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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 10 déc. 2025, n° 2025000419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° Rôle de l’affaire : 2025 000419 et 2025 000948
ENTRE
La SAS [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
Société dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 2]) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St Etienne sous le numéro 310 880 315.
Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau de Val de Marne, avocat postulant, Maître BARREAU, avocat au Barreau de LAVAL
Partie demanderesse,
ET
[F] [I] [J]
Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 517 752 952 ayant son siège [Adresse 3],
Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie KLEIN, avocate au Barreau des Hauts de Seine
Partie défenderesse au principal et demanderesse en intervention forcée
La Société AXECIBLES,
Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 440 043 776 dont le siège social [Adresse 4],
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel APELBAUM, avocat au Barreau de PARIS
Partie défenderesse en intervention forcée
L’affaire a été retenue le 15 octobre 2025 par un dépôt de dossier
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Philippe FOUASSIER et Monsieur Olivier TEISSERENC
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
[H] [I] [J], exerçant en Sarl toutes activités de réparation automobiles, signe le 28 février 2023 avec la société AXECIBLES un contrat de location de site internet d’une durée de 48 mois irrévocable au prix de 400 € HT par mois, soit 480 € TTC renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat prévoit la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et service de l'[F] [I] [J] et notamment la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.
Un contrat de financement est souscrit le même jour auprès de la société [N] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS [N]).
Le site est livré et réceptionné le 24 avril 2023 par la signature d’un procès-verbal de livraison de conformité. Dans la foulée la société AXECIBLES édite une facture à destination de la SAS [N] que celle -ci règle pour un montant de 16 771,74 € et la SAS [N] édite en date du 4 mai 2023 une facture de loyers à destination de l'[F] [I] [J].
Le 18 juin 2024, l'[F] [I] [J] envoie un courrier de résiliation à effet immédiat à la société AXECIBLES au motif que la société AXECIBLES avait exigé un paiement avant le délai de 7 jours contrairement à l’article L221-10 du Code de la Consommation.
Parallèlement l'[F] [I] [J] fait opposition aux prélèvements et cesse de payer les loyers à compter du 30 mai 2024.
Le 23 août 2024, la SAS [N] met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'[F] [I] [J] de régulariser les loyers impayés de mai, juin, juillet, la provision du loyer d’août 2024, l’indemnité et clause pénale ainsi que les intérêts de retard pour un montant total de 2 095,50 €, sous un délai de 8 jours. Le courrier précise qu’en cas de non régularisation dans les délais impartis, le contrat sera résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiements et les sommes seront dues jusqu’à l’échéance initiale du contrat au 30/05/2027
En l’absence de réponse de la part de l'[F] [I] [J], la SAS [N] a résilié le contrat et prononcé la déchéance du terme. La créance s’élève au 23/08/2024 à la somme totale de 19 519,80 €.
C’est donc dans ce contexte que par assignation à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Laval le mercredi 19 Février 2025 à 14 h 15, la SAS [N] a introduit une instance en vue de voir condamner l'[F] [I] [J].
Par assignation à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Laval, le mercredi 23 avril 2025 à 14 h 15, l'[F] [I] [J] a introduit une instance en intervention forcée à l’encontre de la SAS AXECIBLES
Cette affaire instruite a fait l’objet de plusieurs renvois puis a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 15 octobre 2025, date à laquelle la société [F] [I] [J] a sollicité à titre liminaire la jonction des deux instances qui a été ordonnée sur le siège
A l’issue de l’audience, le Président de séance a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La SAS [N], partie demanderesse au principal, sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS [N] en ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l'[F] [I] [J];
Juger l'[F] [I] [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
A titre principal
Condamner l'[F] [I] [J] à payer à la SAS [N] la somme de 19.536,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.08.2024;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner la restitution par [H] [I] [J] du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Condamner l'[F] [I] [J] à payer à la société [N] la somme de 17.760,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.08.2024;
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner la restitution par [H] [I] [J] du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner [H] [I] [J] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner [H] [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [N] fait valoir,
1°) Sur l’argumentation de l'[F] [I] [J]
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
La SAS [N] fait valoir que contrairement à ce que soutient l'[F] [I] [J], le contrat de location financière souscrit par cette dernière auprès de la SAS [N], société de financement agréée auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est régie par les dispositions du code monétaire et financier et non par celles du code de la consommation.
La SAS [N] fait valoir aussi que selon l’article L341-2 du code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage financier ne s’appliquent pas aux contrats « destinés aux besoins d’une activité professionnelle ».
Toutefois, la SAS [N] fait valoir que si le tribunal vient à ne pas retenir l’application des dispositions du code monétaire et financier, il conviendra de débouter l'[F] [I] [J] de sa demande au motif que pour appliquer le code de la consommation entre deux professionnels, il faut prouver que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, ce qui n’est pas le cas ici selon elle.
Enfin, la SAS [N] fait valoir que si le tribunal estime que les dispositions du code de la consommation devaient s’appliquer ici, il soit retenu que l'[F] [I] [J] ne bénéficiait pas d’un délai de rétractation puisque selon l’article L221-28 du Code de la consommation, « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », ce qui est le cas ici selon elle.
Sur la nullité de la cession du contrat à [N]
La société [N] précise qu’il n’y a jamais eu d’autres contrats que les deux contrats signés par l'[F] [I] [J], à savoir :
Le contrat de prestation pour une licence d’exploitation de site web, signé le 28 février 2023 entre la société AXECIBLES, le prestataire et l'[F] [I] [J], le client. Le contrat de location financière signé avec la SAS [N] aussi en date du 28 février 2023.
Elle produit également le procès-verbal de livraison et de conformité du pack site web à entête de la SAS [N] signé électroniquement et sans réserve par l'[F] [I] [J] et la société AXECIBLES en date du 24 avril 2023 ;
La SAS [N] en conclut que l'[F] [I] [J] ne pouvait ignorer qu’elle s’engageait directement auprès de la SAS [N] et que sa demande en nullité n’est pas fondée.
Sur la caducité du contrat de location
La SAS [N] fait valoir que, dès lors que le contrat de prestation ne peut encourir la nullité comme démontré par la société AXECIBLES, il ne peut y avoir caducité du contrat de location et qu’en vertu de l’article 10 bis des conditions générales du contrat, même si la caducité est retenue, l'[F] [I] [J] reste « redevable du montant des échéances impayées au jour de la caducité » ainsi que « d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine ».
2°) Sur les demandes de la SAS [N]
Sur la demande de paiement à titre principal
A l’appui de ses demandes, la SAS [N] verse aux débats la lettre envoyée en recommandée en date du 23 août 2024 et distribuée le 26 août 2024 à l'[F] [I] [J], valant mise en demeure et résiliation du contrat avec le décompte actualisé des sommes dues incluant les loyers échus impayés, les loyers à échoir, les indemnités et clause pénale de 10 %, le tout pour un montant total de 19.519,80 TTC €.
Elle soutient aussi qu’en vertu de l’article 19 du contrat de de location, celui-ci ayant été résilié par le courrier recommandé en date du 23 août 2024, la SAS [N] est recevable et bien fondée de demander la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à venir.
Sur la demande de paiement à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, pour le cas où la caducité du contrat était prononcée, [N] rappelle qu’en vertu de l’article 10 du contrat de location l'[F] [I] [J] reste « redevable du montant des échéances impayées au jour de la caducité » ainsi que « d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat prévu à l’origine », soit la somme de 17.760,00 € TTC.
Sur les frais irrépétibles
La société [N] fait valoir qu’elle a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande que l'[F] [I] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[H] [I] [J] partie défenderesse au principal et demanderesse en intervention forcée,
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
Demande au tribunal
In limine litis, Ordonner la jonction des procédures 2025000419 et 2025000948 ;
Au fond
Prononcer nul le contrat conclu le 28/02/2023 par l'[F] [I] [J] avec la société AXECIBLES.
Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par AXECIBLES à la société [N] ;
Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par l'[F] [I] [J].
En toute hypothèse
Condamner la société AXECIBLES à payer à l'[F] [I] [J] la somme de 3.840,00 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 442,80 € TTC au titre des frais de mise en ligné ;
Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [N] à payer à l'[F] [I] [J] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société AXECIBLES et la société [N] aux entiers dépens ;
Débouter la société AXECIBLES et la société [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, l'[F] [I] [J] fait valoir,
Sur la nullité du contrat signé avec AXECIBLES
[H] [I] [J] soutient qu’elle est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement et que le contrat de location de site Web encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L221-1 à L221-9 du code de la consommation qui prévoient notamment pour la signature de contrats hors établissement, une information précontractuelle et un droit de rétractation dont l'[F] [I] [J] n’a pas bénéficié.
[H] [I] [J] fait valoir que le contrat de la SAS [N] ne lui est pas opposable pour défaut d’information précontractuelle car :
Le nombre de mensualité n’est pas indiqué, le coût total de la prestation n’est pas mentionné, ni le délai de livraison, ni la cession à la SAS [N] ;
[H] [I] [J] n’a signé aucun contrat avec la SAS [N] et n’a pas donné accord écrit à la cession dudit contrat ;
[H] [I] [J] a donc souscrit un contrat de crédit à la consommation sans le savoir ;
[H] [I] [J] fait valoir que le contrat AXECIBLES contient dans les conditions générales un minuscule encart de rétractation non détachable et souligne l’absence de formulaire de rétractation, en violation des dispositions du code de la consommation, dans le contrat produit par la SAS [N] qu’auraient signé les trois parties en présence ;
[H] [I] [J] soutient aussi que les dispositions sur le démarchage sont d’ordre public et que leur violation entraine la nullité de la vente ou de la commande et que le fait que l’acheteur n’ait pas renoncé à la commande dans le délai de 7 jours ne saurait le priver du droit de soulever la nullité du contrat. De même la confirmation qui consiste pour celui qui pourrait s’en prévaloir à renoncer à la nullité en connaissance de cause doit remplir des conditions qui excluent la possibilité d’analyser une acceptation tacite comme un renoncement à se prévaloir de la nullité. Le fait que l'[F] [I] [J] ait payé pour partie le contrat ne peut donc s’analyser comme un renoncement à se prévaloir de la nullité en con-respect de l’article L221-10 du code de la consommation n’est pas expressément indiqué au contrat ne peut qu’amener le tribunal à écarter la confirmation.
Sur la nullité, subsidiairement la caducité du contrat [N]
[H] [I] [J] soutient que la SAS [N] n’apparaît pas dans le contrat signé entre la société AXECIBLES et l'[F] [I] [J] qui n’a pas davantage accepté la cession dudit contrat, cession non prévue au contrat et qui n’a pas été contresigné par l'[F] [I] [J] ou notifiée pour accord.
Elle prétend que le contrat avec AXECIBLES encourt donc la nullité qui entraine donc la caducité du contrat conclu avec la SAS [N].
Sur les restitutions induites
Au constat que, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, les échéances déjà payées d’un montant de 3.840,00 € TTC et les frais de mise en ligne de 480 € TTC déjà payés par l'[F] [I] [J] doivent lui être remboursées et les échéances postérieures ne sont pas dues.
Sur l’argumentaire de la société AXECIBLES
[H] [I] [J] fait valoir qu’elle dispose d’un contrat sur lequel la SAS [N] n’apparait pas et sur lequel la signature du gérant de l'[F] [I] [J] est différente du contrat versé aux débats par la partie adverse, contrat qu’elle soutient ne pas avoir en possession.
Elle affirme qu’au moment de la signature du contrat, elle avait bien 5 salariés et non 6 comme attesté par l’expert-comptable et les documents sociaux, que le contrat doit entrer dans le cadre de l’activité principale et pas seulement commerciale, soulignant que la jurisprudence récente « est bien établie et souvent au détriment de [N] ».
Elle soutient que la société AXECIBLES invoque l’article 221-28 alinéa 13 pour échapper au droit de rétractation, mais cette disposition suppose l’exécution immédiate du contrat ce qui n’est pas le cas ici et rappelle ce qu’elle a déjà dit précédemment sur les modalités et l’absence de bordereau de rétractation, qu’il s’agit bien du code de la consommation qui doit s’appliquer, que le développement par AXECIBLES sur la bonne ou mauvaise exécution du contrat est hors sujet et que sa demande de dommage et intérêts est mal fondée puisque AXECIBLES « prend des contrats sans respecter le droit de la consommation ».
Sur les frais irrépétibles
[H] [I] [J] fait valoir qu’elle a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande que les sociétés [N] et AXECIBLES soient conjointement condamnées à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Société AXECIBLES, Partie défenderesse en intervention forcée
Vu la convention signée entre les parties et faisant leur Loi, Vu les dispositions du code de la consommation, Vu l’article 9 du Code civil introduit par la loi du 17 juillet 1970, Vu l’article 226-18 du Code pénal,
Demande à titre principal au Tribunal de :
Débouter l'[F] [I] [J] en l’intégralité de ses demandes. Dire et juger que l'[F] [I] [J] a failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat ; Condamner en conséquence, La société [I] au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 3.000,00 €.
A titre subsidiaire,
Condamner [H] [I] [J] au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices de la société AXECIBLES à hauteur de 6.000,00 € en raison d’un enrichissement sans cause.
Condamner [H] [I] [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXECIBLES, fait valoir
Sur la demande de nullité du contrat signé
La société AXECIBLES rappelle que la loi dite Hamon du 17 mars 2014 a étendu les dispositions du code de la consommation « aux contrats, hors établissements, conclus entre
deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel démarché et que ce dernier n’emploie pas plus de 5 salariés ».
A l’appui de ce texte, la société AXECIBLES soutient que l'[F] [I] [J] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation au sens de l’article L221-18 et suivants pour les raisons suivantes :
[H] [I] [J] produit une attestation de son expert-comptable indiquant que la société employait 5 salariés en contradiction avec les 6 salariés déclarés au moment de la signature du contrat.
[H] [I] [J] a souscrit un contrat portant sur la mise en ligne et la location d’un site internet afin de promouvoir son activité commerciale ce qui est d’ailleurs expressément énoncé à l’article 1 er du contrat d’abonnement qui dit « l’Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrire le présent contrat à titre professionnel ».
La société AXECIBLES verse aux débats plusieurs jugements qui selon elle démontre de manière claire et précise que les dispositions du code de la consommation n’ont pas à s’appliquer.
La société AXECIBLES fait valoir aussi qu’il existe des exceptions et des ajustements dans le code de la consommation notamment l’article L221 alinéa 13 qui rendent inapplicables ici le droit de rétractation prévu dans le code de la consommation en matière de contrat conclus hors établissement.
Elle en déduit que l'[F] [I] [J] ne peut se prévaloir des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation sur un droit à rétractation.
Pour le cas où le tribunal estimerait tout de même que les dispositions du code de la consommation doivent s’appliquer, la société ACEXIBLES fait valoir qu’il est prévu à l’article 7 du contrat conclu entre [H] [I] [J] et elle-même, une possibilité de rétractation de 14 jours calendaires pour les entreprises de moins de 5 salariés conformément aux dispositions du code de la consommation. Elle fait valoir aussi que l'[F] [I] [J] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours puisqu’elle a attendu un an pour invoquer la clause de rétractation.
Sur la caducité du contrat [N]
La société AXECIBLES soutient que l'[F] [I] [J] ment lorsqu’elle affirme l’absence de mention du nombre de mensualité et de délai de livraison. En effet, elle soutient que ces informations figuraient bien dans les contrats que l'[F] [I] [J] a signé. Elle relève à cet effet que la date de livraison finale dépendait exclusivement de l'[F] [I] [J] qui en signant les procès-verbaux de réception via docuSign a réceptionné le site internet et a mis fin à ce délai de livraison.
De même la société AXECIBLES fait valoir qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, il n’y a aucun élément fourni par l'[F] [I] [J] qui permette de démontrer « que le site n’a pas été rendu avec l’ensemble des fonctionnalités requises et mentionnées dans le contrat ». Elle rappelle ici que l'[F] [I] [J] a eu tout le temps nécessaire de vérifier la teneur et le bon fonctionnement du site avant d’en accuser réception.
Elle soutient aussi que le site a été créé selon un cahier des charges défini entre les parties lors d’un entretien téléphonique auquel l'[F] [I] [J] a activement participé
permettant ainsi de créer un site « adapté et personnalisé » et que l'[F] [I] [J] a signé « sans aucune réserve » le procès-verbal de réception du site internet qui a selon elle jouit d’un référencement optimal.
Sur la demande reconventionnelle de la société AXECIBLES
La société AXECIBLES demande 3 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et sa réputation en faisant valoir que l'[F] [I] [J] a été démarchée par un concurrent qui lui a « vendu » un site prétendument moins onéreux, « collusion » à laquelle l'[F] [I] [J] a accepté de concourir
Sur la demande subsidiaire
Pour le cas où le tribunal prononcerait malgré toute la nullité du contrat, la société AXECIBLES demande à ce que le tribunal constate que l'[F] [I] [J] a profité des prestations réalisées et demande une indemnité pour un montant égal aux mensualités, à savoir 400 €* 15 = 6.000 €.
Sur les frais irrépétibles
La société AXECIBLES fait valoir qu’elle a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande que l'[F] [I] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe entre les affaires 2025000419 et 2025000948 un lien tel qu’il est de l’intérêt de bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage et la nullité des contrats
Concernant le contrat AXECIBLES
Attendu qu’il ressort de l’article L221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Attendu que l'[F] [I] [J] qui exerce l’activité d’entretien et de réparation d’automobiles a été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle et a souscrit un contrat de location de site internet visant à développer son activité professionnelle, ce qu’elle a reconnu en signant le contrat qui stipule dans l’article 1 que « l’abonné reconnaît contracter pour les besoins de son Entreprise et souscrire la présente à titre professionnel ».
Le tribunal retiendra que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité principale de l'[F] [I] [J] et que par conséquent il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Attendu que les pièces suivantes ont été versées au débat :
Le contrat d’abonnement et de location de solution internet signé le 28 février 2023 qui mentionne des mensualités de 480 € TTC par mois et dans son article 2 « une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois »
Le procès-verbal de réception du site internet signé électroniquement le 24 avril 2023 attestant de la conformité du site livré,
Les mandats de prélèvement signés électroniquement le 24 avril 2023 par l'[F] [I] [J] au profit de la société AXECIBLES d’une part et de la SAS [N] d’autre part,
Attendu en conséquence qu’il n’est pas discutable qu’il a été établi un contrat de location et de prestation d’un pack site web entre l'[F] [I] [J] et la société AXECIBLES et que la prestation a été réalisée, livrée et conforme à la demande ;
Attendu que la signature du procès-verbal de réception du site signé par les deux parties n’est assortie d’aucune réserve ;
Le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat et déboutera l'[F] [I] [J] de sa demande en nullité.
Concernant le contrat [N]
Attendu qu’il est incontestable et non contesté que la société [N] est une société de financement agrée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution soumise à ce titre au code monétaire et financier tel que défini à l’article L511-21 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en conséquence le contrat de location financière proposé par la société [N] est soumis aux règles du code monétaire et financier en matière de démarchage ;
Attendu qu’il ressort de l’article L341-2 du code monétaire et financier que le démarchage bancaire ou financier ne s’applique pas lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ;
Attendu que le contrat de location financière conclu entre l'[F] [I] [J] et la SAS [N] est étroitement lié au contrat conclu entre l'[F] [I] [J] et la société AXECIBLES qui répondait à un besoin de référencement et de développement d’activité de l'[F] [I] [J] ;
Le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation au contrat conclu entre la société [N] et l'[F] [I] [J].
Attendu que La société [N] verse au débat, le contrat de site web signé le 28 février 2023 entre l'[F] [I] [J] et la société AXECIBLES, le procès-verbal de livraison et de conformité daté et signé du 24 avril 2023 sans aucune réserve, la facture que la SAS [N] a réglé à la société AXECIBLES ainsi que l’échéancier des paiements daté du 4 mai 2025 ;
Attendu que sur l’ensemble de ces documents la SAS [N] est bien identifiée en tant que loueur de sorte que l'[F] [I] [J] ne pouvait l’ignorer ;
Le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité ni subsidiairement la caducité du contrat [N] et déclarera recevable et bien fondée la SAS [N] en ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l'[F] [I] [J].
Sur les autres demandes
Attendu que la SAS [N] demandeur verse également au débat la mise en demeure du 23 août 2024 réclamant à l'[F] [I] [J] la somme de 1.440,00 € TTC d’arriérés de
loyers pour mai, juin et juillet 2024, l’indemnité et les intérêts de retard d’un montant de 175,80 € ainsi que la provision de loyer pour le mois d’août 2024 d’un montant de 480 € TTC ;
Attendu qu’il est précisé dans le courrier qu’à défaut de règlement à l’expiration du délai de 8 jours, le contrat sera résilié de plein droit le 6 janvier 2025 et que l'[F] [I] [J] sera redevable de la somme de 19.519,80 €.
Attendu qu’au visa de l’article 18.1 du contrat de location, ce dernier est résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Attendu qu’au visa des articles précédents, il est précisé aussi dans le contrat que le client devra s’acquitter d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
Attendu que la société [N] sollicite du Tribunal de Commerce, l’application de l’article L.441-10 et particulièrement la condamnation du défendeur au versement d’un intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 août 2024,
Que le tribunal rejettera cette demande au motif qu’elle n’est pas prévue dans le contrat initial et qu’au surplus, son caractère opposable n’est pas établi en l’état de la jurisprudence ;
Le tribunal condamnera l'[F] [I] [J] à payer à la SAS [N] la somme de 19.536 € et des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 23 août 2024 et ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’article 19.1 du présent contrat précise que le client devra restituer le site internet qui se traduit par la désinstallation des fichiers sources du site web ;
Le tribunal condamnera l'[F] [I] [J] à restituer le site internet sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification du jugement.
Attendu que la société AXECIBLES n’apporte pas la preuve d’une atteinte réelle à son image de marque et à sa réputation ;
Le tribunal déboutera la société AXECIBLES de sa demande de dommage et intérêt à hauteur de 3.000 €.
Attendu que [H] [I] [J] a mis dans l’obligation d’engager des frais de conseil la SAS [N] pour recouvrer sa créance et la société AXECIBLES pour organiser sa défense ;
Le tribunal condamnera [H] [I] [J] à payer à la SAS [N] et à la société AXECIBLES une indemnité de 1 500 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le tribunal condamnera l'[F] [I] [J] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil ;
Vu les l’article L.221-3 du code de la consommation ;
Vu les articles L.341-2 et L.511-21 du code monétaire et financier ;
Vu l’article L.441-10 du code de commerce ;
Vu les pièces produites à la Procédure,
Ordonne la jonction entre l’affaire [N] contre [F] [I] [J] portant le numéro de rôle 2025000419 et l’affaire [F] [I] [J] contre la société AXECIBLES portant le numéro de rôle 2025000948 ;
Dit que l’instance portera désormais le numéro 2025/419
Dit la SAS [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne l'[F] [I] [J] à payer à la SAS [N] la somme de 19.536,00 € outre intérêts au taux légal postérieur au 23 août 2024, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne l'[F] [I] [J] à restituer le site internet sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la signification du jugement ;
Condamne l'[F] [I] [J] à payer aux sociétés [N] et AXECIBLES la somme de 1.500 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'[F] [I] [J] aux entiers dépens, ceux du Greffe étant liquidés à la somme de 85,22 euros TTC
Ainsi jugé le 10 décembre 2025
Patrick GUICHAOUA
Stéphane BARREAU
Greffier
Président.
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