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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2023073467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Hélène BLACHIER-FLEURY – Cabinet JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073467
ENTRE :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est Immeuble H20 – 2 rue des Martinets 92500 Rueil-Malmaison – RCS de Nanterre : 414 842 062 Partie demanderesse : assistée de Maître Ariane ROURE, Avocat (D1710) et comparant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
1) Monsieur [W] [B], domicilié 37 rue du Chemin Vert 75010 Paris Partie défenderesse : assistée de la SELARL CPNC AVOCATS, agissant par Maîtres Christian MARQUES et Nicolas CHAIGNEAU, Avocats (D230) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
2) Monsieur [R] [M], domicilié 38 rue de la Chapelle 75010 Paris Partie défenderesse : comparant par Maître Xavier PICARD, Avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing en date du 3 mai 2022, la Banque CIC EST a consenti un prêt d’un montant de 50.165 € à la société YSBA, exploitant un fonds de commerce de Café bar brasserie Licence IV à l’enseigne «LA CANTINE FABIEN» situé 5 Place du Colonel Fabien 75010 PARIS.
HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de l’emprunteur envers la banque aux termes de l’acte.
Par acte du 4 mai 2022, Monsieur [W] [B] et Monsieur [R] [M] se sont portés cautions solidaires et indivisible de la société YSBA au titre du prêt s’obligeant à rembourser à HEINEKEN ENTREPRISE toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 60.198 € pour une durée de 24 mois.
La société YSBA n’a pas honoré les échéances du prêt de telle sorte que HEINEKEN ENTREPRISE a dû, en sa qualité de caution, rembourser au CIC EST le capital restant dû de 37.019,54 € selon quittance subrogative en date du 20 janvier 2023. Selon jugement du 19 janvier 2023, la société YSBA a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Le 14 avril 2023, la société YSBA a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Le 18 avril 2023, la société HEINEKEN a déclaré sa créance actualisée entre les mains du mandataire pour la somme de 37.358,70 € au titre du prêt (Pièce n09 : Déclaration de créance actualisée d’HEINEKEN).
Suivant lettres recommandées en date du 18 avril 2023 HEINEKEN a mis en demeure Messieurs [W] [B] et [R] [M] en leur qualité de caution de régler les sommes dues.
Ces lettres sont restées sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [W] [B] et Monsieur [R] [M], par actes extrajudiciaires des 4 et 5 décembre 2023.
Par ces actes et par ses dernières conclusions remises à l’audience du 18 juin 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1346 et suivants, 2291-1 et suivants, 2309 du Code Civil,
* Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation.
* Débouter Messieurs [W] [B] et [R] [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence,
Sur la disproportion
* Déclarer inopposables les dispositions de l’article 332-1 du code de la consommation à la caution principale HEINEKEN,
Subsidiairement,
* Constater que les cautions ne rapportent pas la preuve de la disproportion de leur engagement.
Plus subsidiairement,
* Constater que les cautions avaient un patrimoine commercial important concomitamment aux engagements de caution.
Encore plus subsidiairement,
* Si par extraordinaire la disproportion était retenue, les cautions seront condamnées à régler dans les limites de ce qu’elle pouvait engager à la date du cautionnement.
Sur l’exigibilité de la créance
Constater que l’absence de clôture de la liquidation judiciaire n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la créance de la société HEINEKEN à l’encontre des cautions.
Sur la déchéance des intérêts
* Constater que les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier sont inopposables à la caution principale.
Subsidiairement,
* Dire que la déchéance ne pourra concerner que la période intermédiaire entre la quittance subrogative du 20 janvier 2023 et la mise en demeure du 18 avril 2023.
Sur les délais de paiement
* Constater que les cautions ne démontrent pas avoir des difficultés financières justifiant des délais de paiement.
En tout état de cause :
* Condamner solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à verser à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 37.358,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 18 avril 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
* Condamner solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à tous les dépens.
Monsieur [W] [B], à l’audience du 10 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du Code de la Consommation,
Vu les articles L 313-22 et L 332-1 du Code monétaire et financier dans leur version applicable, Vu les articles 2298 et 1343-5 du Code civil,
* RECEVOIR Monsieur [W] [B] en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
A titre principal,
* DECLARER inopposable l’acte de caution à l’encontre de Monsieur [W] [B]
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B],
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande d’application des intérêts contractuels.
* ORDONNER avant dire droit à la société HEINEKEN ENTREPRISE de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduits du capital restant dû à la date de leur perception,
* ACCORDER à Monsieur [W] [B] les plus larges délais de paiement,
* DIRE que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
* CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens.
Monsieur [R] [M] à l’audience du 3 décembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L.332-1, L.333-2, L. 343-5, L.343-6 anciens du Code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal :
* RECEVOIR Monsieur [R] [M] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
DEBOUTER HEINEKEN ENTREPRISE SAS de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [M] ;
A titre subsidiaire :
* DECHARGER Monsieur [R] [M] de son engagement de caution du fait de son caractère manifestement disproportionné ;
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la HEINEKEN ENTREPRISE SAS ;
A titre infiniment subsidiaire :
* DIRE que Monsieur [R] [M] s’acquittera du montant de sa condamnation en 24 échéances mensualités égales comprenant les intérêts.
En toute hypothèse :
CONDAMNER HEINEKEN ENTREPRISE SAS à payer à [R] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 4 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
HEINEKEN à l’appui de ses demandes, soutient que :
* Messieurs [W] [B] et [R] [M] se sont portés caution solidaire de la société YSBA dans la limite de 60.198 € couvrant le paiement du principal des intérêts et des frais et intérêts de retard en s’obligeant à rembourser à HEINEKEN les sommes dues si la société YSBA n’y satisfaisait pas elle-même. Ils ont en outre, renoncé au bénéfice de discussion et de division.
* La société HEINEKEN a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, cette déclaration est opposable aux cautions. Messieurs [W] [B] et [R] [M] restent devoir au titre de ce prêt à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 37.358,70 € arrêtée au 18 avril 2023 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,8% jusqu’à parfait paiement.
* La procédure de liquidation judiciaire met un terme à la suspension des poursuites à l’encontre des cautions et coobligés. Ainsi, les sommes sont dues par les cautions même si la procédure de liquidation judiciaire de la société YSBA n’est pas achevée.
* La société HEINEKEN n’est pas l’établissement de crédit prêteur qui est le CIC : elle n’a pas agi en tant que créancier professionnel et ne peut donc se voir opposer les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, et notamment tout moyen lié à une éventuelle disproportion de l’engagement de chacune des sous-cautions.
* Dans le cas où le tribunal retiendrait l’application dudit article, les défendeurs sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leur engagement à date de conclusion.
* En effet, Monsieur [M] et Monsieur [B] soulèvent la disproportion de leurs engagements de caution sans justifier de leurs revenus et patrimoines au moment de l’engagement. ils se contentent de l’affirmer alors que HEINEKEN a pu montrer que M. [M] et M. [B] ont tous deux des participations dans 3 sociétés commerciales (pièces 15 à 23 du demandeur).
M. [M] réplique que :
* L’engagement de caution est disproportionné. M. [M] a déclaré un revenu imposable annuel de 12 451 € au titre de l’année 2021 et de 17 457€ au titre de l’année 2022.
* La procédure de liquidation judiciaire de la société YSBA n’est pas encore clôturée. HEINEKEN ne démontre pas que sa créance vis-à-vis de la société YSBA est irrecouvrable et donc que la dette de la caution est certaine.
* HEINEKEN n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, en particulier n’a pas communiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
* Dans ce contexte, M. [M] n’est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
M. [B] réplique pour sa part que :
* La procédure de liquidation judiciaire de la société YSBA n’est pas encore clôturée. HEINEKEN ne démontre pas que la créance de HEINEKEN vis-à-vis de la société YSBA est irrecouvrable et donc que la dette de la caution est certaine.
* L’engagement de caution est disproportionné. M. [B] a déclaré un revenu imposable annuel de 15 049 € au titre de l’année 2021 et de 15 746 € au titre de l’année 2022.
* HEINEKEN n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, en particulier n’a pas communiqué le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
* Dans ce contexte, M. [M] n’est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Sur ce, le tribunal
Sur le fait que la liquidation de YSBA n’est pas terminée et que la créance de HEINEKEN n’est pas certaine :
Attendu que les cautions sont solidaires et ont renoncé au bénéfice de discussion,
Attendu de plus que, la procédure de liquidation judiciaire met un terme à la suspension des poursuites à l’encontre des cautions et coobligés,
Le tribunal retient que la caution est opposable aux défendeurs même si la procédure de liquidation judiciaire de la société YSBA n’est pas achevée.
Sur l’opposabilité à HEINEKEN des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation :
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation»
Attendu que la société HEINEKEN n’est pas un créancier professionnel ou un établissement de crédit, que, dans l’opération querellée c’est le CIC Est, en tant que banque, qui a consenti un financement et non HEINEKEN ;
Que la société HEINEKEN n’est intervenue au contrat de prêt que comme caution principale.
Que Messieurs [B] et [M] se sont engagés en qualité de sous-caution à l’égard de la caution principale, et non à l’égard du CIC EST qui est le seul à pouvoir être qualifié de créancier professionnel.
Le tribunal dit que la société HEINEKEN n’a donc pas la qualité de créancier professionnel et ne peut se voir opposer les dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation par la sous-caution, et que les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne sont pas opposables à HEINEKEN.
Sur l’éventuelle disproportion de l’engagement de chaque sous-caution :
Attendu qu’il aura été dit précédemment que les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne sont pas opposables à HEINEKEN, Attendu de surcroit que c’est aux cautions d’apporter au tribunal les éléments montrant la disproportion de l’engagement de chaque sous caution,
Attendu que les défendeurs n’ont pas apporté d’élément permettant de mesurer l’état de leurs patrimoines au moment de la signature de l’acte de caution, en particulier sur la valorisation des sociétés commerciales dans lesquelles ils ont des participations (pièces 15 à 23 du demandeur),
Le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de réduire les cautions et déboutera Messieurs [W] [B] et [R] [M] de leurs demandes.
Sur l’obligation d’informations annuelles des cautions :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de ('obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement » ;
Ce défaut de communication entraine la déchéance d’une partie des intérêts échus.
Attendu que cet article ne s’applique qu’aux établissements de crédit et de financement,
Le tribunal dit que cet article ne s’applique pas à HEINEKEN qui n’est pas prêteur, mais caution et déboutera les défendeurs de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de HEINEKEN.
Sur les demandes de délais de paiement formulés par Messieurs [W] [B] et [R] [M] :
Attendu que la dette est due depuis plus de 2 ans, et que les parties se sont accordées ellemême des délais suffisamment longs,
Le tribunal les déboutera de leurs demandes de délais de paiement.
Sur le quantum de la créance de HEINEKEN :
Heineken verse aux débats :
* Le contrat de prêt du 3 mai 2022 du CIC EST auprès de la société YSBA remboursable en 22 mensualités de 2 379,16 €
* La quittance subrogative du CIC EST émise le 20 janvier 2023 certifiant avoir reçu de la part de la société HEINEKEN, le règlement de la somme de 37 019,54 € en règlement des échéances restant dues au titre d’un prêt d’un montant initial de 50 165 € et laissé impayé par le débiteur principal (pièce 3 demandeur)
* La déclaration de la créance de 37 358,70 € auprès de l’administrateur judiciaire suite à la liquidation judiciaire de la société YSBA
* Les cautions solidaires signées par Messieurs [W] [B] et [R] [M], qui ont en outre, renoncé au bénéfice de discussion et de division (Pièces 2 et 4 du demandeur).
Le tribunal constate que le décompte fourni par HEINEKEN est conforme aux stipulations contractuelles et à la quittance subrogative en date du 20 janvier 2023. Ce décompte n’est pas contesté par les parties. Il en est de même pour les documents de caution.
En conclusion :
Pour toutes les raisons ci-dessus, le Tribunal dit que la créance de 37 358,70 € est certaine liquide et exigible, que les cautions sont valides et non excessives.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 37.358,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 18 avril 2023 et dira que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, HEINEKEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] DF à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que Messieurs [W] [B] et [R] [M] succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 37 358,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,8 % à compter du 18 avril 2023 et dit que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Déboute Messieurs [W] [B] et [R] [M] de leur demande de délai de paiement,
* Condamne solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
* Condamne solidairement Messieurs [W] [B] et [R] [M] à tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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