations développées par les parties dans leurs conclusions respectives:
IE CONSEIL, pages 22 à 27,
NEWTON DEVELOPPEMENT, sur 4 pages non numérotées (paragraphe II.2) et compte tenu:
du manque de précision des griefs réciproques invoqués,
des allégations contradictoires développées par les parties
de l’absence de Procès-verbal de réception des prestations réalisées,
de l’absence de l’avis d’un tiers indépendant (AMO, architecte, expert…) sur les prestations réalisées,
de l’absence de débat contradictoire entre les parties en vue de trouver une solution au litige, (cf. Courriers du 17 et 20 juin 2024),
Le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déclarer que les prestations dues par la société IE CONSEIL ont été réalisées dans leur totalité mais constate que celle-ci ont été partiellement réalisées.
Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera solidairement les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT à verser à la société IE CONSEIL la somme de 10 091,40 euros (20 182,80 euros TTC x 50%) au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,
Sur la demande reconventionnelle de la société NEWTON DEVELOPPEMENT
La société NEWTON DEVELOPPEMENT déclare que des prestations prévues à l’OS3 n’auraient pas été réalisées par la société IE CONSEIL et qu’elle aurait été obligée de les faire exécuter par une société tierce.
La société NEWTON DEVELOPPEMENT n’a pas mis en demeure la société IE CONSEIL de réaliser ces prestations ni procédé à la résiliation du contrat avant de demander à une société tierce de réaliser ces prestations.
La décision de faire réaliser ces études par une société tierce relève d’une décision de gestion de NEWTON DEVELOPPEMENT.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société NEWTON DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner la société IE CONSEIL à payer à la Société NEWTON DEVELOPPEMENT une somme de 42.000 € à titre de dommages intérêts
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, dira qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC ; il condamnera la société IE CONSEIL aux dépens
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
Prend acte de l’intervention volontaire de la société NEWTON DEVELOPPEMENT.
déclare la société IE CONSEIL irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY
déboute la société IE CONSEIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société NEXITY.
condamne solidairement les sociétés NEXITY et NEWTON DEVELOPPEMENT à verser à la société IE CONSEIL la somme de 10 091,40 euros (20 182,80 euros TTC x 50%) au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2024,
déboute la société NEWTON DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner la société IE CONSEIL à payer à la Société NEWTON DEVELOPPEMENT une somme de 42.000 € à titre de dommages intérêts
rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
condamne la société IE CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24.03.2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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