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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 6 févr. 2026, n° 2025013140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU 06/02/2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
CHAMBRE MIXTE
RG : 2025013140
ENTRE :
M. [T] [P], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Alfonsi Felix, avocat (F1).
ET :
1) SAS GROUPE [W], dont le siège social est [Adresse 2] -RCS 792 039 281
Partie défenderesse : assistée de Cabinet SOULIE COSTE-FLORET en la personne de Me Mohamed Zohair, avocat (P267) et comparant par Me Drouet [A], [Adresse 3], avocate.
2) Mme [J] épouse [M] [U], demeurant [Adresse 4],
Partie défenderesse : assistée de Me [S] [V], [Adresse 5], avocat, et comparant par Me Janvier Julie, avocate (J044).
LES FAITS
La SAS GROUPE [W] (ci-après « [W] »), créée en 2013 par M. [Z] [M] qui en était le président, a pour activité principale la conception de logiciels et la prestation de services informatiques.
M. [P] [T] a rejoint la société en 2017, puis acquis 50% du capital social auprès de M. [M] en 2018, avant d’en être, en 2020, désigné directeur général non rémunéré.
En mars 2023, en raison de l’état de santé de M. [M], la direction de la société a été confiée à son épouse Mme [G] [J], épouse [M] (ci-après « Mme [M] »), laquelle a conclu le 4 octobre 2023 un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour le remplacement de son époux. Le 2 octobre 2023, Mme [M] a été désignée directeur général et son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er février 2024.
Le 25 janvier 2024, M. [M] a cédé à son épouse 2.500 actions [W] sur les 5.000 qu’il détenait et Mme [M] a été désignée le 8 mars 2024 présidente de la société, dans des conditions que M. [T] conteste.
A la suite du décès de M. [M] le [Date décès 1] 2024, Mme [M] et M. [T] sont aujourd’hui associés à 50/50 de [W].
Des difficultés sont survenues entre les parties relatives aux dépenses et frais de M. [T] au sein de [W], l’impossibilité de clôturer et d’approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2024, la rémunération de M. [T] pour son mandat de directeur général et la rémunération de Mme [M] en cette même qualité, le versement de sommes à la société HIRONDELLES SERVICES, société de droit marocain appartenant à Mme [M].
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Autorisé à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur requête le 3 février 2025, M. [T], agissant personnellement et ut singuli pour le compte de [W], par actes signifiés le 6 février 2025 en l’étude du commissaire de justice, assigne [W] et Mme [M] et demande au tribunal de :
* Débouter Mme [M] et [W] de l’ensemble de leurs demandes [Ndr : demande ajoutée dans les conclusions régularisées le 27 mars 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, dernier état de ses prétentions] ;
* Prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2024 de [W] ;
* Constater que Mme [M] n’a pas été régulièrement désignée présidente de la société par la collectivité et ne peut donc se prévaloir de cette qualité ;
* Prononcer la nullité de l’ensemble des décisions prises par Mme [M] en qualité de présidente de la société ;
* Ordonner à [W] de publier un avis modificatif dans un journal d’annonces légales et de procéder aux modifications du registre du commerce et des sociétés auprès du greffe compétent ;
* Ordonner à Mme [M] de transmettre l’intégralité des documents, données, éléments de nature commercial, juridique, financière, sociale de [W] à M. [T], directeur général, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en ce compris notamment :
* Les accès internet administrateurs aux comptes bancaires,
* Les identifiants et accès aux différents abonnements liés à l’activité
* Les accès à tous fichiers informatiques ou documents liés à l’activité,
* Les accès à la messagerie internet de l’entreprise,
* La liste, leurs coordonnées ainsi que les contrats des prestataires et fournisseurs de l’entreprise,
* Les moyens de paiement de la société,
* Les clés des bureaux ainsi que le code de l’alarme,
* Le livre d’entrée et sortie du personnel ainsi que tous les contrats de travail de l’ensemble du personnel,
* Le matériel (ordinateurs, téléphones …) et la voiture mis à sa disposition par la société ;
* Constater que Mme [M] s’est octroyée sans l’accord des associés de [W] une rémunération mensuelle d’un montant de 15.136 € pendant 9 mois ;
* Condamner en conséquence Mme [M] à verser à [W] la somme à parfaire de 136.224 € ;
* Constater que Mme [M] ne justifie pas de l’intérêt pour [W] d’avoir versé la somme de 168.987,23 € depuis octobre 2023 à la société HIRONDELLES SERVICES qui lui appartient ;
* Condamner en conséquence Mme [M] à verser à [W] la somme de 168.987,23 € en remboursement de la somme indument versée à HIRONDELLES SERVICES ;
* Constater que Mme [M] a fait prendre en charge des frais personnels par la société et la condamner en conséquence à verser la somme à parfaire de 3.000 € à [W] ;
* Condamner Mme [M] à verser la somme de 10.000 € à M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M], dans ses conclusions à l’audience du 20 février 2025, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Juger que l’assemblée générale du 8 mars 2024 de [W] est parfaitement valable ;
* Juger que le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2024 de [W] est valable ;
* Juger en tout état de cause que M. [T] n’est pas recevable à contester un procèsverbal d’assemblée générale de [W] qu’il a lui-même signé ;
* Juger que la détermination et le versement de la rémunération de Mme [M] ne fait l’objet d’aucune faute de gestion de Mme [M] ;
* Juger que Mme [M] n’a pas de qualité et d’intérêt à agir en qualité d’associée de la société HIRONDELLES SERVICES ;
* Juger que M. [T] est infondé à agir en restitution de l’indu à l’encontre de Mme [M] ;
* Juger que la demande de condamnation de Mme [M] en remboursement de somme de 168.987,23 € à [W] est irrecevable ;
* Juger que Mme [M] n’a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [T] ;
À titre reconventionnel :
* Juger que M. [T] a commis de graves manquements en qualité de directeur général de [W] justifiant sa révocation ;
En conséquence :
* Prononcer la révocation judiciaire de M. [T] de son mandat de directeur général de [W] ;
* Condamner M. [T] à payer à Mme [M] la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusivement engagée à son encontre ;
En tout état de cause :
* Rejeter l’intégralité des demandes de M. [T] ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 € à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de la procédure.
[W], dans ses conclusions à l’audience du 20 février 2025, dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Juger que l’assemblée générale du 8 mars 2024 de [W] est parfaitement valable ;
* Juger que le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2024 de [W] est valable ;
* Juger en tout état de cause que M. [T] n’est pas recevable à contester un procèsverbal d’assemblée générale de [W] qu’il a lui-même signé ;
* Juger que la détermination et le versement de la rémunération de Mme [M] ne fait l’objet d’aucune faute de gestion de sa part ;
* Juger que Mme [M] n’a pas de qualité et d’intérêt à agir en qualité d’associée de la société HIRONDELLES SERVICES ;
* Juger que M. [T] est infondé à agir en restitution de l’indu à l’encontre de Mme [M] ;
* Juger que la demande de condamnation de Mme [M] en remboursement de somme de 168 987,23 € à [W] est irrecevable ;
* Juger que Mme [M] n’a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence :
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [T] ;
À titre reconventionnel :
* Juger que M. [T] a commis de graves manquements en qualité de directeur général de [W] justifiant sa révocation ;
En conséquence :
* Prononcer la révocation judiciaire de M. [T] de son mandat de directeur général de [W] ;
* Condamner M. [T] à payer à [W] la somme de 41.077,18 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé qu’il détient dans [W] ;
* Condamner M. [T] à payer à [W] la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusivement engagée à son encontre ;
En tout état de cause:
* Rejeter l’intégralité des demandes de M. [T] ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sauf pour les demandes reconventionnelles de [W] ;
* Condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 € à [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [T] au paiement des entiers dépens de la procédure en ceux inclus le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 février 2025, soit 500 € TTC (Pièce n°23).
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 27 mars 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les
débats. Il désigne un conciliateur de justice en vue de trouver une solution négociée au litige et dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’affaire sera mise en délibéré et le jugement prononcé sur la base des débats clos à la présente audience.
Le conciliateur de justice ayant informé le 25 novembre 2025 le tribunal de l’échec de la conciliation, le tribunal a informé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Les parties en ont été avisées en application des articles 450, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à dire, voir, constater ou donner acte n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en sera pas fait mention au dispositif du jugement.
Sur la recevabilité de la mise en cause de [W]
Selon l’article R. 225 -170 du code de commerce :
« Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. »
Ledit article R.225-170 du code de commerce n’étant pas exclu par l’article L.227-1 du même code, il est donc applicable aux SAS, sous réserve d’adaptations nécessaires à leur organisation.
Il en résulte que l’action sociale exercée par l’associé d’une SAS n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office.
Le tribunal observe qu’en l’espèce :
* [W] a été assignée ut singuli en la personne de sa gérante Mme [M],
* Mme [M] a été assignée à la fois à titre personnel et en tant que représentante légale de la société [W], fonction qu’elle exerce toujours,
* aucune demande de désignation de mandataire ad + hoc n’a été formée par les parties.
les moyens et demandes de [W] en réplique aux demandes formées par M.
[T] et à titre reconventionnel, bien qu’ils soient soutenus par un autre avocat que celui défendant les intérêts de Mme [M], sont identiques à ceux soutenus par cette dernière dont ils sont un « copier-coller »,
Le tribunal retient que :
* il existe un conflit d’intérêts manifeste entre [W], prétendument victime des agissements de sa présidente Mme [M], et cette dernière assignée à titre personnel,
* [W] n’est de ce fait pas régulièrement représentée par Mme [M],
* il incombe au tribunal de désigner un mandataire ad’ hoc pour que la société soit régulièrement représentée, peu important qu’il n’ait été saisi d’une demande en ce sens par aucune des parties.
Le tribunal, en conséquence :
* désignera, dans les termes du dispositif ci-après un mandataire ad’ hoc pour représenter [W] dans la présente instance,
* reconvoquera les parties et le mandataire ad’ hoc ainsi désigné à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure.
Sur les demandes à titre reconventionnel de Mme [M] et [W]
Mme [M] et [W] soutiennent que :
* Les fautes de gestion commises par M. [T] justifient qu’il soit révoqué de ses fonctions de directeur général de [W].
* Il doit en outre être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre de la double procédure abusive engagée par ses soins à l’encontre de [W] et Mme [M] et de son obstruction à la clôture des comptes annuels.
[W] soutient en outre que :
M. [T] doit être condamné à rembourser le solde débiteur de son compte courant s’élevant à la somme de 41.077,18 €.
M. [T] réplique que :
* La demande de révocation judiciaire de son mandat de directeur général est irrecevable.
* Le traitement comptable des frais à l’origine de son compte courant prétendument débiteur n’a encore fait l’objet d’aucun arrêté.
Sur ce
Sur la demande de révocation judiciaire de M. [T] de son mandat de directeur général
Aux termes de l’article L.227-5 du code de commerce relatif aux SAS les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; selon l’article L.227-9 alinéa 1 du même code, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
En l’absence de disposition légale relative à la révocation du président d’une SAS, il y a lieu d’appliquer la loi des parties, à savoir les statuts de la société.
L’article 20 des statuts de [W] stipule que « les dirigeants sont révocables à tout moment par l’Assemblée générale, sur la proposition du Président ».
Le tribunal observe qu’aucune possibilité de révocation judiciaire n’est prévue auxdits statuts,
Le tribunal retient que ce n’est pas à lui qu’il appartient de prononcer la révocation de M. [T] de ses fonctions de directeur général mais à l’assemblée des associés de [W].
Le tribunal, en conséquence, dira irrecevable la demande de révocation judiciaire du mandat de directeur général de M. [T]
Sur la demande au titre des procédures abusives
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige il y a lieu de réserver l’examen de cette demande.
Sur la demande de remboursement du compte courant débiteur de M. [T]
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal observe que :
* la pièce comptable versée aux débats par [W] au soutien de sa demande est une « édition provisoire » des comptes,
* le traitement comptable des frais prétendument injustifiés n’a encore fait l’objet d’aucun arrêté, et les comptes annuels n’ont pas encore été soumis à l’approbation des associés de la société.
Le tribunal retient que [W] échoue à démontrer avec l’évidence requise l’existence d’un compte courant débiteur de M. [T].
Le tribunal, en conséquence, déboutera [W] de sa demande à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige le tribunal réservera les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement mixte contradictoire,
* Nomme la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître [B] [N], [Adresse 6], 01 56 75 26 90, en qualité de mandataire ad’ hoc de la SAS GROUPE [W], ayant son siège social [Adresse 2], et ce, pour une durée de 12 mois, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur ;
* Dit que celui-ci aura pour mission de :
* représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce dans le cadre de la présente instance ut singuli intentée par M. [P] [T],
* tenter de concilier les parties ;
* Dit qu’il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au président d’une SAS ;
* Dit que le mandataire ad’ hoc établira un compte rendu, à la fin de sa mission;
* L’autorise, si nécessaire, à se faire assister de toute personne compétente de son choix ;
* Dit qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête auprès du président su tribunal de céans ;
* Dit qu’une provision de 3.000 € sera préalablement versée au mandataire ad’ hoc par M. [T] ;
* Dit qu’à défaut du versement de ladite provision avant le 28 février 2026 la mission deviendra caduque ;
* Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal ;
* Dit irrecevable la demande de révocation judiciaire du mandat de directeur général de M. [P] [T] ;
* Déboute la SAS GROUPE [W] de sa demande de condamnation de M. [P] [T] à lui payer la somme de 41 077,18 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé ;
* Réserve les demandes des parties sur le fondement des procédures abusives ;
* Réserve les demandes accessoires des parties ;
* Reconvoque les parties et le mandataire ad’ hoc ainsi désigné à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2026 à 14h30 pour fixation d’un calendrier de procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Levesque, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Laurent Levesque, président, M. Hervé Lefebvre, juge, M. Gabriel Lévy, juge.
Délibéré le 22 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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