Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2023F00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HOLIMEET [Adresse 1] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] et par Me Sybille BARATIN [Localité 1]
DEFENDEURS
SAS H & L Prestation à domicile [Adresse 3] non comparant
SELARL SELARL AJ UP ESQ ADMIN JUDICIAIRE DE LA SOCIETE H ET L [Adresse 4] non comparant
SELARL SELARL MJ ALPES ESQ DE MAND JUD DE H ET L [Adresse 5] [Adresse 5] non comparant
SELARLU SELARL MJ ALPES EN LA PERSONNE DE ME [N] [Q] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE H&L [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société HOLIMEET-TIMTEK (ci-après HOLIMEET) est une société spécialisée dans la programmation informatique.
H&L PRESTATIONS A DOMICILE (ci-après H&L) exerce sous le nom « Wanteez » une activité de services à la personne tels que le babysitting, le ménage, le repassage ou la garde d’enfants.
Par contrat cadre du 10 février 2020 H&L a confié à HOLIMEET une mission d’assistance technique en développement informatique ainsi qu’une mission de recrutement.
Il est stipulé au contrat cadre la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre pour les litiges relatifs à son exécution.
Ce contrat cadre a été complété par un contrat de recrutement en date du 10 février 2020 pour un poste de CTO puis par un contrat d’application d’assistance technique référencée (CATR) n°001
en date du 20 avril 2021 conclu initialement pour une période débutant le 27 avril 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, prorogé jusqu’au 31 juillet 2022 par avenant du 2 mai 2022.
Les prestations de développement définies au CATR étaient rémunérées au taux de 400 € HT par jour et, pour réaliser ces prestations, HOLIMEET s’est assuré des services d’un développeur en la personne de Monsieur [I] [W].
A compter du mois d’avril 2022 H&L a cessé de régler les factures HOLIMEET bien que les prestations de HOLIMEET aient continué à être effectuées jusqu’en octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022 HOLIMEET mettait en demeure H&L de lui régler la somme de 55 200 € TTC correspondant à ses factures d’avril 2022 à octobre 2022. Dans ce même courrier elle réclamait également la communication du montant du salaire variable de Monsieur [R] [K] afin d’établir la facture complémentaire correspondant à la prestation de son recrutement effectuée conformément à l’annexe 2 du contrat.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, HOLIMEET a assigné H&L devant ce tribunal à l’effet de la condamner à payer la somme de 55 200 € au titre des factures impayées, 72 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-sollicitation ainsi qu’une somme de 9 000 € HT au titre des honoraires de HOLIMEET dus pour le recrutement de [R] [K].
Bien que les parties aient fait appel à un conciliateur entre le 27 juin 2023 et le 19 décembre 2023, la tentative de conciliation s’est révélée infructueuse.
Par jugement du 8 octobre 2024 le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de H&L désignant administrateur judiciaire la société AJ UP représentée par Maître [G] [P] et, mandataire judiciaire, la société MJ ALPES représentée par Maître [N] [U].
En date du 28 octobre 2024, HOLIMEET a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de H&L à hauteur de 150 454,53 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 février 2025, remis à personnes habilitées, HOLIMEET a assigné en intervention forcée AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire et MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire devant ce tribunal.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025F00400 et a été jointe à l’affaire n° RG 2023F00587 par décision du 18 mars 2025 et se continue sous le n° RG 2023F00587.
Puis, par jugement du 30 septembre 2025 le tribunal de commerce de Vienne a converti le redressement judiciaire de H&L en liquidation judiciaire mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désignant la société MJ ALPES, représentée par Maître [N] [Q], liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, remis à personne habilitée, HOLIMEET a dénoncé à MJ ALPES ès qualités de liquidateur judiciaire, représentée par Madame [N] [Q], son assignation du 27 mars 2023 et ses conclusions du 27 mai 2025 et l’a assigné en intervention forcée devant ce tribunal.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2025F02116 et a été jointe à l’affaire n° RG 2023F00587 par décision du 9 décembre 2025 et se continue sous le n° RG 2023F00587.
Après plusieurs renvois l’affaire est venue à l’audience du 10 février 2026 pour être plaidée.
Par conclusions en réponse n°3 et récapitulatives déposées à l’audience du 27 mai 2025 HOLIMEET demande au tribunal de :
Vu l’article 331 et suivants et l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5, L. 622-22, L. 622-23, L. 631-14 et R. 622-20 du code de commerce,
* CONSTATER la déclaration de créances de HOLIMEET au passif d’H&L ;
* CONSTATER la mise en cause de la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [N] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société H&L et de la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société H&L ;
* CONSTATER la reprise de plein droit de l’instance ;
* JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de HOLIMEET;
* DEBOUTER la société H&L PRESTATIONS A DOMICILE de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la société HOLIMEET détient la créance de 150 454,53 € envers la société H&L ;
Et en conséquence,
* La FIXER à son passif à titre chirographaire à hauteur de 150 454,53 € ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société H & L PRESTATIONS A DOMICILE ;
En tant que de besoin,
* ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société HOLIMEET ;
* CONDAMNER in solidum H&L PRESTATIONS A DOMICILE, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [N] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société H&L et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [G] [P] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société H&L, à payer à HOLIMEET 10 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 février 2026, seule HOLIMEET est présente et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
H&L ne se présentant pas à l’audience de plaidoirie, ses écritures ne seront pas retenues par le tribunal. Maître [N] [Q] ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, la partie
présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande principale
HOLIMEET demande la fixation au passif de H&L d’une somme de 150 454,53 € correspondant aux factures impayées (55 200 €), plus frais de recouvrement (280 €) et intérêts de retard arrêtés à la veille du jugement d’ouverture de la procédure collective (12 174,53 €) soit un total de 67 654,53 €, ainsi qu’une somme de 10 800 € d’honoraires pour le recrutement de Monsieur [K] et 72 000 € de dommages-intérêts du fait de son manquement à son obligation de non sollicitation.
Elle indique avoir déclaré cette somme en date du 28 octobre 2024 au passif de H&L.
H&L ayant cessé de régler les factures correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du contrat à compter du mois d’avril 2022, sept factures demeurent impayées correspondant aux prestations d’assistance technique d’avril à octobre 2022, effectuées au titre du contrat cadre et du CATR qui a été prolongé tacitement jusqu’au 21 octobre 2022, en l’absence de notification expresse par H&L de l’arrêt de leurs relations d’affaires.
HOLIMEET expose également que H&L lui a confié une mission de recrutement au titre duquel elle lui a présenté Monsieur [R] [K] qui a été recruté le 4 juillet 2021. Elle estime que H&L lui est donc redevable des honoraires convenus au taux de 15% de la rémunération annuelle du candidat soit 15% de 60 000 € = 9 000 € HT (10 800 € TTC).
Elle souligne également que le contrat cadre prévoyait un engagement de non-sollicitation dont le non-respect est sanctionné par l’octroi d’une indemnité égale à la rémunération brute du collaborateur. Or, il ressort des échanges entre HOLIMEET et [I] [W] que celui-ci, après avoir effectué des missions auprès de H&L dans le cadre de son contrat de prestation avec HOLIMEET, s’est fait directement rémunérer par H&L à compter du 21 octobre 2022 et a minima jusqu’en août 2023. Il y a là une violation manifeste de l’engagement de non-sollicitation qui entraîne l’application de la clause pénale, valable jusqu’au 21 octobre 2023 (pendant un an à compter de la fin du contrat) à hauteur de 72 000 €, représentant la rémunération brute annuelle de Monsieur [W].
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Sur les factures de prestations impayées
Il est avéré que conformément au contrat cadre de prestation signé le 10 février 2020 et au contrat d’application d’assistance technique référencée signé le 20 avril 2021 entre HOLIMEET et H&L, HOLIMEET a mis à disposition de H&L à compter du 24 avril 2021 un développeur en la personne de Monsieur [I] [W].
Il est également avéré que Monsieur [I] [W] est un autoentrepreneur, sous contrat avec HOLIMEET.
Bien que le CATR ait pris fin au 31 décembre 2021, les prestations de HOLIMEET se sont poursuivies jusqu’au 20 octobre 2022, ainsi qu’il en est avéré par les différentes correspondances entre HOLIMEET, H&L et Monsieur [I] [W] versées au débat.
Les factures de prestation d’assistance technique d’avril 2022 à octobre 2022 correspondent aux journées de Monsieur [I] [W] chez H&L et sont conformes aux feuilles de temps établies par lui et validées par Monsieur [R] [K], collaborateur de H&L, dans un mail du 6 janvier 2023 confirmant cette présence.
* Facture 1239, 10/05/2022, 19 j/homme à 400 € HT, soit 9 120 € TTC
* Facture 1257, 13/06/2022, 19 j/homme à 400 € HT, soit 9 120 € TTC
* Facture 1275, 5/07/2022, 21 j/homme à 400 € HT, soit 10 080 € TTC
* Facture 1292, 17/08/2022, 17 j/homme à 400 € HT, soit 8 160 € TTC
* Facture 1305, 1/09/2022, 17 j/homme à 400 € HT, soit 8 160 € TTC
* Facture 1324, 5/10/2022, 17 j/homme à 400 € HT, soit 8 160 € TTC
* Facture 1334, 2/11/2022, 5 j/homme à 400 € HT, soit 2 400 €TTC
Conformément aux stipulations du contrat en son article 7.2, « La facturation est établie en fin de mois au temps passé et par demi-journée minimum.
Le Prix est payable mensuellement, par chèque ou virement à réception de la facture.
En cas de retard de paiement du Prix par le Client, le Client sera redevable envers le Prestataire d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et d’une pénalité de retard calculée depuis la date d’échéance jusqu’au jour de paiement effectif au taux minimal fixé par la loi, soit trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Toutefois, cette pénalité ne sera due par le Client que moyennant une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de la décision du Prestataire de la réclamer. »
HOLIMEET détient donc sur H&L une créance certaine liquide et exigible égale à 55 200 € TTC plus 7 fois 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement plus pénalités de retard que le tribunal décide de calculer depuis le 3 novembre 2022, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, jusqu’au 8 octobre 2024, date d’ouverture de la procédure collective de H&L, soit la somme de 11 816,99 €, au total 67 296,99 TTC à ce titre.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
Sur les honoraires de recrutement
L’annexe 2 du contrat cadre du 10 février 2020 intitulée « contrat de recrutement » stipule en son article 1 que « Le rôle de la Société HOLIMEET, dans le cadre de cette mission, est de présenter un ou plusieurs candidats au client. Par définition, le candidat correspond à un profil tech qui postule pour un poste vacant en tant que CTO ».
Sur la base de ces obligations contractuelles HOLIMEET a présenté un candidat, CTO expérimenté, le 15 février 2021 ainsi qu’il ressort d’un courriel produit aux débats et ce candidat s’est vu proposer un contrat par H&L et a été embauché en contrat à durée indéterminée le 8 avril 2021.
L’article 11 de l’annexe stipule que « la Société HOLIMEET s’engage à réaliser les missions lui incombant avec diligence et bonne foi, dans la limite des moyens raisonnables dont elle dispose ».
Les honoraires prévus au titre de cette mission de recrutement sont dès lors dus par H&L et s’élèvent à la somme de 9 000 € HT (10 800 € TTC), soit 15% de la rémunération brute annuelle de Monsieur [K].
Sur la pénalité au titre de la clause de non-sollicitation
L’article 16 du contrat cadre intitulé « non-sollicitation du personnel » stipule que « sauf accord entre les parties, ces dernières renoncent, à compter de ce jour et pendant toute la durée du présent Contrat, augmentée d’une durée de douze (12) mois à compter de son expiration à solliciter l’emploi, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, des collaborateurs entrant dans les catégories suivantes : collaborateur du Prestataire affecté à l’exécution du Contrat, quelle que soit sa spécialisation.
Dans le cas où l’une des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle s’engage à dédommager l’autre Partie (notamment des dépenses de sélection et de recrutement, des frais de formation, des dommages résultant de sa réputation personnelle ou des engagements déjà pris pour son compte, etc.) en lui versant immédiatement une somme égale à la rémunération brute annuelle de ce collaborateur ».
HOLIMEET reproche à H&L d’avoir signé un contrat de prestation avec Monsieur [I] [W] qui était un entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro de SIRET 893 324 731, sous contrat avec HOLIMEET, donc un prestataire indépendant et non pas un membre de son personnel ni un collaborateur.
Il apparait à la lecture des courriels produits que Monsieur [I] [W] a signé un contrat de prestation avec H&L après que HOLIMEET et Monsieur [I] [W] aient mis fin à leurs relations.
La clause dite de non sollicitation du personnel vise à dédommager HOLIMEET, notamment, des dépenses de sélection et de recrutement et des frais de formation, au cas où H&L viendrait à employer un collaborateur de HOLIMEET.
Ces dédommagements ne sont pas fondés dans le cas de prestataires indépendants, d’autant que les dommages-intérêts prévus seraient évalués à hauteur de la rémunération brute annuelle du collaborateur, ce qui ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’un prestataire indépendant dont le coût pour HOLIMEET correspond à la facturation d’une prestation et non pas à sa rémunération.
Pour ces raisons le tribunal dit que la clause de non-sollicitation du personnel ne trouve pas à s’appliquer au cas de Monsieur [I] [W], entrepreneur individuel, et déboutera HOLIMEET de sa demande de dédommagement à ce titre.
En conséquence, le tribunal
* Fixera la créance de HOLIMEET au passif de la liquidation judiciaire de H&L à la somme de 78 296,99 € à titre chirographaire (67 296,99 TTC au titre des factures impayées et 10 800 € TTC au titre des honoraires de recrutement), la déboutant du surplus ;
* Déboutera HOLIMEET de sa demande de dédommagement pour manquement d’H&L à son engagement de non sollicitation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit qu’il serait inéquitable de laisser à charge de HOLIMEET les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
La demande de HOLIMEET parait excessive dans son quantum.
Il y sera fait droit à hauteur de 2 000 €.
En conséquence, le tribunal
* Fixera la créance de HOLIMEET au passif de H&L à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SAS HOLIMEET-TIMTEK au passif de la liquidation judiciaire de la SAS H & L PRESTATIONS A DOMICILE à la somme de 78 296,99 € à titre chirographaire ;
Déboute la SAS HOLIMEET-TIMTEK de sa demande de dédommagement pour manquement de la SAS H & L PRESTATIONS A DOMICILE son engagement de non sollicitation ;
Fixe la créance de la SAS HOLIMEET-TIMTEK au passif de la liquidation judiciaire de la SAS H & L PRESTATIONS A DOMICILE à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 168,43 euros, dont TVA 28,07 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. RAFIN François et GUILLOU Christian, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Ès-qualités
- Martinique ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Énergie renouvelable ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Clause ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compétence
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Bovin ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Élevage ·
- Mandataire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Coing ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Transport ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Entreprise ·
- Facture ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prothésiste ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation
- Énergie ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Exécution forcée ·
- Associé ·
- Émoluments
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.