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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2023F01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01851 – 2024F01145
SAS [C] BASSIN SAS ETABLISSEMENTS [C] C/ SAS LES ATELIERS BASTIDIENS Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES ATELIERS BASTIDIENS
Affaire RG nº 2023F01851
DEMANDERESSE
SAS [Adresse 1]
comparaissant par Maître Nahira-Marie MOULIETS, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS LES ATELIERS BASTIDIENS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Margaux LAFOURCADE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat à la Cour, membre de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI
Affaire RG nº 2024F01145
DEMANDERESSE
SAS ETABLISSEMENTS [C], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Nahira-Marie MOULIETS, Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES ATELIERS BASTIDIENS, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Margaux LAFOURCADE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Luc MANETTI, Avocat à la Cour, membre de la SCP CORNILLE – FOUCHET – MANETTI
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 mars 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS a pour activité la construction de maisons individuelles. Elle fait appel à la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS ayant pour nom commercial ETS [F] [C] dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Un contrat de marché de travaux est conclu entre les deux parties dans le cadre de la réhabilitation d’un immeuble situé à [Localité 1].
Plusieurs devis et factures sont établis par la demanderesse. Les travaux sont réalisés sans qu’aucune réception ne soit intervenue.
Il résulterait de la comptabilité de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS qu’elle est créancière de la somme de 46.497,36 € au titre des travaux effectués et que la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS opère une retenue de garantie à hauteur de 7.200,00€.
A ce jour, ces sommes n’ont pas été réglées.
Dans ce contexte, la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS n’a pas manqué de solliciter le paiement de sa créance à son cocontractant, en vain.
Dès lors, la ÉTABLISSEMENTS [C] SAS a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 avril 2023. La requête a été rejetée.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS saisit la juridiction de céans par assignation en date du 25 octobre 2023
Depuis, la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS a signé un procèsverbal de réception en date du 17 avril 2024 mais n’a pas souhaité régler les sommes dues.
Le 23 avril 2024, la société LES ATELIERS BASTIDIENS fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et Maître [R] [O] a été désigné comme mandataire judiciaire.
Le 30 juillet 2024, par jugement le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Maître [R] [O] a été nommé liquidateur judiciaire.
Par conclusions développées à la barre, la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 1 er de la loi du 16 juillet 1971, Vu les autres pièces versées aux débats Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société ETABLISSEMENTS [C] RCS B 344 916 812, en lieu et place de la SASU [C] RCS 521 117 879,
Joindre la procédure RG N°2024F01145 correspondant à l’assignation du liquidateur judiciaire à la procédure principale RG N° 2023F01851,
Juger la société ETABLISSEMENTS [C] recevable et bien-fondée en sa demande,
Juger que la société LES ATELIERS BASTIDIENS a manqué à son obligation contractuelle de résultat de payer la société ETABLISSEMENTS [C],
En conséquence,
Fixer au passif de la société LES ATELIERS BASTIDIENS :
* la somme de 46.497,36 € au titre de l’exécution forcée de ses obligations contractuelles envers la société ETABLISSEMENTS [C],
* la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice économique de la société ETABLISSEMENTS [C],
Rejeter la demande de réduction de prix et de compensation de la société LES ATELIERS BASTIDIENS à hauteur de 27.176,98 €,
Juger que la compensation s’effectuera à hauteur de 705,00 € HT, selon PV de réception signé par les parties,
Juger que le principe de la consignation n’a pas été respecté pour la retenue de garantie effectuée,
En conséquence,
Fixer au passif de la société LES ATELIERS BASTIDIENS la somme de 7.200,00 €, correspondant à la retenue de garantie due à la société ETABLISSEMENTS [C],
Fixer au passif de la société LES ATELIERS BASTIDIENS la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (dont les frais de greffe 33,47 €).
Par conclusions déposées à la barre, Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil, Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Joindre la présente procédure instance à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2023F01851,
Débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Réduire le prix des travaux à la somme de 26.471,98 €,
Fixer au passif de la SAS LES ATELIERS BASTIDIENS la somme de 26.471,98 €,
Condamner la société [C] à verser à Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES ATELIERS BASTIDIENS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les numéros 2023F01851 et 2024F01145 sont liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Sur l’intervention volontaire de Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS
Le tribunal observe que Maître [R] [O] intervient en qualité d’intervenant volontaire à la présente instance.
Le tribunal dira que cette intervention est plus que recevable au visa de la fonction de liquidateur de Maître [R] [O].
Sur l’intervention volontaire de la société ETABLISSEMENTS [C] SAS
Le tribunal note que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 344 916 812 intervient en lieu et place de la SAS [C] BASSIN RCS de Bordeaux sous le n° 521 117 879. Le tribunal prendra acte de cette intervention volontaire et y fera droit.
MOYENS DES PARTIES
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS joint au débats différentes pièces comptables dont des devis signés des parties, des factures et des avoirs.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS écrit que la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS avait noté qu’il existait des réserves sur les travaux sans jamais exécuter de réception contradictoire afin de ne pas être obligée de régler l’intégralité des factures.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS note que la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS n’avait pas souscrit de DO et était, par conséquent, en violation de la loi.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS indique que la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS a pris possession des appartements et les a livrés aux propriétaires en mai 2022. Elle précise que les différentes infiltrations relevées par la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS provenaient d’une part des œils-de-bœuf et non des oculus dont elle était en charge et d’autre part, tel que le démontre l’expertise amiable du 18 décembre 2023, d’un ancien chéneau présent avant le début des travaux.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS souligne que les travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 17 avril 2024 faisant état des réserves. Elle note que des moins-values à hauteur de 705,00 € HT concernant des stores non posés sont reprises dans les réserves.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS indique que cette dernière a rappelé dans son courrier en date du 6 février 2023, que c’est en raison de l’exécution particulièrement imparfaite des travaux réalisés par la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS qu’elle a refusé de régler l’intégralité
de la somme et qu’elle a dû réparer, à ses frais, les désordres causés par les travaux de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS écrit que des infiltrations avaient été constatées par le maitre d’œuvre le 5 janvier 2022 et que l’œil de bœuf devait être repris par la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS précise, ainsi que l’a constaté le Commissaire de Justice au mois de janvier 2023, que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS n’a jamais repris cet ouvrage lequel ne permettant pas d’assurer l’étanchéité attendue.
La défenderesse rappelle que le CCTP du lot confié à la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS prévoyait :
* Le remaniage complet des toitures zinc, tuiles et ardoise après la dépose des couvertures existantes,
* Nouvelle couverture tuile,
* Nouvelle couverture ardoise,
* L’aménagement des étanchéités complémentaires en couverture et en façade,
* la vérification et réfection si nécessaire des chéneaux, entablements, descentes EP, etc.
* Prévoir te nettoyage du chantier et l’évacuation des gravats
et le Maitre d’œuvre sollicitait bien de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS la reprise des zincs des œils-de-bœuf.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS écrit également avoir sollicité la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS afin qu’elle intervienne sur les infiltrations en toiture en février 2022. La défenderesse note que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS s’est exécutée insuffisamment et que des tuiles fêlées ont simplement été réparées avec de la colle goudron tel qu’il est constaté dans le rapport du Commissaire de Justice du 23 novembre 2022.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS indique que cette dernière a mandaté le société ADJOU PERE & FILS pour qu’elle procède au changement des tuiles cassées et recollées, en lieu et place de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS qui se devait pourtant je cite, de garantir la parfaite étanchéité de la toiture, et que c’est à partir de cette intervention, que les infiltrations ont cessées.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS joint les factures de remise en état liée aux infiltrations pour des montants de 16.252,74 € et de 4.129,64 €.
Suite à un nouveau désordre, Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS précise que les parties se sont réunies le 15 novembre 2023 suivie d’une expertise amiable afin de détecter l’origine des infiltrations. Le 18 décembre 2023, la société NEXEAU réalise une recherche de fuite en présence des parties dont il ressort différentes irrégularités dont un clou ancien perforant des ouvrages existants et dont je cite, la demanderesse aurait dû faire état lors de sa vérification de parfaite étanchéité. D’autre part, Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS précise que la
société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS a facturé 4 dauphins neufs alors qu’ils n’ont pas été changés.
La défenderesse note également que deux œils-de-bœuf restent inachevés et qu’un cheneau demeure inutile ne permettant pas l’évacuation entière des eaux de pluie. Elle indique, à cet égard, qu’un chéneau est facturé 138,00 € HT par la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS et que le prix unitaire d’un œil-de-bœuf est de 3.000,00 € HT soit 6.000,00 € HT pour les 2 pièces.
Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS écrit que c’est par exception d’inexécution que la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS a refusé de payer la somme de 53.697,36 € HT. Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS met en avant l’ensemble des actions menées par la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS afin de faire cesser les désordres en matière d’infiltration et demande au tribunal de réduire le montant du prix des travaux réclamé par la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS à la somme de 26.471,48 € HT prenant en compte, entre autres, les moins-values constatées sur les réserves à hauteur de 705,00 € HT.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Lors de l’oralité des débats, la demanderesse indique que les réserves ont été levées. »
* l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal constate que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS verse au débat l’ensemble des pièces comptables pour faire valoir ses prétentions. Le tribunal note que Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS soutient que des désordres d’infiltrations ont été identifiés comme étant de la responsabilité de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS et ce, par procès-verbal de commissaire de justice et rapport de recherche de fuites par la société NEXEAU.
Au regard de l’ensemble des pièces ainsi que du procès-verbal de réception signé des parties en date du 17 avril 2024, le tribunal dira que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS est responsable des désordres constatés sur le chantier du [Adresse 5] à Bordeaux et qu’en ces termes, le tribunal
déduira l’ensemble des coûts liés à la remise en état des lieux du montant sollicité par la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS.
Le tribunal, au regard des éléments fournis, dira que le montant des travaux pris en compte sera de : 53.697,36 € (solde travaux société ÉTABLISSEMENT [C] SAS) – 15.552,85 € (montant HT de la facture FA20210720 de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS) – 3.951,80 € (montant HT de la facture FA20210721 de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS) – 138,00 € (montant HT cheneau tel que facturé par la demanderesse) – 6.000,00 € (montant HT pour 2 œils-de-bœuf tels que facturés par la demanderesse) – 705,00 € (selon réserves signées des parties du 17 avril 2024), soit un total de 27.349,71 € HT.
Le tribunal condamnera la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS à régler la somme de 32.819,64 € TTC à la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS. Le tribunal dira que cette condamnation sera inscrite au passif de la liquidation de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS.
Le tribunal note que la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS sollicite que lui soit allouée une somme de 3.000,00 € en réparation de préjudice économique. Ces derniers n’étant nullement démontré, le tribunal déboutera la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS de sa demande.
Le tribunal déboutera la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS de ses demandes complémentaires.
La société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS sollicite que lui soit alloué la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 1.000,00 €.
Succombant à l’instance, Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS sera condamné aux dépens.
Le tribunal dira que les deux dernières condamnations seront fixées en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS en son intervention volontaire,
Joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2023F01851 et 2024F01145,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS en lieu et place de la SAS [C] BASSIN,
Ordonne de fixer la créance de la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS à la somme de 27.349,71 € HT (VINGT SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), soit la somme de 32.819,64 € TTC (TRENTE DEUX
MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES),
Déboute la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS de ses autres demandes,
Condamne Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS à payer à la société ÉTABLISSEMENTS [C] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [R] [O] ès qualités de liquidateur de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS aux dépens,
Dit que les deux dernières condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société LES ATELIERS BASTIDIENS SAS et cela, en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 136,46 €
Dont TVA : 22,74 €.
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