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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 8 juin 2026, n° 2026032074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026032074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : D’ARMAGNAC Henri, SELARL ALTANA – Me MAna RASSOULI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 08/06/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026032074 18/05/2026
ENTRE :
SCI VILLEPINTE CPI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514007723
Partie demanderesse : comparant par Me Mana RASSOULI membre de la SELARL ALTANA, avocat (R21)
ET :
SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 938391448
Partie défenderesse : comparant par Me Henri D’ARMAGNAC membre de la SELASU D’ARMAGNAC, avocat (C2137)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 avril 2026, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCI VILLEPINTE CPI nous demande de :
Vu articles 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil,
DÉCLARER la société VILLEPINTE CPI recevable et bien fondée en ses demandes :
CONDAMNER à titre provisionnel la société MONET SISLEY INVESTISSEMENT à verser à la société VILLEPINTE CPI la somme de 267.890,65 € au titre du prorata de la taxe foncière 2025 ;
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2026 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société MONET SISLEY INVESTISSEMENT à verser à la société VILLEPINTE CPI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MONET SISLEY INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
A l’audience du 18 mai 2026,
Le conseil de la SCI VILLEPINTE CPI déclare à la barre qu’un accord est intervenu entre les parties sur le règlement de la somme de 267.890,64 € en 4 mensualités de 66.972,66 €, la 1er au 12 mai 2026 la seconde au 15 juin 2026 la troisième au 15 juillet 2026 et la dernière au 14 août 2026, avec déchéance du terme et indique renoncer à sa demande d’article 700.
Le conseil de la SCI VILLEPINTE CPI présente à la barre un avis d’opération de virement de 66.972,66 € en date du 12 mai 2026 justifiant du premier règlement à échéance.
Le conseil de la SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
PRENDRE ACTE de l’accord intervenu entre les sociétés VILLEPINTE CPI et MONET SISLEY INVESTISSEMENT, pour le règlement de la somme de 267.890,65 €, en quatre mensualités égales de 66.972,66 €, les 15 mai, 15 juin, 15 juillet et 14 août 2026,
Et assortir l’échéancier de la déchéance du terme, à défaut de règlement d’une seule mensualité ;
PRENDRE ACTE du règlement par la société MONET SISLEY INVESTISSEMENT de la première mensualité le 12 mai 2026 ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que chaque Partie conservera la charge des dépens exposés.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que les parties sont arrivées à un accord ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT à payer à la SCI VILLEPINTE CPI, à titre de provision, la somme de 267.890,64 €.
Disons que la SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT pourra se libérer de sa dette en 4 mensualités de 66.972,66 €, la 1er étant intervenue le 12 mai 2026, la seconde devant intervenir le 15 juin 2026 la troisième le 15 juillet 2026 et la dernière le 14 août 2026 et que faute par la SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons en outre la SAS MONET SISLEY INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
M. Jérôme Couffrant
Mme Véronique Hoog.
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